N° : 106 Toute l'équipe de Résonance vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2015..! R ésonance Funéraire INTERVIEW Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, président du Collectif L’Unité du Droit. Résonance ACTUALITÉS Cérémonies républicaines, proposition de loi du député Le Roux RÉGLEMENTATION Peut-on citer André Gide dans un cimetière ? ISSN 1762-8431 Janvier 2015 #106 Janvier 2015 - 11 € Pour tout abonnement au magazine Résonance (papier) un "Traité de législation et réglementation funéraire" est OFFERT* ! R ésonance Funéraire Pour être informé de l'actualité professionnelle et réglementaire funéraire et cinéraire : ABONNEZ-VOUS ! nction en fo traité ier 2011 n du v o n ti ja sa 8 li Actua écret du 2 du d Pour vous faire connaître, pour faire découvrir votre activité et vos nouveautés : CONTACTEZ-NOUS ! Prix : 64 € Tél. : 01 61 10 08 50 - Fax : 01 61 10 08 55 Email : [email protected] * Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010. Abonnem numériqueent Offert www. www.resonance-funeraire.com Je souhaite m'abonner au magazine Résonance ! Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... Société : ......................................................... E-Mail : .......................................................... Adresse : ................................................................................................................................ Code postal : ............... Ville : ............................................................................................... 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OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com Décembre 2014/Janvier 2015 Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design Édito La crémation : réflexions pastorales et liturgiques ! C ’est au cours du XXe siècle, "lorsque la crémation ne parut plus relever exclusivement d’un rejet de l’espérance chrétienne", que l’Église catholique va assouplir sa sévérité à l’endroit de ce mode de funérailles, notamment par l’instruction du Saint-Office du 8 mai 1963. Or, à cette époque, la pratique crématiste représentait moins de un pour cent. Avec un taux actuel de trente pour cent et l’annonce, à l’aube de 2020, d’un décès sur deux concerné par ce mode opératoire, force est d’admettre que de nouvelles réflexions s’imposaient. Editeur : Groupe SLR Éditions & Design SARL au Capital 8 000 € Parc Faraday - Bât. 1 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. SIREN : 449 439 629 00055 Tel : + 33 (0)1 61 10 08 50 Fax : +33 (0)1 61 10 08 55 E-mail : [email protected] Internet : www.resonance-funeraire.com Directrice de la publication : Simone BATUT - LA RICHARDERIE Rédactrice en chef : Maud BATUT [email protected] Chef de cellule conception et Rédacteur en chef adjoint : Steve LA RICHARDERIE Service Publicité : Léonie BEL Journaliste, assistant de rédaction : Gil CHAUVEAU. Secrétariat de rédaction : Marie-Louise LE GUERN, Denis HUGOT. Réalisation maquette : Frédéric PETIT, Lawry LUDOSKY Ont collaboré à ce numéro : Damien DUTRIEUX, Sébastien MOUSSE, Claire SARAZIN, Jean-Pierre TRICON, Méziane BENARAB, Mikaël CURTI, Georges MARTINEZ, Jean CHABERT, Marion PERCHEY, Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Benjamin RICOU, Marie-Christine MONFORT, Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, Philippe DUPUIS, Morgan SWEENEY. Photographies, illustrations : DR, Photos X. Imprimeur : Imprimerie OFFSET 5 Édition 85150 La Mothe Achard Cette revue contient un jeté sous couverture "SGRIGNIO DEL CUORE" Dépôt légal 1er trimestre 2015 Parution mensuelle (n°106 - janvier 2015). N° de CPPAP : 0415 T 83927 ISSN 1762-8431 Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et associations au niveau international. www.resonance-funeraire.com Publié par le Secrétariat général de la conférence des évêques de France, le document (coll. Documents Épiscopat, no 6/2014) intitulé "Accueillir et accompagner la pratique de la crémation – Évolutions en cours et réflexions liturgiques", établi sous la responsabilité de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, mérite de retenir l’attention pour plusieurs raisons. D’abord parce que ce document (de belle facture) contient d’intéressants constats, notamment statistiques, sur les funérailles célébrées à l’Église ou hors de celle-ci, et surtout une analyse particulièrement stimulante des évolutions de la société concernant tant la conception du corps et sa survalorisation, que le regard sur la mort et la notion de "bien mourir". La naissance de rites autour de la crémation est également clairement évoquée ; le document relevant que désormais, au crématorium, il ne s’agit plus seulement d’un geste technique, mais a été mise en place (à partir de 1986 au Père-Lachaise) une cérémonie avec notamment recueillement, musique, paroles, gestes d’hommage… De même, le défunt ne décédant qu’exceptionnellement à domicile, sont rappelées la "complexification des circuits funéraires" et la "simplification" que représente la réalisation d’une cérémonie au crématorium. La diversité de la réponse de l’Église s’explique par le fait que la décision dépend de chaque diocèse. Souvent on y optera pour la présence (décidée et organisée) de l’Église au crématorium, dans le cadre d’un "partenariat" avec les professionnels du funéraire afin de rendre aux familles un réel service. Mais demeurent évidemment dans ce cadre des questions ou difficultés que le document ne tente pas de cacher et analyse