Réglementation - Resonance Magazine

N° : 106
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 Toute l'équipe de
Résonance vous adresse 
ses meilleurs vœux
pour l'année 2015..!
R ésonance
Funéraire
INTERVIEW
Mathieu Touzeil-Divina,
professeur de droit public
à l’Université du Maine,
président du Collectif
L’Unité du Droit.
Résonance
ACTUALITÉS
Cérémonies républicaines,
proposition de loi
du député Le Roux
RÉGLEMENTATION
Peut-on citer André Gide
dans un cimetière ?
ISSN 1762-8431
Janvier 2015

#106 Janvier 2015 - 11 €
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Funéraire
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* Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction
du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010.
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Décembre 2014/Janvier 2015
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à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design
Édito
La crémation :
réflexions pastorales et liturgiques !
C
’est au cours du XXe siècle, "lorsque la crémation ne parut plus relever exclusivement d’un rejet de l’espérance chrétienne", que l’Église catholique va
assouplir sa sévérité à l’endroit de ce mode de funérailles, notamment par l’instruction du Saint-Office du 8 mai 1963. Or, à cette époque, la pratique crématiste
représentait moins de un pour cent. Avec un taux actuel de trente pour cent et
l’annonce, à l’aube de 2020, d’un décès sur deux concerné par ce mode opératoire, force est d’admettre que de nouvelles réflexions s’imposaient.
Editeur :
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SARL au Capital 8 000 €
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Directrice de la publication :
Simone BATUT - LA RICHARDERIE
Rédactrice en chef :
Maud BATUT
[email protected]
Chef de cellule conception
et Rédacteur en chef adjoint :
Steve LA RICHARDERIE
Service Publicité :
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Journaliste, assistant de rédaction :
Gil CHAUVEAU.
Secrétariat de rédaction :
Marie-Louise LE GUERN, Denis HUGOT.
Réalisation maquette :
Frédéric PETIT, Lawry LUDOSKY
Ont collaboré à ce numéro :
Damien DUTRIEUX, Sébastien MOUSSE,
Claire SARAZIN, Jean-Pierre TRICON,
Méziane BENARAB, Mikaël CURTI,
Georges MARTINEZ, Jean CHABERT,
Marion PERCHEY, Mathieu TOUZEIL-DIVINA,
Benjamin RICOU, Marie-Christine
MONFORT, Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE,
Philippe DUPUIS, Morgan SWEENEY.
Photographies, illustrations :
DR, Photos X.
Imprimeur : Imprimerie OFFSET 5 Édition
85150 La Mothe Achard
Cette revue contient un jeté
sous couverture "SGRIGNIO DEL CUORE"
Dépôt légal 1er trimestre 2015
Parution mensuelle
(n°106 - janvier 2015).
N° de CPPAP : 0415 T 83927
ISSN 1762-8431
Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France
et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et
associations au niveau international.
www.resonance-funeraire.com
Publié par le Secrétariat général de la conférence des évêques de France, le
document (coll. Documents Épiscopat, no 6/2014) intitulé "Accueillir et accompagner la pratique de la crémation – Évolutions en cours et réflexions liturgiques",
établi sous la responsabilité de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, mérite de retenir
l’attention pour plusieurs raisons.
D’abord parce que ce document (de belle facture) contient d’intéressants constats,
notamment statistiques, sur les funérailles célébrées à l’Église ou hors de celle-ci,
et surtout une analyse particulièrement stimulante des évolutions de la société
concernant tant la conception du corps et sa survalorisation, que le regard sur la
mort et la notion de "bien mourir". La naissance de rites autour de la crémation
est également clairement évoquée ; le document relevant que désormais, au
crématorium, il ne s’agit plus seulement d’un geste technique, mais a été mise
en place (à partir de 1986 au Père-Lachaise) une cérémonie avec notamment
recueillement, musique, paroles, gestes d’hommage…
De même, le défunt ne décédant qu’exceptionnellement à domicile, sont rappelées la "complexification des circuits funéraires" et la "simplification" que représente la réalisation d’une cérémonie au crématorium.
La diversité de la réponse de l’Église s’explique par le fait que la décision dépend
de chaque diocèse. Souvent on y optera pour la présence (décidée et organisée)
de l’Église au crématorium, dans le cadre d’un "partenariat" avec les professionnels du funéraire afin de rendre aux familles un réel service. Mais demeurent
évidemment dans ce cadre des questions ou difficultés que le document ne tente
pas de cacher et analyse objectivement. Par ailleurs, parfois, l’Église décide et
motive son absence du crématorium.
Ensuite, ce document aborde l’intéressante question du corps du défunt dans
la célébration des funérailles. S’y trouvent notamment évoquées les questions
relatives à la dignité du corps dont témoigne le rituel, ainsi que la tonalité eucharistique des funérailles chrétiennes. Enfin, le document s’achève sur la problématique de la célébration au crématorium, en distinguant réflexions pastorales
et réflexions liturgiques.
Cette réflexion menée par l’Église s’avère particulièrement intéressante et montre
un réel questionnement sur sa situation dans un paysage funéraire nouveau. Il
est notamment possible d’y trouver une approche de l’absence ou de l’insuffisance de rites autour de la crémation, carence qu’ont dénoncée, chacun à leur
manière, Damien Le Guay et François Michaud-Nérard, dans leurs ouvrages parus
en 2012. Ce questionnement est d’ailleurs particulièrement relayé, comme l’a
montré, par exemple, l’intéressante journée d’étude sur les funérailles, organisée
le 2 décembre dernier par la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique
de Paris.
Maud Batut
Rédactrice en chef
•M
athieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, président du Collectif L’Unité du Droit............p.08
(Rencontre
• Rencontre avec Damien Comandon, nouveau directeur général du groupe Hygeco................................................................... p.12
(Actualité
• Cérémonies républicaines, proposition de loi du député Le Roux...................................................................................................... p.15
• La soirée des fondus de FUNEXPO : Un réel succès............................................................................................................................... p.16
• Le centre funéraire Le Pech Bleu Béziers a inauguré ses nouvelles installations............................................................................ p.18
• POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® Un développement tonique et prometteur.........................................................................p.22
• Salon de Lyon : des "bouchons" de limousines dans les cimetières...................................................................................................p.24
• Inauguration du crématorium d'Holnon (Aisne).........................................................................................................................................p.26
• Les 10 ans du "Jardin des Anges".................................................................................................................................................................p.28
(Dossier
• Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1re partie)..................................................................................p.30
• Précisions à propos des "Mort pour la France"........................................................................................................................................p.44
(Crémation
• Éthique et crémation..........................................................................................................................................................................................p.48
(Prévoyance
• Le Conseil d’État annule les statuts de l’ORIAS.........................................................................................................................................p.50
(Vie des entreprises
• Décompresser et se retrouver…......................................................................................................................................................................p.52
• Contrôles réglementaires Funéraires de France - Zoom sur : le disconnecteur...............................................................................p.53
• Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014 - Capitons à thèmes ou personnalisés et lampe souvenir personnalisée.........p.54
• ATMB Services : une offre dédiée aux marbriers - Matériels et outillages pour le travail de la pierre...................................p.58
(Formation
• E.NA.ME.F. promotion 2014 - Remise des diplômes à FUNEXPO.........................................................................................................p.60
• Sophie Dirson : élève inscrite au diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires"
à l'université Dauphine de Paris.....................................................................................................................................................................p.64
(Réglementation
• Les concessions funéraires : le point sur la réglementation..................................................................................................................p.66
• Peut-on citer André Gide dans un cimetière ?...........................................................................................................................................p.76
• Le guide des exhumations à l’intention des maires.................................................................................................................................p.80
• Opérations funéraires : les exceptions au principe "silence vaut acceptation"...............................................................................p.86
• Le contentieux des inscriptions funéraires : précisions quant au délai de recours.........................................................................p.88
• Funérailles républicaines : par un représentant de la commune, officier d’état civil, procédant à une cérémonie civile
et gratuite..............................................................................................................................................................................................................p.90
(Questions-réponses
• Législation funéraire - Questions / Réponses.............................................................................................................................................p.94
• Législation funéraire - Questions / Réponses.............................................................................................................................................p.96
• Date de parution du rapport du CNOF.......................................................................................................................................................p.97
(Littérature
• "L’Effleure du mal" d’Éric de l’Estoile.............................................................................................................................................................p.98
• "Mes sincères condoléances" par Guillaume Bailly...............................................................................................................................p.100
(Annonces légales…............................................................................................................................................................................p.102
(Petites annonces…..............................................................................................................................................................................p.105
Sommaire
(Interview
Interview)
Mathieu Touzeil-Divina,
professeur de droit public à l’Université du Maine, directeur du laboratoire
Themis-Um (ea 4333), président du Collectif L’Unité du Droit (CLUD)
Le Collectif L’Unité du Droit, sous la direction scientifique
du professeur Mathieu Touzeil-Divina, de Magali BouteilleBrigant et de Jean-François Boudet, a réuni une cinquantaine
d’auteurs (juristes, formateurs, médecins, sociologues,
économistes, historiens et artistes) pour publier aux Éditions
L’Épitoge un Traité des nouveaux droits de la mort.
À l’origine de ce projet, Mathieu Touzeil-Divina, professeur
de droit public à l’Université du Maine, directeur
du laboratoire Themis-Um et président du Collectif L’Unité
du Droit, revient pour nous sur la genèse de cet ouvrage qui,
sur deux tomes, nous propose une étude de la mort sous
toutes ses facettes. Il nous expliquera comment
ces scientifiques du droit – dont il fait lui-même partie – ont
réussi à produire ce Traité, leurs motivations, leurs choix,
leurs propositions, mais aussi comment ils ont consulté
les professionnels du secteur et quelles seront les suites
possibles de ce projet
Résonance : Professeur TouzeilDivina, avant de parler de votre
étude proprement dite, pouvez-vous
nous présenter ses auteurs… Qu’est-ce
au juste que le "Collectif L’Unité du
Droit" ?
Mathieu Touzeil-Divina,
professeur de droit public à l’Université
du Maine, directeur du laboratoire Themis-Um (EA 4333), président du Collectif
L'Unité du Droit.
… le Traité ne donne
pas une seule vision des
questions abordées mais
des regards multiples.
Mathieu Touzeil-Divina : Le Collectif
L’Unité du Droit (CLUD) est une association qui fête ses dix années d’existence en 2014 et qui comprend à ce
jour cent cinquante membres essentiellement juristes (praticiens et universitaires), de toutes branches et/ou
spécialités du Droit (public, privé, international, histoire, etc.). S’y rencontrent
essentiellement des universitaires et
des étudiants, mais aussi des avocats,
des magistrats, des juristes en entreprises. Tous les auteurs du "Traité des
nouveaux droits de la mort" ne sont
pas membres du CLUD, ce qui est un
premier gage de notre indépendance
d’esprit. Nous avons réuni cinquante
auteurs pour le Traité ; les trois porteurs sont membres du CLUD ainsi que
dix de nos auteurs, mais la grande
majorité des contributeurs a été choisie en fonction de ses compétences
et de sa notoriété scientifique dans
les secteurs juridique et funéraire, et
non selon son appartenance à notre
association.
… la grande majorité
des contributeurs a été
choisie en fonction de
ses compétences et de sa
notoriété scientifique dans
les secteurs juridique et
funéraire…
R : Avec ce "Traité des nouveaux droits
de la mort", le collectif signe ses 11
et 12e volumes, il n’en est donc pas
à son premier essai. Pourquoi avoir
choisi ce thème d’étude ? Et pourquoi
maintenant ?
MTD : En effet, le Collectif L’Unité
du Droit a lancé une collection éditoriale (par ses Éditions L’Épitoge),
qui compte, pour sa collection rouge
"Unité du Droit", une dizaine de
volumes et déjà une demi-dizaine
d’autres ouvrages dans d’autres collections ! L’idée d’un travail sur le(s)
droit(s) de la mort vient de rencontres
et est le fruit de trois volontés réunies.
Me concernant, j’avais hésité, avant
de commencer ma thèse de doctorat,
à travailler sur l’histoire du service
public des pompes funèbres. Bien
qu’ayant choisi un autre sujet, la question du/des rapport(s) entretenu(s) par
la société avec ses défunts m’intéressait toujours et je cherchais l’occasion
de m’y réinvestir. Mes deux collègues,
Magali et Jean-François, nourrissaient
la même envie. Or, il n’existait – en
droit – aucun ouvrage traitant de la
mort et du secteur funéraire selon
autant de branches juridiques que
nous en avons embrassées. Souvent,
les ouvrages juridiques se concentrent
sur une donnée, un secteur (le cimetière, le cadavre, la bioéthique, les
pompes funèbres, la crémation, etc.).
Nous avons quant à nous décidé –
ce qui est la marque de fabrique du
Collectif L’Unité du Droit – de réunir
plusieurs spécialistes de toutes les
branches possibles du Droit et du secteur considéré pour tenter une vision
8
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
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Réf. 293
RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC
R : Le choix des sujets à aborder,
la coordination entre les différents
auteurs, le recensement et les prises
de vues des sépultures de juristes
célèbres… Tout cela représente un travail monumental ! Combien de temps
s’est écoulé entre l’idée et la publication ? Quelles sont les principales
difficultés que vous avez rencontrées ?
MTD : Étonnamment peut-être, le
projet s’est concrétisé en beaucoup
moins de temps qu’on n’aurait pu imaginer ! En effet, entre la conception
première du Traité et la sortie d’impression ne se sont écoulées que
deux années, ce qui est effectivement
peu pour réunir cinquante auteurs, les
faire travailler de concert, organiser
les relectures, les mises en pages et
publier. En outre, comme vous le soulignez, nous avons tenu à ne pas négliger les versants artistiques et sociologiques de la question. Dans le Traité
et lors du colloque de restitution des
13-14 novembre derniers (au Mans),
étaient exposées des photographies
de sépultures (dont les photos d’André Chabot, que l’on ne présente
plus) et celles que j’avais personnellement réalisées (pendant une année
de "voyages" dans les cimetières) à
… penser que nos
auteurs se sont contentés
d’aller voir des textes
et des jurisprudences
sans se déplacer
concrètement auprès de
maisons funéraires ou
de crématoriums, sans
interroger les personnels,
sans aller "sur le terrain"
serait également faux.
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Réf. 107
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Mathieu Touzeil-Divina
globale et non fragmentée. Partant,
chacun a présenté son opinion en
toute liberté. Autrement dit, le Traité
ne donne pas une seule vision des
questions abordées, mais des regards
multiples. Et si l’opus s’intitule Traité
des "nouveaux" droits de la Mort, c’est
qu’effectivement l’activité funéraire et
le phénomène mortel ont subi depuis
quelques années des mutations cardinales (statut juridique du cadavre, mort
à l’hôpital, tabous persistants et peutêtre même amplifiés devant le phénomène, service public des pompes
funèbres, activité crématiste, gestion
des cimetières, "prix" de la mort, place
et représentation de celle-ci et de nos
défunts dans la société, rapports aux
religions, professionnalisation du secteur funéraire, etc.). Matériellement,
le "Traité des nouveaux droits de la
mort" se compose de deux tomes : le
premier envisage la mort et ses "activités juridiques", et le second, la mort et
ses "incarnations cadavériques". Ainsi,
jamais il n’avait été réuni, avant la première et présente édition du Traité, un
tel collectif d’auteurs et d’experts. Tous
ont accepté de relever ce défi consistant à décrypter les relations tissées –
particulièrement en droit(s) – entre la
mort et la cité.
Interview)
C’est cela qui fait la
force de notre Traité :
une volonté de regarder
sous tous les angles et par
différentes visions.
propos des "tombes de juristes". Les
difficultés que nous avons rencontrées – ce qui n’étonnera personne –
sont parfois des sentiments de frilosité
sinon de rejet(s) lorsque l’on explique
les thèmes que nous allons aborder
et interroger. Manifestement, même
dans l’Université, la mort fait encore
partie des sujets tabous et certains
collègues nous l’ont fait comprendre.
Toutefois, c’est bien davantage l’enthousiasme (notamment des trois porteurs du projet mais également de
tous nos contributeurs) qui a guidé
le Traité vers une réalisation aussi
rapide et dynamique.
R : Au niveau des sujets abordés,
y avait-il une trame initiale, ou les
auteurs, après concertation, ont-ils délibérément choisi et proposé un sujet
en relation avec le thème de l’étude ?
Comment cela s’est-il décidé ?
… nos propositions ne
sont pas des outils "clefs
en mains" mais des pistes
de réflexion, à partager et
à confronter évidemment
avec les praticiens des
secteurs funéraires, afin de
voir ce qu’il serait possible
de faire, de proposer,
d’améliorer.
MTD : C’était clairement là le rôle des
trois porteurs du projet que de "guider"
les contributeurs. Aussi, même si nous
avons reçu quelques rares propositions
ou contre-propositions, c’est bien nous,
en qualité de directeurs scientifiques,
qui avons façonné la trame du Traité
et avons recherché sur les thèmes
qui nous paraissaient pertinents des
spécialistes à interroger. C’est nous
qui avons donc sollicité davantage
les contributeurs et sommes allés les
chercher plutôt que l’inverse. Nous
avons alors réalisé notre "mortel casting" quasi idéal. Bien sûr, une fois le
thème de contribution décidé avec les
auteurs, ceux-ci ont eu entière liberté
d’action pour traiter ce qu’ils désiraient.
Parfois, ils ont même un peu dévié de
la commande initiale, mais c’est là le
caractère même de l’indépendance
des enseignants-chercheurs.
R : Professeur Touzeil-Divina, cette étude
traite des nombreux aspects réglementaires de la mort et des métiers qui
gravitent autour d’elle. Pourtant, ni
organisme officiel, ni réseau, ni professionnel n’ont été sollicités… Pourquoi ?
MTD : C’est une question qui nous a
souvent été posée et je vous remercie
de la formuler. Trois brèves remarques
pour y répondre. D’abord, ne retenir
que les aspects réglementaires évoqués par le Traité témoignerait d’une
non-ouverture de celui-ci. Bien sûr qu’il
s’agit de droit(s) et que de nombreux
juristes y ont collaboré, mais le droit
n’est pas qu’un ensemble de textes.
Ce n’est pas un Code ni une description des normes que le Traité propose,
mais c’est une appréhension – par les
droits – de la mort. La sociologie, la
médecine, l’anthropologie, les arts,
l’histoire, l’éthique, l’esthétique, l’économie et même le numérique ont été
sollicités et sondés par nos contributeurs. Réduire le Traité à des aspects
réglementaires serait une erreur.
Ensuite, penser que nos auteurs se
sont contentés d’aller voir des textes
et des jurisprudences sans se déplacer concrètement auprès de maisons
funéraires ou de crématoriums, sans
interroger les personnels, sans aller
"sur le terrain", serait également faux.
Tous ne l’ont peut-être pas fait avec
autant d’insistance, mais tous sont des
chercheurs et ont donc enquêté avant
d’écrire, en utilisant le plus de sources
possible (et pas uniquement la norme).
Enfin, c’est précisément parce que nous
sommes des chercheurs et des scientifiques indépendants que nous n’avons
pas, sciemment, sollicité d’organismes
officiels (à part des membres du CNOF,
comme le doyen Machelon qui a suivi
nos travaux et présidé l’un des ateliers
du colloque) ou de représentants de
telle branche ou de telle fédération
professionnelle. Si nous l’avions fait,
certes nous aurions eu plus facilement
accès à certaines informations (que
nous avons donc peut-être parfois
ignorées pour certaines), mais notre
indépendance en aurait été entachée.
Imaginez-vous des scientifiques se pencher sur un objet comme, par exemple,
la consommation des viandes bovines
en étant affiliés à un groupe comme
Charal ou à une chaîne de restauration comme MacDonald’s ? Comment
rester indépendant et objectif ce faisant ? Personne ne pourra croire en
cette impartialité si nous sommes sous
l’influence, même aimable et courtoise,
d’un opérateur du secteur funéraire.
C’est là la définition même de la
recherche que sa liberté.
R : Ne pensez-vous pas, à juste titre,
que les quelques petits écarts entre
théorie et pratique, qui de fait en ressortent, ont pu trouver leurs origines
dans cette approche purement scientifico-réglementaire ?
MTD : L’approche n’est pas purement
scientifico-réglementaire, et celui qui
lira les près de 900 pages du Traité
en sera rapidement convaincu. C’est
un a priori (mais il est compréhensible et n’est en rien gênant) que de
croire que des universitaires (et il n’y
a du reste pas que des universitaires
à avoir contribué, je le redis) vont se
10
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
R : Au sortir de ce "Traité des nouveaux
droit de la mort", vous vous faites force
de propositions. Bien qu’émanant
d’une étude dont l’approche se veut
"scientifique" et, par conséquent, théorique, pensez-vous que celles-ci soient
toutes applicables dans la pratique ?
MTD : Je le redis, pardon de me répéter, mais scientifique n’est pas nécessairement synonyme de théorique et
d’étranger à la pratique. Ceux qui ont
écrit ces deux propositions de normes
auxquelles vous faites allusion (à la fin
de chaque tome) sont des juristes qui,
par définition, s’intéressent à la pratique et surtout à son avenir. Regarder
le droit est une chose, le vouloir
meilleur en est une autre. Et c’est cette
direction que nous avons suivie en fai-
Mathieu Touzeil-Divina
contenter de décrire une théorie sans
pratique(s). L’ouvrage propose 50
visions ("50 nuances de mort !" diraiton en termes plus marketing) de la
situation, et ces visions se complètent.
Certaines seront immanquablement
jugées purement théoriques par des
praticiens, d’autres trop pratiques par
des collègues universitaires. Certaines
sont orientées politiquement et philosophiquement, alors que d’autres sont
bien plus neutres. C’est cela qui fait
la force de notre Traité : une volonté
de regarder sous tous les angles et
par différentes visions. De fait, en effet,
certains textes seront peut-être perçus
comme en décalage face à quelques
pratiques et au vécu de praticiens
du funéraire… Mais c’est là le risque
à prendre lorsque, comme nous, l’on
décide non pas de décrire simplement
la loi mais également le droit tel qu’il
nous semble être et parfois tel qu’il
devrait ou pourrait le devenir. En outre,
ce n’est pas parce que certains propos sont critiques (et ils sont assumés
en ce sens) qu’ils sont en décalage
par rapport à certaines pratiques. Nos
contributeurs proposent des visions et
non "LA" vision unique ou officielle, et
si d’aucuns estiment que ce qui est
parfois dit est différent de ce qu’ils
auraient écrit, cela ne signifie pas pour
autant que cela est faux : juste que
cela est différent.
sant ces propositions qui témoignent
de notre engagement. En outre, nous
ne sommes pas législateurs : nos propositions ne sont pas des outils "clefs
en main" mais des pistes de réflexion,
à partager et à confronter évidemment
avec les praticiens des secteurs funéraires, afin de voir ce qu’il serait possible de faire, de proposer, d’améliorer. Tel est notre seul et unique objectif.
R : Cela pourrait-il faire l’objet d’une
suite dans laquelle les professionnels
seraient partie prenante ?
MTD : Exactement ! C’est précisément
notre but que, dans un deuxième
temps, d’associer ceux qui le désireront à ces propositions à compléter,
à améliorer, etc. Il ne s’agit que d’une
base que nous fournissons afin d’engager le(s) débat(s).
R : Mathieu, lors du dernier salon
FUNEXPO, vous étiez présent sur le
stand Résonance pour la dédicace
en avant-première de ce "Traité des
nouveaux droit de la mort". Avez-vous
eu l’occasion d’échanger avec bon
nombre de professionnels ? Quel
accueil avez-vous reçu et comment
cela s’est-il passé en général ?
MTD : J’étais en effet présent à Lyon,
et j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer les praticiens qui sont venus
sur le stand de Résonance. L’accueil a
toujours été bon et parfois même très
enthousiaste, ce qui m’a ravi pour les
efforts que nous avons tous accomplis.
Guillaume Bailly (à propos duquel personne n’osera dire qu’il ne connaît pas
la pratique funéraire) a même eu la
gentillesse de me dire qu’il s’agissait
à ses yeux de l’ouvrage qui manquait.
Certains ont été un peu surpris par
notre démarche, mais tous ceux avec
qui j’ai eu la chance de m’entretenir ont
rapidement mis de côté leurs éventuels
préjugés et ont compris notre désir de
proposer, par ce Traité, non pas une,
mais des visions nouvelles des questions relatives aux droits de la mort.
Steve La Richarderie
C’est précisément notre
but que, dans un deuxième
temps, d’associer ceux
qui le désireront à ces
propositions à compléter,
à améliorer, etc.
Rencontre)
Rencontre avec Damien Comandon,
nouveau directeur général du groupe Hygeco
En cette fin d'année 2014, Henry Keizer, président du 'Groupe
de Facultatieve', annonçait, non sans une certaine fierté,
l'arrivée de Damien Comandon au sein du groupe Hygeco.
Fort de son expérience dans le management, à la fois
des prestations de services et des unités commerciales,
Damien Comandon devrait accompagner, avec brio,
le groupe Hygeco dans la réalisation de ses nouveaux
objectifs.
In fine, sa mission… accroître encore et toujours la satisfaction
des clients et partenaires du groupe Hygeco !
Résonance : Monsieur Comandon, une
présentation s'impose…
… ma vocation,
c'est d'aider le groupe
Hygeco à relever
de nouveaux défis…
Damien Comandon,
directeur général du groupe Hygeco.
Damien Comandon : Effectivement,
avant de parler de ce que l'on veut faire
et où on veut aller, il faut savoir d'où je
viens et ce que j'ai fait, avant…
J'ai eu de multiples expériences professionnelles, et ce, dans des secteurs
d'activités très différents. J'ai commencé
en faisant du consulting en organisation industrielle et en organisation des
métiers de service, puis j'ai intégré l'un
de mes clients qui opérait dans le secteur du loisir. Par la suite, j'ai œuvré au
sein de différentes entreprises dans les
domaines du "facility service" (service
technique) où j'avais en charge, aussi
bien la partie vente que réalisation des
prestations et gestion. J'ai, de fait, un
profil de manager à vocation pluridisciplinaire et, personnellement, je me
qualifie comme un homme de service.
Et, surtout, j'essaie d'être très à l'écoute.
Vous savez quand on arrive dans un
nouveau secteur d'activité, il y a deux
choses qui priment : savoir être humble
et savoir être à l'écoute… de l'histoire
de l'entreprise, de ses collaborateurs et
de l'ensemble des acteurs de ce secteur. Cela est encore plus vrai dans le
funéraire qui est un petit secteur où les
gens se croisent et se recroisent…C'est
d'ailleurs ce qui en fait toute sa richesse
d'un point de vue humain et relationnel.
Enfin, ce pour quoi je suis là aujourd'hui,
ma vocation, c'est d'aider le groupe
Hygeco à relever de nouveaux défis. Il
y a une ambition pour le groupe qui est
clairement affichée par le Groupe de
Facultatieve et je suis là pour accompagner cette ambition de développement,
de croissance, d'optimisation et de structuration.
… nous sommes,
en ce qui concerne
Hygeco, dans le B to B
to C, et le C… ce sont
les familles en deuil…
R : En aparté, quand vous parlez "vente",
vous faite allusion, par exemple, à la
mise en valeur d'une prestation dont
vous aviez la gestion, en vue de sa diffusion, ou bien il est fait référence à la
vente de produits "hardware" ?
DC : Je voie où vous voulez en venir…
En fait, les deux sont liés car j'entends
par vente, l'accompagnement et la gestion des forces de vente de l'entreprise,
quel que soit le produit ou la prestation.
Chez Hygeco PMA (HPMA), cette gestion
revêt un caractère plus particulier car
nous somme à la limite entre le "B to B"
et le "B to B to C"… mais j'y reviendrais
plus tard.
R : Du secteur du loisir à celui du funéraire, c'est plutôt le grand écart. Vous
avez été victime d'un chasseur de tête.
Vous vous intéressiez à ce secteur ?
DC : Je vais vous dire la réponse que
tous ceux que je croise aujourd'hui me
font : "On rentre dans le funéraire par
hasard (rire) et on y reste par passion
ou par conviction…"
Je ne sais pas encore quelle sera ma
motivation pour y rester par le suite,
mais ce qui est sûr, c'est que le milieu
est relativement vite attachant, de par
la richesse des relations humaines et de
par les valeurs et le respect qui y existe,
que l'on soit partenaire ou concurrent.
Tout cela rend ce secteur des plus intéressants et des plus appréciables. Je m'y
projette sans aucune réserve.
R : Certains nouveaux arrivants sont surpris de constater que le funéraire est
véritablement un secteur économique à
part entière. Au vu de vos antécédents,
cela n'aura peut-être pas été votre cas.
Cela étant, y a-t-il quelque chose qui
vous ai saisi ?
12
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
R : Justement, la profession… Vous êtes
venu au salon FUNEXPO 2014. Quel
accueil vous a été réservé par les fournisseurs et autres professionnels de la
branche que vous avez eu l'occasion d'y
croiser ?
DC : Indéniablement, cela a été très intéressant et très enrichissant. J'y ai eu le
plaisir de rencontrer, en peu de temps,
beaucoup des acteurs les plus importants de la profession en France.
Sans faux-semblant, l'accueil a été plutôt
bon. En tout cas, très révélateur de cette
couleur, de cette chaleur et de cette
proximité qui sont propres à ce secteur.
Beaucoup de ses acteurs y exercent
depuis de nombreuses années, d'où la
force et la richesse du relationnel.
D'une certaine façon, j'y ai compris pourquoi certains se plaisent à dire que le
funéraire est une grande famille.
R : Damien, vous vous définissez comme
un homme de service. Votre intervention
se limitera-t-elle simplement à la partie
prestations de service ou couvrira-t-elle
l'ensemble des activités de Hygeco ?
DC : L'ensemble, bien sûr. Il se trouve
que je connais et que je maîtrise parfaitement des business models de métiers
de services tels que HPMA les développe, ce qui me permettra de piloter de
manière assez précise cette activité-là,
mais ma vocation est bien d'accompagner l'ensemble du groupe, en France,
à l'international et dans toutes ses divisions.
En revanche, Il y a des enjeux qui,
aujourd'hui, sont assez fort… La thanatopraxie est en pleine évolution, que ce
soit en termes de produits ou de procédés, alors effectivement, mon premier
chantier sera celui de HPMA… mais pas
exclusivement.
Depuis mon arrivée,
j'ai essayé de rencontrer
un maximum de personnes
et d'être le plus possible
à l'écoute afin d'analyser
et de comprendre…
Rencontre avec Damien Comandon, nouveau directeur général du groupe Hygeco.
DC : Effectivement, le funéraire est un
secteur d'activité comme un autre, avec
ses codes, ses règles et sa gestion.
En revanche, ce qui m'a interpelé, au
sens positif du terme, c'est que, au-delà
du business, les gens sont comme investis d'une mission. Il y a la partie "économique", mais aussi et surtout, il y a des
valeurs, du respect, il y a le souci du
"bien faire" car, comme je l'évoquais plus
tôt, nous sommes, en ce qui concerne
Hygeco, dans le B to B to C, et le C…
ce sont les familles en deuil. Vous disiez
tout à l'heure et, à juste titre, "il n'est pas
question de clients mais de familles".
Cette notion, elle est partagée par l'ensemble de la profession et c'est cela qui
m'a véritablement interpelé.
Rencontre)
Je n'entends pas que
ses évolutions soient mon
empreinte chez Hygeco
car elles doivent être
l'œuvre de chacun
des collaborateurs
R : C'est à dire ?
DC : Comme je vous l'ai dis, mon rôle est
d'accompagner l'ensemble du groupe. Il
y a la France bien sûr, mais aussi l'international, et ce, sur les nombreux métiers
que compte Hygeco. Les services ont un
caractère plutôt national, mais les départements produits et installations lourdes,
qui eux, ont un déploiement mondial ont,
par exemple, chacun une philosophie et
une méthodologie qui leurs sont propres.
Attention, je n'ai pas la prétention de
révolutionner les choses, là n'est pas
mon propos. Il y a déjà une structuration
existante au sein du groupe, et celle-ci
est plutôt efficace. Je suis juste là pour
optimiser les procédures quand cela est
possible ou s'avère nécessaire. Mon but
est d'aider Hygeco dans les chalenges
qui lui font face aujourd'hui.
R : Lors de l'intégration d'un nouveau
secteur et d'une nouvelle entreprise, vous
évoquiez la nécessité d'être humble et à
l'écoute. Cela étant, depuis votre arrivée,
avez-vous déjà identifié des postes qui
requièrent votre savoir-faire ou des chantiers que vous souhaiteriez engager ?
DC : Oui, il y a de nombreuses petites
choses qui peuvent êtres optimisées,
mais qui sont véritablement interne à
l'entreprise, et qui, pour le coup, n'auront aucune répercussion à l'extérieur.
Ensuite, parler de chantier… Comme je
vous l'ai dis précédemment, je ne suis
pas là pour faire la révolution.
C'est en prenant
le temps d'écouter
et de comprendre les gens
qu'il est ensuite possible
de les aider au mieux
et de les emmener parfois
au-delà de ce qu'ils
pensaient pouvoir faire
un jour…
R : En fait, je fais référence à votre œil
nouveau. Ce qui est intéressant, dans
votre cursus, c'est que, jusque-là, vous
étiez extérieur au secteur funéraire. Vous
évoquiez précédemment la longévité
de certains, ce qui, inévitablement, peut
générer une routine. Vous avez un regard
neuf, et, de fait, peut-être avez-vous un
apport qui puisse être des plus bénéfiques, au groupe Hygeco en premier
lieu, et pourquoi pas, à l'ensemble de
la profession.
DC : J'entends bien. Depuis mon arrivée,
j'ai essayé de rencontrer un maximum
de personnes et d'être le plus possible
à l'écoute afin d'analyser et de comprendre… Et aujourd'hui, quand j'écoute
les différents acteurs, j'ai vraiment le res-
senti que le secteur funéraire français est
actuellement en pleine évolution. Cela
se constate chez les pompes funèbres
qui rénovent et mènent une véritable
réflexion quant aux espaces de vente
et à leurs aménagements, PFG et ROCECLERC en tête. Cela s'observe également au niveau des chambres funéraires
et autres crématoriums où, là encore,
le retour à l'humain. Dans ce contexte,
je souhaite accompagner le groupe
Hygeco qui vit lui aussi ses propres
évolutions afin de rester en adéquation
avec la mouvance de la profession et
du marché.
Je n'entends pas que ses évolutions
soient mon empreinte chez Hygeco car
elles doivent être l'œuvre de chacun des
collaborateurs.
À quarante ans, j'ai déjà vécu plusieurs
expériences professionnelles, et j'ai surtout beaucoup appris… parfois dans la
difficulté. Je pense aujourd'hui, avec le
recul, qu'un bon accompagnement doit
se faire avec précision, mais en douceur.
Certainement pas dans la rupture, cela
n'apporte rien de bon.
C'est en prenant le temps d'écouter et
de comprendre les gens qu'il est ensuite
possible de les aider au mieux et de les
emmener parfois au-delà de ce qu'ils
pensaient pouvoir faire un jour.
R : Pour conclure, Damien, et sans en
dire trop, quels vont être les premières
optimisations au niveau de HPMA ?
DC : Au niveau de HPMA, le premier
projet dont je peux vous parler succinctement, car d'ores et déjà validé, est
un projet qui vise à donner des outils
modernes à Hygeco PMA afin d'en optimiser au mieux l'organisation, de la prise
d'appels à la clôture du dossier en passant par les échanges d'informations et
les remontées d'appréciations.
Pour le coup, ce sera une petite révolution chez HPMA… mais on en reparlera
en temps voulu.
R : Un dernier mot ?
DC : Non hormis tous mes remerciement
pour cette entretien.
Propos recueillis par
Steve La Richarderie
(Actualités
Cérémonies républicaines,
proposition de loi du député Le Roux
L
a CPFM regrette vivement que les
parlementaires n’aient pas jugé bon
de consulter préalablement les professionnels du secteur funéraire car cette
proposition apparaît en décalage avec
les pratiques usuelles et une certaine
réalité sociale, ainsi qu’avec la législation en vigueur.
En effet, l’art. L.2223-6 du CGCT fait obligation aux opérateurs funéraires, qu’ils
soient publics ou privés, de disposer et
de fournir du matériel constitué en vue
aussi bien d’obsèques religieuses de tout
culte que d’obsèques dépourvues de tout
caractère confessionnel. La proposition
de loi telle qu’elle est rédigée vise à
privilégier des obsèques "républicaines"
sans en donner de définition plus précise
et semble exclure les obsèques présentant un caractère religieux. On serait en
contradiction avec le principe de neutralité qui a cours depuis 1905, en risquant
de mettre en œuvre une inégalité de
traitement des citoyens.
D’autre part, le préambule de la proposition semble faire état de "nombreuses"
demandes de familles qui se seraient
trouvées dans l’impossibilité d’organiser
des cérémonies civiles. Or, il ne nous
semble pas que des familles aient été
privées de réponse à leur attente sur ce
point. Le développement des chambres
funéraires qui disposent de salles de
cérémonies, tout comme celui des crématoriums qui disposent également de tels
équipements, permettent aux familles de
pouvoir disposer d’espaces de rassemblement adaptés pour y organiser tous
types de cérémonies. Nous restons dubitatifs devant le "besoin" mis en avant par
les parlementaires qui ne nous semble
pas en phase avec les retours des opérateurs funéraires comme de ceux des
services de l’État civil.
Par ailleurs, rien n’interdit à ce jour, à une
commune qui dispose d’une salle ou d’un
espace municipal, de choisir de le mettre
à disposition d’une famille qui en ferait
la demande (voir la réponse ministérielle
n° 0288 parue au JO Sénat du 28 février
2008-page 398). Cette pratique occasionnelle est déjà une réalité.
Nous restons également très réservés sur
la proposition de mobiliser, sur demande
de la famille, un officier d'État civil qui
www.resonance-funeraire.com
La CPFM a lu attentivement la proposition de loi déposée
à l’Assemblée nationale début décembre 2014, à l’initiative
du député Le Roux, au nom du groupe SRC (Socialiste,
Républicain et Citoyen). Ce projet de texte envisage
de généraliser la mise à disposition d’une salle municipale
adaptée (si elle existe) gratuitement pour que puisse
s’y dérouler une cérémonie d’obsèques. Cette proposition
envisage également de mobiliser, à la demande
de la famille, un officier d’État civil de la commune (le maire
ou un adjoint) pour procéder à une cérémonie civile.
viendrait procéder à la cérémonie ! Si
l’officier d’État civil est présent à l’occasion de la célébration d’un mariage, ce
n’est pas pour conduire une cérémonie...
C’est surtout pour enregistrer le consentement formel et devant témoins des
deux parties concernées. L’officier d'État
civil, s’il valide l’acte de naissance une
fois celui-ci-rédigé (tout comme il valide
l’acte de décès), n’est pas présent lors
de l’enregistrement d’une naissance,
pas plus que lors de l’enregistrement
d’un décès (Nous laissons de côté la
notion de "parrainage civil" qui n’a pas
de valeur légale). Les parlementaires ontils consulté des officiers d'État civil pour
connaitre leur avis avant d’envisager de
leur imposer une telle charge ? On ne
peut pas s’improviser maître de cérémonie. La cérémonie des funérailles est,
par principe, un moment unique, dont la
préparation et la conduite nécessitent un
réel "savoir-faire" (la législation impose
même d’être titulaire d’un diplôme). De
plus, la conduite d’une telle cérémonie
implique un fort engagement personnel
pour lequel il n’est pas certain que les
officiers d'État civil soient en demande.
Il reste que cette proposition de loi doit
d’abord être inscrite à l’ordre du jour
des débats parlementaires et fera l’objet d’une étude préalable en commission
des lois. Nous faisons confiance aux parlementaires pour débattre intelligemment
sur ce sujet afin de ne pas adopter des
dispositions dont l’application s’avérerait
inadaptée.
cette proposition
apparaît en décalage
avec les pratiques usuelles
et une certaine réalité
sociale, ainsi qu’avec
la législation
en vigueur
Richard Feret,
directeur général délégué de CPFM
La CPFM
Pierre Larribe
15
Actualités)
La soirée des fondus de FUNEXPO
Un réel succès
À l'occasion du salon FUNEXPO 2014, la Fédération
Française des Pompes Funèbres (FFPF) avait organisé
le vendredi 21 novembre dernier au Novotel de Bron (69)
"La soirée des fondus de FUNEXPO" qui était également
un anniversaire.
De table en table…
C
'est plus de 200 convives qui
avaient répondu présents à "La
soirée des fondus de FUNEXPO". Des
exposants, des adhérents, des amis
fidèles de longue date, des visiteurs
et amis pour partager un moment de
décompression et de convivialité.
De nombreux convives.
Cette soirée, c’était aussi les dix ans
de coprésidence de la FFPF
Florence Fresse, déléguée générale
de la FFPF a dans un premier temps
rendu hommage au travail des co-présidents Roger Schvartsman et Alain
Hoffarth, qui fêtaient leurs dix ans de
coprésidence de la FFPF. Rappelant
que, lors de leurs dix ans de fonction, ils ont multiplié le nombre des
adhérents et œuvré pour le succès et
la réussite de la Fédération, qui est
aujourd'hui reconnue et appréciée de
tous. Cet esprit s'est retrouvé à la soirée et, au salon FUNEXPO lieu de rencontres entre les divers professionnels
du secteur.
De nombreux convives.
Musique mais aussi gastronomie
Musique et gastronomie, c’est ce qui
avait été promis. Florence Fresse, a
dans un second temps introduit les
diverses attractions surprises de la
soirée :
- un groupe de comico-trompettistes,
les trompettes de Lyon, venus interpréter à leur façon des standards de
classique et de variété,
- un quartet plus jazzy donnant l’aubade de table en table,
- un silhouettiste,
- un orchestre de bal,
- une loterie "culture et chocolat".
Très tard pour certains et ravis de leur
soirée, les convives ont quitté la salle,
se donnant rendez-vous pour 2016.
■
Florence Fresse rend hommage au travail des coprésidents.
16
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Le gâteau d'anniversaire.
Les comico-trompettistes.
Résonance © Groupe SLR 01 60 42 52 80
Isabelle MARCHAND,
dirigeante des Pompes Funèbres MARCHAND
à Lesquin
FFPF, je milite
pour mon independance
Avec la
Isabelle
Fédération Française de Pompes Funèbres
100 Rue de Menilmontant 75020 PARIS
Tél: 01 46 60 24 24 ou 01 56 54 25 90
www.ffpf.eu
La soirée des fondus de FUNEXPO - Un réel succès
De gauche à droite : Jean-Claude Simon, Chantal Golliet, Roger Schvartsman
et Alain Hoffarth, coprésidents de la FFPF.
… en dix ans ils ont
multiplié le nombre
des adhérents
et ont œuvré pour
le succès et la réussite
de la Fédération, qui est
aujourd'hui reconnue
et appréciée de tous
Actualités)
Le centre funéraire Le Pech Bleu Béziers
a inauguré ses nouvelles installations
L’inauguration du centre funéraire Le Pech Bleu Béziers
a eu lieu le 5 décembre dernier en présence de nombreux
officiels, dont Robert Ménard, maire de Béziers et président
de la SEM-PFO Le Pech Bleu : "Le centre funéraire du Pech
Bleu est une vraie réussite, le fruit de plusieurs années
de travail et d’investissements. Dans un monde concurrentiel,
il répond dans la dignité aux demandes des familles."
Manuel Sauveplane
L
e Pech Bleu vient d’inaugurer ses
nouvelles installations, mettant un
point final à deux années de travaux,
avec ses nouveaux salons privatifs, sa
seconde salle des hommages pouvant accueillir 400 personnes, l'extension de ses bureaux, sa cafétéria, sa
boutique, les équipements dévolus au
personnel, et son second appareil de
crémation dont la réalisation a été
confié a Facultatieve Technologies. De
plus, dans la continuité de sa démarche
environnementale, les deux appareils
sont équipés d’un système de filtration, toujours réalisés par Facultatieve
Technologies, anticipant ainsi l’obligation légale à échéance 2018.
Pour Manuel Sauveplane, directeur
général du Pech Bleu, "cette extension
arrive au bon moment. Elle permet aux
familles endeuillées de bénéficier d’un
Le centre funéraire Le Pech Bleu
De plus, dans
la continuité
de sa démarche
environnementale,
les deux appareils sont
équipés d’un système
de filtration, toujours
réalisés par le ‘Groupe
de Facultatieve’, anticipant
ainsi l’obligation légale
à échéance 2018
maximum de confort et des services
d’un personnel compétent qui possède
de vraies valeurs humaines".
La demande de crémation s'accroît.
Elle est de 30 % au niveau national et
représente 50 % de l'activité du Pech
Bleu. L'installation d’un appareil supplémentaire a d'ailleurs été l'élément
déclencheur de cette opération d'agrandissement et d'amélioration.
"Nous avons décidé de mutualiser
les travaux, sachant qu'ils ne coûtent
rien aux 49 collectivités actionnaires.
Les emprunts sont assumés par la
SEM. Nous n'avons pas vocation à
redistribuer des dividendes, les excé-
18
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Actualités)
Espace des salons privatifs
Leur conception est
contemporaine, faite
de matière naturelle,
les couleurs sont douces,
apaisantes
L'un des nouveaux salons funéraires
du Pech Bleu
La nouvelle boutique du Pech Bleu
dents sont intégralement dévolus
au service des familles. Là, nous répondons aux besoins des quinze prochaines
années", précise Manuel Sauveplane.
Il répond aux demandes des
familles
À l'écoute des besoins des familles, c'est
bien la priorité du Pech Bleu. "Notre souci
constant est le bien-être des proches
endeuillés. Un centre funéraire est aussi
un lieu de vie, et on le veut le plus serein
et le plus agréable possible. Ce n'est
pas la peine d'ajouter un environnement
lugubre à l'immense douleur."
Les salons privatifs en témoignent
Robert Ménard et Manuel Sauveplane
La société se développe,
donc elle recrute et nous
devons adapter notre
structure
Une partie de l’assistance
Leur conception est contemporaine, faite
de matière naturelle, les couleurs sont
douces, apaisantes. "Aujourd'hui, les
familles préfèrent veiller leurs défunts
en dehors de la maison. Elles disposent
d'un badge magnétique d'ouverture leur
permettant de venir à n'importe quelle
heure du jour, et même de la nuit si elles
le souhaitent. Les visites ne perturbent
pas la vie de la maisonnée déjà en
souffrance."
Les deux salles des hommages offrent
également la possibilité de se réunir
et d'honorer la mémoire du défunt en
dehors des lieux de culte. Elles peuvent
néanmoins être dédiées à une cérémonie religieuse, avec un diacre dépêché
par un prêtre. Elles accueillent également les cérémonies civiles personnalisées avec témoignages, musiques, photos, vidéos, selon la volonté des parents.
"On a voulu aussi mettre à leur disposition un endroit où ils peuvent se restaurer et se rafraîchir, se faire livrer par un
traiteur, offrir un en-cas. On n'a pas toujours la possibilité d'accueillir chez soi et
souvent pas envie d'aller au restaurant.
On a pensé aussi à ceux qui viennent
de loin pour attendre une urne, faire
des remerciements, explique Manuel
Sauveplane en présentant la petite cafétéria, équipée d'une cuisine et bientôt
de distributeurs de mets rapides, mise
en service dès janvier 2015 en plus des
corbeilles de fruits et des distributeurs de
boissons froides et chaudes mises gracieusement à disposition dans les halls
d'accueil. À l'instar de la boutique : "Les
gens peuvent acheter un petite plaque
ou un bouquet de fleurs sur place. Ne
serait-ce que pour déposer un hommage dans notre jardin du souvenir de
4 500 m2, planté d'oliviers, de vignes et
de rosiers."
La beauté des lieux est importante
Le Pech Bleu poursuit, depuis sa création, un seul but : soulager les proches
dans la peine de toutes les contraintes
matérielles et leur permettre de passer le plus sereinement possible ces
périodes de deuil. Et la beauté des lieux
y participe. Mais le plus important reste
l’accompagnement humain, et le professionnalisme d’un personnel disponible
et respectueux – 38 salariés au centre
funéraire et 7 à la marbrerie Yedra –
n'est pas oublié.
"La société se développe, donc elle
recrute et nous devons adapter notre
structure." Avec des bureaux supplémentaires, bien sûr, mais aussi avec de nouveaux équipements qui participent au
bien-être des salariés. Ils sont confrontés
tous les jours à la mort, à la douleur et
il faut être solide, bien dans sa tête et
dans son corps pour mieux accompagner et soutenir les familles."
Le sport est indéniablement un des
meilleurs vecteurs pour cela ; une salle
de sport attend les volontaires avec des
coaches qui interviennent régulièrement,
tant au niveau des postures de travail
qu'au niveau mental. Il s'agit d'anciens
internationaux de rugby et de hand-ball,
Nicolas Jeanjean et Olivier Maurelli,
cogérants de la société Prepar.
"La mort fait partie intégrante de la vie,
il faut qu'on aide les gens à l'accepter.
Cela se fera si le centre funéraire est
accueillant et son personnel performant.
Nous nous y employons chaque jour,
sinon notre mission de service public ne
serait pas complète", conclut Manuel
Sauveplane.
■
20
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Actualités)
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC®
Un développement tonique et prometteur
Lors du dernier salon FUNEXPO de Lyon, nombreux étaient
ceux qui se pressaient sur le stand des POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC® pour féliciter et discuter avec
les représentants de la marque et de sa maison-mère
FUNECAP.
O
n y a vu toute la profession défiler,
depuis les fournisseurs jusqu’aux
concurrents, en passant naturellement par les salariés, les concessionnaires des POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC® et bien évidemment
les candidats à l’enseigne, motivés
par le fantastique élan donné par un
développement tonique et prometteur.
Rapprochement FUNECAP/Société
des Crématoriums de France
De gauche à droite : Luc Behra, Thierry
Gisserot, Xavier Thoumieux et Philippe
Gentil.
Tous les dirigeants de l’enseigne et de
sa maison-mère avaient l’air heureux,
satisfaits des dernières nouvelles de
leur groupe et, plus particulièrement,
du rapprochement de FUNECAP
et de la Société des Crématoriums
de France (SCF). Avec cette union,
FUNECAP devient véritablement un
acteur de référence, challenger leader du marché qui, s’il reste largement
devant tous ses concurrents en termes
de chiffre d’affaires et de nombre d’implantations, doit désormais compter
… il s’agit
d’un rapprochement très
important mais
qui n’est qu’une étape dans
le développement
de FUNECAP…
avec un acteur significatif, capable de
rivaliser sur le terrain avec des équipes
mobilisées et prêtes à proposer une
alternative à ses clients, qu’il s’agisse
des particuliers (les familles) ou des
collectivités.
Dans la nouvelle organisation, SCF
devient le pôle "crématoriums" du
groupe FUNECAP. Pour garantir une
parfaite neutralité envers la communauté des opérateurs funéraires locaux,
SCF conservera, sous la direction de
son actuel président Frank Dinneweth,
une structure indépendante et l’autonomie de gestion propre à l’exploitation
de ce service public exercé par délégation de la commune d’implantation.
Une étape…
Interrogés sur cet évènement, les
dirigeants du groupe concèdent qu’il
s’agit d’un rapprochement très important mais n’étant qu’une étape dans le
développement de FUNECAP. Celui-ci
a en effet vocation à grandir et à
prendre des forces pour être présent
sur l’ensemble du territoire et servir
de manière complète l’ensemble des
familles qui attendent de pouvoir choisir l’opérateur funéraire correspondant
le mieux à ce qu’elles souhaitent pour
leurs proches.
Philippe Gentil (président du comité
exécutif de FUNECAP et président de
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC®)
et Luc Behra (directeur général adjoint
aux opérations et directeur exécutif
Sud-Est et Rhône-Alpes) expriment
les mêmes points de vue : "Lorsque
nous avons commencé l’aventure en
2010, tout le monde pensait qu’on
se "planterait", déclare Luc Behra, et
on nous considérait comme des illuminés qui ne savaient pas à quoi ils
s’attaquaient. Nous, nous avions la
22
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Un travail quotidien
"Oui, et je voudrais dire également
que nous avons réalisé et devons poursuivre un énorme travail de terrain,
ajoute Luc Behra. Il nous faut investir
sur la formation, la rénovation de nos
agences, la modernisation de nos
moyens techniques, les tenues de nos
personnels, la construction et l’aménagement de nos chambres funéraires,
des crématoriums. Bref, de nombreux
chantiers où nous mobilisons beaucoup notre personnel ainsi que nos
responsables de secteur, car c’est un
travail quotidien où chacun doit comprendre et piloter les missions qui lui
reviennent. Notre chance est la qualité et la motivation de nos personnels,
c’est un bien précieux !"
"Il faut conjuguer les talents, renchérit Philippe Gentil car, c’est grâce à
des initiatives astucieuses prises dans
certaines régions que nous pouvons
progresser collectivement. J’inclus
d’ailleurs dans cela les bonnes idées
ou pratiques des concessionnaires
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC®
qui montrent parfois beaucoup d’audace et prennent des mesures commerciales ou opérationnelles formidables, pouvant être transposées à
ce que nous faisons dans nos propres
magasins…"
Stand POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC© lors de FUNEXPO.
Bien faire son métier
"Pour nous, disent en chœur les deux
hommes, ce qui compte, c’est de bien
faire son métier. Accueillir dignement
et avec prévenance les familles, proposer des solutions adaptées, suivant
les moyens de chacun, fournir des
prestations impeccables, avec un personnel formé et respectueux. En un
mot, être sans cesse à l’écoute, les
yeux ouverts et sur le terrain.
L’ouverture d’esprit et le plaisir de
partager notre métier, voilà ce qui
nous caractérise et marque notre véritable différence", conclut (en riant) Luc
Behra.
■
L’ouverture d’esprit
et le plaisir de partager
notre métier, voilà
ce qui nous caractérise
et marque notre véritable
différence…
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® Un développement tonique et prometteur
conviction que notre projet était le bon,
parce que le marché (le public comme
le secteur lui-même) attendait ça. Qu’il
était temps de construire une nouvelle
route pour les familles comme pour
les partenaires mutualistes, assureurs
ou collectivités. Aujourd’hui, beaucoup
considèrent que nous avons réussi
notre pari en bâtissant une nouvelle
offre sur le terrain en apportant un
souffle nouveau…"
"Moi, concède Philippe Gentil, je
croyais en ce projet car je savais que
c’est lorsqu’on fédère des hommes et
des femmes guidés par une même
volonté de construire un nouveau
modèle qu’on aboutit aux véritables
réussites d’entreprises. Une fois que
la voie est tracée et qu’elle est comprise de tous, chacun ou chacune
sait ce qu’il ou elle a à faire dans
l’organisation. Nous avons aussi pu
concrétiser ce projet parce que nous
nous en sommes donnés les moyens.
C’est grâce à tous les actionnaires
de FUNECAP et plus particulièrement
les principaux, Xavier Thoumieux et
Thierry Gisserot, que nous y sommes
parvenus. Ils se sont totalement engagés dans le projet et vous pouvez en
mesurer les résultats aujourd’hui. Mais
ayons le triomphe modeste, nous n’en
sommes qu’à la fin du premier ou
du deuxième chapitre… Et le livre en
compte bien d’autres !"
Actualités)
Salon de Lyon :
des "bouchons" de limousines dans les cimetières
Comme chaque année, le salon funéraire est l’occasion pour
Benjamin Rivaud de présenter quelques-uns de ses véhicules
à ses clients venus de toute la France et de boire un ou deux
Picon bière en leur compagnie.
U
… il est fort probable
que, dans les mois
à venir, il devienne de plus
en plus fréquent, dans
le grand quart Sud-Est
de la France, de croiser
de jolis corbillards
dans les cimetières
ne fois de plus, ce salon a été
un véritable succès, autant au
niveau de l’intérêt toujours grandissant pour les limousines que par
la convivialité et la richesse des
échanges avec les visiteurs. En effet,
le salon FUNEXPO de Lyon attire une
clientèle souvent intéressée et déjà
bien avancée dans sa réflexion.
Contrairement aux années précédentes, où l’on entendait régulièrement le fameux "C’est joli mais
ce n’est pas pour nous car cela
ne passerait pas", il y a eu un vrai
changement dans les mentalités.
Aujourd’hui, les pompes funèbres
s’équipent de plus en plus avec ce
genre de véhicules, plus modernes
et plus respectueuses pour leurs
défunts.
De plus, grâce à la gamme de véhicules d’occasion que peut proposer
Benjamin Rivaud, il est possible d’acquérir une jolie limousine à moindre
coût.
Véhicule "Rivaud"
vendu aux P.F. de Lagnieu.
Véhicule "Indusauto"
vendu aux P.F. Rozier.
… les pompes funèbres
s’équipent de plus en plus
avec ce genre de véhicules,
plus modernes et plus
respectueuses pour leurs
défunts
Ainsi, la limousine grise Mercedes
classe E d’occasion présente sur le stand
Rivaud est partie pour l’Ariège chez les
pompes funèbres Ensales venues initialement faire l’acquisition d’un fourgon.
Le propriétaire est reparti du salon au
volant de son nouveau véhicule.
De même, le Lincoln Navigator équipé
d’un caisson réfrigéré est resté dans la
périphérie de Lyon chez les pompes
funèbres de Lagnieu, tout comme l’Eneexis blanche présentée sur le stand.
Cette limousine neuve a été acquise par
la Maison Rozier de Lyon, qui devient
donc pionnière de ce genre de véhicules dans la région.
En effet, le grand quart Sud-Est de la
France est le secteur le moins fourni en
limousines, mais vu l’intérêt porté par
les pompes funèbres locales pour ce
genre de véhicules, il est fort probable
que, dans les mois à venir, il devienne
de plus en plus fréquent de croiser de
jolis corbillards dans les cimetières.
■
Véhicule "Intercar"
vendu aux P.F. Ensales.
Matériels et services aux crématoriums :
Europe. Métal. Concept.
Traitement des résidus issus de la crémation
23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes
Tél. : 04 90 90 79 35
Tél. : 06 12 23 56 88
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- Élimination des calcius
- Revalorisation des métaux
Trieur-Broyeur de Calcius
www.europemetalconcept.com
Actualités)
Inauguration du crématorium
d'Holnon (Aisne)
Une nombreuse assistance.
Plus de cent-vingt personnes étaient présentes,
le 15 novembre dernier, pour l'inauguration du nouveau
crématorium de la ville d'Holnon, ouvert officiellement
depuis le 6 mars 2014. De nombreuses personnalités avait
répondu à l'appel parmi lesquelles Jean-Marc Lemaire,
maire d’Holnon, Mme le sénateur Pascale Gruny, M. JeanJacques Boyer, sous-préfet de Saint-Quentin, M. Roland
Delvallez, président de l’Association des crématistes
de l’Aisne, M. Jo Le Lamer, président de la Fédération
Française des Crématistes (FFC) et M. Jean-François Cornu,
président d’Atrium.
E
n réponse à la demande croissante de crémations, aujourd’hui
près de 32 % de la population française choisit la crémation, la commune
d’Holnon a souhaité la création d'un
crématorium de proximité sur le territoire communal. Le projet a été initié
par Jean Delepine (maire honoraire)
et mis en œuvre par le Maire JeanMarc Lemaire et le conseil municipal.
Inauguration en présence de gauche
à droite Rolland Delvallez, président
de l'Association crématiste de l'Aisne,
Xavier Bertrand, maire de St-Quentin,
député 2e circonscription de l'Aisne,
Pascale Gruny, sénateur de l'Aisne, JeanJacques Boyer, sous-préfet de St-Quentin,
Jean-Marc Lemaire, maire d'Holnon
et Jean Delepine, maire honoraire
Dans le cadre d'une délégation de
service public, la construction, la gestion et l'exploitation du crématorium
d’Holnon, situé, route d’Attilly, RD
686 a été confié à la société Atrium.
Cette délégation a débuté le 6 mars
2014 à l’ouverture du crématorium et
ce pour une durée de vingt-cinq ans.
Atrium, créé en 1995 et filiale à 100 %
du groupe SAUR, possède aujourd'hui
… le souci constant
d'une installation
harmonieuse dans
l'environnement naturel
de la zone investie
une réelle expertise dans l'accompagnement des collectivités locales pour
la gestion de leurs services funéraires.
La conception et la construction du
crématorium, est le résultat d'un partenariat entre l'architecte Antoine
Weygand, des entrepreneurs locaux
et le savoir-faire de la société Atrium,
avec le souci constant d'une installation harmonieuse dans l'environnement naturel de la zone investie.
Le crématorium a été équipé par la
société ATI
Le four de marque ATI type CR 2000
XXL avec décendrage arrière accepte
des cercueils extra large de 1.05
mètres avec un poids de 400 kg. La
filtration des fumées de dernière génération par bougies céramiques garantie des rejets atmosphériques nettement inférieures à la réglementation
de 2010, définitivement applicable en
2018. Le très bon fonctionnement du
filtre a été prouvé par un laboratoire
d’analyses certifié.
Un système de récupération des calories a eau chaude permet de chauffer
l’ensemble du bâtiment. La supervision
informatique permet de gérer a distance les paramètres de l’installation
en cas de défauts. Un réfractaire spécial garantie 10 000 crémations sans
rebriquetage.
26
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Deux parties distinctes avec des
entrées séparées
L'implantation s'est faite sur une
surface totale de 6 000 m2 de terrain dont 725 m2 sont consacrés au
bâtiment qui possède en son cœur
un patio à ciel ouvert aménagé.
L'édifice est composé de deux parties distinctes ayant des entrées
séparées.
- L’une est destinée à l’accueil et
au recueillement des familles, et
comporte une salle de cérémonie pouvant accueillir soixante-dix
personnes assises. On y trouve
également une salle de "convivialité" lumineuse, aux grandes baies
vitrées donnant sur une terrasse
ouverte, qui peut-être réservée par
la famille pour réunir les proches
et partager ainsi un moment d’intimité autour d’une collation ou
d’un buffet. Un puits de dispersion
vient compléter le site cinéraire
comprenant cavurnes et columbariums déjà réalisé par la commune
de Holnon sur un terrain mitoyen
directement accessible depuis le
crématorium.
- L’autre partie du bâtiment est réservée au personnel et aux entreprises
de pompes funèbres, et elle est
située en retrait par rapport aux
autres espaces.
La construction a duré un peu plus d’un
an et le budget de l'ensemble est de
l'ordre de deux millions d’euros entièrement financé par Atrium, le délégataire. Une nouvelle délégation est ainsi
actée pour la filiale du groupe SAUR
qui poursuit actuellement la construction de nouveaux projets de crématorium en France.
■
Affiche cérémonie de la mémoire.
Cérémonie de la mémoire
La matinée de cette journée avait
été consacrée la 1ère cérémonie
de la mémoire qui a remporté un
très beau succès. Plus de 200 personnes étaient présentes (familles
et opérateurs funéraires).
Un hommage a été rendu aux
défunts par la lecture de textes
et poèmes. M. Roland Delvallez,
président de l’Association des
crématistes de l’Aisne a fait une
allocution, et différents morceaux
de musique ont été interprétés par
François Leblanc saxophoniste de
"Sax ’Aisne".
Les familles ont pu ensuite par
un geste symbolique écrire un
mot sur des ardoises et accrocher leurs messages sur l’arbre
du souvenir qui restera en place
jusqu’à la prochaine cérémonie
de la mémoire, fin 2015.
Inauguration du crématorium d'Holnon (Aisne)
L’engagement par ATI d’intervenir
dans un délai de moins de 4 heures
sur site.
Actualités)
Les 10 ans du "Jardin des Anges"
C’est au début des années 70 que la petite commune d’Éloie
(Territoire de Belfort) a vu sa population augmenter de façon
considérable, ceci étant certainement dû au phénomène
d’exode rural, plus que récurrent au siècle dernier. Quelques
années plus tard, et jusqu’alors co-utilisatrice du cimetière
de la commune voisine de Grosmagny, devenu trop petit,
Éloie s’est vue invitée à assurer elle-même ses propres
sépultures.
L
a question de la parcelle s’est vite
posée, et ce n’est que suite à de
nombreuses études de sol que le choix
des conseillers municipaux s’est porté
sur un terrain bordé d’une bande boisée. La volonté première des concepteurs était d’élaborer un cimetière
forestier, à l’image des cimetières
américains, si particuliers. Finalement,
le conseil municipal d’Éloie s’arrêtera
sur un projet de cimetière paysager
incluant des bandes engazonnées et
des espaces forestiers.
Le silence s’impose
de lui-même quand
on se trouve ici,
le recueillement
est de mise
Le Jardin des Anges
La première inhumation en son sein
date de la fin des années 75, suite au
décès de M. Lucien Duguet, concepteur et fervent défenseur du projet.
Selon ses volontés, son corps sera
déposé au pied d’un grand chêne.
Ce n’est que bien plus tard, en 2004,
suite à une convention signée entre
le conseil général du Territoire de
Belfort, le centre hospitalier de BelfortMontbeliard et la commune d’Éloie,
que l’on a vu émerger le columbarium,
le jardin du souvenir et un espace
spécialement dédié aux enfants mortnés, le "Jardin des Anges", qui peut
accueillir jusqu’à 52 sépultures.
Lors de l’inauguration du Jardin des
Anges le 30 avril 2005.
Cette insupportable
indifférence ne facilite pas,
loin de là, l’avancée
des parents sur le chemin
du deuil
Que dit la loi?
"Avant 8 semaines d’aménorrhée, on
parle d’embryon et non de fœtus.
Dans le cas d’un avortement provoqué
ou spontané, il ne peut pas être établi
de certificat médical d’accouchement,
l’embryon ne peut pas figurer sur le
livret de famille et il ne peut prétendre
ni à une sépulture, ni à des funérailles.
Passé ces 8 semaines, l’embryon
devient un fœtus, et s’il naît sans vie,
il est alors possible pour ses parents
de choisir s’ils souhaitent lui donner un
prénom qui peut être ajouté au livret
de famille (si celui-ci existe, car la naissance d’un enfant sans vie ne permet
pas d’en obtenir un) ainsi que de lui
organiser des funérailles. Ils peuvent
également décider de laisser l’enfant
mort-né à l’hôpital, qui se chargera de
le faire crématiser.
Si l’enfant a vécu même brièvement
après sa naissance, il a alors le même
statut que n’importe quel autre défunt,
doit être déclaré en mairie et figure
sur le livret de famille avec ses nom
et prénom."
La mort périnatale, impensable dans
l’esprit de jeunes futurs parents, surgit
pourtant de manière brutale. S’ensuit
28
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Les sociologues s’accordent pour dire
que ce travail de deuil est d’autant
plus difficile que l’enfant n’aura laissé
que peu de traces de son passage
dans ce monde, peu de souvenir et
un vécu "ensemble" presque inexistant. Sans oublier le sentiment de
culpabilité que peuvent ressentir ces
jeunes parents de ne pas avoir réussi
à donner la vie, comme ils souhaitaient le faire. La mobilisation des
proches, famille, amis est alors primordiale, tout comme la possibilité
d’avoir un lieu de recueillement à
disposition.
Ça, la commune d’Éloie, l’a bien
compris
Lorsqu’on pénètre dans ce cimetière,
c’est par un petit portail métallique,
gris, sans prétention, qui débouche
sur une grande allée arborée, bordée
de bancs en pierre. À ce moment-là,
un sentiment un peu oppressant vous
envahit, certainement dû à la hauteur
des chênes qui trônent là, formant
une voûte au-dessus du visiteur. Il vous
faut remonter entièrement cette allée,
alors recouverte d’un épais tapis de
feuilles mortes, pour déboucher sur
une sorte de petite clairière engazonnée sur laquelle reposent quelques
monuments funéraires. C’est là que
se dressent le columbarium et son
jardin du souvenir, matérialisés par
des grandes colonnes de granit clair.
La partie forestière du cimetière
est des plus étonnantes
En restant sur l’allée principale, on
distingue entre les arbres, centenaires pour certains, des tombes qui
semblent surgir du sol et qui donnent
l’impression de jouer à cache-cache
entre les fourrés. Cette impression de
désordre n’est qu’illusoire, on détecte
Les 10 ans du "Jardin des Anges"
alors un incontournable désir, de la
part de l’entourage de ces familles, à
oublier ces instants funestes et à passer à autre chose, le plus vite possible.
Cette insupportable indifférence ne
facilite pas, loin de là, l’avancée des
parents sur le chemin du deuil.
alors la volonté des concepteurs de
vouloir se rapprocher de l’ambiance
des cimetières américains.
Enfin, on peut apercevoir le "Jardin
des Anges"
Ressemblant, au premier abord, à un
simple mur de pierre paysager bordé
d’arbustes décoratifs, on devine sa
fonction de mémorial en s’en rapprochant. Il est parcheminé de petites
plaques carrées sur lesquelles on
peut lire un nom et une seule date. Sa
disposition circulaire l’intègre parfaitement dans ce paysage naturel. Ce qui
le distingue des autres monuments du
cimetière sont les petites têtes de chérubins présentes à plusieurs endroits
et significatives de la triste fonction
de cet édifice. Le silence s’impose de
lui-même quand on se trouve ici, le
recueillement est de mise.
Il n’existe, actuellement, que très peu
d’endroits comme celui-ci en France,
et c’est bien dommage. Il serait souhaitable, à l’avenir, que bon nombre
de communes prennent conscience de
l’importance de tels lieux de recueillement pour ces familles déchirées.
Cette année, cela fait 10 ans que ce
projet a vu le jour, et cela méritait
d’être souligné.
Claire Sarazin et Mickaël Curti
Il serait souhaitable,
à l’avenir, que bon nombre
de communes prennent
conscience
de l’importance de tels
lieux de recueillement
pour ces familles
déchirées
Dossier)
Colloque de restitution :
"Traité des nouveaux droits de la mort" (1
ère
Le colloque de restitution du "Traité des nouveaux droits
de la mort" a eu lieu les 13 et 14 novembre derniers
à l’Université du Maine au Mans. Réalisé en partenariat
avec le Collectif L’Unité du Droit et le laboratoire Themis-UM
(ea 4333, Université du Maine), les laboratoires Cersa (UMR
71006, Université Paris II) et C3rd (Université catholique
de Lille) et avec le soutien de l’Institut Français de Formation
des Professions du Funéraire (IFFPF), du magazine
Résonance funéraire et du Laboratoire Méditerranéen
de Droit Public. Dans le même temps, les participants ainsi
que les étudiants de l'Université du Maine auront eu
le plaisir de découvrir une exposition de l’artiste André
Chabot, "La nécropole mélancolique" organisée au cœur
de la bibliothèque universitaire "Vercors". Retrouvez ci-après
le résumé des interventions de quelques contributeurs.
1 - Pour un service public (extérieur)
réaffirmé des pompes funèbres !
Par Mathieu Touzeil-Divina, professeur
de droit public à l’Université du Maine,
directeur du laboratoire Themis-Um (ea
4333), président du Collectif L'Unité
du Droit, avec Mélina Elshoud et Élise
Mouriesse, doctorantes en droit public
aux Universités du Maine et de Paris
II (CERSA), membres du laboratoire
Themis-Um (ea 4333) et du Collectif
L'Unité du Droit.
Mathieu Touzeil-Divina
Il existe plusieurs activités funéraires
mais, au sens strict, une seule (outre la
question domaniale des cimetières) a
reçu la qualification normative de service public : le "service extérieur des
pompes funèbres", c’est-à-dire celui qui
concrètement organise le "transport",
ou "dernier voyage", du défunt vers
sa dernière demeure et les obsèques
(inhumation, exhumation et crémation
essentiellement). Si la doctrine n’est
pas unanime sur la nature de ce service (communal ou étatique, administratif ou industriel et commercial), elle
est néanmoins univoque sur son caractère de "service public" (reçu de la loi).
Nous concernant, dans le "Traité des
nouveaux droits de la mort" comme
dans la contribution qui en a été
issue lors du colloque manceau les
13-14 novembre derniers et – même –
partie)
Ce sont ces principes
que nous avons voulu
confronter à l’activité
funéraire du service
extérieur des pompes
funèbres
dans la proposition de loi que nous
en avons tirée (et qui est incluse dans
ledit Traité), nous avons décidé de
déduire quelques-unes des conséquences qu’il nous semblait falloir
et devoir énoncer à partir de cette
qualification législative de service
public. En effet, nous estimons qu’en
la matière, comme dans d’autres secteurs d’activité, il arrive parfois que les
opérateurs (publics comme privés) du
secteur ne prennent pas toujours en
compte cette qualification de service
public et les conséquences qu’elle
emporte pourtant, et ce, comme s’il
ne s’agissait que d’un "label" de certification. Au nom du service public, en
lequel nous croyons, et qui permet de
réaffirmer que la République entend
accompagner ses citoyens défunts et
s’en préoccupe, nous avons décidé de
faire quelques propositions.
Au préalable, nous avons pris parti
dans notre contribution quant à la
nature étatique (et non communale)
du service public considéré (notamment eu égard au fait que son autorité
stratégique est en premier lieu l’État,
notamment via les préfets de département lors de la procédure d’habilitation des opérateurs sectoriels). En
outre, nous avons rappelé que si nous
affirmions le caractère "obligatoire" de
ce service, il n’existait a priori et pour
autant aucun fatalisme ou déterminisme s’agissant de sa gestion (dans
lequel les personnes publiques et/ou
privées peuvent intervenir et dont les
modalités ne tendent pas nécessairement et exclusivement à la reconnaissance d’un service dit industriel et
commercial).
Cela dit, la qualification législative de
"service public" emporte une conséquence substantielle : elle fait reposer,
30
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Traité des nouveaux droits de la Mort
Tome I et II
Format : 240 x 158 mm,
430 pages.
138 €
PROMO : 100 € les 2
✃
"Il ne suffit (...) pas au jurisculture de se préoccuper des vivants"
affirme Gabriel Timbal dans l'introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts (1903). Le Droit
– ou plutôt les droits – s'intéressent en effet à toutes des activités
humaines et sociétales. "L'objet du Droit, c'est l'homme" expliquait
déjà en un sens le doyen Foucart. Il importait donc de s'intéresser
de la façon la plus exhaustive possible et ce, à travers le prisme
de l'Unité du / des droit(s) à la matérialisation positive du ou des
droit(s) relatif(s) à la Mort. À cette fin, les trois porteurs du Traité
des nouveaux droits de la Mort ont réuni autour d'eux des juristes
publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des
économistes, des artistes et des musicologues. Tous ont alors entrepris de présenter non seulement l'état positif des droits (publics
et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d'histoire, de droit
comparé et même quelques propositions normatives prospectives.
Et si l'opus s'intitule Traité des "nouveaux" droits de la Mort, c'est
qu'effectivement m'activité funéraire et le phénomène mortel ont
subi depuis quelques années des mutations cardinales (statut juridique du cadavre, mort à l'hôpital, tabous persistants et peut-être
même amplifiés devant le phénomène, service public des pompes
funèbres, activité crématiste, gestion des cimetières, "prix" de la
Mort, place et représentation de celle-ci et de nos défunts dans
la société, rapports aux religions, professionnalisation du secteur
funéraire, etc.). Matériellement, le Traité des nouveaux droits de la
Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et
ses "activités juridiques" et le second la Mort et ses "incarnations
cadavériques"
Pour commander :
Nom,Prénom : ............................................... E-mail: ..................................................................
Société : .......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ............... Ville : ....................................................................................................
Je souhaite passer commande du tome 1 .......du tome 2 .......des 2 tomes au tarif promo ............
Tome I : La Mort, activités juridiques - 430 pages - Tarif 69 €
Tome II : La Mort, incarnations cadavériques - 430 pages - Tarif 69 €
PROMO Résonance : 100 € les 2 tomes au lieu de 138 €
+ Frais de port :
1 exemplaire : 6 €
2 exemplaires : 8 €
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° ....................................................
(à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design)
ou mandat administratif
Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité :
À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS
SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z
Pour tout réglement par virement bancaire :
Crédit Agricole Brie Picardie
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BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887
OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonancemagazine.fr
Dossier)
Au-delà de l’exigence
morale de la prise
en charge rapide
du défunt, il s’agit
d’un enjeu sanitaire
que les pouvoirs publics
et les opérateurs funéraires
traitent comme tel
Ces propositions doivent
aussi permettre
de favoriser
la comparaison des tarifs
par des usagers dont
la capacité rationnelle
peut, dans le contexte
de deuil, être restreinte
sur le service extérieur des pompes
funèbres et sur ceux qui l’exploitent,
le respect des principes d’égalité, de
continuité, et de mutabilité (connus sous
le nom de "lois de (Louis) Rolland")
ainsi que des objectifs plus récents
qui ont pu en découler (au nombre
desquels la transparence, l’efficacité,
l’accessibilité, la libre concurrence, la
neutralité, la gratuité ou encore la qualité). Ce sont ces principes que nous
avons voulu confronter à l’activité funéraire du service extérieur des pompes
funèbres.
L’égalité, la continuité et la mutabilité sont les trois grands principes qui
régissent le fonctionnement des services publics depuis le début du siècle
dernier et qui doivent conséquemment
régir celui du service extérieur des
pompes funèbres.
De ces trois objectifs, la continuité
du service public est celui qui est le
mieux réalisé : le service extérieur
des pompes funèbres est présent et
organisé sur tout le territoire. Au-delà
de l’exigence morale de la prise en
charge rapide du défunt, il s’agit
d’un enjeu sanitaire que les pouvoirs
publics et les opérateurs funéraires
traitent comme tel. Des délais stricts,
le remplacement des autorisations
administratives par un système de
déclarations préalables, l’existence de
sanctions administratives (suspension
de l’habilitation préfectorale) pour le
prestataire du service qui n’exerce pas
ou cesse d’exercer ses activités, ou
encore l’existence d’un "service minimum" en cas de grève participent à
assurer la continuité du service. Dans
l’histoire récente, l’épisode caniculaire
de l’été 2003 a offert une belle preuve
de la capacité des opérateurs du service extérieur des pompes funèbres à
prendre en charge, sans discontinuité,
les défunts et leurs familles.
Le respect du principe d’égalité quant
à lui se mesure à la capacité offerte
à chacun d’accéder au service indépendamment de sa situation géographique, sociale, financière, de ses
convictions religieuses ou politiques,
ou même de l’état de son corps. Or,
à l’analyse, sur plusieurs de ces points,
l’égalité nous a semblé loin d’être
parfaite. Pour ne prendre que deux
exemples : quant à l’égalité indépendamment des ressources financières,
il faut souligner l’obstacle que forme,
pour un certain nombre d’usagers, la
tarification du service public funéraire.
Bien que le législateur ait organisé la
gratuité du service pour les "personnes
dépourvues de ressources suffisantes",
la portée de ce dispositif est large-
ment atténuée par l’imprécision de la
notion de "ressources suffisantes".
Du reste, il faut regretter l’inexistence
persistante de ce que l’on pourrait
appeler un "prix plancher", ou "premier prix", qui permettrait à tous les
usagers, s’ils le souhaitent, d’accéder aux prestations obligatoires, sur
tout le territoire, à un prix juste et une
qualité acceptable. Quant à l’égalité
indépendamment de sa santé et de
l’état de son corps, il faut relever les
difficultés rencontrées par les défunts
atteints de maladies contagieuses et
leurs familles, pour bénéficier de l’ensemble du service public funéraire. Si
aucune situation (maladie, infection,
accident) n’empêche la tenue de
funérailles, les exigences de l’intérêt
général en matière de santé, de salubrité et de sécurité publique imposent
de réserver un traitement différent à
certains défunts (prestations obligatoires supplémentaires ou prestations
facultatives interdites). Dès lors que les
progrès scientifiques permettent de
réduire le champ du principe de précaution quand les risques sont, sinon
nuls, en tout cas moindres et acceptables, il faut veiller à ce que les différences de traitement qui se justifiaient
hier se justifient toujours aujourd’hui.
Enfin, le principe de mutabilité du service public énoncé par Louis Rolland
lui impose de s’adapter, notamment aux nouveaux besoins de ses
usagers. Si le service extérieur des
pompes funèbres a prouvé sur bien
des aspects sa capacité à se façonner
à nos défunts contemporains et aux
nouveaux besoins de leurs familles (de
l’évolution de la profession funéraire à
celle du cercueil), il reste encore des
éléments nécessaires et constitutifs
de ce service qui sont étanches à la
mutabilité. Les techniques qui permettent de faire disparaître nos défunts
(inhumation et crémation) peuvent en
être l’exemple.
La qualification législative de service
public implique également, pour le service extérieur des pompes funèbres,
la réalisation de nouveaux objectifs, et
parmi eux, la qualité, la concurrence
et la transparence. Les réformes dites
Sueur de 1993 puis de 2008 ont eu
pour ambition expresse de poursuivre
ces objectifs.
Alors que la première loi de janvier
1993 a souhaité mettre un terme au
monopole communal en ouvrant le
service extérieur des pompes funèbres
(s’agissant des inhumations et non
encore de la crémation) à la concurrence, il est notable que ce monopole
persiste en matière de création et de
32
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Enfin, le principe de qualité reste difficile à mettre en œuvre, en l’absence
de la définition de réels objectifs qualitatifs ainsi que de la précision des
obligations de contrôle des autorités
préfectorales en la matière.
Sans doute, le respect de tous ces principes et objectifs par le service extérieur des pompes funèbres prend une
importance d’autant plus singulière
qu’il n’est pas pour les usagers un service "facultatif" mais "obligatoire" par
la force des choses.
Les détails issus de cette contribution, qui a reçu un soutien de l’assemblée présente au colloque des
13-14 novembre 2014 et provoqué
quelques débats, se trouvent à la dernière section du dernier chapitre du
tome I du "Traité des nouveaux droits
de la mort". Ils n’engagent que leurs
trois auteurs et sont en cours d’approfondissement afin d’être soumis au
législateur.
II - Quels "espaces" pour la mort ?
Par Damien Dutrieux, consultant au
Cridon Nord-Est, maître de conférences
associé à l’université de Lille 2, centre
"Droits et perspectives du droit".
S’interroger sur les "espaces" pour la
mort pourrait amener à étudier les
lieux en quelque sorte "traversés" par
le cadavre depuis son décès jusqu’à
ce qu’il reçoive sa sépulture définitive.
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Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie)
gestion de crématoriums et que le
recours aux mentions de "délégataire
officiel de la ville" et "régisseur officiel
de la ville" est susceptible, dans la pratique, de fausser le jeu concurrentiel.
Actuellement, la procédure de délivrance de l’habilitation préfectorale
ne prend en compte aucun élément
lié à la concurrence et, logiquement, la
suspension et le retrait de l’habilitation
ne peuvent intervenir pour ce motif.
Les porteurs de la présente contribution militent conséquemment en faveur
d’un contrôle plus matériel et visible de
l’État, autorité stratégique réaffirmée
du service public, qui ne doit pas se
contenter d’habiliter a priori mais doit
aussi vérifier et réguler a posteriori. En
outre, alors même qu’en 1993 l’ouverture à la concurrence devait permettre
d’entraîner une baisse du prix des
prestations funéraires, elle n’a pas eu
les effets escomptés. Le principe de
transparence semble désormais le
plus à même de la réaliser, notamment par l’encadrement et la transmission des devis types édictés par les
opérateurs funéraires, l’édiction d’une
documentation officielle concernant les
prestataires et prestations proposés,
ou encore la proclamation d’un secret
professionnel des pompes funèbres.
Ces propositions doivent également
permettre de favoriser la comparaison des tarifs par des usagers dont
la capacité rationnelle peut, dans le
contexte de deuil, être restreinte.
De gauche à droite :
Damien Dutrieux, Grégoire Loiseau
et Mathieu Touzeil-Divina.
Dossier)
Damien Dutrieux
En effet, tous ces lieux sont généralement fortement concernés par le droit
public.
Le décès, tout d’abord, qui intervient
le plus souvent à l’hôpital, doit être
déclaré à l’état civil. Le corps va être
généralement déposé à la chambre
mortuaire (service public hospitalier)
ou à la chambre funéraire (service extérieur des pompes funèbres). Ensuite,
des funérailles (service extérieur des
pompes funèbres) et jusqu’à la "sépulture" (crématorium ou cimetière), se
rencontrent notamment trois services
publics communaux (le cimetière, le
crématorium et le service public extérieur des pompes funèbres ; M.-T. Viel,
"Droit funéraire et gestion des cimetières" : coll. "Administration locale",
2e éd., Berger-Levrault 1999, p. 14).
Néanmoins, le choix a été fait de se
"limiter" à la "dernière demeure" du
corps ou des cendres résultant de la
crémation de celui-ci. Après avoir rappelé que c’est traditionnellement le
cimetière communal qui constitue l’espace réservé à la mort, sera relevé
que le droit public français permet ou a
permis l’existence de nombreux autres
espaces.
I - Les cimetières comme "espaces"
traditionnels s’adaptant aux nouvelles pratiques funéraires
Ce site cinéraire doit
contenir au minimum
un espace de dispersion,
et soit un columbarium,
soit des sépultures
(concessions) d’urnes
Le cimetière s’avère l’espace traditionnel pour la mort. Il est d’ailleurs
possible de rappeler qu’avec l’église
et la mairie, il constitue l’un des trois
dénominateurs communs de l’ensemble des communes de France.
Néanmoins, alors qu’il est possible de
considérer qu’aujourd’hui le cimetière
est avant tout un espace laïc et obligatoire qui, depuis la loi n° 2008-1350 du
19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, est ouvert aux cendres,
la création du monopole communal a
essentiellement pour justification des
préoccupations d’hygiène publique.
A - Le décret du 23 prairial an XII, le
fondement de l’espace public obligatoirement réservé aux morts
La "dernière demeure" des corps a tout
d’abord été le cimetière, qui connaît
un régime juridique qui n’a que relativement peu évolué depuis 1804.
a) Une "intervention" publique pour
des raisons liées à la salubrité
C’est, tout d’abord, devant l’impuissance ou l’incurie de l’autorité religieuse à véritablement traiter les
problèmes d’hygiène que pose le
corps mort (inhumé à l’intérieur et aux
abords des églises) que se sont naturellement justifiées les premières interventions du pouvoir civil dans cette
matière traditionnellement aux mains
de l’autorité religieuse. De ce premier
combat pour la protection de l’hygiène
publique résulte la sécularisation des
cimetières (1804). Un siècle plus tard,
il s’agira de la sécularisation du service extérieur des pompes funèbres
qui, quant à elle, résulte du second
combat, celui de la laïcité.
Force est d’admettre que les cimetières ne seront pas correctement
gérés et entretenus. Ce sont d’ailleurs
des nécessités liées à la prophylaxie
qui amèneront les autorités publiques
à des interventions pour tenter de
déplacer les cimetières en dehors
des villes. Ce sera l’un des premiers
effets du décret du 23 prairial an XII
que d’obliger les communes de plus
de 2 000 habitants de transférer leurs
cimetières en dehors du bourg (P.
Pellas, "Le nouveau régime de localisation des cimetières : de la "relégation" à la "réinsertion" : JCP G 1987,
I, 3297).
b) Le cimetière communal obligatoire
Les auteurs s’accordent pour considérer que la sécularisation du cimetière a
davantage eu pour objet les considérations en matière de santé publique
qu’une préoccupation de rendre
"laïque" cet espace qui d’ailleurs ne
le deviendra qu’après 1881.
Cependant, si "l’État" est compétent en
matière de cimetière, l’Église conserve
les funérailles, dont elle reçoit le monopole. Il est possible de noter d’ailleurs
que, malgré la propriété communale
des cimetières, les fabriques se trouvaient chargées de leur entretien
(art. 37 du décret du 30 décembre
1809 ; G. Chaillot, "Le droit funéraire
français" : éd. Pro Roc 1997, tome 2,
p. 43-46).
Le deuxième combat, celui de la laïcité
républicaine, viendra certes s’achever par l’affirmation d’un monopole
communal pour le service public des
pompes funèbres (loi du 28 décembre
1904), après avoir proclamé la liberté
des funérailles dans cette grande loi,
toujours applicable, du 15 novembre
1887 (M. Perchey, "La liberté des funérailles, une liberté limitée" : AJDA 2008,
1310 ; J.-F. Boudet, "La liberté des funérailles : Droits et religions" – Annuaire
2010-2011, P.U. Aix-Marseille 2011,
p. 183), mais doit être principalement
relevée ici la laïcisation du cimetière
avec les lois des 14 novembre 1881 et
5 avril 1884.
34
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
B - Le cimetière public laïque et ouvert
aux cendres
Deux éléments méritent d’être retenus
au regard de l’évolution législative et
réglementaire connue par les cimetières : l’affirmation de la laïcité – alors
que le décret de l’an XII impliquait un
cimetière par religion ou la matérialisation de séparations entre religion
au sein du cimetière – et l’accueil des
cendres par l’introduction d’un site
cinéraire obligatoire dans certaines
communes ou intercommunalités.
a) La laïcité du cimetière
La loi du 14 novembre 1881 a abrogé
l'art. 15 du décret du 23 prairial
an XII, qui prévoyait l'obligation pour
les communes de réserver dans les
cimetières une surface proportionnelle
aux effectifs de fidèles des différents
cultes et faisait aux familles obligation de déclarer le culte du défunt. De
même, depuis 1905, le respect d'une
stricte neutralité s'impose à l'Administration, tant pour l'organisation et le
fonctionnement des services publics
que pour les monuments publics sur
lesquels il est interdit d'élever ou
d'apposer tout signe ou emblème
religieux. Cependant, l'art. 28 de la
loi du 9 décembre 1905 exclut de cette
dernière règle les terrains de sépulture
dans les cimetières et les monuments
funéraires.
Dans les cimetières publics, eu égard
aux règles évoquées, il ne peut donc
exister, aux yeux de l'autorité publique,
une quelconque distinction entre les
sépultures selon le caractère religieux
(ou l'absence de caractère religieux)
qu'elles revêtent – ce qui, d'ailleurs,
rejoint la définition de la laïcité en droit
public énoncée par le doyen Vedel
selon laquelle "la laïcité correspond
à l'affirmation que l'État considère
la croyance ou l'incroyance comme
affaire privée" (G. Vedel "Manuel
de droit constitutionnel" : Sirey, 1949,
p. 318). Dans les cimetières publics, la
laïcité s'exprime donc principalement
Alors que le principe
de laïcité s’impose
aux cimetières publics,
il convient de garder
à l’esprit qu’existent
encore aujourd’hui
des cimetières privés
et que trois départements
français connaissent
un régime juridique
particulier
Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie)
Deux modes de sépulture dans le
cimetière communal créés en 1804 –
le terrain commun et les concessions –
ne doivent néanmoins pas tromper
sur la pratique funéraire, qui a grandement privilégié le second mode en
concession particulière, le premier (le
terrain commun) se trouvant "de facto"
réservé aux indigents. En effet, si les
deux facultés sont offertes, les mœurs
funéraires ont rapidement privilégié
les concessions de famille.
Dossier)
par deux principes : une liberté d'expression des convictions religieuses
sur les lieux réservés aux sépultures
en application de l'art. 28 de la loi du
9 décembre 1905, et une stricte neutralité des parties publiques du cimetière.
Des correctifs doivent cependant être
apportés à ces deux principes. Tout
d'abord, les signes religieux présents
dans les cimetières avant la loi de
1905 peuvent y être maintenus, entretenus et réparés par la commune.
Ensuite, le maire parvient, en raison
de ses prérogatives relatives au choix
de l'emplacement des sépultures et
concessions, à regrouper certaines
tombes en raison de la confession
commune des défunts inhumés. C'est
cette dernière faculté qui permet de
créer des carrés confessionnels, solution qui, bien qu'illégale (TA Grenoble,
5 juillet 1993, Épx Darmon : JCP 1994.
II. 22198, note P.-H. Prélot ; J.-F. Boudet,
"Les cimetières doivent-ils rester des
espaces publics ?", Dr. adm. 2009,
étude 4), est encouragée (D. Dutrieux,
"Cimetières et cultes : la solution des
carrés confessionnels illégaux dans
les cimetières communaux" : AJCT
juin 2012, p. 298-301).
… "les sites cinéraires
inclus dans le périmètre
d'un cimetière ou qui
ne sont pas contigus
à un crématorium doivent
être gérés directement"
b) Des sites cinéraires obligatoires dès
2 000 habitants
Au sein du cimetière, la commune va
accueillir un site cinéraire, qui peut être
obligatoire (D. Dutrieux, "La commune
et la crémation", in B. Py et M. Mayeur,
"La crémation et le droit en Europe" :
coll. "Santé, qualité de vie et handicap", 2e éd., Presses Universitaires de
Nancy 2011, p. 239-256). En effet, à
compter du 1er janvier 2013, dans la
rédaction de l’art. L. 2223-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) – qui définit les conditions
de création, d’agrandissement des
cimetières – issue de l’art. 14 de la loi
n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
relative à la législation funéraire, est
imposé aux communes de 2 000 habitants et plus de disposer d’au moins un
cimetière et un site cinéraire. La même
obligation est imposée aux établissements de coopération intercommunale
compétents en matière de cimetières,
regroupant 2 000 habitants et plus (à
noter que ce seuil de population correspond également à celui fixé par
l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) pour
la définition des unités urbaines, autrefois les villes).
Ce site cinéraire doit contenir au minimum un espace de dispersion, et soit
un columbarium, soit des sépultures
(concessions) d’urnes.
II - Les nombreux autres "espaces"
pour la mort
Contrairement à ce qui est parfois un
peu rapidement affirmé, l’interdiction
des cimetières privés ne résulte pas
d’une disposition législative explicite.
L’art. L. 2223-1 du CGCT, qui impose
aux communes de consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs
terrains spécialement aménagés à
cet effet, ne contient manifestement
aucune disposition en ce sens. Ainsi,
l’inhumation, qui n’est interdite que
dans les lieux de culte (art. L. 2223-10
du CGCT), peut être exceptionnellement autorisée par le préfet dans des
propriétés privées (art. L. 2223-9 du
CGCT). D’ailleurs, existent encore des
cimetières privés, mais leur création
et leur agrandissement sont prohibés
par la jurisprudence (CE, Ass., 17 juin
1938, Dame veuve Rode : Rec. CE
1938 p. 549 ; CE, 18 juin 1944, Sieur
Lagarrigue : Rec. CE 1944 p. 237 ; CE,
13 mai 1964, Sieur Eberstarck : Rec. CE
1964 p. 288 ; CA Aix, 1er février 1971,
Sieur Rouquette : AJDA 1972 p. 111).
Sur la base de cette interdiction affirmée par le juge de créer de nouveaux cimetières privés ou d’agrandir les anciens cimetières, est donc
consacrée l’existence d’un monopole
communal en matière de création
et d’aménagement. À cette particularité s’ajoute le régime dérogatoire
des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle. Il importe
également de noter que la dispersion
des cendres est toujours autorisée en
pleine nature.
C’est pourquoi existent, à côté des
cimetières communaux ou intercommunaux, des lieux de sépultures privés qui
peuvent résulter de l’histoire ou d’une
délégation de service public. Ensuite,
les corps et les cendres peuvent se
trouver en dehors d’un lieu "collectif"
de sépultures, qu’il s’agisse d’une propriété privée ou de la pleine nature
(lieu le plus souvent public mais qui
peut également être un lieu privé). La
distinction choisie aura donc trait au
caractère "collectif" ou non de l’espace
consacré aux corps ou aux cendres.
Évidemment, et au préalable, sera
rappelée l’existence de cimetières
militaires (P. Minne, "Les cimetières
militaires" in D. Dutrieux [dir.], "Guide
des opérations et services funéraires" :
WEKA 2004-2013 ; M.-T. Viel, ouvrage
précité, p. 231). En réponse à la question d’un sénateur, le Gouvernement
a indiqué (réponse n° 3858 publiée
au JO, 5 octobre 1989, p. 1636) que
710 000 tombes individuelles de militaires morts pour la France ayant droit
36
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
A - Les cimetières privés et les sites
cinéraires concédés
Alors que le principe de laïcité s’impose aux cimetières publics, il convient
de garder à l’esprit qu’existent encore
aujourd’hui des cimetières privés
et que trois départements français
connaissent un régime juridique particulier. À ces cimetières privés s’ajoutent des sites cinéraires concédés.
a) Les cimetières autorisés en 1806
Ces cimetières privés résultent, tout
d’abord, de ce que l’on pourrait
maladroitement qualifier d’un "oubli"
du législateur. En effet, le monopole
des funérailles accordé par le décret
du 23 prairial an XII ne concernait pas
les personnes de confession juive, qui
furent autorisées à régler par ellesmêmes leurs funérailles (voir notamment le décret du 10 février 1806 ; à
noter qu’à cette même époque ont été
institués des carrés confessionnels juifs
dans de nombreux cimetières). Si ces
cimetières existent et qu’il est possible qu’y soient encore pratiquées
des inhumations et des exhumations,
ces cimetières – qui sont juridiquement soumis au pouvoir de police
du maire en application du CGCT
(art. L. 2213-10) – aujourd’hui ne peuvent plus être agrandis. Ces cimetières
se situent dans les villes regroupant
traditionnellement des communautés
israélites, comme Strasbourg, Belfort,
Lyon, Carpentras, Marseille… Aucun
nouveau cimetière ne peut d’ailleurs
être créé, comme l’a décidé très clairement le Conseil d’État (arrêts "dame
Veuve Rode", "Sieur Lagarrigue", "Sieur
Eberstarck", précités).
b) Le régime du droit local alsacienmosellan
À l’exception que constituent les cimetières privés créés au XIXe siècle
s’ajoute, ensuite, le régime législatif et réglementaire particulier que
connaissent les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
(art. L. 2542-1 du CGCT). La principale
particularité juridique de la législation
applicable aux cimetières de ces trois
départements réside dans le fait qu’y
est toujours en vigueur l’art. 15 du
décret du 23 prairial an XII (abrogé
en 1881 pour les autres départements)
selon lequel : "Dans les communes où
l’on professe plusieurs cultes, chaque
culte doit avoir un lieu d’inhumation
particulier ; et dans le cas où il n’y
aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés,
en autant de parties qu’il y a de cultes
différents, avec une entrée particulière
pour chacune, et en proportionnant
cet espace au nombre d’habitants de
chaque culte." Ce régime particulier a
ainsi permis la création d’un cimetière
musulman à Strasbourg, inauguré le
6 février 2012.
c) Les sépultures des congrégations
Enfin, peuvent être évoquées les
congrégations, qu’il s’agisse des
concessions dont elles disposent dans
de nombreux cimetières ou de leurs
cimetières privés. Si des concessions,
souvent anciennes, existent dans le
cimetière et ont reçu les corps des
sœurs et frères de différents ordres
pour l’inhumation desquels la sépulture a été fondée, il convient d’observer que plusieurs difficultés se
posent à l’autorité municipale. Tout
d’abord concernant la validité de la
fondation de la concession, puisque
se pose nécessairement la question
du titulaire de la sépulture. En principe, une personne morale ne peut
être titulaire d’une concession funéraire, puisque celle-ci a pour objet de
… l’obligation,
un temps imposée,
d’une déclaration préalable
au lieu de dispersion,
par le décret du 12 mars
2007, a été implicitement
abrogée par la loi
du 19 décembre 2008,
et a été expressément
supprimée par le décret
n° 2011-121 du 28 janvier
2011
Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie)
à la sépulture perpétuelle aux frais
de l’État se répartissent en 251 nécropoles nationales, 2 782 carrés militaires dans les cimetières communaux
et 887 cimetières militaires à l’étranger. La liste précise est établie par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1990 (JO,
3 novembre 1990, p. 13401).
L’inhumation au Panthéon, prévue par
l’Assemblée constituante le 4 avril 1791
pour commémorer les grands hommes
de la patrie, obéit à d’autres règles,
et il n’appartient qu’au Président de la
République de prendre une telle décision (Rép. min. n° 08924, JO Sénat Q,
9 janvier 2014, p. 82 ; sur les quatre
prochains "admis" : Rép. min. n° 54189,
JOAN Q, 2 septembre 2014, p. 7371).
Dossier)
"fonder [la] sépulture [du titulaire de la
concession] et celle de [ses] enfants
ou successeurs" (art. L. 2223-13 du
CGCT). De délicates questions vont
se poser lorsqu’il s’agira d’exhumer
ou de réduire les corps présents dans
la concession, puisque tant les textes
que la jurisprudence imposent que la
demande soit présentée par le plus
proche parent du défunt (art. R. 221340 du CGCT), ce qui ne sera jamais le
cas juridiquement.
… il demeure
absolument nécessaire
de comprendre que
le principe doit demeurer
celui d’espaces
"publics"…
"L’homme ne reste pas
sans émotion à la vue
du tombeau. Le cimetière
est un lieu où doit
se manifester le sentiment
le plus pur"
d) Les sites cinéraires concédés
Il importe de relever tout d’abord la
maladresse du Gouvernement qui a,
pendant plus de trois années, prévu
la possibilité de déléguer à une personne privée la gestion d’un site cinéraire en dehors de toute délégation
d’un crématorium, dans l’ordonnance
n° 2008-855 du 28 juillet 2005 relative
aux opérations funéraires (D. Dutrieux,
"Opérations funéraires, crémation et
sites cinéraires" : à propos de l’ordonnance du 28 juillet 2005 : JCP A,
5 septembre 2005, act. 517, p. 1312).
Cette faculté a été supprimée par
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre
2008 relative à la législation funéraire.
L’art. 23-III de cette loi n° 2008-1350, à
propos des sites délégués sur le fondement de l’ordonnance du 28 juillet
2005 précitée, a d’ailleurs prévu la
reprise de ces sites dans un délai de
cinq années.
Ensuite, la loi du 19 décembre 2008 a
modifié l’art. L. 2223-40 du CGCT pour
créer un monopole communal, puisque
l’alinéa 1er "in fine" de cet article prescrit que "les sites cinéraires inclus dans
le périmètre d'un cimetière ou qui ne
sont pas contigus à un crématorium
doivent être gérés directement".
B - Les propriétés privées et la pleine
nature
Propriétés privées et pleine nature
constituent deux "espaces" respectivement pour les corps et les urnes, et
pour la dispersion des cendres.
a) Inhumation en propriété privée de
corps et d’urnes
La possibilité de fonder sa sépulture
sur une propriété privée, comme le rappelle la doctrine administrative (Rép.
min. n° 42778, JOAN Q, 3 juillet 2000,
p. 4013 ; Rép. min. n° 96869, JOAN
Q 17 octobre 2006, p. 10902 ; Rép.
min. n° 44012, JOAN Q 8 septembre
2009, p. 8617) est toujours prévue par
le CGCT dans son art. L. 2223-9. Cet
article dispose en effet que : "Toute
personne peut être enterrée sur une
propriété particulière, pourvu que cette
propriété soit hors de l’enceinte des
villes et des bourgs et à la distance
prescrite." Le préfet ne peut délivrer
l’autorisation du vivant de son bénéficiaire, et est en droit de la refuser pour
des motifs liés à l’ordre public (CE,
12 mai 2004, n° 253341, Association
du Vajra Triomphant : Collectivités territoriales – Intercommunalité n° 8, août
2004, comm. 175, obs. D. Dutrieux).
Il convient de relever que ce qui est
couramment qualifié de cimetières
familiaux en Corse consiste en des
inhumations en propriété privée et
non pas en la création de véritables
cimetières équivalents aux cimetières
confessionnels créés au XIXe siècle.
La difficulté avec ces inhumations,
c’est qu’elles peuvent être – et elles le
sont en pratique ! – autorisées concernant des urnes cinéraires (D. Dutrieux,
"Destination des cendres : un opportun rappel du ministre de l’Intérieur",
obs. sous Rép. min. n° 55580, JOAN Q
22 juin 2010 : JCP N, n° 42, 22 octobre
2010, 1326). Or, il importe de rappeler
que, dès lors qu’un corps ou une urne
a été inhumé sur une propriété privée
avec l’accord préalable du préfet, la
famille jouit d’une servitude de passage non publiée lui permettant de
venir se recueillir sans que le propriétaire puisse s’y opposer (CA Amiens,
28 octobre 1992 : D. 1993, p. 370, note
P. Plateau ; JCP N 1993, II, p. 384, note
J. Hérail ; Cass. 3e civ., 1er mars 2006,
no 05-11.327), ce qui a pour effet de
porter atteinte à la valeur de l’immeuble.
b) Dispersion des cendres en pleine
nature
Comme l’indiquent expressément les
dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du
CGCT, les cendres peuvent être dispersées en pleine nature (sauf sur
les voies publiques). La commune
conserve toutefois une responsabilité en la matière. En effet, selon les
dispositions de l’art. L. 2223-18-3 du
Code précité, en cas de dispersion
des cendres en pleine nature (lieu non
clos, non bâti… il va s’agir d’une forêt,
d’une montagne, de la haute mer…
mais il ne peut s’agir d’un jardin privé),
la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du
lieu de naissance du défunt. Ce même
article précise que l’identité du défunt
ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un
registre créé à cet effet. Il sera observé
que l’obligation, un temps imposée,
d’une déclaration préalable du lieu de
dispersion, par le décret du 12 mars
38
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Que conclure sur un tel sujet, sauf à
rappeler, d’une part, qu’il demeure
absolument nécessaire de comprendre que le principe doit demeurer celui d’espaces "publics", et, même
si l’on peut comprendre l’intérêt d’un
investissement privé et les réalisations
qu’il permettrait éventuellement, outre
la question de l’égalité devant la mort,
il n’est pas inutile de toujours prendre
en compte l’avanie que constituerait la
faillite du propriétaire d’un cimetière
privé…
D’autre part, et enfin, quel que soit cet
espace, il mérite un respect absolu, et
il convient de se rappeler l’avertissement du professeur Jacques Georgel,
mis en exergue de sa belle étude
jurisprudentielle ("Notre dépouille mortelle" : AJDA 1963, p. 607) : "L’homme
ne reste pas sans émotion à la vue
du tombeau. Le cimetière est un lieu
où doit se manifester le sentiment le
plus pur."
III – Les travailleurs de la mort L’exemple des pompes funèbres
Par Morgan Sweeney, maître de conférences de droit privé Université ParisDauphine, vice-président du Collectif
L'Unité du Droit.
Existe-t-il, du point de vue du droit du
travail, un statut particulier pour ceux
qui, quotidiennement, sont confrontés
à la mort ? Non, le Code du travail ne
prévoit que quelques règles particulières, et la convention collective de
branche ressemble, dans son contenu,
à beaucoup d’autres. Néanmoins, les
entreprises de service extérieur de
pompes funèbres, qui consiste dans
la fourniture de biens et services dans
l’organisation des funérailles, ont été
longtemps associées à une logique
de service public, souvent en régie. À
cette période, l’activité des travailleurs
était essentiellement civile : assurer
le respect de la dignité du défunt et
accompagner les survivants dans cette
épreuve douloureuse.
Le législateur a libéralisé ce secteur
d’activité par la loi n° 93-23 dite
"Sueur" du 8 janvier 1993. Quel impact
a eu la libéralisation sur le droit applicable aux travailleurs du secteur ? Une
Si les salariés ne peuvent
exprimer et extérioriser
leurs croyances religieuses,
cette interdiction
ne s’applique évidemment
pas aux clients,
qui peuvent exiger
le respect de leurs cultes
dans l’organisation
et le déroulement
de la cérémonie
funéraire
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Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie)
2007, a été implicitement abrogée par
la loi du 19 décembre 2008, et a été
expressément supprimée par le décret
n° 2011-121 du 28 janvier 2011.
Dossier)
Le législateur en 2008,
afin de garantir
une certaine qualité
de service, s’est saisi
de la question. Il a instauré
et mis en place
des diplômes
On peut s’interroger
dans l’hypothèse
d’une contre-indication
médicale établie
si l’employeur n’était pas
tenu, en vertu
de son obligation
de sécurité, de reclasser
ou à défaut de licencier
le salarié
tension n’a pas manqué d’émerger
entre la civilité inhérente au fonctionnement d’un service public et l’activité
commerciale et la nécessité du placement de produits... Cependant, les
exigences des services publics demeurent. Dans le mouvement de libéralisation, les pouvoirs publics ont fixé des
cadres pour réguler l’activité funéraire
et empêcher les dérives du marché.
Il s’agit de préserver la dignité des
défunts et de leurs proches. Trois particularités juridiques méritent d’être
soulignées.
Les principes des services publics
La loi "Sueur", l’art. L. 223-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et la convention collective de
branche affirment expressément que
le service des pompes funèbres extérieures, bien que soumis à la concurrence, demeure un service public. La
saga jurisprudentielle de la crèche
"Baby-Loup" (Cass. Soc. 19 mars 2013,
n° 11-28845) a renouvelé la problématique des droits applicables aux entreprises privées en charge d’un service
public qui emploient des salariés dans
les conditions du privé, à l’instar des
entreprises de pompes funèbres. Dans
cette affaire, une salariée de confession musulmane a refusé de retirer son
foulard sur son lieu de travail. Elle est
licenciée pour faute grave. La chambre
sociale de la Cour de cassation, dans
un premier arrêt, censure la décision
des juges du fond, qui avaient estimé
justifié le licenciement de la salariée :
la crèche n’étant pas un service public,
l’employeur ne peut imposer le respect
du principe constitutionnel de laïcité
à ses salariés. En revanche, dans un
arrêt rendu le même jour, la Cour de
cassation a confirmé le licenciement
d’une salariée de la caisse primaire
d’assurance maladie de Seine-SaintDenis, qui refusait également de retirer son voile. Cette dernière, contrairement à la salariée de la crèche, est
soumise "à des contraintes spécifiques
résultant du fait qu’elle participe à une
mission de service public, laquelle lui
interdit notamment de manifester ses
croyances religieuses par des signes
extérieurs, en particulier vestimentaires".
Peu importe en l’occurrence que la
salariée soit en contact ou non avec
les usagers du service public, l’interdiction est générale et ne souffre d’aucun
aménagement. Voici donc des salariés soumis à la rigueur des principes
applicables aux agents publics. Cette
jurisprudence s’applique également
aux salariés des pompes funèbres,
en tant qu’ils participent à un service
public. Si les salariés ne peuvent exprimer et extérioriser leurs croyances
religieuses, cette interdiction ne s’applique évidemment pas aux clients,
qui peuvent exiger le respect de leurs
cultes dans l’organisation et le déroulement de la cérémonie funéraire.
L’application du principe de laïcité
aux pompes funèbres ne fait que renforcer la dichotomie entre l’action des
pompes funèbres, qui pourvoie aux
fournitures mortuaires et coordonne
les acteurs en vue de la cérémonie
qui doit demeurer neutre, et les représentants religieux, qui permettent la
réalisation des rites.
Cette jurisprudence sous-entend que
d’autres principes constitutionnels
inhérents aux services publics pourraient être opposables aux salariés
des entreprises de pompes funèbres :
- l’égalité devant le service public ;
- la continuité du service public ;
- etc.
La formation professionnelle comme
mode de régulation
Face à l’avantage concurrentiel des
Pompes Funèbres Générales (PFG)
qui a sa propre école de formation,
les interlocuteurs sociaux ont tenté de
mettre en place des Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP).
Cette tentative de régulation du marché
par convention collective de branche
a rencontré un succès tout relatif. Le
législateur, en 2008, afin de garantir
une certaine qualité de service, s’est
saisi de la question. Il a instauré et mis
en place des diplômes. Les salariés
avaient jusqu’en décembre 2013 pour
faire sanctionner leurs compétences
acquises par un diplôme. Cette exigence de diplôme s’impose aux
salariés "qui assurent leurs fonctions
en contact direct avec les familles ou
qui participent personnellement à la
conclusion ou à l'exécution de l'une
des prestations funéraires".
Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité de cette mesure, mais elle a
déjà permis de créer un nouveau marché de la formation.
Obligation de vaccination
Le pouvoir réglementaire a posé une
obligation de vaccination dans un certain nombre d’établissements, y compris les pompes funèbres. Les salariés doivent alors être vaccinés contre
l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite (arrêté du 15 mars
40
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Dossier)
Benjamin Ricou
1991). Dans un arrêt récent, un salarié
des pompes funèbres, craignant de
développer une sclérose en plaques,
avait refusé la vaccination contre l’hépatite B. Il est licencié pour faute à
la suite de ce refus. La cour de cassation rejette son pourvoi et confirme
son licenciement aux motifs "que la
réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait
la vaccination des salariés exerçant
des fonctions les exposant au risque
de la maladie considérée, que la cour
d'appel a constaté la prescription de
cette vaccination par le médecin du
travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le
refus du salarié".
Au travers de cette décision, la Cour
de cassation confère l’appréciation et
l’opportunité de la vaccination aux pouvoirs publics. Le salarié se voit dénier
toute emprise sur l’acte médical de
vaccination. Néanmoins, la chambre
sociale a ménagé une soupape : le
salarié peut s’opposer à la vaccination
obligatoire en cas de contre-indication
médicale. Cette exception ne relève
pas du libre-arbitre du salarié, mais
de l’expertise médicale du médecin
du travail. On peut s’interroger, dans
l’hypothèse d’une contre-indication
médicale établie, si l’employeur n’était
pas tenu, en vertu de son obligation
de sécurité, de reclasser ou à défaut
de licencier le salarié. Il ne pourrait
en effet, dans ces conditions, continuer
d’exposer le salarié à un risque connu
de contamination.
Au regard de cette étude, il apparaît que le maintien de la nature de
service public constitue certainement
la plus grande originalité du statut
applicable aux salariés des pompes
funèbres. Reste à savoir, au-delà du
principe de laïcité, quels autres droits
constitutionnels pourraient leur être
opposés.
IV - Opérations funéraires et concurrence
Toujours est-il
que les comportements
des opérateurs font
l’objet d’une surveillance
particulièrement étroite
Par Benjamin Ricou, maître de conférences en droit public à l’Université du
Maine Themis-Um, Collectif L'Unité du
Droit, associé au Laboratoire Pau droit
public
Avec un peu plus d’un décès chaque
minute en France, le marché de la mort
est très attractif. Il n’est pas étonnant,
dès lors, que les différents acteurs du
funéraire (collectivités publiques, entrepreneurs partenaires ou concurrents)
courent après les morts. Or, l’Autorité
de la concurrence rappelle fréquem-
ment qu’il faut particulièrement protéger le consommateur, qui est ici
plus qu’ailleurs dans une situation de
grande vulnérabilité. La question des
acteurs et des méthodes est alors centrale : à qui confier nos morts et à
quelles conditions ?
Après les avoir confiés à l’Église puis
à la commune, l’État les a donnés en
grande partie à l’entreprise. En effet,
le monopole communal établi en 1904
succédait à un autre monopole, celui
des autorités religieuses, fabriques et
consistoires, qui avaient été créé cent
ans plus tôt. Mais la loi de 1904 était
mal conçue, principalement parce
qu’elle mélangeait sans grande cohérence des éléments de service public
avec des items de caractère essentiellement commercial. Aussi et surtout,
le monopole communal pour ce qui
concerne ce service extérieur était
sérieusement atteint puisque, dans
les faits, près de 80 % des communes,
soit avaient décidé de ne pas organiser de service des pompes funèbres,
soit en avaient confié la gestion à des
entreprises privées.
L'application de la loi 1904 a fait
que le monopole a été biaisé
Voilà notamment pourquoi le législateur a, en 1993, décidé de mettre fin
à quatre-vingt-dix ans de monopole
communal en matière de service
public extérieur et a en conséquence
profondément modifié le domaine
des pompes funèbres en l’ouvrant à
la concurrence. En revanche, le monopole communal en matière de création
et d’extension des cimetières est maintenu, et il est institué un monopole en
matière de création et de gestion des
crématoriums.
Son monopole supprimé, le service
extérieur rejoint alors le service libre,
mais reste une mission de service
public, qui peut être assurée directement par les communes, par des entreprises délégataires de ces dernières
et aussi désormais par des entreprises
ou des associations sans lien juridique
avec elles. Mais si le texte a changé,
les comportements sont encore lents
à se modifier.
À ce titre, l’ouverture à la concurrence
n’a pas réellement abouti à une baisse
des prix, mais elle est parvenue à
domestiquer le comportement parfois
anarchique de certains opérateurs. Et
c’est déjà beaucoup. Aussi, le nombre
de régies, fragilisées par la disparition du monopole communal, a diminué. Certaines communes souhaitant
42
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
La concurrence fait l’objet d’un
encadrement assez strict
De nouvelles règles sont posées (normalisation des produits et services) et
de nouvelles modalités de régulation
sont instituées, cela afin de garantir la
décence de la mort, de protéger les
familles, de permettre un contrôle efficace des pouvoirs publics et d’assurer
une concurrence saine et loyale – mais
aussi afin que les opérateurs privés
et publics puissent intervenir dans des
conditions d’égalité. Aussi et surtout,
ces derniers doivent respecter le droit
de la concurrence issu de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que les dispositions du
traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne interdisant les abus de
position dominante et les ententes
illicites.
Les conditions d’une concurrence
idéale sont alors réunies
Mais le libre jeu de la concurrence
est encore empêché par le comportement de certains opérateurs, qui
n’hésitent pas à abuser de la douleur
des familles dans une perspective de
rentabilité : refus d’établir des devis,
établissement de devis non conformes
au modèle, présentation de fournitures
accessoires comme étant obligatoires,
etc. Ces pratiques expliquent au moins
partiellement la hausse considérable
du prix des obsèques (environ 30 %
entre 1998 et 2014 ; 8 % de 2011 à
aujourd’hui, soit le double de l’inflation) ainsi que les différences de prix,
qui sont totalement injustifiées. Aussi
ne faut-il pas occulter le comportement anticoncurrentiel de certains
opérateurs (les plus importants, ceux
qui disposent des chambres funéraires), qui n’hésitent pas à abuser de
leur position dominante au détriment
de leurs concurrents (mais aussi des
consommateurs) en offrant un service
global en amont (chambre funéraire et
organisation des obsèques).
Doit-on alors enterrer la concurrence et revenir aux funérailles
d’antan ?
Il ne semble pas, elle est trop précieuse. En revanche, peut-être faudraitil songer à renforcer les contrôles et à
durcir les sanctions.
■
En revanche,
peut-être faudrait-il songer
à renforcer les contrôles
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Aussi et surtout,
ces derniers doivent
respecter le droit
de la concurrence issu
de l’ordonnance
du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix
et de la concurrence…
CHAMBRES FUNÉRAIRES
VEHICULES FUNÉRAIRES
Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie)
poursuivre la gestion de ce service
se sont judicieusement tournées vers
le procédé de la SEM afin d’affronter
efficacement la concurrence au moyen
d’une gestion privée. Aujourd’hui, la
société publique locale (SPL), structure
créée par la loi du 28 mai 2010, leur
permet d’avoir un capital entièrement
public et d’échapper aux règles de
publicité et de mise en concurrence
obligatoires pour la gestion des services publics locaux, car elles sont
considérées par le législateur comme
offrant des prestations intégrées.
Quant au nombre d’opérateurs privés habilités, il a bien entendu augmenté. Certains d’entre eux occupent
d’ailleurs une place de choix dans le
tissu funéraire (Roc-Eclerc, Le Choix
funéraire, Le Vœu funéraire, etc.), alors
que le groupe OGF-PFG, leader historique, a vu ses parts de marché chuter
de façon importante.
Toujours est-il que les comportements
des opérateurs font l’objet d’une surveillance particulièrement étroite. Si
l’application du droit de la concurrence aux activités funéraires précède
l’intervention de la loi "Sueur", les opérateurs devant respecter les dispositions, internes ou européennes, garantissant une concurrence saine et loyale
(qu’il s’agisse du service extérieur ou
du service libre), en 1998, la concurrence apparaît ouvertement entre les
entreprises privées, mais aussi entre
les personnes publiques et les personnes privées.
Dossier)
Précisions à propos des
"Mort pour la France"
Georges Martinez,
président de l'A.NA.PE.C.
La mention "Mort pour la France" est accordée, suivant
certaines conditions, en vertu des articles L488 à L492 bis
du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre. Cette mention est une récompense morale
visant à honorer le sacrifice des combattants morts
en service commandé et des victimes civiles de la guerre.
Elle est instituée pendant la Première Guerre mondiale par
la loi française du 2 juillet 1915 et modifiée par la loi du 22
février 1922. Elle confère aux victimes une reconnaissance
et un statut individuel dont elles ne disposaient pas jusquelà (droit à la sépulture individuelle et perpétuelle dans
un cimetière militaire aux frais de l’État par la loi
du 29 décembre 1915, création d’associations de veuves
et d’orphelins, pension de veuve de guerre).
L
e Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) indique dans
son article L498, modifié par l'ordonnance N° 2009-1752 du 25 décembre
2009- art 1er :
"Les militaires français et alliés "Mort
pour la France" en activité de service
au cours d'opérations de guerre sont
inhumés à titre perpétuel dans les
cimetières nationaux".
Ces dispositions sont également applicables aux tombes des personnes
civiles décédées en France ou hors de
France entre le 2 septembre 1939 et la
Ces fiches
correspondent en partie
à des cas non instruits
pour l’obtention
de la mention, elles sont
consultables sur le site
"Mémoire des hommes"
depuis le 6 novembre
2014
date légale de cessation des hostilités,
lorsque la mort est la conséquence
directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que
la mention "Mort pour la France" a été
inscrite sur l'acte de décès.
Première Guerre mondiale
Il faut savoir qu'au cours de la Première
Guerre mondiale, plus de 1,3 million de
militaires décédés ont obtenu la mention "Mort pour la France".
À l’occasion du 11 novembre 2014 et
dans le cadre du centenaire du conflit, la
direction de la Mémoire, du Patrimoine
et des Archives a mis à disposition les
95 000 fiches des soldats n’ayant pas
obtenu la mention et composant le reste
du fichier général. Ces fiches correspondent en partie à des cas non instruits
pour l’obtention de la mention. Elles sont
44
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Les carrés militaires
Pour ce qui est de la question des carrés militaires qui concerne plus les gestionnaires des cimetières communaux,
il est un fait que, faute de place dans
les cimetières nationaux ou à proximité
d'un cimetière national, nombreux sont
ceux qui disposent d'un ou plusieurs
carrés regroupant souvent par nationalité les sépultures des militaires et
alliés "Mort pour la France" (C. pens.
mil., art. L. 505). Un arrêté municipal
Un arrêté municipal
suffit pour concéder
à titre perpétuel
l'emplacement des tombes
des militaires français ou
alliés dans les cimetières
communaux…
Précisions à propos des "Morts Pour la France"
consultables sur le site "Mémoire des
hommes" depuis le 6 novembre 2014. Il
faut ici saluer l'acharnement des bénévoles du Souvenir Français qui arpentent
les services d'état civil pour retrouver les
actes de décès de ces morts pour la
patrie afin de leur redonner un statut
de mémoire dans la dignité.
Concernant les cimetières militaires, un
arrêté du 24 juillet 1990 (Journal officiel
3 novembre 1990) a donné la liste des
nécropoles concernées.
Le ministre chargé des Anciens combattants et victimes de guerre est chargé
de toutes les questions relatives aux
terrains, à l'entretien et à la garde des
cimetières militaires, qui sont propriété
nationale ; il bénéficie à cet effet du
concours du ministre chargé de la
Défense.
Les nécropoles militaires et les monuments commémoratifs alliés doivent
figurer sur la liste, établie par les préfets, des édifices et sites sur lesquels et
autour desquels l'affichage est interdit
(D. n° 62-1278, 29 oct. 1962 - Circ. min.
Int. n° 23, 10 janv. 1963).
Les dispositions relatives à la création
de cimetières militaires nationaux sont
fixées par les articles L. 499 à L. 504 du
Code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.
Dossier)
Dans ce cas, il est attribué une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien par
le ministère chargé des Anciens combattants, dont le taux est fixé comme
suit (C. pens. mil., art. A. 222) inchangé
depuis le 29 août 1953.
Premier cas : entretien par les municipalités
Il n'est pas possible de
porter en crémation des
restes de corps disposant
de la mention "Mort pour
la France".
suffit pour concéder à titre perpétuel
l'emplacement des tombes des militaires français ou alliés dans les cimetières communaux (D. 30 mai 1921).
Les dispositions relatives aux carrés
militaires des cimetières communaux
font l'objet des articles L. 505 à L. 509
du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lorsqu'une demande expresse d'indemnité a été présentée au plus tard
dans les trois ans qui suivent la date
de cessation des hostilités ou dans
les trois ans de l'occupation si elle
est postérieure à la date de cessation
des hostilités, par les communes propriétaires desdits cimetières, celles-ci
peuvent recevoir de l'État, en compensation de l'entretien des terrains occupés pour l'inhumation des militaires
ou marins français et alliés décédés
au cours des hostilités et dans les
conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la
dépense engagée par elles de ce
chef ou en résultant.
Ainsi, la garde et l'entretien des sépultures militaires sont en principe assurés directement par l'État, sauf conventions spéciales intervenues avec les
communes ou avec des associations
régulièrement constituées (en pratique
le Souvenir français), en particulier
s'agissant des carrés militaires.
- 1 à 200 tombes : 0,16 € par tombe
et par an ;
- 201 à 500 tombes : 0,16 € par
tombe et par an avec un minimum
de 31,71 € ;
- 501 à 700 tombes : 0,15 € par
tombe et par an avec un minimum
de 77,75 € ;
- 701 à 1 000 tombes : 0,15 € par
tombe et par an avec un minimum
de 106,71 € ;
- plus de 1 000 tombes : 0,15 € par
tombe et par an avec un minimum
de 149,40 €.
Deuxième cas : entretien par le
Souvenir français et les autres associations
- quel que soit le nombre de tombes,
tarif unique de 0,15 €.
Les conventions et les avenants aux
conventions déjà existantes relèvent
de la direction du Contentieux de l'État
Civil et des Recherches du ministère
chargé des Anciens combattants.
L'entretien des tombes isolées de
"Mort pour la France" est en principe
à la charge des familles. Lorsqu'il
n'existe plus de représentant vivant, le
Souvenir français prend la sépulture
en charge.
Il peut arriver que des motifs impérieux
amènent la commune à souhaiter la
reprise de tombes dans lesquelles
reposent un corps identifié comme
"Mort pour la France".
Le CGCT réglemente ainsi la procédure dans son article L2223-22 :
"Lorsqu'une personne dont l'acte de
décès porte la mention "Mort pour la
France" régulièrement inscrite a été
Attention
Lorsque des familles demandent la
reprise de concessions perpétuelles,
la durée de la concession est alors
ramenée à 99 ans.
Les restes des corps des victimes de
guerre titulaires de la mention "Mort
pour la France", une fois exhumés, sont
alors rassemblés dans un ossuaire
spécial disposant d'une inscription
indiquant le nom des intéressés, la
date de leur décès et la mention de
leur sacrifice.
Il n'est donc pas possible de porter
en crémation des restes de corps disposant de la mention "Mort pour la
France"
A.NA.PE.C
[email protected]
Précisions à propos des "Morts Pour la France"
inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut
faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à
compter de la date de l'inhumation.
Cette disposition ne s'applique pas
dans le cas où vient à expirer, au cours
des cinquante ans, une concession
centenaire".
C rémation)
Éthique et crémation
L’éthique est animée par des valeurs, celles du respect,
de la réciprocité, de la sollicitude pour autrui, ce qui met
l’homme au centre des relations humaines.
Elle ne pose pas la question du "Bien" et du "Mal",
ce qui relève de la morale.
Elle attache une importance prioritaire à la dimension
sociale de l’existence, aux conditionnements sociaux
des décisions individuelles.
Jo Le Lamer, président de la FFC
Comment mettre l’homme au centre
de notre action ?
C’est, pour ses obsèques, en leur donnant du sens et de la décence, de la
dignité, dans le respect de ses volontés,
de ses convictions, de ses engagements,
de son parcours de vie… Quel que soit
le mode d’obsèques choisi, crémation
ou inhumation, pourquoi ne serait-ce pas
le cas ? En quoi la dimension symbolique et spirituelle échapperait à l’être
humain qui choisit la crémation ? Car
l’homme est avant tout, consciemment
ou non, un être de symbole.
En quoi
ces considérations,
qui touchent aussi
à l’éthique, ne seraient
pas aussi respectables
que celles des partisans
de l’inhumation ?
Pendant la préhistoire et dans toutes
les religions polythéistes, la crémation était perçue comme un retour "au
grand Tout" et une manifestation d’humilité à l’égard du cycle éternel de la
vie et de la mort. C’est toujours le cas,
notamment dans une partie de l’Asie.
Et pourquoi cela ne concernerait-il pas
tout le monde, et notamment les religions monothéistes, dont la plupart
veulent imposer leur conception de
la relation entre l’être humain et leur
Dieu, y compris au moment de la mort
et après ? La question de la dimension symbolique de la crémation est
moins religieuse que psychologique
et personnelle. Certains peuvent être
séduits, par exemple, par le symbole
du feu purificateur ou par celui de
l’anéantissement complet, de la fusion
avec la nature.
Ainsi le philosophe et académicien
Michel Serres précise-t-il son choix :
"Si laids sont les cimetières que je ne
veux pas que l’on m’enterre. Je préfère brûler, en une dernière flamme,
La question
de la dimension
symbolique
de la crémation
est moins religieuse
que psychologique
et personnelle
après mes quelques années d’incandescence. Que l’on jette enfin par les
quatre vents des restes légers ! Chute
dernière ! Que l’on prie, si l’on croit ;
que l’on se recueille, si l’on veut, qu’on
lise des textes inspirés. Mais qu’enfin,
que l’on me confie au feu et à l’air, par
l’univers. Merci !"
Le symbole du feu purificateur
"Le feu est un archétype universel,
un concept archaïque profond, un
des grands symboles de l’énergie
psychique, réchauffant et rayonnant,
dévorant et dangereux comme elle",
a écrit Carl Jung dans "L’homme et
ses symboles".
48
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Un exemple de transformation symbolique figure dans le testament de
Sabina, l’héroïne de Milan Kundera,
dans "L’insoutenable légèreté de
l’être". Dans son testament, elle stipule
que sa dépouille doit être brûlée et
ses cendres dispersées, car elle veut
mourir sous le signe de la légèreté et
non sous le signe de la pesanteur
comme ses amis inhumés. Elle sera
plus légère que l’air ! Faut-il pour
autant chercher à justifier ce choix,
par le fait que Sabina est exilée en
Amérique, loin de sa terre natale ?
La relation mémorielle
Cette interprétation est purement
subjective, car elle tend à conférer
au corps une valeur sacrée après la
mort, pour autant que ce corps soit
mis en terre, "la terre nourricière et
hospitalière" qui favoriserait la relation mémorielle "morts- vivants". Cette
subjectivité est le plus souvent basée
sur des convictions religieuses, fort
respectables certes, mais pas universellement partagées, puisqu’au moins
50 % de l’humanité ne pratique aucune
religion, selon les propos mêmes du
Dalaï Lama.
La sacralité reconnue au corps mort,
y compris par le législateur français
dans la loi du 19 décembre 2008
en instaurant un statut des cendres,
concerne aussi bien la crémation que
l’inhumation. Dans les deux cas, le
corps est réduit en poussières. Plus ou
moins rapidement, il est vrai ! Mais
respectons les deux choix !
L’attrait de la crémation aujourd’hui
relève aussi d’un dégoût à l’idée de
laisser le corps se décomposer naturellement : plutôt être brûlé qu’être grignoté par les vers, le cercueil flottant
parfois dans l’eau putride du caveau
inondé. Idée et images insupportables, y compris pour le respect dû au
corps mort et pour en prendre soin...En
quoi ces considérations, qui touchent
aussi à l’éthique, ne seraient pas aussi
respectables que celles des partisans
de l’inhumation ?
Quant à la relation mémorielle, elle
a, forcément, une dimension éthique !
Elle existe, elle demeure, elle traverse
les années. Peu en importe la forme,
apparente ou non, du moment qu’elle
est ! Avec la crémation, elle se fait
sous d’autres formes. D’autant mieux
si la personne qui a fait ce choix a
échangé à ce sujet avec ses proches
et ses amis, ce qui est une marque de
responsabilité, de confiance, de respect et d’amour. Oui, la crémation instaure, incontestablement, un nouveau
mode de relation avec la mort, avec
le défunt : l’intériorisation du souvenir.
Est-il forcément besoin d’aller dans un
cimetière, qui plus est au moment de
la Toussaint, pour penser à ses "chers
disparus" ? Non, disent 88 % des personnes dont un proche a été crématisé (baromètre CREDOC 2014 pour
la Chambre Syndicale Nationale de
l’Art Funéraire - CSNAF). Un objet, une
photo, un écrit, une odeur, une chanson, suffisent…
C’est aussi le cas de ceux dont les
proches sont inhumés, du fait de l’évolution des mentalités et des modes
de vie, du fait de l’exode rural, des
familles de plus en plus éloignées
géographiquement, voire éclatées et
recomposées…
Jean Chabert,
vice-président de la FFC
Oui,
la crémation instaure,
incontestablement,
un nouveau mode
de relation avec
la mort, avec le défunt :
l’intériorisation
du souvenir
Éthique et crémation
D’abord, il change la masse putrescible du corps en éléments subtils qui
composent la flamme et les cendres.
Ces éléments subtils forment le "corps
nouveau", dont le mort a besoin. De
ce fait, en second lieu, le feu libère et
purifie…
Prévoyance)
Le Conseil d’État
annule les statuts de l’ORIAS
Le Conseil d’État vient d’annuler les statuts de l’Organisme
pour le Registre unique des Intermédiaires en ASsurance,
banque et finance (ORIAS). Cette décision intervient suite
à un recours en annulation de l’ANACOFI, association
de conseils financiers. À la veille du renouvellement
des immatriculations des intermédiaires, cette décision
ne manque pas d’interpeller les professionnels. Rappelons
que les opérateurs funéraires qui proposent des contrats
obsèques sont des intermédiaires d’assurance. Ils sont donc
directement concernés par l’existence de l’ORIAS.
Cet organisme peut-il continuer à fonctionner ?
Un recours en annulation de l’ANACOFI
Maurice Abitbol,
directeur d’Obsèques prévoyance.
L’ANACOFI, Association NAtionale des
COnseils FInanciers, adhérente de la
CGPME, est un syndicat de branche
de la finance indépendante et du
conseil patrimonial. Elle regroupe des
conseils en investissements financiers
et comprend également des intermédiaires en opérations de banque et
des courtiers en assurance-vie. Elle
se présente comme la première instance de représentation française de
ce que l’on appelle en Europe les
"Indépendant Financial Advisors". À
ce titre, elle soulève la question de sa
représentativité au sein de la commission d’immatriculation. L’art. 8 des statuts de l’ORIAS prévoit le recours à une
majorité qualifiée pour l’adoption de
ses décisions, ce qui, selon l’ANACOFI,
ne lui permet pas de faire entendre sa
voix. Elle a donc introduit un recours
en annulation pour "excès de pouvoir".
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État dans son arrêt du 5
novembre 2014 a annulé les statuts de
l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et
finance. Sans pour autant estimer légitime la demande de l’ANACOFI d’être
plus représentée au sein de l’ORIAS,
le Conseil d’État a relevé que l’art.
512-1 du Code des assurances prévoit
que le fonctionnement de l’ORIAS doit
être déterminé par un décret. Or, c’est
un arrêté revêtu d’une force juridique
inférieure qui a déterminé les statuts
de novembre 2012. L’arrêt du Conseil
d’État s’appuie sur le non-respect de la
hiérarchie des normes, il se prononce
sur un problème de forme. Sur le fond,
les demandes de l’ANACOFI ne sont
pas prises en considération et aucune
disposition statutaire de l’ORIAS n’est
contestée.
Un autre arrêté portant homologation
de l’ORIAS pour les besoins du financement participatif, celui du 24 septembre 2014, est en vigueur actuellement. Il encourt le même grief.
Les professionnels et les consommateurs sont en droit de se demander si
l’ORIAS peut continuer à fonctionner,
s’ils vont pouvoir eux aussi continuer
à travailler et si les renouvellements
d’immatriculation vont être effectués.
L’ORIAS continue de fonctionner
L’ORIAS et le ministère se sont mobilisés pour examiner les conséquences
de cette décision et les actions à entreprendre. Ils sont à pied d’œuvre pour
remédier rapidement et définitivement à ce dossier. Un décret doit être
rédigé et promulgué rapidement. Ce
problème concerne plus le ministère
que l’ORIAS lui-même.
L’organisme estime qu’il peut continuer
à fonctionner normalement et prévient
que les commissions prévues se tiendront. Il précise également que les
professionnels restent enregistrés et
peuvent eux aussi poursuivre normalement leurs activités.
Pour une courte période transitoire,
l’ORIAS pourra continuer d’exercer sa
mission auprès des intermédiaires et
des consommateurs en attendant que
les choses se régularisent.
Donc, pour l’instant, chacun peut continuer ses activités et prévoir le dossier
de renouvellement de son immatriculation d’intermédiaire d’assurance selon
les modalités habituelles.
Maurice Abitbol
[email protected]
50
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
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Vie des entreprises)
Décompresser et se retrouver…
Chez POMPES FUNÈBRES Pascal LECLERC©, le salon de Lyon
est à la fois un lieu de rencontre et un lieu de fête !
L
es salons professionnels sont toujours l’occasion de retrouvailles,
d’échanges, de travaux et de fête.
Chacun a pu confronter
ses idées pour sa région
et valider la pertinence
de certains
développements
La plupart des concessionnaires
et salariés à la marque POMPES
FUNÈBRES Pascal LECLERC© étant
arrivés le jeudi, premier jour de salon,
une grande partie a pu préalablement
discuter et travailler avec les représentants de l’enseigne, Caroline Ammeux
et ses équipes. Dans une atmosphère
plus calme que celle du lendemain où
l’affluence a été considérable, tous ont
pu parler achats, marketing, politique
commerciale, ainsi que des projets
d’avenir. Chacun a pu confronter ses
idées pour sa région et valider la pertinence de certains développements.
Au terme d’une journée bien remplie,
Philippe Gentil et Caroline Ammeux
ont profité de la présence de Xavier
Thoumieux et Thierry Gisserot pour
convier tous les affiliés et salariés présents à se retrouver pour un apéritif
et un dîner informels, où chacun a pu
prendre un peu de repos et continuer
la conversation dans une ambiance
plus tranquille.
Mais c’est le lendemain que la véritable fête a eu lieu et que, forts des
arrivées des participants pour la journée de vendredi, les dirigeants du
groupe FUNECAP ont tenu à inviter
l’ensemble des équipes et participants
(concessionnaires, salariés ainsi que
quelques fournisseurs ou amis) à un
dîner suivi d’une soirée dansante précédée d’un karaoké rieur où chacun a
perdu tout son sérieux pour entonner
des chansons exécutées parfois avec
un peu d’approximation…
L’ensemble des invités s’est ensuite
retrouvé sur la piste de danse pour
démontrer, s’il le fallait, que le métier
grave exercé quotidiennement par
chacun et chacune n’empêche pas
d’aimer s’amuser et de profiter de la
vie.
"C’est aussi ça, la philosophie de notre
enseigne", a rappelé Philippe Gentil.
"Nous sommes très sérieux dans notre
travail, mais nous pensons qu’il est
indispensable de se retrouver parfois
pour faire la fête parce que ça contribue aussi à créer un esprit d’équipe
et de corps ! C’est essentiel."
En cette saison pré-hivernale, c’était
même l’occasion pour beaucoup de
décompresser et de se retrouver. Les
connivences qui se lient dans ces
moments créent même une sorte
d’esprit de groupe et de famille, qui
fait qu’une fois de retour au travail, les
relations ne sont plus tout à fait les
mêmes, chacun connaissant un peu
mieux le caractère des autres.
■
52
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
(Vie des entreprises
Contrôles réglementaires Funéraires de France
Zoom sur : le disconnecteur
Les installations et équipements funéraires utilisés par
les professionnels du secteur sont soumis à des contrôles
périodiques. Cette inspection concerne ici la chambre
funéraire, et différents critères doivent être remplis pour
établir le rapport de vérifications qui permettra d’obtenir
ou de renouveler l’habilitation.
… l’un des critères
de conformité est
l’obligation de l’installation
d’un disconnecteur
sur l’installation d’eau
et mise à l’égout du fluide en cas de
danger de retour d’eau dans la canalisation principale.
D
Rappel de la fréquence de contrôle
des chambres funéraires
ans le cadre du contrôle de la
chambre funéraire, l’un des critères de conformité est l’obligation de
l’installation d’un disconnecteur sur
l’installation d’eau.
En effet, comme l’indique l’art. D. 222384 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) : "L’arrivée d’eau
de la salle de préparation est munie
d’un disconnecteur évitant les risques
de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable." Le disconnecteur est un appareil – comparable
à une vanne anti-retour – qui évite
le retour des fluides pollués dans le
réseau d’eau potable. Il protège les
circuits d’eau potable en interrompant
la continuité de l’alimentation à l’installation utilisatrice par auto-vidange
On doit absolument le trouver dans
la salle de préparation des corps.
L’arrivée d’eau doit donc être munie
de ce disconnecteur qui permet d’éviter les risques de pollution du réseau
public.
Contrôle périodique : tous les 6 ans
et lors du renouvellement de l’habilitation.
Cas particuliers :
- mise en service,
- en cas de travaux ou d’extension,
- sur demande préfectorale.
Gil Chauveau
Pour en savoir plus :
FUNÉRAIRES DE FRANCE
Tél. : 06 03 21 13 61
E-mail :
[email protected]
Le disconnecteur
Vie des entreprises)
Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014
Capitons à thèmes ou personnalisés et lampe souvenir personnalisée
Maryse Labbé
Dans le secteur du capiton, la société Anoblis créée par
Maryse Labbé affirme sa volonté de proposer un produit
"complément de gamme", de qualité et personnalisé,
qui ne soit pas fabriqué en grande série mais revendiquant
un façonnage "couture" et plutôt luxueux.
Résonance : Vous êtes situé en
Bretagne et vous revendiquez une
production 100 % française !
Maryse Labbé : J’ai mon atelier de
design à Saint-Quay-Portrieux (22),
dont je m’occupe en tant que créatrice et conceptrice des capitons thématiques, un petit bureau à Paris, et
je fais fabriquer à Cambrai (59) une
partie de nos produits, c’est-à-dire les
capitons à thèmes et personnalisés.
Je voulais produire
100 % français et je suis
même allée au-delà
en choisissant
une entreprise détentrice
du label EPV (Entreprise
du Patrimoine Vivant)
R : Pourquoi avez-vous choisi Cambrai ?
ML : Cambrai et la Cambrésis sont le
berceau du textile en France et d’une
certaine qualité du façonnage. C’est
donc là que j’ai trouvé des professionnels qui travaillent le tissu depuis
des générations. Je voulais produire
100 % français et je suis même allé
au-delà en choisissant une entreprise
détentrice du label EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant). Cela me permettait
d’avoir un produit haut de gamme, en
partie fait main, avec un résultat "couture". C’est d’ailleurs ce dernier terme
que l’on utilise sans arrêt. Aujourd’hui,
on ne parle plus de capitons mais plutôt d’écrin, de dernier décor.
R : Quelle est l’idée de départ fondatrice d’Anoblis ?
ML : Je suis au départ décoratrice d’intérieur. À la suite du décès de mon
père, j’ai dû choisir un capiton et, bien
sûr, on m’a proposé des modèles classiques de couleur champagne, bleu,
rose, etc. Mais cela ne correspondait
pas à ce que je souhaitais ou, du
moins, cela ne correspondait pas aux
couleurs, aux motifs qui étaient présents tout au long de la vie de l’être
aimé disparu.
Lorsqu’on comprend qu’on met une vie
à se construire et trois jours à partir –
c’est le point initial de ma réflexion –,
on ne peut pas partir avec des choses
qui ne nous ressemblent pas. La base
line du capiton à thème était née :
c’était simplement "Tu aimais…". Si la
personne aimait la mer, la montagne,
la nature, les fleurs ou Paris, il fallait
pouvoir proposer à la famille un thème
en lien avec la vie du défunt.
J’ai discuté avec des psychologues,
des sociologues, etc., pour arriver à un
produit qui est ce qu’il est aujourd’hui.
Je suis allée voir des pompes funèbres,
des gens qui installent des capitons
54
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Décembre 2014/Janvier 2015
Vie des entreprises)
plus dans le confort du défunt, ils font
l’effort du décor intérieur.
La force de nos capitons est qu’ils sont
beaux car ils sont discrets. Je dirais
même d’une beauté intime… Intime
parce que cachés ! Ils sont à l’intérieur des cercueils. Cette femme, cet
homme, dans leur dernière demeure,
sont avec l’image de ce qu’ils ont
aimé lors de leur vie et partent avec
cela dans la mort. Cela est choisi par
la famille proche, celle qui connaissait
bien les goûts du défunt.
dans les cercueils, en leur demandant : "Pour vous, un capiton fait
intelligemment, c’est quoi ?" Alors
là, j’ai eu différentes réponses : il
faut qu’il soit biodégradable, rapide
à installer, joli, pouvant se refermer,
etc. Tout cela m’a aidé à concevoir
un capiton qui s’installe en moins
d’une minute, sans clou ni agrafe,
basé sur un système que j’ai fait
breveter, composé en deux parties,
permettant ainsi de laisser découverte la partie du visage, et réalisé
en fibres naturelles biodégradables,
dont la laine de mouton. L’avantage
de la laine de mouton est son côté
"couette ou doudoune" : d’aspect
plus enveloppant, confortable et au
toucher "chaud" (en opposition au
toucher satin, considéré comme un
toucher "froid").
… il fallait pouvoir
proposer à la famille
un thème en lien
avec la vie du défunt
Une fois le projet abouti, j’ai commencé le développement, les premières fabrications, puis la distribution. Je suis allée voir différents
professionnels qui ont été surpris
par la qualité du produit. Quant à la
question du prix, il se situe dans la
fourchette haute des prix des capitons sur le marché, tout en respectant
leur marge. De grands groupes m’ont
également fait confiance. Ils m’ont
dit que les gens, aujourd’hui, dépensaient de moins en moins pour un
cercueil, mais que, notamment grâce
à certains produits dont les capitons
que je leur propose, ils investissaient
R : Dans ce même esprit, il est possible
également de remplacer les motifs
thématiques par des photos fournies
par les familles pour une personnalisation du capiton plus poussée…
ML : Aujourd’hui, nous vivons dans le
monde de l’image. Que ce soit par
la télé, les appareils photo ou les
smartphones, elle est partout. Le fils,
par exemple, a pu, grâce à son smartphone, prendre souvent et spontanément des photos de son père dans
son environnement de vie : dans son
jardin si celui-ci avait pour passion les
fleurs ou le potager, ou en train de bricoler des petits meubles si cela était
son hobby. On peut donc récupérer
ces photos que les pompes funèbres
réceptionnent et les imprimer afin que
le défunt parte entouré de ce qu’il
aimait le plus.
Du point de vue technique, il suffit simplement d’avoir quelques photos numériques de bonne qualité. Celles-ci sont
"maquettées" par nos infographistes et
envoyées à notre fabricant, qui va les
imprimer sur un capiton neutre blanc
grâce à la technique du flocage de
feutre à chaud (type transfert).
R : Compte tenu, en général, de l’imprévisibilité du décès, ce type de produit doit pouvoir être livrable rapidement.
ML : Dans le funéraire, il faut être
capable bien sûr de livrer dans l’urgence et de permettre également à
nos clients de ne pas être obligés
d’avoir un stock pléthorique qui ne
R : Pouvez-vous nous parler de la
lampe souvenir, nouveau produit présenté lors de FUNEXPO ?
ML : Oui, cela a été pour nous un
véritable succès, et les commandes
(822) ont été nombreuses. Parfois,
les familles veulent avoir un portrait
du défunt qui suit la cérémonie. C’est
une demande qui est faite de plus en
plus souvent. J’ai eu l’idée ainsi de
fabriquer des lampes sur lesquelles
on imprime la photo de la personne
décédée ou une photo représentant
quelque chose qui était important pour
celle-ci et, éventuellement, un petit
texte complémentaire… Cette photo
est déposée sur le site "anoblis.com",
sur lequel on choisit également le fond
qui sera attribué à la lampe.
Une fois la photo sur notre serveur,
elle peut être imprimée dans les dix
minutes sur le support rectangulaire
adéquat. Celui-ci, après un double
cerclage, devient cylindrique.
Ces lampes sont soit électrifiées, soit
avec des LED sur piles ayant une autonomie de 8 heures. Une fois réalisée,
la lampe est immédiatement envoyée
aux pompes funèbres en charge des
obsèques. Cette dernière version (avec
des LED) peut être ensuite posée sur
le cercueil durant la cérémonie et l’accompagner jusqu’au cimetière. Cela
ne coûte pas cher et c’est livrable dans
des délais très courts. C’est sans doute
la raison de son succès au salon.
… nous n’obligeons pas
nos clients à stocker,
car nous pouvons livrer
en 24 ou 48 heures
Gil Chauveau
Pour en savoir plus :
http://anoblis.com/concept/
Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014
servirait à rien. De plus, nos capitons
sont un complément de gamme. Il
s’agit de le présenter comme quelque
chose en plus… qui marque une différence, à proposer à des gens qui
souhaiteraient faire quelque chose
de singulier. Comme vous avez pu le
voir, sur le salon FUNEXPO, notre base
line était : "La différence est un art". Je
considère que chaque personne est
unique… dans sa vie… Et qu’elle doit
l’être dans la mort.
En conclusion, nous n’obligeons pas
nos clients à stocker, car nous pouvons
livrer en 24 ou 48 heures.
Vie des entreprises)
ATMB Services : une offre dédiée aux marbriers
Matériels et outillages pour le travail de la pierre
Présente à FUNEXPO 2014, ATMB Services est une nouvelle
entreprise créée le 1er juillet 2014 par Philippe Berthelot, qui
prend la suite de l’entreprise simplement nommée "ATMB"
(Applications Techniques pour les Marbriers
et le Bâtiment). Continuité de services, extension
géographique et développement de l’offre sont les maîtres
mots du patron de la nouvelle entité.
Résonance : Pouvez-vous nous rappeler
brièvement ce qu’est ATMB Services ?
ATMB Services lors de FUNEXPO
Philippe Berthelot : J’ai racheté l’activité d’ATMB – une société datant des
années quatre-vingt-dix – en juillet, plus
exactement le fonds de commerce, et
non l’entreprise. Il fallait donc lui donner
un nom légèrement différent pour ne pas
utiliser exactement la même dénomination, et le terme "Services" permettait de
développer des notions de prestations
spécifiques, de proximité et d’écoute.
Et cela à destination des marbriers, qui
représentent 95 % de notre clientèle.
Mais nous sommes quand même dans
la suite cohérente de ce qu’était ATMB.
Hormis cet aspect des choses, côté
personnel (administratifs, comptabilité,
commerciaux, magasiniers), ce sont
les mêmes personnes. Et c’est aussi la
même adresse.
R : Quelle importance revêtait votre présence à Lyon ?
… je veux vraiment dire
que l’entreprise s’inscrit
dans une logique
de développement,
de continuité
et de pérennité
PB : Compte tenu de la mise en route
de l’entreprise, le salon de Lyon n’était
pas notre première préoccupation, bien
que nous souhaitions vivement y être
présents, bien sûr. Je pense que nous
serons mieux préparés pour Paris 2015.
De ce fait, nous n’avons pas participé au
Parcours des Nouveautés de FUNEXPO,
mais nous avons quand même présenté sur le salon un projet en cours de
développement intitulé "le Kit Sécurité".
Actuellement, cet article est toujours à
l’étude afin d’y apporter les meilleures
améliorations.
R : Vous aimeriez donc initier dans l’entreprise un secteur "R & D" ?
PB : Oui, cela s’inscrit dans notre logique
actuelle – face à une profession de marbrier qui souffre comme beaucoup de
la crise économique, de la baisse de
la mortalité et de l’essor de la crémation – de concevoir et développer des
produits toujours mieux adaptés à leur
métier. Compte tenu de la fragilité de
la profession, qui évidemment nous
impactes, et en accord avec la notion
de service dont je parlais tout à l’heure,
nous devons réagir en réfléchissant et en
inventant de nouveaux produits, de nouvelles prestations qui peuvent aider ou
améliorer les pratiques professionnelles.
Nous tenons vraiment à cette idée de
"Services", dans laquelle l’écoute des
besoins de notre clientèle a une place
prépondérante.
R : Le rachat d’une activité est toujours
sujette à inquiétudes dans l’environnement proche… Que souhaitez-vous dire
à ce sujet ?
PB : Suite à cette création d’ATMB
Services, dans la ligné d’ATMB, je veux
vraiment dire que l’entreprise s’inscrit
dans une logique de développement,
de continuité et de pérennité. Dans cette
perspective, et venant du milieu commercial, je veux compléter et accroître notre
impact géographique en augmentant
l’équipe des commerciaux. Je prévois
de nouveaux recrutements. Il y avait
trois commerciaux, ils sont maintenant
quatre. Ils devraient passer à cinq ou
six. Cela permettra de couvrir l’ensemble
des départements français.
Ensuite, pour durer, ATMB Services
doit être créatif… et réactif face à la
"demande client". C’est ainsi que nous
allons intégrer dans notre gamme une
offre complémentaire de protection
individuelle convenant aux marbriers :
bottes, chaussures de sécurité, vêtements techniques contre la pluie, le froid,
etc. C’est un secteur de produits où, précédemment, ATMB n’était pas présent.
Ainsi, en fonction des retours et de l’évolution des outils, machines, etc., nous
pouvons, si cela est réalisable, élargir
ou modifier notre catalogue. Aujourd’hui,
tous les secteurs sont en constante mutation, et le nôtre n’y échappe pas.
Gil Chauveau
58
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
FORMATION
UNE FORMATION FUNÉRAIRE DE RÉFÉRENCE
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Formation)
E.NA.ME.F. promotion 2014
Remise des diplômes à FUNEXPO
Le samedi 22 novembre dernier, lors du salon FUNEXPO,
a eu lieu la remise des diplômes de la promotion 2014
des stagiaires de l'École Nationale des Métiers du Funéraire
(E.NA.ME.F.) l'école de la Fédération Française des Pompes
Funèbres (FFPF).
A
ppelés par Florence Fresse, directrice de l’ E.NA.ME.F. et déléguée
générale de la FFPF les nouveaux
diplômés se sont vu remettre leur
diplôme et leur coiffe de lauréat, puis
ont été chaleureusement félicités par
Roger Schvartsman et Alain Hoffarth,
coprésidents de la FFPF ainsi que par
les différents formateurs présents à
Lyon.
Diplôme de maître de cérémonie
Daniel Pairault - PF Collin (67)
David Ponsatte - PF Hartmann (90)
Quentin Berthold - PF Hoffarth (68)
Christophe Seve – Sté Gassico (93)
Diplôme de conseiller funéraire
Patricia Rame - Sté Thanys (75)
Nicolas Janet - PF Janet (36)
Bruno Leculeur - en recherche d'emploi
Delphine Perin – PF Pagny (54)
Isabelle Strim - en recherche d'emploi
Fabienne Hilmoine - À tout jamais (59)
Annie Dardenne - PF Dardenne (60)
Laurent Simon - PF Brulfert (92)
Marie-Florence Nicolas - OGF (92)
Pascale Herve-Clerc - Rebillon (94)
Cécile Maitre - PF Fourquet (51)
Florence Fresse appelant les nouveaux
diplômés.
Les stages théoriques
proposés par E.NA.ME.F.,
sont toujours adaptés
aux élèves…
Léo Girard - en recherche d'emploi
Frédéric Nicolas - APM (77)
Alison Perret - en recherche d'emploi
Florence Guerif - PF Simon (94)
Eva Lacoude - PF Fourquet (51)
Jane Wery - en recherche d'emploi
Eric Guilloux - en recherche d'emploi
Somchit Leguede - Crée une société
Laetitia Le Dreau – PF PradouxChevriot (77)
60
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
E.NA.ME.F. promotion 2014
Résonance présente ses félicitations à
tous les nouveaux titulaires du diplôme
de maître de cérémonie ou de conseiller
funéraire et leur offre un abonnement
de six mois au magazine, à la condition
qu’ils en fassent la demande par écrit.
Les cours donnés par E.NA.ME.F.
Les stages théoriques proposés par
E.NA.ME.F., sont toujours adaptés aux
élèves, et cela est rendu possible grâce
à de petits effectifs et des formateurs
passionnés qui tous sont des professionnels.
Lors d’une formation de 140 heures,
ce sont 7 ou 8 intervenants qui se
relaient pour faire partager leur passion du métier, avec des valeurs telles
que le respect, la dignité, la décence,
l’écoute…
■
Pour en savoir plus :
E.NA.ME.F. / FFPF
100 rue de Ménilmontant –
75020 PARIS
Tél. 01 46 60 24 24
01 56 54 25 90
www.federationpompesfunebres.com
www.enamef.fr
Formation)
Sophie Dirson :
élève inscrite au diplôme universitaire "Business Management :
parcours points de vente funéraires" à l'université Dauphine de Paris
Fruit d'une collaboration entre le réseau de pompes
funèbres "Le Choix Funéraire" et l'Université Paris Dauphine,
le diplôme universitaire "Business Management : parcours
points de vente funéraires" vient parfaire la formation
des jeunes ou futurs jeunes chefs d'entreprise et autres
responsables d'agences. Nous sommes allés à la rencontre
de Sophie Dirson, dirigeante des pompes funèbre marbrerie
Dirson, et inscrite à la session 2014 du DU.
Aujourd'hui, même
si l'année n'est pas encore
terminée, je dispose
désormais des clés pour
gérer au mieux
mon entreprise
Résonance : Sophie Dirson, êtes-vous
actuellement en activité ? Et comment
avez-vous eu connaissance de ce DU ?
Sophie Dirson : Oui, j'ai succédé à
mes parents à la tête des établissements Dirson, il y a de cela deux ans.
C'est une entreprise familiale, créée en
1939, qui compte deux agences, l'une
à Somain et la seconde à Escaudain
dans le département du Nord. Nous
sommes membres du réseau "Le Choix
Funéraire" et c'est grâce à celui-ci que
j'ai eu accès à ce DU.
R : Votre participation à ce DU est
donc à votre initiative… Pour quelles
raisons vous y êtes-vous inscrite ?
Était-ce par nécessité ?
Sophie Dirson
Pour ma part,
j'ai particulièrement
apprécié la formation
aux entretiens d'embauche.
Aujourd'hui,
le recrutement devient
d'une complexité
sans nom
SD : Depuis deux ans que j'occupais
mes nouvelles fonctions, je ressentais un réel besoin de me former.
Ce diplôme universitaire "Business
Management : parcours points de
vente funéraires" est une véritable
opportunité pour nous. Dans le secteur
funéraire, jusque-là, il n'existait que peu
de formations, et en tout cas, aucune
qui correspondait à mes attentes.
La formation sur le tas, c'est très bien,
mais aux vues des évolutions du métier
et du marché, ça a ses limites. Ce DU
nous prépare et nous forme vraiment
à la gestion d'une entreprise, et ce,
dans les règles de l'art. Les chefs d'entreprises funéraires de même que les
responsables d'agences ne sont plus
des artisans, ce sont des managers.
R : Vous êtes pleinement satisfaite du
contenu de cette formation ?
Dans le secteur
funéraire, jusque-là,
il n'existait que peu
de formation,
et en tout cas,
aucune qui correspondait
à mes attentes
SD : Absolument ! J'avais quelques
lacunes au niveau de la gestion financière. Cette formation est vraiment
très enrichissante de ce point de vue.
Aujourd'hui, même si l'année n'est pas
encore terminée, je dispose désormais
des clés pour gérer au mieux mon
entreprise.
R : Vous évoquez la gestion financière…
Quid des ressources humaines ?
SD : Les ressources humaines et la
gestion du personnel sont aussi au
programme. Ce DU est très complet
pour qui est amené à prendre la
direction d'un ou de plusieurs établissements funéraires. Pour ma part,
j'ai particulièrement apprécié la formation aux entretiens d'embauches.
Aujourd'hui, le recrutement devient
d'une complexité sans nom et trouver les bons collaborateurs n'est pas
toujours chose évidente. Pourtant, une
équipe fiable et performante est l'une
des pierres angulaires indispensables
au bon fonctionnement d'une entreprise. Cette partie-là du programme
m'a beaucoup apporté, même dans
la gestion de mes équipes. Cela m'a
permis d'optimiser mon entreprise et
ça, ça n'a pas de prix.
R : Dans la gestion quotidienne de
votre entreprise, vous constatez réellement un avant et un après ?
SD : Oui, il y a deux ans, lorsque j'ai
repris l'entreprise, nous n'étions qu'une
simple marbrerie de cinq salariés. À
l'époque, il existait déjà, au sein du
réseau "Le Choix Funéraire", une cellule d'accompagnement des jeunes
chefs d'entreprise qui m'avait, en son
64
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
R : Pour conclure, je ne m'adresse plus
à l'étudiante mais à la professionnelle
funéraire. Si vous aviez une observation
à formuler quant au DU afin d'en compléter le contenu, quelle serait-elle ?
SD : J'insiste vraiment… Ce diplôme
universitaire "Business Management :
parcours points de vente funéraires"
est vraiment très complet et représente une véritable aubaine pour les
professionnels que nous sommes. De
plus, dès 2015, il sera accessible à
l'ensemble de la profession, "Le Choix
Funéraire" ou pas. Cette ouverture est
tout à l'honneur du réseau qui en est
à l'origine.
Maintenant, si vraiment j'avais une
observation… Ce serait un peu plus
de pratico-pratique au programme…
Mais cela n'enlève rien à la qualité de
ce DU qui m'a vraiment énormément
apporté.
Pour finir, je souhaite également adresser mes sincères remerciements à tous
nos enseignants… merci.
De plus, dès 2015, il sera
accessible à l'ensemble
de la profession,
"Le Choix Funéraire"
ou pas. Cette ouverture
est toute à l'honneur du
réseau qui en est
à l'origine
Propos recueillis par
Steve La Richarderie
Deux questions à Anne Maugey, responsable formation continue à l’Université Paris-Dauphine et Valérie Renaudin maître
de conférence à l’Université Paris-Dauphine, responsable de la formation "DU Business Management Parcours points de
vente funéraires".
Quels sont les principaux apports de ce DU et en quoi sera-t-il bénéfique aux candidats dans leurs futures activités ?
Les principaux enjeux de la formation étant :
- développer la croissance interne et externe des entreprises,
- pérenniser les entreprises,
- perpétuer des valeurs et pratiques communes,
- renforcer le réseau des dirigeants.
Ses apports sont généralistes et touchent tous les domaines de la gestion d’une entreprise : stratégie, management,
finance et gestion, communication, ressources humaines, droit. Ils permettent de donner une vision globale de la gestion
de leur entreprise.
Durant la formation, les étudiants travaillent sur leur propre entreprise en identifiant, analysant l’environnement économique et concurrentiel de leur entreprise, en établissant un diagnostic et préconisant des axes de développement à
court et moyen terme.
La formation permet cette itération entre des apports théoriques et leur propre pratique.
Ce DU est-il accessible à tout le monde, quels sont les minimums requis pour pouvoir s’y inscrire ?
Le minimum requis est un diplôme de niveau Bac + 3 et 3 ans d’expériences professionnelles dans le domaine du funéraire.
La Validation des acquis professionnels (reconnaissance de l’expérience professionnelle, lorsque le niveau de diplôme
requis n’est pas atteint) est mise en œuvre pour l’admission à la formation.
Anne Maugey
Responsable Formation Continue
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 05 49 74
Port. 06 28 80 00 91
Sur le site internet
http://www.management-funeraire.dauphine.fr/
vous pouvez trouver toutes les informations liées à la formation
et le dossier de candidature à remplir en ligne.
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Sophie Laborde
temps, beaucoup apporté sans pour
autant parvenir à combler certaines
lacunes. Aujourd'hui, les établissements Dirson sont pompes funèbres
marbrerie, comptent deux agences
et une quinzaine de salariés. Avec
ce diplôme universitaire qui est venu
parfaire ma formation, je suis sereine
quant à la gestion de mon entreprise
et à son développement.
Réglementation)
Les concessions funéraires :
le point sur la réglementation
Les concessions funéraires, qu’elles soient temporaires,
trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles, sont
souvent source de nombreuses interrogations et autres
problématiques. Cependant, la notion de durée n’est que
l’un des multiples problèmes auxquels les communes,
notamment urbaines, sont actuellement confrontées.
La saturation de leurs cimetières et la difficulté à disposer
de terrains aptes à recevoir de nouvelles implantations ;
les règles pour délivrer une concession, son renouvellement,
son coût et les délais imposés pour le faire ? Qui en
décide ? Quels sont les critères objectifs qui présideraient
à l’obligation pour les maires d’attribuer ces concessions
funéraires ? Dans quels cas celui-ci n’est pas autorisé
à refuser son octroi ? Sur quoi peut-il fonder son refus ?
La nature juridique particulière des concessions funéraires
peut constituer une réelle difficulté pour la gestion
du cimetière communal, notamment lors d'une transmission,
d'une cession, d'un don ou d’une reprise, sans oublier
la destination ultime des restes humains. Quelles
délibérations risquent d’être illégales ? Tel était le thème
de l’atelier technique proposé lors du Salon des Maires
et des Collectivités Locales (SMCL).
I – "Survol de la législation relative
aux concessions funéraires"
Intervention de maître Marie-Hélène
Pachen-Lefèvre, avocat associée,
Cabinet Seban & Associés.
1 - Rappel des pouvoirs de police
du maire
Articles L. 2213-7 à L. 2213-9 du CGCT.
2 - Rappel des dispositions générales relatives au cimetière
Le choix des motifs
du refus est important,
car leur illégalité peut
entraîner la mise
en cause
de la responsabilité
de la commune pour
le préjudice moral
et matériel subi…
Articles L. 2223-1 à L. 2223-2 du CGCT.
- La compétence de principe du
conseil municipal pour les actes de
gestion du cimetière.
- Les compétences du juge administratif ou du juge judiciaire selon la
nature des litiges qui concernent le
cimetière.
3 - Le droit à sépulture – le terrain
commun : l’inhumation sans concession
À défaut
du renouvellement dans
les deux années après
le terme de la concession :
la procédure de retour
du terrain à la commune
est mise en place
L. 2223-3 CGCT : énumération des personnes visées.
- Une obligation pour la commune de
consacrer une partie du cimetière au
terrain commun (CAA Nancy, 27 mars
2003, Lemoine, n° 98NC000275).
- Une compétence liée du maire pour
accorder l’autorisation d’inhumer.
- R. 2223-5 CGCT : absence de droit
acquis au maintien des restes mortels
dans la sépulture.
4 - Le droit à concession funéraire
- L’acquisition à titre onéreux pour un
temps déterminé ou de façon perpétuelle d’un emplacement dans le
cimetière où la personne pourra fonder sa sépulture.
- Autorité compétente pour la création :
le conseil municipal.
- Autorité compétente pour délivrer
une concession L. 2122-22 CGCT :
le maire sur délégation du conseil
municipal.
a) Sur la forme de l’acte de concession et sa nature
- Un contrat ou un arrêté municipal
établi en trois exemplaires et remis
au concessionnaire, comportant les
conditions et engagements réciproques du concédant et du concessionnaire (modèle : circulaire 178
du ministre de l’Intérieur du 30 avril
1959)
- La jurisprudence milite pour la
nature de contrat administratif de la
concession (CE Ass., 21 octobre 1955,
Méline, Rec. p. 491 ; T.C. 4 juillet 1983,
n° 02294, François).
66
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
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Cannes (06)
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Champigny (94)
Cholet (49)
Clamart (92)
Compiègne (60)
Crissey (71)
Cuers (83)
Dole (39)
Gap (05)
Holnon (02)
La Roche sur Yon (85)
Mainvilliers (28)
Marseille (13)
Martigues (13)
Mulhouse (68)
Orchies (59)
Pau (64)
Perpignan (66)
Pierres (28)
Reims (51)
Rennes (35)
Roanne (42)
Saintes (17)
Saint Avold (67)
Saint Nazaire (44)
Saint Thegonnec (29)
Saint Soupplets (77)
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Réglementation)
… le maire a la faculté
de saisir le conseil
municipal, qui est appelé
à décider si la reprise
de la concession est
prononcée ou non
- Quelques doutes depuis une décision
qui assimile la concession funéraire à un
acte administratif unilatéral (CAA
Bordeaux, 2 mars 2010, Cne de Brivela-Gaillarde, n° 08BX02222) – non
confirmée depuis.
- La collectivité voit sa responsabilité
contractuelle engagée lorsque l’inhumation est rendue impossible par
une erreur ou une négligence de la
collectivité.
b) Le titre doit indiquer s’il s’agit :
- d’une concession individuelle, la personne qui peut y être inhumée est
alors nommément désignée.
- d’une concession collective, une liste
des personnes qui pourront être inhumées est indiquée dans le titre.
- d’une concession de famille, CE,
sect., 11 octobre 1957, Cts Hérail :
peut recevoir le corps du concessionnaire, son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses alliés, ses
enfants adoptifs ou les personnes qui
ont un lien particulier d’affection avec
le concessionnaire.
c) La durée des concessions – L. 222314 CGCT
Maître Marie-Hélène Pachen-Lefèvre,
avocat associée, Cabinet Seban
& Associés.
Lorsque le cimetière
n'offre pas d'emplacement
suffisant pour
la construction
de l'ossuaire visé
au premier alinéa
de l'art. L. 2223-4,
les restes peuvent être
transférés par décision
du maire dans l'ossuaire
d'un autre cimetière
appartenant
à la commune
- 4 catégories possibles : concessions
temporaires pour quinze ans au plus,
concessions trentenaires, concessions cinquantenaires, concessions
perpétuelles.
- Une idée reçue : les concessions perpétuelles n’ont pas été supprimées,
il s’agissait des concessions centenaires.
- Concessions temporaires : en réalité
entre 5 à 15 ans, le conseil municipal peut créer plusieurs catégories
de ces concessions.
- Pour toutes les concessions non
perpétuelles : le titulaire ou l’ayant
droit a un droit au renouvellement
(L. 2223-15 CGCT), son prix est celui
en vigueur au moment du renouvellement (CE 21 mai 2007, n° 281.615,
Pujol). À défaut du renouvellement
dans les deux années après le terme
de la concession : la procédure de
retour du terrain à la commune est
mise en place.
d) Le prix des concessions funéraires
– L. 2223-15 CGCT et R. 2223-11 CGCT
- Versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal
(L. 2223-15 CGCT) et acquittement
des frais de timbres et d’enregistrement (677-1 CGI).
- Le tarif est fixé selon la durée de la
concession, sa superficie et d’autres
critères librement choisis (R. 222311 CGCT et circulaire n° 75-434 du
9 août 1974).
- Le paiement du prix obéit à une procédure particulière en trois étapes
(circulaire n° 59-178 du 30 avril 1959).
- Le maire ne peut accorder de facilités
de paiement, lesquelles relèvent de
la compétence du comptable.
- Interdiction de la mise en place
d’un "droit d’entrée des corps" pour
les personnes non décédées sur
la commune ou non résidentes (CE
10 décembre 1969, commune de
Nerville-la-Forêt, n° 76.354).
e) La superficie accordée – R. 222311 CGCT
- Superficie : minimum 2 m2, maximum
fixée par le conseil municipal.
- CE 25 juin 2008, Cts Schiocchet,
n° 297.914 : le maire peut s’opposer à une demande si la superficie
réclamée est excessive et si "l’importance de cette surface par rapport
à la superficie susceptible d’accueillir de nouvelles sépultures et,
d’autre part, de la dimension de la
famille, compte tenu notamment de
leur absence de descendance, par
rapport aux besoins des autres personnes susceptibles de demander
une concession".
f) Les motifs de refus de l’octroi d’une
concession
- Règle 1 : il faut distinguer le droit à
sépulture du droit à la concession.
L’absence de droit à sépulture au
titre de l’art. L. 2223-3 du CGCT n’est
pas un motif légal pouvant fonder un
refus d’octroyer une concession funéraire (CE 25 mai 1990, Commune de
Cergy / Duval-Bertin, n° 71.412).
- Règle 2 : le principal motif de refus
est celui de l’absence de place dans
le cimetière.
- Le Conseil d’État a considéré : "qu’un
maire, qui est chargé de la bonne
gestion du cimetière, peut, lorsqu’il
se prononce sur une demande de
concession, prendre en considération
un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de
la concession sollicitée au regard de
celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son
absence actuelle de descendance"
(CE 25 juin 2008, n° 297.914).
68
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
g) Choix de l’emplacement
C’est le maire qui détermine l’emplacement mais, dans l’hypothèse où le
demandeur a fait part de ses préférences, l’autorité territoriale ne peut s’y
opposer que pour des motifs d’intérêt
général (CE 28 janvier 1925, Valès).
h) Obligations du concessionnaire et
du concédant
- Obligations du concessionnaire : paiement du prix et obligation d’entretien
(L. 2213-8 CGCT).
- Obligations du concédant : respect
des droits du concessionnaire – délivrance d’un terrain conforme à sa destination – éviter toute voie de fait ou
emprise irrégulière.
- La concession est transmise par voie
de succession au décès du concessionnaire (cas du décès sans testament : indivision perpétuelle entre
héritiers).
- Le titulaire de la concession est le
régulateur du droit à inhumation dans
la concession (Rép. Min. n° 47006 :
JOAN Q 26 octobre 1992, p. 4919).
6 - Droit de construction du titulaire
de concession funéraire
- L. 2223-13 du CGCT : "Les bénéficiaires
de la concession peuvent construire
sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux."
- Le maire, en application des articles
L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT, ne
peut interdire que les constructions
pouvant porter atteinte à l’ordre
et à la décence dans le cimetière
(CE 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales
du bâtiment de la Haute-Garonne,
n° 72.277).
- Une interdiction de principe de
construction est censurée par le
juge (CE 8 novembre 1993, consorts
Sentilles et commune de SèreRustaing, n° 128447 ; n° 133324).
- À l’opposé des parcelles concédées,
le concessionnaire dispose d’un
droit de propriété sur les ouvrages
construits (CE 19 octobre 1966, Cne
de Clermont).
5 - Identité des concessionnaires
II – "Les principales erreurs à ne pas
commettre"
- La décision octroyant une concession
est une décision individuelle créatrice
de droit qui ne peut être retirée au-delà
du délai de 4 mois de son édiction sauf
fraude du demandeur (CAA Bordeaux,
2 mars 2010, Gilbert X, n° 08BX02222).
Intervention de Philippe Dupuis, qui
assure de nombreuses formations en
droit funéraire pour les fonctionnaires
territoriaux au sein des délégations du
CNFPT.
… il pourrait être
judicieux
dans les cimetières
connaissant
des carrés confessionnels
d’instituer des ossuaires
confessionnels
Les concessions funéraires : le point sur la réglementation
- Le choix des motifs du refus est important, car leur illégalité peut entraîner la
mise en cause de la responsabilité de
la commune pour le préjudice moral et
matériel subi (CAA Marseille, 20 mai
1998, commune de Saint-Étienne-duGrès, n° 046348).
- Les principaux motifs admis par la
jurisprudence : le manque de place
dans le cimetière et les contraintes
liées à l’aménagement du cimetière
(CE 26 avril 1994, Mlle Arii, n° 133.244).
- Sont notamment interdits les motifs
suivants : l’absence de résidence sur
la commune, la réservation d’emplacements pour les seuls résidents de
la commune, la propriété d’une autre
concession dans le cimetière (CE
5 décembre 1997, cne de Bachy c/
Saluden-Laniel, n° 112.888).
Réglementation)
ral à la fin de la durée de la concession (CE 26 juillet 1985, M. Lefèvre et
autres : Juris-Data n° 1985-605744 ;
Rec. CE, tables, p. 524 ; CE 20 janvier
1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de
Paris : Dr. adm. 1988, comm n° 128).
L’erreur à ne pas commettre : la matérialisation d’une procédure alternative dans le règlement de cimetière
De gauche à droite : Philippe Dupuis,
Steve la Richarderie, Marie-Chistine
Monfort et Marie-Hélène Pachen-Lefèvre.
1 - La reprise des terrains communs
Un formalisme simple. La reprise de
ces sépultures sera décidée par une
délibération du conseil municipal, qui
charge le maire de son exécution. Elle
s’opère par un arrêté du maire, affiché
aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus
de la famille. Si on ne connaît personne, on se contentera de l’affichage.
Cet arrêté précise :
- la date de la reprise effective ;
- le délai laissé aux familles pour
récupérer les objets déposés sur la
sépulture.
Le terrain affecté
à l’ossuaire bénéficie
d’une affectation définitive
et perpétuelle
Il convient de relever que le Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) n’évoque pas ces formalités
de reprises. Néanmoins, la jurisprudence en fait un préalable obligatoire (Cass. crim., 3 octobre 1862,
Chapuy : Bull. crim. 1862, II, p. 908),
et le ministre de l’Intérieur le rappelle
opportunément (Rép. min. n° 36690,
JOAN 9 décembre 1991).
2 - La reprise des concessions
échues
Art. L. 2223-15 du CGCT, 3e alinéa
"À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait
retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux
années révolues après l’expiration de
la période pour laquelle le terrain a
été concédé… Dans l’intervalle de ces
deux années, les concessionnaires ou
leurs ayants cause peuvent user de
leur droit de renouvellement."
Le terrain fait ainsi retour à la commune
sans aucune formalité, aucune publicité, et ce, quel que soit son état géné-
"Considérant que la ville de Paris a
entendu, en instituant l’art. 29 précité
de son règlement général des cimetières, soumettre l’exercice de son droit
de reprise des concessions funéraires
arrivées à leur terme à une procédure
préalable d’information des concessionnaires par voie d’affichage en
vue, notamment de leur rappeler leur
obligation de procéder à l’enlèvement
des monuments funéraires existant sur
les terrains anciennement concédés".
(CAA Versailles 17 septembre 2008,
n° 08VE00240).
La reprise des concessions en état
d’abandon : les erreurs à ne pas
commettre
Erreur 1 : l’irrespect du délai d’information
Il faut constater l’état d’abandon, ce
qui se fait grâce à un procès-verbal
dressé en présence du maire ou de
son délégué (sauf à Paris où c’est le
conservateur du cimetière). Les descendants et successeurs du titulaire
seront prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception de
cette démarche. Cette lettre doit les
inviter à être présents ce jour ou à
s’y faire représenter. La lettre doit être
adressée un mois avant. Dans le cas
courant où les adresses ne sont pas
connues, il pourra être remplacé par
un affichage à la mairie ainsi qu’à la
porte du cimetière, précisant date et
heure de cette visite (CE 6 mai 1995,
commune d’Arques c/ Mme DupuisMatton, req. n° 111720). C’est une
formalité substantielle dont le nonrespect entraînera la nullité de la
procédure.
Erreur 2 : une description trop succincte de l’état des sépultures
Le juge refuse les formules trop
vagues : "Considérant que, par procès-verbal établi le 17 décembre
1977, le maire de Chissey-en-Morvan
a constaté que "la plupart" des dixsept concessions concernées, parmi
lesquelles figure la concession 197
70
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Erreur 3 : l’irrespect des conditions
d’affichage du premier PV
Art. R2223-16 CGCT :
"Dans le même délai de huit jours,
des extraits de procès-verbal sont
portés à la connaissance du public
par voie d'affiches apposées durant
un mois à la porte de la mairie, ainsi
qu'à la porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux
fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire
constate l'accomplissement de ces
affichages. Il est annexé à l'original
du procès-verbal".
Traduction pratique
- 1er PV : affichage un mois. 15 jours
où il n’y a pas d’affichage.
1er renouvellement (qui correspond
en fait à un deuxième affichage) :
les affiches sont apposées pendant un mois. 15 jours où de nouveau il n’y a pas d’affichage.
2nd renouvellement (qui correspond
en fait à un troisième affichage) :
les affiches sont apposées pendant
un mois.
Erreur 4 : attention aux délégations !
Art. R2223-18 CGCT :
Un mois après cette notification et
conformément à l'art. L. 2223-17, le
maire a la faculté de saisir le conseil
municipal, qui est appelé à décider
si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le
maire peut prendre l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'art. L. 2223-17.
Art. L. 2122-22 CGCT :
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé,
en tout ou partie, et pour la durée de
son mandat : 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions
dans les cimetières.
… le maire ne peut pas
délivrer d’autorisation
d’exhumation pour extraire
des ossements,
même individualisés,
de l’ossuaire
Les concessions funéraires : le point sur la réglementation
dont était titulaire M. Y..., "se trouvent
dans un état d'abandon total" et que
"d'autres ... n'ont aucun vestige de
tombe" ; qu'ainsi, contrairement aux
dispositions précitées, les mentions
de ce procès-verbal ne décrivent
pas l'état précis dans lequel se trouvait chaque concession ; que, par
suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure de reprise de
concession menée par la commune
de Chissey-en-Morvan était irrégulière" (CAA Nancy 3 novembre 1994,
M. Gaunet, req. n° 93NC00482)
Réglementation)
3 - L’ossuaire
L’art. L. 2223-4 du CGCT :
"Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un
ossuaire aménagé où les restes
exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes
exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient
manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Un équipement obligatoire
Philippe Dupuis, formateur en droit
funéraire pour les fonctionnaires
territoriaux au sein des délégations
du CNFPT.
Depuis le vote de la loi no 2008-1350
du 19 décembre 2008 relative à la
législation funéraire. Art. L. 2223-4.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
en l’absence d’opposition connue ou
attestée du défunt.
La réforme du 19 décembre 2008 interdit désormais d’incinérer les restes
repris lorsque ces personnes avaient
manifesté leur opposition à la crémation. Cette opposition pouvant être
connue ou attestée.
Opposition à la crémation
Le conseil municipal
peut prendre
une délibération
pour proscrire
la concession de terrains
dans un de ses cimetières
aux particuliers
ne répondant pas
aux conditions posées
par l’art. L. 2223-3
du CGCT
- Connue : le défunt a laissé un écrit
souhaitant que ses restes mortels ne
fassent jamais l’objet d’une crémation.
- Attestée : des proches du défunt, sa
famille, à l’issue d’une procédure de
reprise qu’ils ne contestent pas, expriment l’opposition que le défunt aurait
eue d’être incinéré.
Il est de plus désormais énoncé à l’art.
L. 2223-4 du CGCT que "les restes des
personnes qui avaient manifesté leur
opposition sont distingués au sein des
ossuaires". Ces restes mortels seront
inhumés dans des boîtes à ossements
comportant autant que faire se peut
les noms et prénoms des défunts. En
cas d’ignorance de ces indications, on
portera l’indication de l’endroit où ces
restes auront été retrouvés. Réponse
du ministère de l’Intérieur, de l’OutreMer et des Collectivités territoriales,
publiée au JO Sénat du 10 septembre
2009, p. 2161.
Quelle utilité ?
Il existe trois hypothèses dans lesquelles, une fois l’exhumation réalisée,
les restes mortels sont déposés à l’ossuaire. Il s’agit de la reprise des sépul-
tures en terrain commun, au terme du
délai de rotation, et de la reprise des
concessions funéraires soit parvenues
à échéance et non renouvelées dans
un délai de deux ans, soit à l’achèvement d’une procédure de constatation
"d’état d’abandon". Rép. min n° 00131,
JO S, 5 juillet 2012.
Combien en faut-il ?
L. 2223-4 CGCT
"Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier
alinéa de l'art. L. 2223-4, les restes
peuvent être transférés par décision
du maire dans l'ossuaire d'un autre
cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d'un
syndicat de communes, d'un district ou
d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes
conditions sur le territoire d'une autre
commune appartenant au même groupement de communes."
Caractéristiques techniques
Rien ne précise quelles doivent être
les caractéristiques techniques de cet
équipement (Rép. min. n° 5973 du
6 décembre 1993, JOAN Q, p. 4378) :
"Aucun texte ne précise les caractéristiques particulières de l’ossuaire
communal."
Le plus souvent, il s’agira d’une fosse
ou d’un caveau de reprise affecté à
cette mission, voire parfois d’un édicule construit spécifiquement à cette
fin.
Que peut-on y déposer ?
L’ a r t . L . 2 2 2 3 - 4 d u C G C T :
"Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire
aménagé où les restes exhumés sont
aussitôt réinhumés. Aucune définition
du terme "restes" en droit. Néanmoins
du point de vue lexicographique :
- restes, dépouille mortelle de l'homme
(Littré),
- cadavre, ossements (Larousse).
Ainsi, rien ne s’oppose à l’inhumation de corps à différents stades de
décomposition, nonobstant des problèmes pratiques (place, etc.).
Art. R. 2223-20 du CGCT :
Trente jours après la publication et la
notification de l'arrêté, le maire peut
faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés
sur la concession. Il fait procéder à
l'exhumation des restes des personnes
72
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Art. R. 2213-42 du CGCT :
Les personnes chargées de procéder
aux exhumations revêtent un costume
spécial qui est ensuite désinfecté ainsi
que leurs chaussures. Elles sont tenues
à un nettoyage antiseptique de la
face et des mains. Le ministre chargé
de la Santé fixe, après avis du Haut
Conseil de la Santé Publique (HCSP),
les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la
fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en
bon état de conservation au moment
de l'exhumation, il ne peut être ouvert
que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le
décès. Lorsque le cercueil est trouvé
détérioré, le corps est placé dans un
autre cercueil ou dans une boîte à
ossements.
R. 2223-6 du CGCT :
Les cendres des restes exhumés sont
déposées dans un columbarium, dans
l'ossuaire ou dispersées dans le lieu
spécialement affecté à cet effet prévu
à l'art. R. 2223-9.
Rappelons qu’il pourrait être judicieux
dans les cimetières connaissant des
carrés confessionnels d’instituer des
ossuaires confessionnels. En effet, une
circulaire du ministre de l’Intérieur en
date du 19 février 2008 (NOR/INT/
A/08/00038/C) préconise la création
d’ossuaires spéciaux pour les défunts
issus des carrés confessionnels.
L’obligation d’une inhumation en cercueil
Les restes d’une concession non renouvelée sont donc réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en
vue soit de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire spécial, soit de
leur crémation suivie de la dispersion
des cendres dans le lieu spécialement
destiné à cet effet, conformément aux
articles L. 2223-4 du CGCT et R. 36130 du Code des communes. Rép. min.
n° 33616, JOAN Q 8 novembre 1999.
En pratique, ce cercueil est dénommé
"reliquaire", ou "boîte à ossements",
en reprenant la formulation de l’art.
R. 2213-42 du CGCT.
Le dépôt en vrac, ou de toute autre
manière qui ne pourrait qu’être jugée
irrespectueuse, pourrait être passible
du délit de l’art. 225-17 du Code pénal.
Art. 225-17
Toute atteinte à l'intégrité du cadavre,
par quelque moyen que ce soit, est
www.resonance-funeraire.com
punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
La violation ou la profanation, par
quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la
mémoire des morts est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende
lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées
d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
Quel devenir pour ces restes ?
Les concessions funéraires : le point sur la réglementation
inhumées. Pour chaque concession,
ces restes sont réunis dans un cercueil
de dimensions appropriées.
Il est essentiel de vérifier
la validité de la concession
sur laquelle un particulier
demande à élever
un monument
Rép. min. n° 01357 publiée dans le
JO Sénat du 9 août 2007
Le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie
d’une affectation définitive et perpétuelle. Le retrait des ossements d’un
ossuaire pourrait, sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un manquement au
respect dû aux morts. Il convient de
remarquer que cette affectation à perpétuité implique que, techniquement,
une fois les ossements déposés dans
l’ossuaire, il n’est pas prévu qu’une
famille puisse en demander la restitution. Il convient néanmoins de remarquer l’absence de jurisprudence sur
ce point.
Récemment, le Gouvernement vient
rappeler notre analyse en estimant
que l’exhumation de restes mortels se
trouvant dans l’ossuaire est interdite.
Il s’agit donc réellement de l’ultime
sépulture des défunts.
Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012
Lorsqu’un corps est inhumé dans une
sépulture en terrain commun, le plus
proche parent du défunt peut à tout
moment en demander l’exhumation
en vue d’une réinhumation dans un
emplacement concédé, évitant ainsi
le placement d’office à l’ossuaire au
terme du délai de rotation. S’agissant
de la reprise des concessions parvenues à échéance, la famille dispose
d’un droit à renouvellement pendant
deux années, auquel le maire ne
peut s’opposer. Enfin, la procédure
de constatation d’état d’abandon
s’étale sur une durée minimum de trois
années, qui donnent plusieurs occasions à la famille de faire obstacle à
l’exhumation des restes mortels. Dans
ces conditions, il y a lieu de considérer
que le placement à l’ossuaire est définitif. Dès cet instant, les restes mortels
Le contrat
de concession, même
ancien, doit être consulté
avant toute autorisation
d’inhumation…
73
Réglementation)
sont placés sous la responsabilité de la
commune, et la famille ne peut donc plus
en disposer. En conséquence, le maire
ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements,
même individualisés, de l’ossuaire.
III – "Les concessions funéraires :
quelques cas concrets"
Intervention de Marie-Christine Monfort,
chef de service en charge de deux crématoriums et du cimetière communautaire à Lille Métropole Communauté
Urbaine.
Les concessions funéraires : droit à
concession
Marie-Christine Monfort, chef de service
en charge de deux crématoriums
et du cimetière communautaire à Lille
Métropole Communauté Urbaine.
Nécessité d’élaborer
et de tenir à jour un plan
de gestion qui permet
de connaître
l’emplacement des terrains
concédés
Le maire peut-il refuser l’attribution d’une
concession ?
- Le conseil municipal peut prendre une
délibération pour proscrire la concession de terrains, dans un de ses
cimetières, aux particuliers ne répondant pas aux conditions posées par
l’art. L. 2223-3 du CGCT.
- Cette décision doit être motivée par la
bonne gestion de ce cimetière, notamment l’impossibilité technique de procéder aux reprises des concessions
expirées.
Le statut des concessions
Collectives, individuelles, familiales.
Conséquences pratiques.
- Un particulier fonde une concession
familiale dans le cimetière de la commune afin qu’y reposent le moment
venu lui-même, son conjoint et ses descendants.
- Toutefois, au décès de son épouse, il
s’oppose formellement à l’inhumation
dans ladite concession – son corps est
admis dans le caveau d’attente.
- Ce n’est qu’au décès de son père que
le fils du couple, devenu ayant droit de
la concession, y organise l’inhumation
de sa mère.
- La commune, en dépit du statut de la
concession, était tributaire de l’accord
de son titulaire jusqu’à son décès.
Autre illustration :
- Un couple fonde une concession dans
laquelle il fait aménager un caveau de
6 places.
- Les deux époux décèdent.
- Quelques années plus tard, leur fille
unique perd son enfant et, en qualité
d’ayant droit de la concession de ses
parents, y demande son inhumation.
- Après vérification, il apparaît que la
concession est une concession collective :
- Sur le contrat ne figurent que les noms
des deux fondateurs…
- Dans ce cas, le nombre d’emplacements contredit le statut enregistré.
- Cette faute ancienne est opposée au
maire actuel qui se trouve placé devant
un dilemme.
Le renouvellement
Règles de publicité. Gestion des renouvellements.
- Il est essentiel de vérifier la validité de
la concession sur laquelle un particulier
demande à élever un monument.
- Une commune a repris en 2002 une
concession expirée depuis 1991 sur
laquelle elle avait autorisé un aménagement en 1993.
- Condamnation de la commune à
indemniser le particulier.
- Les titres de concession doivent être
conservés par la commune, le doute
pouvant bénéficier au particulier.
- Une commune a dû considérer comme
perpétuelle une concession réputée
temporaire créée en 1868 dans une
parcelle dédiée à compter de 1898 à
l’implantation des concessions perpétuelles.
- La commune a lancé en 2007 une procédure de reprise qui a été annulée
par le juge administratif, qui a estimé
que son absence prolongée de réaction fondait la famille à penser que la
concession était perpétuelle.
Transmission des concessions
Un cas particulier en exemple : le legs
- Si la concession a déjà été utilisée,
le bénéficiaire du legs d’une concession ne peut être qu’un membre de la
famille.
- Une commune a refusé le legs d’une
concession au profit d’une amie de la
défunte dont les parents y avaient été
inhumés, les ayants droit ayant parallèlement fait connaître leur désistement.
- Le juge administratif a annulé cette
décision.
Les inhumations
Précautions préalables à la délivrance
de l’autorisation. Le contrat de concession, même ancien, doit être consulté
avant toute autorisation d’inhumation :
74
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Les exhumations
La demande doit émaner du plus proche
parent.
- Sont considérées comme des exhumations les réductions et réunions de
corps.
- Une commune, ayant autorisé une exhumation demandée par un particulier se
présentant comme étant le plus proche
parent du défunt, se voit attaquer
ensuite par une personne, héritière du
même rang, opposée à l’opération.
- La commune n’avait pas connaissance
de l’existence de ce conflit.
- La commune est exonérée de toute responsabilité, dans la mesure où elle a
exigé du requérant une attestation sur
l’honneur.
- Il doit être certifié qu’il n’existe aucun
autre parent venant au même degré
de parenté que lui ou, si c’est le cas,
qu’aucun d’eux n’est susceptible de
s’opposer à l’exhumation sollicitée.
Aménagement du cimetière
Nécessité d’élaborer et de tenir à jour un
plan de gestion qui permet de connaître
l’emplacement des terrains concédés.
Risque encouru d’attribuer successivement la même parcelle à deux concessionnaires différents :
- la commune attribue dans un premier
temps un terrain d’une superficie de
5,4 m² à un couple désireux de reposer
côte à côte le moment venu,
- au décès du conjoint survivant, impossibilité de procéder à l’inhumation, car un
terrain concédé à une autre personne
empiète sur cette parcelle : la défunte
est admise au caveau provisoire,
- la commune a dû prendre à sa charge
tous les frais liés à la mise à disposition
d’un terrain équivalent à la famille.
Autre situation : une commune a consenti
la concession d’un terrain d’attente à un
particulier, à proximité d’un terrain où
reposent ses parents.
- Le terrain est resté vierge et non identifié.
- La commune autorise à tort une inhumation sur cette parcelle qui a été concédée entre-temps à une autre famille.
- La commune a limité la portée de sa
condamnation en obtenant que la
famille accepte de procéder à l’exhumation du défunt afin que le terrain soit
restitué à son titulaire initial.
- L’ensemble des opérations a été pris
en charge par la commune.
Police des cimetières
Sur veillance des opérations –
Dangerosité des monuments
À l’occasion d’une superposition dans
une concession familiale, un usager
remarque que le nombre de cercueils
présents ne correspond plus au nombre
de défunts réputés inhumés dans la
sépulture.
- La commune est dans l’incapacité de
fournir un exemplaire de l’autorisation
qu’elle aurait délivrée pour qu’il soit
procédé le cas échéant à une exhumation.
- La disparition des restes mortels manquants est imputable à un manquement
du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
- Cette faute engage la responsabilité
de la commune.
Quand le maire
a connaissance
d’un danger potentiel que
présenterait un monument
dans le cimetière,
parallèlement
à la procédure
administrative, il doit
prendre toute disposition
pour interdire l’accès
au périmètre
concerné…
Autre conséquence :
Quand le maire a connaissance d’un
danger potentiel que présenterait un
monument dans le cimetière, parallèlement à la procédure administrative, il
doit prendre toute disposition pour interdire l’accès au périmètre concerné, par
des barrières ou des rubalises.
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Les concessions funéraires : le point sur la réglementation
- Une commune autorise l’inhumation de
plusieurs membres d’une famille dans
une concession créée en 1957.
- Il s’agissait en fait d’une concession
individuelle fondée par un particulier
pour la seule inhumation de son fils,
divorcé.
- La condamnation de la commune sera
moindre du fait que les inhumations
irrégulières concernaient des membres
de la famille.
Réglementation)
Peut-on citer André Gide dans un cimetière ?
Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la cour administrative
d’appel de Nancy vint statuer sur le refus d’un maire
de retirer son autorisation donnée pour une inscription
sur un monument funéraire. Néanmoins, à une question
qui méritait d’être posée, le juge répond par l’application
des principes stricts du retrait en droit administratif.
Inscription et police du cimetière
Damien Dutrieux, consultant au Cridon
Nord-Est, maître de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Titulaire de la police du cimetière
(Code Général des Collectivités
Territoriales [CGCT], art. L. 2213-9), le
maire autorise les inscriptions placées
sur les pierres tumulaires et les monuments funéraires (CGCT, art. R. 2223-8).
Il pourra à cet effet interdire une inscription portant manifestement atteinte
à l’ordre public dans le cimetière (CE,
4 févr. 1949, Moulis c/ maire Sète :
Rec. CE 1949, p. 52). Néanmoins, ces
inscriptions ne sont pas seulement les
épitaphes que choisissent les familles
pour rendre un dernier hommage au
défunt. Il va s’agir également de mentionner des patronymes sur le monument funéraire érigé sur une concession.
Or, les textes demeurent muets sur
la question de savoir quels sont les
droits des membres de la famille à
ce titre. Doivent être distingués celui
qui a fondé la sépulture (le fondateur
que le CGCT qualifié de "concessionnaire", par opposition aux héritiers de
ce dernier qualifiés d’ayants cause
(CGCT, art. L. 2223-15) et ses héritiers.
Si la jurisprudence reconnaît de nombreuses prérogatives au fondateur (et
notamment le droit de désigner les
bénéficiaires du droit à l’inhumation –
V. M. Perrier-Cussac, "Les droits du
titulaire d’une concession funéraire" :
JCP N 1990, I, p. 343), elle limite en
revanche celles des héritiers du fondateur, tenus en quelque sorte au respect
de la volonté initiale de celui-ci.
Qui peut inscrire ?
C’est dans ce cadre qu’est intervenue la première chambre civile de
la Cour de cassation, le 12 janvier
2011, qui, au visa de l’art. 1128 du
Code civil (les concessions funéraires
Si la jurisprudence
reconnaît de nombreuses
prérogatives au fondateur
(…), elle limite
en revanche celles
des héritiers du fondateur,
tenus en quelque sorte
au respect de la volonté
initiale de celui-ci
ont toujours été considérées comme
en dehors du commerce ; V. not. D.
Dutrieux, "L’inhumation en terrain
privé" : JCP N 2006, 1370), a cassé
l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble
du 12 octobre 2009 ayant, notamment,
statué sur une demande visant à la
suppression d’une inscription d’un
nom de famille sur un monument funéraire (Cass. 1re civ., 12 janvier 2011,
n° 09-17.373 : : JCP N, n° 3, 21 janvier
2011, act 149, p. 6, obs. D. Dutrieux).
Parmi les héritiers, certains avaient
ajouté leur patronyme, différent de
celui du défunt, après avoir procédé
à la réfection du caveau. La première
chambre civile de la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir
débouté l’auteur de la demande visant
à la suppression alors qu’en "statuant
ainsi, sans constater que le nombre
de places disponibles dans le caveau
permettrait d’y inhumer les époux Y,
lesquels en ce cas ne pourraient exiger l’inscription de leur patronyme
avant le décès de l’un d’eux, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale
à sa décision".
Le droit de voir ajouter son nom
après sa mort
Ainsi, les héritiers jouissent d’un droit
à ajouter, à celui du fondateur, leur
patronyme, mais ce droit ne peut
s’exercer qu’une fois intervenue une
inhumation dans la concession d’une
personne possédant ce nom. Les travaux de réfection, comme d’ailleurs le
renouvellement (CE, ass., 21 octobre
1955, Méline : Rec. CE 1955, p. 491),
76
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
L’inscription soumise à autorisation
Hormis cette question, se pose celle
relative à la possibilité de contester
le contenu de l’autorisation. Dans l’affaire jugée par la cour administrative
d’appel de Nancy le 28 octobre 2014,
le titulaire de la concession avait fait
graver sur le monument présent sur la
sépulture dans laquelle était inhumée
sa défunte épouse, une phrase – ou
plus précisément la première partie
d’une phrase – tirée de l’ouvrage intitulé "Les Nourritures terrestres" d’André Gide. Ayant fait inscrire les mots
"Famille !... Je vous hais !" (d’ailleurs,
ces simples mots détachés de la
phrase complète ne traduisent que
très imparfaitement la démonstration
de l’auteur dans cet ouvrage), après
avoir obtenu l’autorisation de l’adjoint
délégué par le maire de Strasbourg
à cette fin, le titulaire de la concession a évidemment provoqué ce qu’il
avait certainement voulu, à savoir
la "réaction" des personnes concernées. En effet, son fils, sa belle-fille,
ses petites-filles et le mari de l’une
d’elles, après avoir engagé en vain
des procédures judiciaires civiles et
pénales, ont demandé au maire de
Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier
reçu le 13 décembre 2011, courrier
auquel il était répondu par un refus le
5 janvier 2012.
Le tribunal administratif de Strasbourg
ayant annulé, par jugement du
26 mars 2014, ce refus et enjoint à la
commune de faire disparaître l’inscription, la cour administrative d’appel de
Nancy vient prononcer l’annulation du
jugement, considérant que le maire ne
pouvait que rejeter la demande qui lui
était adressée.
www.resonance-funeraire.com
Peut-on citer André Gide dans un cimetière ?
opérés pour le compte de l’ensemble
des ayants cause et ne modifiant pas
les droits respectifs sur la sépulture, ne
donnent donc aucun droit particulier à
ceux qui les ont réalisés.
Il est possible d’ajouter, comme le
rappelle Jean Hérail (JCl. "Notarial
Formulaire", Fasc. 10, Vo Sépulture,
§ 53), qu’étant hors du commerce, les
concessions ne peuvent faire l’objet
d’une cession à titre onéreux, ni être
comprises dans un partage successoral ou après divorce, aussi bien selon
la jurisprudence judiciaire (Cass. req.,
9 juin 1898 : S. 1898, 1, p. 315 et 1902,
1, p. 134. – CA Paris, 22 mai 1924 : DH
1924, p. 551) que celle administrative
(CE, 11 octobre 1957, Hérail : Rec. CE
1957, p. 523 ; AJDA 1957, p. 429, concl.
Kahn).
L’impossible retrait de l’inscription
Le conflit est réglé le plus simplement
possible en application des règles
traditionnelles relatives au retrait
des actes administratifs créateurs de
droits, parmi lesquels figure l’autorisation d’inscription sur un monument
funéraire.
Les règles du retrait
Parce qu’elle peut commettre des
erreurs, a toujours été admise la possibilité pour l’Administration (ou la personne privée chargée de la gestion
d’un service public) d’opérer le retrait
d’un acte administratif illégal. Toutefois,
ce retrait, c’est-à-dire la disparition du
fait de son auteur de l’acte administratif, doit prendre en compte la nécessaire sécurité juridique ; il importe
en effet que l’administré puisse, à un
moment donné, être certain que l’acte
dont il est le bénéficiaire, quand il crée
des droits à son profit, ne pourra plus
être remis en cause, sera, en quelque
sorte, définitif (voir la présentation
des règles de retrait en droit administratif par X. Dupré de Boulois, "Les
actes administratifs unilatéraux", dans
P. Gonod, F. Melleray et P. Yolka [dir.],
"Traité de droit administratif ": Dalloz
2011, tome 2, p. 208).
C’est pourquoi la possibilité de faire
disparaître l’acte administratif individuel créateur de droits a toujours
été encadrée par deux conditions :
le retrait ne peut viser que les actes
illégaux (sinon, l’Administration n’a
aucune raison de faire disparaître, de
sa propre initiative, rétroactivement son
acte) et doit s’opérer dans un certain
délai. Il demeure que si une demande
de retrait émane du bénéficiaire de
l’acte (et qu’il ne porte pas atteinte
aux droits des tiers ; CE 2 février 2011,
n° 329254, Sté TV Numéric), peu importent le délai écoulé depuis la naissance
de l’acte, et le caractère, légal ou illégal, de celui-ci (CE, Ass., 26 octobre
2001 : Rec. CE p. 497, concl. F. Séners ;
RFDA 2002, p. 77, note P. Delvolvé).
Néanmoins, le retrait opéré en réponse
à cette demande ne doit pas aggraver
la situation du bénéficiaire de l’acte
(CE, 23 juillet 1974, ministre de l’Intérieur c/ Sieur Gay : Rec. CE p. 441 ;
cité par M. Gros, "Droit administratif –
L’angle jurisprudentiel" : coll. "Logiques
juridiques", 3e éd. L’Harmattan 2011,
p. 165).
Cependant, le délai à respecter variait
selon plusieurs critères : acte explicite
ou tacite, acte soumis à publicité ou
non soumis à publicité, existence d’un
… le retrait ne peut viser
que les actes illégaux (…)
et doit s’opérer
dans un certain délai
77
Réglementation)
pouvoir hiérarchique, etc. Ces règles
ont été simplifiées en raison de l’intervention d’une loi et d’une nouvelle
jurisprudence : la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’Administration (dite "loi DCRA") et l’arrêt
"Ternon" du Conseil d’État (CE, Ass.,
26 octobre 2001) ont en effet unifié les
différents régimes de retrait, en distinguant deux hypothèses : le retrait des
décisions implicites (deux mois) et le
retrait des décisions explicites (quatre
mois). Il existe aussi des régimes législatifs dérogatoires, en matière d’urbanisme (C. urb., art. L. 424-5).
Pour une décision expresse, comme
l’autorisation d’inscription sur un monument funéraire, était donc applicable
la jurisprudence "Ternon", c’est-à-dire
que le maire de Strasbourg ne pouvait
revenir sur la décision adoptée – à
supposer qu’elle soit illégale (!) question à laquelle la Cour ne répond
pas… – que pendant quatre mois,
délai largement dépassé lorsque la
famille l’a saisi de la demande de
retrait…
Damien Dutrieux
Annexe
Cour administrative d’appel de Nancy
N° 14NC00686
Inédit au recueil Lebon
4e chambre – formation à 3
M. Couvert-Castera, président
Mme Pascale Rousselle, rapporteur
M. Laubriat, rapporteur public
Hincker et Associés, avocats
lecture du mardi 28 octobre 2014
République française – Au nom du peuple français
[…]
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le CGCT ;
Vu le règlement relatif à la police des cimetières municipaux de la ville de Strasbourg ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinez-White, avocat de M. B..., de Me Olszak, avocat de la ville de Strasbourg, de Me Thuan,
avocat des consorts B...-J... ainsi que de Mme A... ;
1. Considérant que M. F... B..., veuf de Mme I... B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010,
l’autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles ! ...
je vous hais ! André Gide (Les Nourritures terrestres) " ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l’une d’elles,
après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder
à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par décision du
5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de
faire procéder à la suppression de l’inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et no 14NC00687 présentées par M. F... B..., et n° 14NC00947 présentée par
la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de
les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de Mme A... :
2. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 632-1 du Code de justice administrative : "L’intervention est formée par mémoire
distinct" ; qu’à supposer que Mme A..., qui n’était pas partie en première instance, ait entendu, en se joignant aux écritures
des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l’appui de leurs conclusions, une telle intervention est, sous cette
forme, irrecevable et ne peut être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2542-10 du CGCT : "Dans les communes où a été instituée la police d’État, le maire
reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l’art. L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse
les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 2212-2 ainsi
que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la
décence dans les cimetières ; (...)" ; que l’art. L. 2542-13 du même Code dispose que :
78
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de
Strasbourg du 26 mars 2014 ; qu’il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686 par
laquelle M. B... demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
Sur l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que M. F... B..., qui
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts B...-J... la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas
lieu de les condamner à verser à M. F... B...la somme qu’il demande au titre de ces dispositions ;
Décide:
Art. 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686.
Art. 2 : L’intervention de Mme A... n’est pas admise.
Art. 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2014 est annulé.
Art. 4 : La demande présentée par M. C... B..., Mme K... B..., Mme M... B..., Mme G... J... et M. D... J... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Art. 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... B... est rejeté.
Art. 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la ville de Strasbourg, à M. C... B..., à Mme K... B...née L..., à Mme M... B...,
à Mme G... J... née B..., à M. D... J...et à Mme H... A....
Peut-on citer André Gide dans un cimetière ?
"Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations
non autorisées et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun
acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" ; qu’aux termes de l’art. R. 2223-8 du même Code : "Aucune inscription
ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire" ; qu’aux termes de l’art. 29 du règlement relatif à la police dans les cimetières municipaux de Strasbourg :
"(...) L’érection de monuments funéraires et d’encadrements, ainsi que l’apposition d’inscriptions sont soumises à l’information
préalable du service gestionnaire des cimetières, à l’exception de croix et tablettes en bois qui ne portent que le nom, les
années de naissance et de décès du défunt. (...) Les monuments et signes funéraires qui seraient de nature à porter atteinte
au bon ordre ou à la décence sont prohibés" ; qu’enfin, aux termes de l’article 30 dudit règlement : "Toutes les inscriptions
autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès doivent être transmises pour approbation au service
gestionnaire des cimetières (...)" ;
4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de
Strasbourg a autorisé M. B... à faire figurer l’inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière
Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ;
5. Considérant que, par courrier du 9 décembre 2011, les consorts B...-J... ont contesté l’autorisation ainsi accordée et ont
demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier doit
être regardé comme tendant au retrait de l’autorisation accordée le 26 février 2010 à M.B... ;
6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à
une demande du bénéficiaire, l’Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est
illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait
de la décision autorisant M. F... B... à faire graver l’inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire
de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu’il s’ensuit que tous les moyens invoqués par
les consorts B...-J... à l’encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants ;
8. Considérant que les consorts B...-J... ne peuvent utilement soutenir que le principe rappelé au point 6 porte atteinte au droit
d’accès à un tribunal, garanti par l’art. 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et au droit à un recours effectif, garanti par l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
dès lors que ce principe, qui concerne les conditions dans lesquelles l’Administration peut retirer une décision individuelle
explicite créatrice de droits, est sans incidence sur l’exercice par les tiers d’un recours contentieux contre une telle décision ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que
M. F... B... et la commune de Strasbourg sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de procéder au retrait de
l’autorisation accordée à M. F... B... ;
Réglementation)
Le guide des exhumations
à l’intention des maires
L’exhumation est régie par l’article R. 2213-40 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose :
"Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche
parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état
civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle
il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps
est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu
l'exhumation. L'exhumation est faite en présence
d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent
ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure
indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations
prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme
si l'opération avait été exécutée." Le pouvoir ainsi conféré
au maire entre dans la catégorie des pouvoirs de police.
L
orsqu’un maire ou l’administration de
sa commune sont confrontés à une
demande d’exhumation, ils devront franchir le cap des quatre étapes suivantes,
afin de s’assurer contre les risques d’une
exhumation irrégulière.
1ère étape : S’assurer que la demande
émane bien du plus proche parent du
défunt
Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de
Marseille.
… après la vérification
de la qualité de plus proche
parent du demandeur,
le maire ou ses services
auront tout intérêt à lui
demander, après avoir
exigé la production des
justificatifs de son état
civil, de son domicile,
d’attester sur l’honneur
qu’il n’existe aucun autre
parent venant au même
degré que lui…
La difficulté essentielle réside dans le
fait que la loi, pas plus que le règlement,
ne donne une définition de ce qu’est "la
personne possédant la qualité de plus
proche parent du défunt", qui ne peut
être confondue avec celle ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles, même si,
dans la plupart des cas, il peut s’agir de
la même personne.
Ainsi que nous l’avions mentionné dans
notre ouvrage "Le Traité de Législation et
Réglementation Funéraire" en page 213,
la seule information susceptible de revêtir un caractère officiel est fournie par
l’instruction générale relative à l’état
civil du 29 mars 2002, qui indique : "À
titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit,
l’ordre suivant peut être retenu pour la
détermination du plus proche parent :
le conjoint non séparé (veuf, veuve), les
enfants du défunt, les parents (père et
mère), les frères et sœurs."
La jurisprudence administrative est relativement peu fournie en cette matière,
mais dans son arrêt en date du 17 avril
1987, no 38492, le Conseil d’État, sans se
référer à cet ordre, avait considéré que
la responsabilité de la ville de Marseille
était engagée en raison de la délivrance
au frère du défunt d’une autorisation
d’exhumer alors que les services municipaux connaissaient l’existence d’une
veuve.
Pour sa part, la cour administrative d’appel de Nantes a condamné une commune en raison de l’absence de vérification de la qualité de plus proche parent
du défunt (CAA Nantes, 30 sept. 1998,
no 96NT01061), mais en ne retenant que
l’exigence d’une faute simple.
Au point de vue pratique, après la vérification de la qualité de plus proche
parent du demandeur, le maire ou ses
services auront tout intérêt à lui demander, après avoir exigé la production
du justificatif de son état civil (carte
nationale d’identité ou passeport, voire
permis de conduire), de son domicile
(quittance EDF/GDF, facture de téléphonie fixe ou mobile, ou bien relevé de
son imposition sur la taxe d’habitation,
etc.), d’attester sur l’honneur qu’il n’existe
aucun autre parent venant au même
degré que lui, ou de produire tous documents certifiant que ceux-ci adhèrent à
la démarche d’exhumation du corps du
défunt.
2e étape : Prendre en considération
l’existence connue d’un désaccord
entre les membres de la famille du
défunt
Si le maire a connaissance de l’existence d’un conflit au sein de la famille du
défunt en ce qui concerne l’exhumation
de son corps (souvent, ce désaccord est
lié au choix du lieu de sa sépulture définitive), et qu’il lui est notifié par courrier
ou un écrit spécifique, il a l’obligation
de surseoir à statuer sur la demande et
de renvoyer les opposants, soit à rechercher un accord amiable, soit de saisir le
tribunal compétent.
En effet, dans un jugement en date du
17 juin 2010, le tribunal administratif
d’Amiens a considéré qu’il n’appartenait qu’au juge judiciaire de trancher
la question de savoir qui est, entre les
parents et la fille de la défunte, le parent
le plus proche, puisqu’il considère que
ces personnes sont au même degré, au
sens du Code civil.
80
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire
avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011
et des textes parus en 2010
TRAITÉ DE LÉGISLATION
ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE
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du tra nvier 2011
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Parution juin 2009
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RÉSONANCE est heureux d’informer ses fidèles lecteurs de l’édition
d’un ouvrage coécrit par M. Jean-Pierre TRICON, licencié en Droit, titulaire d’un DESS en Gestion des Collectivités territoriales, ancien Directeur Général des Opérations Funéraires de la Ville de Marseille,
avocat au Barreau de Marseille et M. Renaud TRICON, titulaire d’une
maîtrise en Droit, cadre au sein de la Direction Générale des Affaires
Juridiques de la Ville de Marseille, qui traite de l’ensemble des matières afférentes aux pompes funèbres et la gestion des cimetières. Cet
ouvrage contient l’ensemble des dispositions législatives résultant de
la loi du 19 décembre 2008.
Rappelons que Me Jean-Pierre TRICON avait été auparavant un auteur remarqué lors de la parution chez Berger-Levrault, éditeur, dans
la collection Connaissances Communales, de son ouvrage intitulé "LA
COMMUNE, L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DES CIMETIÈRES" diffusé
à plus de 10 000 exemplaires.
Fruit d’une culture juridique approfondie en droit funéraire, ce Traité est
aussi un outil qui exprime et exploite des années de pratique de cette
matière, en livrant des solutions opportunes et pertinentes pour les
professionnels et les décideurs communaux, voire les juristes, tels les
notaires, confrontés aux exigences, à la rigueur et aux responsabilités
qui découlent de la mise en œuvre de décisions susceptibles d’engendrer des contestations sérieuses, voire des contentieux.
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Réglementation)
Selon le Code de l’organisation judiciaire, art. R. 221-7 : "Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les
conditions des funérailles."
Cette compétence ne s’exerce qu’en cas
d’urgence, dès lors que les membres de
la famille s’affronteraient pour définir le
mode des funérailles, soit l’inhumation,
soit la crémation, soit le choix du lieu de
la sépulture. Il peut être fait appel à la
procédure de référé d’heure en heure.
Pour les litiges portant sur l’exhumation
d’un corps ne relevant pas du contenu
du terme "funérailles", et en l’absence
d’urgence attachée à la réalisation
d’une exhumation, c’est bien le tribunal
de grande instance qui sera compétent.
Par contre, si le contentieux oppose le
maire à un ou plusieurs membres d’une
famille, c’est bien la juridiction administrative – soit le tribunal administratif territorialement compétent – qui sera saisie,
ce qui justifie l’existence de décisions à
cet égard de juridictions de l’ordre administratif (cour administrative d’appel
de Nancy, 1re chambre, 4 octobre 2012,
No 12NC00464, et TA Amiens, 17 juin
2010, précité).
3 étape : Délivrer l’autorisation d’exhumation
e
… si le contentieux
oppose le maire à un
ou plusieurs membres
d’une famille, c’est
bien la juridiction
administrative, soit le
tribunal administratif
territorialement compétent
qui sera saisi…
Si les conditions sont remplies, le maire
délivrera l’autorisation d’exhumation.
Pour ce faire, il devra successivement
s’assurer que la personne décédée,
dont l’exhumation du corps est sollicitée, n’était pas atteinte au moment de
sa mort d’une infection transmissible,
car, dans le cas contraire, l’exhumation
ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du
délai d’un an à compter de la date du
décès, sauf si le corps avait fait l’objet
d’un dépôt temporaire, art. R. 2213-41
du CGCT, qui dispose :
"L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès,
de l’une des infections transmissibles
dont la liste est fixée aux a et b de
l’art. R. 2213-2-1, ne peut être autorisée
qu’après l’expiration d’un délai d’un
an à compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent
alinéa ne sont pas applicables en cas
de dépôt temporaire dans un édifice
cultuel, dans un dépositoire ou dans un
caveau provisoire."
Ces autorisations délivrées par le
maire obéissent-elles à un formalisme administratif particulier ?
En vertu de l’art. L. 2131-1 du CGCT, les
actes pris par les autorités communales
sont exécutoires de plein droit dès qu’il
a été procédé à leur publication ou
à leur notification aux intéressés ainsi
qu’à leur transmission au représentant
de l’État dans le département ou à
son délégué dans l’arrondissement. Le
maire certifie, sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes
par le représentant de l’État dans le
département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par
tout moyen. L’accusé de réception, qui
est immédiatement délivré, peut être
utilisé à cet effet, mais n’est pas une
condition du caractère exécutoire de
ces actes.
L’art. L. 2131-2 du CGCT prescrit :
"Sont soumis aux dispositions de
l’art. L. 2131-1 les actes suivants :
Alinéa 2o - Les décisions réglementaires
et individuelles prises par le maire dans
l’exercice de son pouvoir de police ;
Alinéa 3o - Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines
qui relèvent de leur compétence en
application de la loi."
Les autorisations consécutives au décès
sont manifestement, pour celles relevant
de l’exercice d’un pouvoir en matière de
police des opérations funéraires, soumises à l’obligation de transmission au
représentant de l’État : réponse ministérielle no 73785, JOAN, 7 mars 2006,
p. 2501.
Dans la pratique, depuis l’intervention
du décret no 2011-121 du 28 janvier 2011,
cette mesure ne concerne que les opérations qui sont demeurées assujetties
au régime juridique des autorisations
préalables du maire, puisque plusieurs
opérations ont été éligibles à un régime
de déclaration écrite préalable, ne
faisant pas l’objet de transmission en
préfecture.
Mais, force est de constater que l’établissement de ces autorisations est quasiment concomitant avec leur remise
aux opérateurs funéraires qui, dans la
plupart des cas, agissent en qualité
de mandataire des familles, comme
cela est le cas principalement pour les
autorisations de crémation. Par contre,
pour les exhumations qui peuvent être
différées, car ne présentant pas un
caractère absolument impératif, l’obligation de transmission est beaucoup
plus aisée.
Enfin, juridiquement, ces autorisations
constituent des actes administratifs individuels, faisant grief, donc susceptibles
d’être déférées au juge administratif.
82
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
On sait que la fourniture des personnels
nécessaires aux exhumations constitue
l’un des éléments du service extérieur
des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du
CGCT) et qu’une telle opération ne peut
être accomplie que par un opérateur
funéraire habilité. Le maire devra donc
s’assurer que l’entreprise, l’association,
voire la régie municipale, sont bien
détentrices de l’habilitation préfectorale.
Pour la réalisation pratique de l’exhumation, des mesures d’hygiène et de salubrité publique devront être satisfaites,
ainsi que des règles appropriées au
respect dû au mort.
En effet, selon l’art. R. 2213-42 du
CGCT :
"Les personnes chargées de procéder
aux exhumations revêtent un costume
spécial qui est ensuite désinfecté ainsi
que leurs chaussures. Elles sont tenues
à un nettoyage antiseptique de la face
et des mains. Le ministre chargé de la
Santé fixe, après avis du Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP), les conditions
dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état
de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il
s’est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré,
le corps est placé dans un autre cercueil
ou dans une boîte à ossements." Enfin,
l’exhumation est contrainte à un contrôle
et une surveillance effectués par des
agents de police compétents.
Il existe un dualisme dans la compétence des agents chargés de la surveillance des exhumations, consacré
par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995,
dite loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui, dans son
art. 25, prescrit :
"Les rémunérations ou redevances versées à raison d’interventions des personnels de la police nationale en vertu
des dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du
ministère de l’Intérieur.
Les conditions de ce rattachement et les
modalités de la répartition des crédits
sont fixées conformément aux articles 5,
18 et 19 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances."
Cet article se rapporte uniquement aux
agents de la police nationale, seuls
compétents pour surveiller les opérations funéraires dans les communes
où la police est étatisée, puisque c’est
le chef de circonscription qui délègue
sa compétence à tout fonctionnaire de
police actif, quel que soit son grade. Par
contre, dans les autres communes où la
police n’est pas étatisée, le maire peut
déléguer sa compétence non seulement
au garde-champêtre, mais aussi à tout
agent de police municipale.
Il sera précisé que si des communes ne
sont pas dotées de tels agents, comme
cela est le cas des petites communes – il
en existe 20 000 en France dont la population est inférieure à 1 000 habitants –,
il appartiendra au maire, ou à l’un de
ses adjoints, de surveiller ces opérations
d’exhumation.
Il sera relevé que ce dualisme manque
de cohérence, puisque, lors d’opérations
entraînant le changement de territoire,
deux autorités de police peuvent assumer les fonctions de police funéraire,
les agents de la police nationale, dans
les communes où la police est étatisée,
et ceux de la police municipale, voire
les gardes champêtres, dans celles qui
en sont dépourvues. En outre, les gendarmes n’ont jamais reçu compétence
de l’État pour participer à ces missions.
La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008
relative à la législation funéraire qui, à
l’origine, s’inscrivait dans des objectifs
de simplification du droit, n’a pas remis
en cause cet ordonnancement des compétences, puisque, dans son art. 4, il est
spécifié :
"L’art. L.2213-14 du CGCT est ainsi
rédigé : Afin d’assurer l’exécution des
mesures de police prescrites par les
lois et règlements, les opérations de
fermeture de cercueil lorsque le corps
est transporté hors de la commune de
Le maire certifie, sous sa
responsabilité, le caractère
exécutoire de ces actes.
Le guide des exhumations à l’intention des maires
4e étape : La mise en œuvre des opérations d’exhumation
Réglementation)
Le maire devra donc
s’assurer que l’entreprise,
l’association, voire la régie
municipale, sont bien
détentrices de l’habilitation
préfectorale.
décès ou de dépôt et dans tous les cas
lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation
et de translation des corps s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime
de police d’État, sous la responsabilité
du chef de circonscription, en présence
d’un fonctionnaire de police délégué
par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la
responsabilité du maire, en présence
du garde champêtre ou d’un agent
de police municipale délégué par le
maire.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en
tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."
De surcroît, selon l’art. 5 de cette
même loi, le nouveau dispositif a été
complété :
"La première phrase du premier alinéa
de l’art. L. 2213-15 du même Code est
remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
les opérations de surveillance mentionnées à l’art. L. 2213-14 donnent seules
droit à des vacations dont le montant,
fixé par le maire après avis du conseil
municipal, est compris entre 20 €
et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des
Collectivités territoriales en fonction de
l’indice du coût de la vie de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee). Ces vacations sont
versées à la recette municipale."
Autres dispositions de l’article L. 221315 du CGCT :
Alinéa 2 :
"Aucune vacation n’est exigible :
… le maire peut
déléguer sa compétence
non seulement au gardechampêtre, mais aussi
à tout agent de police
municipale.
1o - Lors des opérations qui constituent
des actes d’instruction criminelle ;
2o - Lors des opérations qui sont faites
aux frais du ministère de la Défense
pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les
drapeaux ;
3o - Dans les cas où un certificat attestant
l’insuffisance des ressources a été
délivré par la maire."
Les missions des agents chargés de la
police des exhumations : art. R. 2213-46
du CGCT, issu du décret du 28 janvier
2011, qui prescrit :
"En cas d’exhumation d’un corps, les
fonctionnaires désignés à l’art. L. 221314 assistent à l’opération, veillent à ce
que tout s’accomplisse avec respect et
décence et à ce que les mesures d’hygiène prévues à l’art. R. 2213-42 soient
appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures
d’ouverture du cimetière au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés
au premier alinéa.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la
même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation
s’opèrent sans délai, sous la surveillance
des fonctionnaires compétents dans la
commune concernée."
Les modalités de calcul des vacations
de police dues en cas d’exhumations
multiples :
Selon l’art. R. 2213-48 du CGCT :
"L’intervention des fonctionnaires donne
lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1o - Une vacation pour :
- la fermeture du cercueil et la pose de
scellés, en cas de transport du corps
hors de la commune de décès ou de
dépôt ;
- la fermeture du cercueil et la pose de
scellés, lorsqu’il doit être procédé à la
crémation du corps ;
- l’exhumation suivie d’une réinhumation
dans le même cimetière ou d’une translation et d’une réinhumation du corps
dans un autre cimetière de la même
commune ou dans une autre commune,
ou d’une crémation.
2o - Une vacation pour le premier corps
et une demi-vacation pour chacun des
autres corps en cas d’exhumation de
plusieurs corps d’une même sépulture,
suivie d’une réinhumation dans le même
cimetière, d’une translation et d’une réinhumation dans un autre cimetière de
la même commune ou dans une autre
commune ou d’une crémation, sachant
que le montant minimum ne peut être
inférieur à 20 € et pour son maximum à
25 €, le conseil municipal étant appelé
à délibérer sur le montant applicable.
Telles sont donc les considérations qu’il
m’est apparu de livrer lors de l’élaboration de ce guide dédié aux maires et
aux agents des communes chargés de
la gestion des dossiers des exhumations,
tout en les assurant de notre disponibilité
pour compléter utilement ces informations.
Jean-Pierre Tricon
84
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Réglementation)
Opérations funéraires :
les exceptions au principe "silence vaut acceptation"
Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier
les relations entre l'Administration et les citoyens adopté
le 12 novembre 2013 avait pour objet de faciliter
le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé
sur la simplification de relations, la transparence,
et une plus grande réactivité de l'Administration.
En effet, le constat global du Gouvernement est
que les règles qui régissent les relations entre
les administrations et les citoyens sont éparses et relèvent
souvent de la jurisprudence, un codification des règles est
ainsi prévue.
Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu.
C
ette loi du 12 novembre 2013 continue l’effort de simplification amorcée par la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment au travers
du principe "silence vaut acceptation",
ce qui signifie que le silence gardé
par l’Administration sur une demande
vaut accord après l’écoulement d’un
délai précis (le plus souvent deux mois,
mais certaines demandes bénéficient
d’un délai plus long). La loi prévoit que
des décrets établissent des listes d’exceptions à ce principe, ce qui est la
cas dans le domaine funéraire.
Par un décret publié le 23 octobre
2014
La loi prévoit que
des décrets établissent
des listes d’exceptions
à ce principe, ce qui est
la cas dans le domaine
funéraire
Le Premier ministre a décrété qu’un
certain nombre de demandes formulées auprès de l’Administration échapperait au principe "silence vaut acceptation". Ainsi, le texte liste précisément
les demandes dont le silence gardé
pendant deux mois (ou plus) par l'Administration vaut décision de rejet.
Dans le domaine funéraire, ont
concernées les demandes suivantes :
(Voir tableau ci-contre)
Source : Décret n° 2014-1294 du
23 octobre 2014 relatif aux exceptions
à l'application du principe "silence
vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le
fondement du 4° du I de l'art. 21 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations
(ministère de l'Intérieur).
Marion Perchey
[email protected]
Objet de la demande
Inhumation dans une propriété particuL. 2223-9 et R. 2213-32
lière
L. 2223-19 et L. 2223-23
Habilitation des opérateurs funéraires
L. 2573-25 du CGCT pour la Polynésie française
R. 2213-22
Transport de corps en dehors du terriL. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°)
toire métropolitain ou d'un département
Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles
d'outre-mer
Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
Entrée en France d'une personne décé- R. 2213-23 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelledée dans les collectivités d'outre-mer, en Calédonie (2°) Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conféNouvelle-Calédonie ou à l'étranger
rant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
Transport de cendres en dehors du terriR. 2213-24 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelletoire métropolitain ou d'un département
Calédonie (2°)
d'outre-mer
R. 2213-33 L. 131-2 et L. 131-6 du Code des communes de la
Nouvelle-Calédonie Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en
Dérogations aux délais d'inhumation
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant
l'art. 77 du Code civil Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet
1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer
R. 2213-35 L. 131-2 du Code des communes de la NouvelleCalédonie (2°) Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la
Dérogations aux délais de crémation
délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en NouvelleCalédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'art. 77
du Code civil
✃
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BULLETIN D’ABONNEMENT
Pour être informé et pouvoir
sensibiliser sur la cause du don
d'organes, de moelle osseuse et
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Opérations funéraires …
Délai particulier à l'expiraDispositions applicables
tion duquel la décision est
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) - Code
acquise, lorsqu'il est diffédes communes de la Nouvelle-Calédonie
rent du délai de deux mois
Réglementation)
Le contentieux des inscriptions funéraires :
précisions quant au délai de recours
Dans une affaire récente, un veuf a obtenu du maire
de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire
graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est
inhumée son épouse, la formule "Familles ! ... je vous hais !
André Gide (Les nourritures terrestres)". Son fils,
sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles,
après avoir engagé en vain des procédures judiciaires
civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg
de procéder à la suppression de cette inscription,
par courrier reçu le 13 décembre 2011.
L
eur demande a été rejetée par
décision du 5 janvier 2012, mais,
saisi, le tribunal administratif de
Strasbourg a annulé ce refus et a
enjoint à la ville de faire procéder à
la suppression de l'inscription litigieuse
dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
… "sous réserve
de dispositions législatives
ou réglementaires
contraires, et hors le cas
où il est satisfait
à une demande
du bénéficiaire,
l'Administration ne peut
retirer une décision
individuelle explicite
créatrice de droits,
si elle est illégale, que dans
le délai de quatre mois
suivant la prise
de cette décision"…
En appel, le juge administratif rappelle que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,
l'Administration ne peut retirer une
décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que,
dans le délai de quatre mois suivant
la prise de cette décision" [voir utilement CAA Bordeaux, 6 janvier 2009,
req. n° 07BX02269 sur le retrait d’une
concession funéraire], les demandeurs
n’étaient plus dans les délais pour
demander la suppression de l’inscription litigieuse.
Pour mémoire, le maire tire de
l’art. R. 2223-8 CGCT le pouvoir d’autoriser toute inscription jugée par lui
non contraire à l’ordre public (qui se
décline traditionnellement autour des
notions de sécurité, de tranquillité
et de salubrité publique) et dont la
dignité de la personne humaine fait
partie intégrante (CE Ass. 27 octobre
1995 – Commune de Morsang-surOrge).
La jurisprudence avait déjà admis
que la notion d’ordre public pouvait
comprendre, dans certaines circonstances, des aspects de moralité
publique. Dans un arrêt d’assemblée
du 4 février 1949 Dame Veuve Moulis
(CE Ass. 04 février 1949, Dame Veuve
Moulis, req. n° 91208), le Conseil d’État
avait consacré que le maire avait la
charge de veiller à la décence des inscriptions funéraires apposées sur les
monuments. En l’espèce, le maire avait
fait supprimer l’inscription "victime
innocente" placée sur la tombe par la
veuve du défunt fusillé à la Libération
sur ordre de la cour martiale.
Dans d’autres espèces, le maire avait
fait supprimer des inscriptions portant
atteinte à la mémoire du défunt ou à
un corps de métier (Trib. Montpellier
12 juin 1926 et 26 janv. 1926) ou même
à la liberté de conscience (CE, 30
juill. 1915, Flaget, Rec. Lebon p. 261).
Pour les symboles ou inscriptions en
langue étrangère ou morte, le maire
peut imposer dans la demande une
traduction établie par un traducteur
agréé près les tribunaux.
De plus, si la jurisprudence s’est
accordée pour énoncer que le droit
au respect de la vie privée s’éteignait
au décès de la personne concernée
(Cass, 1re civ, 14 déc. 1999 n° pourvoi : 97-15.756, Cass, 1re Civ, 15 fév.
2005, n° pourvoi : 03-18.302), elle
reconnaît que l’atteinte portée à la
vie privée du défunt pouvait porter
atteinte à la vie privée des membres
de sa famille sous certaines conditions
restrictives, notamment de démontrer
l’existence d’un préjudice personnel
(cf. "Affaire Érignac" CA Paris, 24 fév.
1998 et Cass, 1re civ, 20 déc. 2000,
n° pourvoi : 98-13.875 ; Civ. 1re, 1er juill.
2010, n° 09-15.47, FS-P+B+I ). Ainsi, en
dehors d’un trouble manifeste à l’ordre
public, c’est aux héritiers éventuels du
défunt de veiller au bon respect de la
mémoire de leur parent.
Marion Perchey,
Directrice de la formation
IFFPF
[email protected]
88
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Extraits :
"1. Considérant que M. F... B..., veuf de Mme I... B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010,
l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles ! ...
je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)" ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles,
après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par
décision du 5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a
enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de
la notification du jugement ; 2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et n° 14NC00687 présentées par M. F... B...,
et n° 14NC00947 présentée par la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une
instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de Mme A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'art. R. 632-1 du Code de justice administrative :
"L'intervention est formée par mémoire distinct " ; qu'à supposer que Mme A..., qui n'était pas partie en première instance,
ait entendu, en se joignant aux écritures des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l'appui de leurs
conclusions, une telle intervention est, sous cette forme, irrecevable et ne peut être admise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2542-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Dans les communes
où a été instituée la police d'État, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales
par l'art. L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'art. L. 2212-2, ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et
exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; (...)" ; que l'art. L. 2542-13 du même Code
dispose que : "Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre,
ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" ; qu'aux termes de l'art. R. 2223-8 du
même Code : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été
préalablement soumise à l'approbation du maire" ; qu'aux termes de l'art. 29 du règlement relatif à la police dans les
cimetières municipaux de Strasbourg : "(...) L'érection de monuments funéraires et d'encadrements, ainsi que l'apposition
d'inscriptions sont soumises à l'information préalable du service gestionnaire des cimetières, à l'exception de croix et
tablettes en bois qui ne portent que le nom, les années de naissance et de décès du défunt. (...) Les monuments et signes
funéraires qui seraient de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la décence sont prohibés" ; qu'enfin, aux termes de
l'art. 30 dudit règlement : "Toutes les inscriptions autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès
doivent être transmises pour approbation au service gestionnaire des cimetières (...)" ;
4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de
Strasbourg a autorisé M. B... à faire figurer l'inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ;
5. Considérant que par courrier du 9 décembre 2011 les consorts B...-J... ont contesté l'autorisation ainsi accordée et ont
demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier
doit être regardé comme tendant au retrait de l'autorisation accordée le 26 février 2010 à M. B... ;
6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à
une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle
est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait
de la décision autorisant M. F... B... à faire graver l'inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire
de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués
par les consorts B...-J... à l'encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants.
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Le contentieux des inscriptions funéraires : précisions quant au délai de recours
Sources : CAA de Nancy N° 14NC00686, mardi 28 octobre 2014
Réglementation)
Funérailles républicaines :
par un représentant de la commune, officier d’état civil,
procédant à une cérémonie civile et gratuite
Après avoir échappé de peu au débat sur les professions
réglementées, voilà le secteur des pompes funèbres au cœur
du débat sur les funérailles républicaines. Un débat qui n’est
pas nouveau, mais qui date déjà, y compris sous
les précédentes législatures.
E
Méziane Benarab,
directeur général de l'OFPF
L'art. L. 2125-1 du Code
général de la propriété
des personnes publiques
pose en principe que toute
occupation privative
du domaine public
communal donne lieu
à paiement
d'une redevance
ntre les questions écrites de députés demandant des précisions sur
la mise à disposition, par les mairies
et pour les familles, de salles en vue
de la célébration d’obsèques civiles, et
les différentes propositions de loi réclamant des salles pour des cérémonies
civiles dans des lieux décents, le sujet
était bien posé. Sauf que cette fois-ci,
le jour même de l’anniversaire de la
loi de 1905, l’enjeu n’est plus axé sur
la mise à disposition par les communes
de salles pour des cérémonies civiles,
mais sur la gratuité de cette opération.
Mieux encore, la sémantique est bousculée.
On n’est plus sur le terrain de la simple
mise à disposition de lieux de cérémonie, mais de celui de la mise en place
"d’un rite propre pour commémorer la
mort de ses citoyens". En clair, il est
demandé aux communes de proposer
des funérailles républicaines gratuites,
c’est-à-dire sans perception d’une redevance d’occupation de l’espace municipal mis à disposition.
Sur les réseaux sociaux, le débat
engagé est déroutant, fondé sur des
arguments fallacieux que la proposition
de loi du groupe socialiste à l’Assemblée nationale n’a jamais abordés.
En effet, il n’a pas été question de
faire payer aux communes le coût des
obsèques, ni de faire supporter aux
finances locales une charge nouvelle.
Retour sur la genèse d’un débat que
les temps de crise ne manquent pas
d’installer et auquel les professionnels
du funéraire doivent porter une attention particulière. À défaut, le débat sur
les "positions acquises" des professions
réglementées risque de les affecter.
Une réelle demande des familles
confrontée au manque de cadre
juridique
Les familles subissant un deuil sollicitent
de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies
civiles, permettant d'assurer un moment
de recueillement auprès du défunt,
même en l'absence de cérémonie
religieuse. Face à une telle demande,
députés et sénateurs ont interpellé le
ministère de l’Intérieur sur une double
nécessité :
- celle d’inscrire, dans le Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT),
l'obligation pour les communes de
mettre à disposition une salle communale afin que la famille du défunt
puisse organiser une cérémonie dans
des conditions décentes. (Question
écrite de M. Jacques Valax JO du
13/11/2012 p. 6423)
- et celle de fournir un cadre juridique
permettant la mise à disposition, à
titre gratuit, d'une salle par les communes en vue d'obsèques civiles.
Dans une réponse (05/02/2013), à
différentes interrogations des parlementaires, le ministère de l’Intérieur a
apporté les éclaircissements suivants :
D'une manière générale, les communes
disposent de la faculté de mettre une
salle communale à disposition des
administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public.
L'attribution de cette salle relève de la
seule appréciation de la commune.
L'art. L. 2125-1 du Code général de
la propriété des personnes publiques
pose en principe que toute occupation
privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même
article, "l'autorisation d'occupation ou
d'utilisation du domaine public peut
être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent
à la satisfaction d'un intérêt général".
Lorsque des funérailles à caractère civil
sont organisées par une entité habilitée
pour le service extérieur des pompes
funèbres (art. L. 2223-23 du CGCT), les
communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale
à titre gratuit.
Il convient de noter que la restriction de
la mise à disposition de la salle limitée à une association concourant à la
satisfaction de l’intérêt général, titulaire
d’une habilitation dans le domaine
funéraire, est surprenante. Bon nombre
d’associations laïques ont procédé à
des célébrations civiles sans aucune
habilitation. La réponse ministérielle
peut servir de levier à une inflation des
90
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Bien avant les funérailles républicaines, les obsèques civiles dans un
lieu décent.
Bien avant la proposition de loi du
9 décembre 2014, le groupe du Parti
Socialiste à l’Assemblée nationale
avait déposé une proposition de loi
consacrant une pratique bien répandue au sein des collectivités locales
et consistant à mettre à la disposition des familles des lieux décents
pour l’organisation de cérémonies
d’obsèques civiles. L'objectif étant de
garantir une égalité de traitement entre
les personnes désirant des obsèques
religieuses et celles désirant des
obsèques civiles.
Des communes s’y mettent déjà !
Très active, la Fédération de la libre
pensée a déjà sollicité bon nombre de
communes pour la mise à disposition
de salles pour les cérémonies civiles.
Ainsi, la commune du Vigeant, dans la
Vienne, a adopté au mois de novembre
une délibération allant dans ce sens.
Une mise à disposition gratuite.
Quelques jours avant, il a été décidé
que la mairie de Savigny-en-Sancerre,
dans le Cher, mettrait la salle de la
mairie à disposition pour les obsèques
civiles.
Qui financera la charge pour les collectivités territoriales ?
Toutes les propositions de loi déposées
font référence à la formule usitée : "La
charge pour les collectivités territoriales
est compensée, à due concurrence, par
la majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour
l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du Code général
des impôts." Mais alors, à quoi correspond la création de cette taxe additionnelle aux droits ? La consultation
du contenu de l’article cité en référence
du CGI est très explicite : les tabacs,
et donc les fumeurs, feront les frais de
cette nouvelle charge financière ! C’est
pour le coup fumant comme histoire !
Meziane Benarab
Funérailles républicaines
habilitations, sauf à vouloir faire de ces
associations des intervenants partiels
dans le processus d’organisation des
obsèques.
L'objectif étant
de garantir une égalité
de traitement entre
les personnes désirant
des obsèques religieuses
et celles désirant
des obsèques civiles
Mais alors, à quoi
correspond la création
de cette taxe additionnelle
aux droits ?
I - Proposition de loi n° 656
Visant à permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d’avoir le droit à une cérémonie dans un lieu décent,
déposée par Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault. Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.
La loi de 1905 a consacré le principe de séparation des Églises et de l’État. La République française repose sur le principe
de la laïcité où chacun est libre de ses convictions.
À ce jour, de plus en plus de personnes ne souhaitent pas avoir d’obsèques religieuses et sont enterrées civilement. Mais,
famille et proches ne se recueillent qu’au cimetière ou à la morgue.
En vertu de la loi du 9 décembre 1905, les communes sont propriétaires des édifices religieux existant avant cette date
et en assurent la défense et la conservation. Ces biens appartiennent au domaine public de la commune, et chaque
habitant peut en disposer et contribue via l’impôt à son entretien.
Alors que les relations entre l’État et les religions sont clarifiées, il semble nécessaire de permettre aux personnes laïques
d’organiser, dans des conditions décentes, les cérémonies importantes de leur vie. S’agissant de la naissance et du
mariage, les choses sont parfaitement organisées. Pour les obsèques, rien n’est vraiment prévu. Lorsque le défunt n’est
pas enterré religieusement, il est difficile d’organiser une cérémonie dans des conditions décentes.
La présente proposition de loi a pour objectif de garantir une égalité de traitement entre les personnes désirant des
obsèques religieuses et celles désirant des obsèques civiles. Ainsi, comme de nombreuses communes le pratiquent déjà,
il est prévu d’inscrire dans le CGCT l’obligation pour les communes de mettre à disposition une salle communale, afin
que la famille du défunt puisse organiser une cérémonie dans des conditions convenables.
II - Proposition de loi
Art. 1er
L’art. L. 2223-1 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Chaque commune met gratuitement à la disposition des familles qui le demandent une salle municipale remplissant
toutes les conditions sanitaires et de sécurité nécessaires, pour leur permettre d’honorer la mémoire d’un défunt résidant
dans cette commune au moment de son décès."
Art. 2
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées,
à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
II - Proposition de loi n° 3807
Instituant des funérailles républicaines, présentée par Mme Paulette Guinchard. Enregistrée à l’Assemblée nationale le
23 mai 2007.
www.resonance-funeraire.com
91
Réglementation)
Mesdames, Messieurs,
Consciente que la mort est un événement difficile à appréhender, surtout dans nos sociétés sécularisées, la présente
proposition de loi tend à améliorer les rapports de la société à la mort en instituant des "funérailles républicaines" pour
ceux qui le souhaitent. Ces funérailles républicaines ont pour vocation première de remédier à l’absence de rites républicains lors de la cérémonie des obsèques – cérémonie qui nous concerne tous un jour, et ce, quelle que soit sa forme. La
République française se doit de prévoir un rite propre pour commémorer la mort de ses citoyens. En tout état de cause, c’est
la volonté de décomplexer le rapport à la mort, d’atténuer son côté tabou, qui nous anime dans cette initiative législative.
Longtemps gouverné par le droit canonique, le droit des funérailles a été grandement marqué par la tradition chrétienne
et ses rites propres. Il a pourtant largement évolué depuis la fin du XIXe siècle.
Le grand intérêt de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles (modifiée par la loi no 96-142 du 21 février
1996) réside dans la possibilité offerte à tout individu de choisir la forme et les rites de son inhumation (art. 3). Cette loi
est en effet intervenue pour permettre aux défunts d’être inhumés, non plus obligatoirement selon des rites religieux mais
de manière civile.
La sécularisation à l’œuvre sous la IIIe République a donc permis à un individu athée ou agnostique de ne pas se faire
inhumer selon des rites qu’il n’aurait pas choisis de son vivant. La liberté de conscience s’en est trouvée renforcée jusque
dans la mort.
Toutefois, si le concile de Vatican II a considérablement simplifié les rites catholiques des funérailles, il demeure que seules
les funérailles religieuses – qui représentent 70 % des obsèques en Europe occidentale – ont un aspect vraiment solennel.
En revanche, les funérailles civiles ne sont assurées que par un employé de l’opérateur des pompes funèbres choisi, et par
un proche du défunt, qu’il soit ou non de la famille. Ceux-ci veillent au bon déroulement des funérailles, dans ses aspects
les plus divers : éloge funèbre, discours et éventuellement recours à des procédés audiovisuels. Parfois, dans les grandes
villes, la municipalité aménage un local qu’elle met à disposition de la famille. Parfois encore, c’est l’opérateur de pompes
funèbres qui met une salle à disposition, mais, s’agissant alors d’une prestation supplémentaire, celle-ci est facturée. Pour
le reste, les cérémonies se déroulent en plein air, dans les cimetières ou dans une salle adjacente au crématorium en
cas de crémation. On assiste parfois même au regroupement des proches sur les parkings des lieux d’inhumation ou
de crémation. La famille et les proches sont livrés à eux-mêmes et se sentent souvent abandonnés. Il n’y a donc pas de
solennité institutionnelle dans les funérailles civiles.
Les objectifs de la présente proposition de loi sont donc de renforcer le principe de liberté des funérailles et de rétablir
la dignité de la personne humaine.
La liberté des funérailles est accentuée puisque la présente proposition vise à introduire un droit nouveau en matière de
droit des funérailles, se situant ainsi dans la continuité de la loi du 15 novembre 1887. Elle permettra à l’individu d’être
inhumé ainsi qu’il l’a souhaité par voie testamentaire ou que ses ayants droit en ont manifesté la volonté au moment de
l’organisation des obsèques :
par des rites religieux ;
– par des rites civils sans présence officielle (c’est-à-dire sans représentant de la commune), comme cela existe déjà pour
les funérailles civiles ;
– ou bien par des rites dits "républicains", c’est-à-dire avec la présence officielle d’un représentant de la commune.
Cette présence permet, dans le cas où elle aurait été expressément souhaitée, de rétablir une certaine forme de solennité
dans les obsèques civiles, notamment par la lecture d’un éloge funèbre. Il s’agit en fait de donner la possibilité à tout
individu de s’en aller après un dernier salut officiel de la nation.
On peut encore soutenir que l’existence du baptême républicain, même si ce dernier n’a qu’une valeur coutumière, peut
justifier la mise en place d’obsèques civiles républicaines tout à fait officielles. L’intervention de la loi permettrait d’offrir
cette possibilité à tout citoyen qui le souhaite sans que la concrétisation de ce souhait ne dépende du choix personnel du
maire de la commune, comme c’est le cas pour obtenir un baptême républicain.
Enfin, de telles dispositions existent déjà à l’étranger : ainsi, le Code administratif luxembourgeois prévoit la présence
"d’un représentant de la commune ou de l’échevinage" au moment des funérailles civiles et la lecture d’un éloge funèbre
par ce dernier (arrêté du gouverneur général du 20 août 1814, toujours en vigueur).
Dans un deuxième temps, la proposition tend à rétablir la dignité de la personne humaine par la République française
concernant certaines personnes qui, au moment de leurs obsèques, en sont privées. En effet, si le degré de solennité
dans les funérailles est fonction de l’implication des familles dans leur organisation, certains défunts sont, dans les faits,
inhumés avec un réel manque de dignité, que ce soit pour des raisons sociales ou familiales. Le phénomène de "désaffiliation" – au sens de Robert Castel – ou d’abandon des personnes âgées conduit à des situations dramatiques : des
individus meurent dans un quasi-anonymat ; leur inhumation passe inaperçue. La canicule de 2003 fut assez dramatique
pour que le problème devienne une question de société. Ce manque de dignité est insupportable dans un pays qui place
la dignité de la personne humaine au centre de ses valeurs. L’individu qui n’aura pu prévoir ses obsèques faute de moyens,
de famille ou de proches, pourra alors compter sur la nation pour lui assurer la dignité qui convient à toute cérémonie
d’enterrement ou de crémation. Notre proposition vient en renfort de l’art. 2213-7 du CGCT, qui prévoit que "le maire ou à
défaut le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie
ou inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance".
Instituer des funérailles républicaines à coté des funérailles religieuses, sans préjudice du maintien des funérailles civiles
existantes, serait donc un progrès dans la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et le renforcement des
liens qui unissent le citoyen à la République. Il vous est donc demandé, Mesdames et Messieurs, d’adopter la proposition
de loi suivante.
92
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Nous reproduisons, ci-dessous, le texte intégral de la proposition de loi :
"Les familles confrontées au deuil sollicitent de plus en plus les mairies pour l’organisation de cérémonies civiles. En effet,
les citoyens qui ne se réclament d’aucune religion se trouvent démunis et attendent de notre République qu’elle leur offre
des perspectives pour accompagner leurs morts.
Organiser un dernier hommage au défunt autour d’un rituel funèbre civil peut être un apaisement pour la famille par la
solennité qui s’en dégage et le soutien apporté.
La loi du 9 décembre 1905 a consacré le principe de séparation entre l’Église et l’État ainsi que la liberté de conscience
et de pratique cultuelle.
La cérémonie civile ou laïque concerne les personnes ne souhaitant pas intégrer d’aspects religieux lors des obsèques du
défunt. Jusqu’alors, seules les pompes funèbres jouaient un rôle clef dans ce type de cérémonie. La République française
se doit de prendre en charge, comme elle le fait pour les naissances, les mariages, voire les parrainages civils, un rite
propre pour commémorer la mort de ses citoyens. Chaque municipalité devrait être en capacité d’intervenir pour assurer
un moment de recueillement auprès du défunt, même en l’absence de cérémonie religieuse.
Cet acte républicain est un service aux citoyens qui n’appelle pas de participation financière.
La présente proposition de loi vise donc à assurer la prise en charge civile des obsèques permettant à cet évènement
de se dérouler dans les meilleures conditions et de répondre aux besoins exprimés par de très nombreuses familles."
IV - Proposition de loi
Article unique
I. – L’art. L. 2223-1 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci gratuitement à disposition des
familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. À
la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile."
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation
globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts."
Funérailles républicaines
III - Proposition de loi
Art. 1er
Après l’art. L. 2213-7 du CGCT, il est inséré un art. L. 2213-7-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2213-7-1. – Chaque commune garantit l’organisation de funérailles républicaines. Les funérailles républicaines
consistent en la présence d’un représentant de la commune lors de la cérémonie des obsèques.
"L’organisation de funérailles républicaines intervient conformément à la volonté du défunt ou, à défaut, de ses ayants droit.
"En l’absence d’organisation des funérailles par le défunt ou ses ayants droit, le représentant de la commune intervient au
nom de la République pour rétablir, par sa présence, la dignité due à tout défunt, ainsi qu’à toute cérémonie de funérailles.
"Les communes équipées de lieux d’inhumation et de crémation mettent à la disposition des proches du défunt une salle qui
leur permettra de se recueillir dans des conditions décentes lors de la cérémonie, et ce, s’ils en font la demande expresse."
Art. 2
Après l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, il est rétabli un art. 4 ainsi rédigé :
"Si le défunt a de son vivant manifesté le vœu qu’un représentant de la commune de son lieu de résidence habituelle soit
présent à ses funérailles, la municipalité délègue un de ses représentants pour assurer, lors des rites civils, une présence
officielle conformément à l’art. L. 2213-7-1 du CGCT.
"Dans le cas où le défunt n’aurait pas prévu de son vivant les conditions formelles ou rituelles de son inhumation, ses ayants
droit conservent la faculté de les fixer et, le cas échéant, de prévoir des funérailles républicaines prévues à l’art. L. 22137-1 du CGCT.
"Si, de son vivant, le défunt n’a pas prévu les conditions de son inhumation, qu’il n’a pas d’ayants droit ou que ceux-ci ne
se manifestent pas, les dispositions de l’art. L. 2213-7-1 du CGCT s’appliquent."
Les funérailles républicaines : un acte républicain au service des citoyens qui n’appelle pas de participation financière.
Avec la proposition du groupe socialiste du 9 décembre dernier, les funérailles républicaines sont désormais codifiées et
installées. Désormais, chaque commune disposant d’une salle municipale adaptée met celle-ci gratuitement à disposition
des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines.
Sans pour autant constituer une obligation pour les communes et tout en reposant sur le volontariat des familles, le concept
de funérailles républicaines est scellé. Peut-être verra-t-on apparaître un nouveau profil de métier dans les communes : "le
maître de cérémonie républicaine" !
Questions-réponses)
Législation funéraire
Questions / Réponses
Sont ici proposées des réponses à des questions posées par
des professionnels concernant les règles applicables
à l’ossuaire.
Ossuaire, crémation des restes, traçabilité des cendres et translation
du cimetière
1 - Question posée
L’ossuaire peut-il être considéré comme
un lieu de stockage provisoire des
reliquaires en attente de leur crémation ? Qu’en est-il des vieilles concessions trentenaires, cinquantenaires ou
perpétuelles ? Il est en pratique difficile de connaître la position du défunt
vis-à-vis de la crémation car les us et
coutumes de l’époque n’y faisaient
pas référence comme aujourd’hui. Les
collectivités ont-elles donc une obligation à respecter ?
Si la distinction
s’impose,
c’est indubitablement
que les corps peuvent,
sur la décision du maire,
sortir de l’ossuaire
pour faire l’objet
d’une crémation !
Réponse
En matière de reprise des sépultures
(terrain commun, concessions particulières), il importe de relever qu’une
fois les restes exhumés, ils doivent être
"réunis dans un cercueil de dimensions
appropriées", dénommé reliquaire ou
boîte à ossements (art. R. 2223-20
du Code Général des Collectivités
Territoriales [CGCT] ; Rép. min.
n° 33616 : JOAN Q, 8 novembre 1999,
p. 6469 ; voir D. Dutrieux, "Reprise de
concessions funéraires : les communes
doivent-elles utiliser un reliquaire ?" :
AJCT avril 2011, p. 173), pour être réinhumés dans l’ossuaire.
Le maire peut toutefois décider de faire
procéder à la crémation des restes
présents dans les concessions reprises
(art. L. 2223-4 du CGCT). Cette faculté
a été remise en cause par le législateur qui, dans la rédaction donnée à
cet art. L. 2223-4 par la loi n° 20081350 du 19 décembre 2008 (à la suite
du rapport des sénateurs Lecerf et
Sueur, "Sérénité des vivants et respect
des défunts" : Rapp. n° 372, Sénat,
31 mai 2006), interdisait toutefois la
crémation en cas d’opposition connue,
attestée ou présumée du défunt. Le
dernier de ces termes ayant pour effet
de rendre théoriquement impossibles
la plupart des crémations au titre de
l’art. L. 2223-4 (voir D. Dutrieux, "La
fin de crémations administratives ?" :
AJDA 2010, p. 1130), ce texte a été
une nouvelle fois modifié (loi n° 2011525 du 17 mai 2011, Journal officiel
18 mai 2011) pour n’interdire la crémation qu’en cas d’opposition connue ou
attestée, le terme présumé ayant été
effacé (voir D. Dutrieux, "Simplification
et amélioration de la qualité du droit :
les apports à la législation funéraire" :
JCP A 2011, 2228).
La suppression de l’opposition présumée
L’art. L. 2223-4 du CGCT précise désormais que :
"Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire
aménagé où les restes exhumés sont
aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
en l'absence d'opposition connue ou
attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient
manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire".
La commune tentera de retrouver
(en écrivant un courrier aux adresses
connues d’elle) les membres de la
famille des défunts afin de les interroger (bien que non imposée par les
textes, cette démarche s’avère prudente). À défaut de réponse ou dans
l’impossibilité de les retrouver, il devra
être considéré qu’il n’existe pas d’opposition connue ou attestée.
2 - Question posée
Sur les ossuaires, y a-t-il l’équivalent
d’une décennale ?
Réponse
La Cour de cassation ayant reconnu
une garantie décennale pour un
caveau construit pour un particulier
(Cass. 17 décembre 2003, pourvoi
n° 02-17.388), la solution me paraît
transposable pour un ossuaire aménagé pour le compte d’une commune
dans le cadre d’un marché public.
94
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Réponse
Il n’existe pas de procédure particulière mais le maire, dans le cadre de
ses pouvoirs de gestion du cimetière,
pourra décider ce "déplacement provisoire" des restes présents dans l’ossuaire (voir également la réponse à la
question suivante). Pour ce faire, sera
adopté un arrêté.
4 - Question posée
Quand l’ossuaire est plein, des collectivités procèdent à la crémation des
reliquaires. Qu’en est-il de l’obligation
de traçabilité des cendres ? Y a-t-il lieu
à inscription sur la stèle du Jardin du
souvenir ?
Réponse :
Dès lors que des restes ont été déposés à l’ossuaire (suite à "rotation" du
terrain commun, reprise pour nonrenouvellement ou abandon), seul
éventuellement le maire peut les retirer
de cet équipement afin de procéder à
leur crémation.
Cette faculté ouverte au maire, parfois contestée, ressort de la réforme
introduite par la loi n° 2008-1350 du
19 décembre 2008 ayant modifié les
règles relatives à l’ossuaire. En effet,
ce retrait doit être possible, sinon il
n’est pas possible de comprendre
pourquoi il convient de distinguer, en
application de l’art. L. 2223-4 du Code
de l’urbanisme, au sein de l’ossuaire
entre les corps selon la possibilité
ou non d’opérer une crémation ("Les
restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation
sont distingués au sein de l’ossuaire").
Si la distinction s’impose, c’est indubitablement que les corps peuvent, sur
sa décision, sortir de l’ossuaire pour
faire l’objet d’une crémation !
dans le site cinéraire, lui-même également obligatoire. À défaut, il n’y a
pas d’inscription, sauf à rappeler qu’il
existe obligatoirement un registre du
ou des ossuaires.
En revanche, la famille ne peut récupérer les restes déposés à l’ossuaire.
En effet, à la question du sénateur
Yves Détraigne l’interrogeant sur la
possibilité pour une famille d’obtenir
l’exhumation d’un corps déposé à
l’ossuaire, le ministre de l’Intérieur a
répondu que l’exhumation ne pouvait
être autorisée (Rép. min. n° 00131, JO
Sénat Q, 23 août 2012, p. 1818 ; voir
D. Dutrieux, "Une famille peut-elle réclamer un corps déposé à l’ossuaire ?" :
Résonance n° 84, octobre 2012, p. 10).
Si la commune a plus
de 2 000 habitants,
les personnes dont
les cendres ont été
dispersées doivent figurer
sur le dispositif
de mémoire obligatoire
dans le site cinéraire,
lui-même également
obligatoire
5 - Question posée
En matière de "traçabilité", peut-on
inscrire les noms des défunts sur un
simple registre informatique ?
Réponse :
Comme il a été précédemment indiqué, seul le registre de l’ossuaire s’impose mais une bonne gestion implique
d’y distinguer les restes ayant fait l’objet d’une crémation (dans la mesure
du possible).
6 - Question posée
L’emplacement de l’ossuaire est perpétuel. Comment cela se passe en cas
de translation de cimetière ?
Réponse :
La procédure de déclassement (qui
dure dix années !) va permettre la
"translation" de l’ossuaire… N’oublions
pas que les concessions – qui peuvent
également être délivrées à titre perpétuel – sont également déplacées !
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Si la commune a plus de 2 000 habitants, les personnes dont les cendres
ont été dispersées doivent figurer sur
le dispositif de mémoire obligatoire
La procédure
de déclassement (qui dure
dix années !) va permettre
la "translation"
de l’ossuaire
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Législation funéraire - Questions / Réponses
3 - Question posée
Peut-on vider un ossuaire de ses reliquaires pour y faire des travaux ?
Existe-t-il une procédure particulière ?
Questions-réponses)
Législation funéraire
Questions / Réponses
Est ici proposée une réponse à une question posée par
un professionnel concernant le scellement d'une urne
sur un monument édifié sur une concession funéraire
de famille. Peut-on faire enlever une urne scellée sur un
monument funéraire ?
Question posée
L’urne cinéraire d’un défunt a été, selon
ses volontés, posée et scellée par les
pompes funèbres sur la pierre tombale
de ses parents. Son frère a demandé
aux enfants du défunt d’enlever cette
urne de la pierre tombale, arguant du
fait que les cendres devaient revenir
à l’épouse et aux enfants du défunt,
à charge pour eux d’acquérir une
concession funéraire qu’ils ne possédaient pas jusqu’alors. La question du
client est de savoir si la loi lui donne
le droit de poser et sceller l’urne cinéraire sur la pierre tombale des parents
du défunt, si telles étaient ses volontés,
et ce malgré le refus de son frère.
Dès lors que
les volontés ont été
exprimées, elles doivent
être respectées
Réponse proposée
Par principe, la loi du 15 novembre
1887 impose le respect de la volonté
du défunt dès lors que l’ordre public
est respecté.
Le respect de la volonté du défunt
En effet, selon l’art. 3 de la loi du
15 novembre 1887, tout majeur ou
mineur émancipé, en état de tester,
a le droit "de régler les conditions
de ses funérailles, notamment en ce
qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa
sépulture" (sur la validité des dispositions testamentaires concernant les
funérailles et le respect de la volonté
du défunt, v. D. Dutrieux, "Opérations
funéraires" : JurisClasseur Administratif,
Fasc. 150-30, § 5 ; M. Perchey, "La
liberté des funérailles, une liberté limitée" : AJDA 2008, 1310 ; J.-F. Boudet,
"La liberté des funérailles : Droits et
religions" - Annuaire 2010-2011, P.U. AixMarseille 2011, p. 183 ; C. Bahurel, "Les
volontés des morts" : coll. Bibliothèque
de droit privé ", tome 557, LGDJ 2014
[spéc. p. 52-71]). Cette liberté est protégée par le Code pénal qui érige
en délit le non-respect de la volonté
du défunt (C. pén., art. 433-21-1). Les
auteurs s’accordent à considérer qu’il
s’agit d’une liberté de rang constitutionnel (un principe fondamental
reconnu par les lois de la République ;
B. Genevois, "Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les
principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République" : RFDA 1998
p. 477 ; B. Beigner et Y. Puyo, "Respect
et protection du corps humain – Le
mort" : JurisClasseur Civil, Fasc. 72,
n° 10).
Par ailleurs, le Conseil d’État, après
avoir reconnu dans cette loi un droit
qui s’étend aux membres de la famille
de régler les conditions des obsèques
en l’absence de dispositions prises
par le défunt (CE, 1 er juillet 1970,
n° 75091, Association des conseillers
funéraires : Rec. CE 1970, p. 445), a
jugé qu’elle s’inscrivait dans le cadre
des articles 8 (droit au respect de la
vie privée) et 9 (liberté de conscience)
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CE, 6 janvier
2006, n° 260307 : AJDA 2006, p. 757,
note L. Burgorgue-Larsen ; Defrénois
2006, n° 38354, note H. Popu ; "[…]
qu’en vertu des articles 8 et 9 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le choix du
mode de sépulture, qui est intimement
lié à la vie privée et par lequel une
personne peut entendre manifester
ses convictions, peut faire l’objet de
restrictions notamment dans l’intérêt
de l’ordre et de la santé publics […]").
Dès lors que les volontés ont été exprimées, elles doivent être respectées.
Pas de formalisme testamentaire
Le juge civil a évidemment considéré
que, même en l’absence de la forme
testamentaire visée par la lettre de la
loi du 15 novembre 1887, les volontés
exprimées par le défunt devaient être
respectées (Cass. 1° civ., 9 novembre
1982 : JCP N 1983, prat. 8870 ; Rép.
min. n° 51059, JOAN Q, 3 nov. 2009,
p. 10468 ; v. D. Dutrieux et S. Fromont,
96
Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
Les destinations des cendres
Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-18-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) prévoient effectivement que
l’urne cinéraire peut être scellée sur
un monument funéraire (v. notamment
D. Dutrieux, "Destination des cendres :
un opportun rappel du ministère de
l’Intérieur", obs. sous Rép. min.
n° 55580, JOAN Q 22 juin 2010 : JCPN,
n° 42, 22 octobre 2010, 1326, p. 29).
Les droits égaux des membres de
la famille sur la concession
Enfin, nous supposons que les parents
du défunt avaient acquis cette concession à titre de concession de famille.
Dès lors, tant le défunt ainsi que son
frère possèdent des droits identiques
sur la concession funéraire, nous ne
voyons pas sur quel fondement le frère
vivant peut s’opposer au scellement
(v. notamment D. Dutrieux, "Les concessions funéraires en dix questions" :
Conseils des notaires, n° 419, octobre
2012, p. 33 ; v. également D. Dutrieux,
"La dernière place du caveau"… : Dr.
famille, février 2014, étude 2, p. 8).
Législation funéraire - Questions / Réponses
"L’organisation des funérailles" dans
D. Dutrieux [dir.], "Guide des opérations et services funéraires" : Weka
2012, Partie 1, Chapitre 3/1, p. 6). Le
défunt peut donc avoir fait des déclarations devant les membres de sa famille
(Cass. 1° civ., 17 févr. 1982 : D. 1982,
J. p. 81), ou acheté une concession
funéraire (Cass. 1° civ., 5 avr. 1993,
pourvoi n° 91-11.040 : JurisData
n° 1993-000743), le juge judiciaire
ayant indubitablement développé
une jurisprudence "contra legem",
déchargeant du formalisme testamentaire la détermination des dernières
volontés, ou la renonciation à celles-ci
(C. Bahurel, "Les volontés des morts",
ouvrage précité, p. 57 et 59).
Dès lors qu’il s’agissait
de la volonté du défunt,
le frère ne peut
en aucun cas obliger
ses neveux et nièces voire
la veuve de son frère
à changer la sépulture
du défunt constituée
par le scellement qui est,
comme il a été précisé,
expressément autorisé…
Conclusion
Dès lors qu’il s’agissait de la volonté du
défunt, le frère ne peut en aucun cas
obliger ses neveux et nièces voire la
veuve de son frère à changer la sépulture du défunt constituée par le scellement qui est, comme il a été précisé,
expressément autorisé par les dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du CGCT.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Date de parution du rapport du CNOF
Quelles sont les conclusions du rapport du Conseil National des Opérations Funéraires ?
Question écrite n° 06338 de M. Jean-Pierre Sueur publiée dans le JO Sénat du 09/05/2013 - page 1476
M. Jean-Pierre Sueur rappelle à M. le ministre de l'Intérieur que le dernier alinéa de l'art. L. 1241-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de l'art. 7 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code
des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire dispose que "le Conseil National des Opérations
Funéraires (CNOF) rend public un rapport tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire".
Il lui rappelle que le dernier rapport publié couvre les années 2005 et 2006. Il lui demande à quelle date paraîtra le
prochain rapport du CNOF. Transmise au ministère de l'Intérieur
Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/11/2014 - page 2548
Le prochain rapport du CNOF, qui couvre les années 2007 à 2013, a été approuvé lors de la séance plénière du Conseil
qui s'est tenue le 18 septembre 2014. Il est établi sur le fondement des données recueillies auprès des préfectures, complétées et précisées autant que de besoin pour les membres du CNOF en séance.
Le rapport ne révèle pas de nouvelles tendances, il confirme essentiellement les évolutions constatées au cours des
années précédentes à savoir une diminution du nombre d'habilitations délivrées, une légère augmentation du taux de
crémation allant de pair avec une légère augmentation du nombre de crématoriums et un accroissement du nombre de
chambres funéraires. Il sera rendu public prochainement.
Source journal du Sénat
www.resonance-funeraire.com
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Littérature)
"L’Effleure du mal"
d’Éric de l’Estoile
"Même pour une personnalité politique assassinée chez elle,
en pleine ville, il vaut mieux ne jamais faire appel
au capitaine Leblanc", dit l’Artiste. Le commissaire Beaulieu
va pourtant commettre cette erreur…
En plus de l’aspect
policier du livre, on y
trouve aussi un petit côté
pamphlet sur cette société
qui ne pense
qu’aux profits,
qu’aux carrières. Personne
n’est épargné…
Page de couverture "L’Effleure du mal".
J'y ai découvert que
l'art pouvait ne pas être
conventionnel, la tristesse
un plaisir et l'écriture…
une souffrance autant
qu'une délivrance
Éric de l’Estoile
L
a venue de ce policier mystérieux,
aux méthodes singulières, va
déchaîner les passions, exacerber les
ambitions, révéler les pulsions et faire
exploser au grand jour les mœurs les
plus sauvages. La partie est sanglante,
torride, obscène. Tous les coups sont
permis. Tous vont effleurer le mal qui
rôde sous un étrange visage dans cette
grande ville de province. C'est l'hécatombe, la descente aux enfers. L’Artiste
s’en moque, il n’a pas d’états d’âme. Il
vient pour la vérité, peu lui importe le
reste. Et pourtant…
Comme son titre l’indique, vous trouverez dans ce polar énormément de références à l’œuvre de Charles Baudelaire,
entre autres. Nous voici plongés dans
un homicide quelque peu bizarre,
grande mise en scène macabre, qui a
donc tué Marc Antoine ?
C’est la première question que va se
poser le lecteur mais, au fil des pages,
on ne cherche plus cette réponse, non
pas que l’on s’en fiche, on sait qu’elle
viendra avant de refermer le livre.
Ce qui intéresse, hypnotise le lecteur,
c’est ce qu’il va advenir de chaque personnage, surtout les flics, car cet Artiste,
ce poulet bien spécial, a le don de révéler les parties cachées, le côté obscur
de chaque personne qu’il va croiser.
Entre les policiers, "les pères la cloche",
le monde de la finance, de l’industrie
chimio-pharmaceutique, de la politique
et la haute bourgeoisie rouennaise, Éric
de l’Estoile nous brosse ici une galerie
de portraits hauts en couleur.
En effet, aucun personnage ne laisse
indifférent, soit on l’aime, on le plaint
ou, au pire, on le déteste. Et ça c’est
bien, un livre qui ne vous laisse pas
froid, qui donne vie à ses acteurs, c’est
très bien.
En plus de l’aspect policier du livre, on
y trouve aussi un petit côté pamphlet
sur cette société qui ne pense qu’aux
profits, qu’aux carrières. Personne n’est
épargné, aucune auréole de sainteté,
les seules que vous trouverez seront plus
situées sous les bras qu’au-dessus des
têtes.
"L’Effleure du mal", un roman à découvrir, à dévorer, à lire… Afin de garder
les pieds sur terre.
Rencontre avec l’auteur :
Sébastien Mousse : Bonjour Éric, c’est
donc avec plaisir que j’ai lu ton livre,
pour trois choses : j’aime le polar,
j’aime Baudelaire et je suis de la région.
D’ailleurs, tu sais que j’ai eu comme un
petit goût d’Adieu poulet en lisant ton
bouquin, c’est normal ?
Éric de l’Estoile : Merci pour la référence. Il est vrai que les circonstances,
les meurtres, les coups bas, la politique,
les claques qui se perdent et des flics
aussi clairs qu'un pastis troublé par
l'eau, se passent dans la même ville
de Rouen. Comme quoi, entre 1975
et 2015, rien n'a vraiment changé. On
pourrait presque dire à propos de ce
livre : "Adieu l'Artiste" !
SM : Des types comme l’Artiste, on croit
toujours en avoir croisé, on espère toujours, genre de pygmalion qui nous
révélera complètement notre caractère… D’ailleurs pas forcément effet
pygmalion, pour certains, cela est plus
l’effet Golem. Un fantasme que de croiser un tel personnage ?
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Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
SM : Le titre, des citations et autres
indices sur Charles Baudelaire sont placés dans ce livre, tu es un amateur ?
EdE : Fan de son œuvre et surtout de son
livre "Les Fleurs du mal". Il y a beaucoup
de non-dits dans cet ouvrage, qui symbolise bien, par ses tableaux, les tourments
de l'âme humaine. J'ai ouvert ce livre
pour la première en passant mon Bac.
Mais je l'ai conservé et relu par la suite
plusieurs fois. Baudelaire m'a ouvert
les portes de l'art et de la littérature,
et m'a incité à devenir écrivain. J'y ai
découvert que l'art pouvait ne pas être
conventionnel, la tristesse un plaisir et
l'écriture… une souffrance autant qu'une
délivrance. Et je m'étais juré de lui rendre
un jour hommage à ma façon. Ce que
j'ai fait avec cet ouvrage. L'Artiste aurait
pu être un contemporain de Baudelaire,
s'il n'avait été peintre et flic.
SM : Quel est ton actualité littéraire
du moment, sur quel nouveau livre travailles-tu ?
Je viens de terminer
un polar sur la police
technique et scientifique
qui brise les conventions
et les fantasmes
du genre…
EdE : Je viens de terminer un polar sur la
police technique et scientifique qui brise
les conventions et les fantasmes du
genre, car les héroïnes de cet ouvrage
sont justement les techniques utilisées
par des hommes et des femmes pour
faire parler les morts et découvrir la
vérité. À paraître en novembre aux éditions Cogito, de Rouen.
"L’Effleure du mal" d’Éric de l’Estoile
EdE : Pas vraiment. Sauf si on est persuadé d'avoir un bon fond. Mais ça, je
doute qu'aucun de nous puisse l'affirmer.
Il faut aller au bout de soi pour affronter
un type pareil. L'Artiste est un miroir, en
fait. Le miroir de notre société, vue à
travers différents caractères et personnalités. Le roman policier, le polar noir
en particulier, est un véritable vecteur
de l'homme dans ce qu'il a de plus personnel, surtout dans sa façon d'aborder
sa propre existence. L'Artiste n'inflige
aucune vision du monde, il ne juge pas,
laissant la sentence aux feux éternels qui
rongent notre conscience de mortel. Le
seul fantasme serait de voir sa propre
âme de l'intérieur. Qui va s'y risquer ?
SM : Éric, je te remercie de m’avoir
accordé ce moment pour les lecteurs
de Résonance.
EdE : C'est moi qui te remercie.
Sébastien Mousse
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Littérature)
"Mes sincères condoléances"
par Guillaume Bailly
Véritable évènement dans l'évènement, la parution du livre
de Guillaume Bailly a fait sensation dans les allées du salon
FUNEXPO 2014. Recueil des plus belles perles de la profession,
cet ouvrage recense quelques tranches de vie, bien senties
et souvent cosasses, qui dépeignent avec humour, mais
sans jamais l'écorcher, le quotidien, parfois décalé, des
professionnels de la pompe funèbre. Ancien "Croque-mort"
aujourd'hui reconverti dans l'écriture et le journalisme, Guillaume
nous a parlé des premières retombées de son ouvrage.
Résonance : Guillaume, ton ouvrage
semble rencontrer un véritable succès,
bien au-delà de la sphère funéraire…
Mon dada, c'est d'écrire
sur les choses que j'aime,
sur mes passions
Guillaume Bailly.
Guillaume Bailly : Oui et je m'en réjouis
car j'avoue avoir été un tantinet surpris
par l'engouement suscité par "Mes
Sincères condoléances".
Alors bien sûr… la Toussaint est propice
à la sortie de ce genre d'ouvrage me
direz-vous ! Mais, personnellement, je
pense que, dans la période de morosité
actuelle, ma véritable chance a été de
sortir au même moment que les livres
de Valérie Trierweiler et Éric Zemmour.
En effet, malgré un tapage médiatique
certain qui a accompagné leurs sorties, les libraires, exaspérés pour la plupart, soit par ce tintamarre, soit par les
auteurs eux-mêmes, va savoir… ont préféré mettre en avant un ouvrage moins
"prise de tête", le mien (rires).
Non, plus sérieusement, mon éditeur,
Stéphane Chabenat, des éditions de
l’Opportun, fort du succès d'un précédent ouvrage du même acabit sur le
thème de la médecine (ndlr : "C'est
grave Docteur ?"), savait très bien ce
qu'il faisait quand il m'a demandé un
manuscrit sur des anecdotes de pompes
funèbres.
R : Les professionnels funéraires doivent
être tes premiers clients, mais as-tu des
estimations côté grand public ?
GB : Côté funéraire, il est vrai que le
succès est incontestable, certains chefs
d'entreprises en ont même fait leur
cadeau de fin d'année. De plus, nous
sommes aujourd'hui à la fin du deuxième jour de FUNEXPO 2014 et tous
les livres que nous avions emmenés ont
été écoulés.
Pour ce qui est du grand public, les
retours de la part des librairies sont
bons, voire très bons, mais ce qui à mes
yeux est le plus révélateur, ce sont les
commandes qui nous parviennent de la
Fnac depuis trois semaines. Un retirage
beaucoup plus conséquent est d'ores et
déjà prévu pour pouvoir les honorer.
R : Tu parle de retirages… c'est super
encourageant pour toi ! Je crois savoir
que seulement 50 % de tes écrits ont été
publiés. Dès lors, je me mets à la place
de tes lecteurs. Y aura-t-il une suite tout
aussi truculente que ce premier volume ?
GB : Sans trahir de secret… oui ! Je viens
d'être contacté par une prestigieuse maison d'édition (fay…) pour produire un
second opus. En revanche, pour ce qui
est de sa date de sortie, elle n'est pas
encore définie.
R : Pour conclure, l'écriture… c'est ton
dada ?
GB : Mon dada, c'est d'écrire sur les
choses que j'aime, sur mes passions
que sont le funéraire principalement et
la cigarette électronique occasionnellement. Ancien croque-mort reconverti
dans l'écriture, en tant que journalisme
chez Funéraire Info et en tant qu'auteur publié, me permet de lier l'utile à
l'agréable… Que demander de plus !
Steve La Richarderie
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Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015
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Communauté d'agglomération Clermontoise (63)
•••
Contrat d'affermage – Service public de crémation de l'agglomération Clermontoise
AVIS D'ATTRIBUTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Identification de la collectivité délégante :
Communauté d'agglomération, CLERMONT COMMUNAUTE - 64/66, Avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND - 1
Tél : 04 73 98 34 00 - Fax : 04 73 98 34 01
Objet :
Contrat d'affermage - service public de crémation de l'agglomération clermontoise.
Services
Procédure : Délégation de Service Public
Code CPV principal : 98371120 - Services de crémation
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand - Cedex 01
Tél : 0473146100 - Fax : 0473146122
[email protected]
Attribution :
Date de signature de la convention par l'autorité délégante :
041114
Délégataire : OGF 31 rue de Cambrai 75946 PARIS
Montant HT : 4 471 466,00 €
(montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire, qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation
du service, et quelle que soit leur origine)
Adresse de consultation de la convention :
Direction affaires juridiques, commande publique et assemblées
Luc SANROMA, sur rendez-vous
64 Avenue de l'Union Soviétique - 5e étage
BP 231 63007 CLERMONT FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 98 34 00
Renseignements complémentaires
• Délégation du service public (DSP) en application des articles L. 2223-40 et suivants du Code général des Collectivités territoriales
(C.G.C.T.). Procédure de publicité et de mise en concurrence en application des articles L. 1411-1 et s. Et R. 1411-1 et s. du C.G.C.T.
Procédure "ouverte" de DSP, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat 298618 Corsica Ferries du 15/12/2006.
• Date de parution de l'AAPC: BOAMP n°13B du 18/01/2014 annonce 154, plateforme dématérialisée le 16/01/14, La Montagne le
20/01/14, Résonance Funéraire n°96 de décembre 2013 janvier 2014.
• Durée de la délégation : 6 ans.
Critères d'attribution:
1 : Qualité technique et méthodologique de l'offre (60%)
1-1 : projet de fonctionnement, qualité du service et accueil des familles (40%)
1-2 : gestion et entretien de l'équipement (20%)
2 : Qualité économique et financière de l'offre(40 %)
2-1 : proposition d'indemnisation du délégant (25%)
2-2 : prévisionnel d'exploitation (15%).
Date de notification : 6/11/2014.
Date de publication :
le 121114
Commune de Mantes-la-Jolie (78)
•••
AVIS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE
I.1) Nom et adresse
Mairie de Mantes La Jolie, 31 rue Gambetta, à l'attention de M. Perrichet Laurent, Contact : service délégation de service public, F - 78201 Mantesla-Jolie cedex, Tél : 0134788138, Email : [email protected], Fax : 0134788141
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Mairie de Mantes La Jolie, Contact : Service délégation
de service public, à l'attention de M. Perrichet Laurent, 31 rue Gambetta BP 1600, F - 78201 Mantes-la-Jolie cedex, Tél : +33 0134788138, Email :
[email protected], Fax : +33 0134788141
I.2) Nature de l'autorité délégante :
Commune.
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public
Délégation de service public - Service extérieur des pompes funèbres
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue
Délégation de service public en application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques, notamment codifie aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
II.3) Objet de la délégation
La présente consultation a pour objet de déléguer la gestion du service extérieur des pompes funèbres de la Ville de Mantes-la-Jolie
Domaine de la délégation : Autre : Service extérieur des pompes funèbres
Durée de la délégation : 5 ans.
Autres précisions :
La convention prendra effet le 03 août 2015, ou à compter de sa date de modification, si elle est postérieure.
La présente procédure de délégation de service public est de type ouvert, ce qui implique que le dossier de consultation est mis à disposition,
dès publication de cet avis, de tous candidats qui manifestent leur intérêt, auprès du service DSP de la Ville de Mantes-la-Jolie (coordonnées mentionnées au I.1 de l'avis). Le dossier peut être retiré sur place ou transmis, après réception d'une demande écrite, formulée par courriel, télécopie
ou voie postale. Il peut également être téléchargé à partir du profil acheteur de la commune (site internet de la Ville, rubrique "marchés publics").
Le pli extérieur contenant la réponse se composera de 2 enveloppes distinctes, transmises simultanément et identifiées respectivement "candidature" et "offre". La commission de délégation de service public, convoquée à cet effet, sera chargée de leur ouverture. Le pli contenant les
candidatures dans un premier temps. Elle en examinera le contenu et établira, en fonction de leur conformité, au regard des critères définis au
règlement de la consultation, la liste des candidats sélectionnés.
Les candidatures seront ainsi sélectionnées sur la base des critères suivants :
- les garanties professionnelles et financières,
- le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail,
- l'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
En fonction de cette sélection et de la décision d'admission afférente, seuls les plis contenant les offres correspondantes seront alors ouverts, dans
un second temps, par ladite commission.
Les renseignements requis au titre de la section III du présent avis peuvent être communiqués au moyen des formulaires DC1 et/ou DC2, téléchargeables à l'adresse suivante : www.budget.gouv.fr/daj/formulaires..
Lieu principal d'exécution de la délégation : Ville de Mantes-la-Jolie, 78201 Mantes-la-Jolie cedex
Code NUTS : FR103
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la convention
Ce service consistera notamment pour le délégataire à assurer, à ses risques périls, sur l'ensemble du territoire de la commune l'ensemble des
missions telles que relevant de l'article L.2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir :
- Le transport des corps, avant et après mise en bière,
- L'organisation des obsèques,
- Les soins de conservation,
- La fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,
- La gestion et l'utilisation des chambres funéraires qui ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes
décédées,
- La fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémation, à l'exception des plaques
funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
98371200
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la
profession
Chaque candidat et, en cas de groupement, chaque membre du groupement devra transmettre : son nom, sa forme juridique, sa raison sociale,
la liste des principaux dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat, son numéro d'immatriculation au registre du commerce (ou toute pièce équivalente pour les sociétés étrangères), si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la copie
du ou des jugements prononcés à cet effet, les certificats ou attestations faisant état du respect des obligations fiscales et sociales au 31.12.2014,
prévus à l'article 8 du décret 97-638 du 31.5.1997. Lorsqu'Un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait
l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions énumérées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance
no 2005-649 du 6.6.2005, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article
L.5212-1 et suivants du code du travail, une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du code du
travail, une déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir suite à une condamnation relevant du 5°
de l'article 131-39 du code pénal, une attestation que le candidat n'est pas en état de liquidation judiciaire au sens des articles L.620-1 et L.620-2
du code de commerce..
III.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- un extrait des bilans et des comptes de résultat des trois derniers exercices, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays dans lequel le candidat est établi ;
- une déclaration relative au chiffre d'affaires global du candidat et à son chiffre d'affaires relatif aux conventions de délégation de service public
de même type que celles objet de la présente consultation, pour les trois derniers exercices ;
- la composition du capital social.
III.3) Capacité technique et professionnelle
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- copie de l'agrément préfectoral prévu à l'article L.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le délégataire devra disposer de cet
agrément à la date de mise en service de l'exploitation; s'il ne l'a pas au moment du dépôt de sa candidature, il devra le préciser et adresser
le justificatif du dépôt de sa demande en préfecture pour l'obtention de celui-ci,
- liste des références similaires du candidat portant sur l'exploitation et la gestion d'un service aux caractéristiques comparables à celles de la
présente consultation et/ou des attestations de collectivités ayant délégué ce service ;
- présentation détaillée des moyens en personnel et matériel de l'entreprise (description de l'organisation, organigramme de l'entreprise et les
moyens du candidat tels que : moyens humains, financiers, matériels, etc. ...) ;
- lettre de motivation du candidat sur les conditions dans lesquelles il entend mener à bien la délégation pour respecter, en particulier, la continuité du service public et assurer l'égalité du traitement des usagers..
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante
DSP 002/2014.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : Mairie de Mantes La Jolie, Contact : Service délégation de service public, à l'attention
de M. Perrichet Laurent, 31 rue Gambetta BP 1600, F - 78201 Mantes-la-jolie cedex, Tél : +33 0134788138, Email : [email protected], Fax :
+33 0134788141, Code d'identification national : 21780361800016
IV.3) Condition de délai
Si elle n'est pas prévue dans le règlement de la consultation, date limite de réception des offres : 04 mars 2015 à 12 h 00
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures
Français.
IV.5) Critères de sélections des offres
Conformément aux dispositions de l'article 7.2 du règlement de la consultation, les offres seront examinées sur la base des 2 critères déclinés et
pondérés comme suit :
1°) Valeur technique (60%),
2°) Valeur financière (40%).
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non.
V.3) Procédures de recours :
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, F - 78011 Versailles cedex, Tél : 0139205400, Fax : 0139211119,
URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, F - 78011 Versailles cedex, Tél : 0139205400, Fax : 0139211119,
URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr
V.4) Date d'envoi du présent avis :
23 décembre 2014
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