objectivement. Par ailleurs, parfois, l’Église décide et motive son absence du crématorium. Ensuite, ce document aborde l’intéressante question du corps du défunt dans la célébration des funérailles. S’y trouvent notamment évoquées les questions relatives à la dignité du corps dont témoigne le rituel, ainsi que la tonalité eucharistique des funérailles chrétiennes. Enfin, le document s’achève sur la problématique de la célébration au crématorium, en distinguant réflexions pastorales et réflexions liturgiques. Cette réflexion menée par l’Église s’avère particulièrement intéressante et montre un réel questionnement sur sa situation dans un paysage funéraire nouveau. Il est notamment possible d’y trouver une approche de l’absence ou de l’insuffisance de rites autour de la crémation, carence qu’ont dénoncée, chacun à leur manière, Damien Le Guay et François Michaud-Nérard, dans leurs ouvrages parus en 2012. Ce questionnement est d’ailleurs particulièrement relayé, comme l’a montré, par exemple, l’intéressante journée d’étude sur les funérailles, organisée le 2 décembre dernier par la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris. Maud Batut Rédactrice en chef •M athieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, président du Collectif L’Unité du Droit............p.08 (Rencontre • Rencontre avec Damien Comandon, nouveau directeur général du groupe Hygeco................................................................... p.12 (Actualité • Cérémonies républicaines, proposition de loi du député Le Roux...................................................................................................... p.15 • La soirée des fondus de FUNEXPO : Un réel succès............................................................................................................................... p.16 • Le centre funéraire Le Pech Bleu Béziers a inauguré ses nouvelles installations............................................................................ p.18 • POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® Un développement tonique et prometteur.........................................................................p.22 • Salon de Lyon : des "bouchons" de limousines dans les cimetières...................................................................................................p.24 • Inauguration du crématorium d'Holnon (Aisne).........................................................................................................................................p.26 • Les 10 ans du "Jardin des Anges".................................................................................................................................................................p.28 (Dossier • Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1re partie)..................................................................................p.30 • Précisions à propos des "Mort pour la France"........................................................................................................................................p.44 (Crémation • Éthique et crémation..........................................................................................................................................................................................p.48 (Prévoyance • Le Conseil d’État annule les statuts de l’ORIAS.........................................................................................................................................p.50 (Vie des entreprises • Décompresser et se retrouver…......................................................................................................................................................................p.52 • Contrôles réglementaires Funéraires de France - Zoom sur : le disconnecteur...............................................................................p.53 • Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014 - Capitons à thèmes ou personnalisés et lampe souvenir personnalisée.........p.54 • ATMB Services : une offre dédiée aux marbriers - Matériels et outillages pour le travail de la pierre...................................p.58 (Formation • E.NA.ME.F. promotion 2014 - Remise des diplômes à FUNEXPO.........................................................................................................p.60 • Sophie Dirson : élève inscrite au diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires" à l'université Dauphine de Paris.....................................................................................................................................................................p.64 (Réglementation • Les concessions funéraires : le point sur la réglementation..................................................................................................................p.66 • Peut-on citer André Gide dans un cimetière ?...........................................................................................................................................p.76 • Le guide des exhumations à l’intention des maires.................................................................................................................................p.80 • Opérations funéraires : les exceptions au principe "silence vaut acceptation"...............................................................................p.86 • Le contentieux des inscriptions funéraires : précisions quant au délai de recours.........................................................................p.88 • Funérailles républicaines : par un représentant de la commune, officier d’état civil, procédant à une cérémonie civile et gratuite..............................................................................................................................................................................................................p.90 (Questions-réponses • Législation funéraire - Questions / Réponses.............................................................................................................................................p.94 • Législation funéraire - Questions / Réponses.............................................................................................................................................p.96 • Date de parution du rapport du CNOF.......................................................................................................................................................p.97 (Littérature • "L’Effleure du mal" d’Éric de l’Estoile.............................................................................................................................................................p.98 • "Mes sincères condoléances" par Guillaume Bailly...............................................................................................................................p.100 (Annonces légales…............................................................................................................................................................................p.102 (Petites annonces…..............................................................................................................................................................................p.105 Sommaire (Interview Interview) Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, directeur du laboratoire Themis-Um (ea 4333), président du Collectif L’Unité du Droit (CLUD) Le Collectif L’Unité du Droit, sous la direction scientifique du professeur Mathieu Touzeil-Divina, de Magali BouteilleBrigant et de Jean-François Boudet, a réuni une cinquantaine d’auteurs (juristes, formateurs, médecins, sociologues, économistes, historiens et artistes) pour publier aux Éditions L’Épitoge un Traité des nouveaux droits de la mort. À l’origine de ce projet, Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, directeur du laboratoire Themis-Um et président du Collectif L’Unité du Droit, revient pour nous sur la genèse de cet ouvrage qui, sur deux tomes, nous propose une étude de la mort sous toutes ses facettes. Il nous expliquera comment ces scientifiques du droit – dont il fait lui-même partie – ont réussi à produire ce Traité, leurs motivations, leurs choix, leurs propositions, mais aussi comment ils ont consulté les professionnels du secteur et quelles seront les suites possibles de ce projet Résonance : Professeur TouzeilDivina, avant de parler de votre étude proprement dite, pouvez-vous nous présenter ses auteurs… Qu’est-ce au juste que le "Collectif L’Unité du Droit" ? Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, directeur du laboratoire Themis-Um (EA 4333), président du Collectif L'Unité du Droit. … le Traité ne donne pas une seule vision des questions abordées mais des regards multiples. Mathieu Touzeil-Divina : Le Collectif L’Unité du Droit (CLUD) est une association qui fête ses dix années d’existence en 2014 et qui comprend à ce jour cent cinquante membres essentiellement juristes (praticiens et universitaires), de toutes branches et/ou spécialités du Droit (public, privé, international, histoire, etc.). S’y rencontrent essentiellement des universitaires et des étudiants, mais aussi des avocats, des magistrats, des juristes en entreprises. Tous les auteurs du "Traité des nouveaux droits de la mort" ne sont pas membres du CLUD, ce qui est un premier gage de notre indépendance d’esprit. Nous avons réuni cinquante auteurs pour le Traité ; les trois porteurs sont membres du CLUD ainsi que dix de nos auteurs, mais la grande majorité des contributeurs a été choisie en fonction de ses compétences et de sa notoriété scientifique dans les secteurs juridique et funéraire, et non selon son appartenance à notre association. … la grande majorité des contributeurs a été choisie en fonction de ses compétences et de sa notoriété scientifique dans les secteurs juridique et funéraire… R : Avec ce "Traité des nouveaux droits de la mort", le collectif signe ses 11 et 12e volumes, il n’en est donc pas à son premier essai. Pourquoi avoir choisi ce thème d’étude ? Et pourquoi maintenant ? MTD : En effet, le Collectif L’Unité du Droit a lancé une collection éditoriale (par ses Éditions L’Épitoge), qui compte, pour sa collection rouge "Unité du Droit", une dizaine de volumes et déjà une demi-dizaine d’autres ouvrages dans d’autres collections ! L’idée d’un travail sur le(s) droit(s) de la mort vient de rencontres et est le fruit de trois volontés réunies. Me concernant, j’avais hésité, avant de commencer ma thèse de doctorat, à travailler sur l’histoire du service public des pompes funèbres. Bien qu’ayant choisi un autre sujet, la question du/des rapport(s) entretenu(s) par la société avec ses défunts m’intéressait toujours et je cherchais l’occasion de m’y réinvestir. Mes deux collègues, Magali et Jean-François, nourrissaient la même envie. Or, il n’existait – en droit – aucun ouvrage traitant de la mort et du secteur funéraire selon autant de branches juridiques que nous en avons embrassées. Souvent, les ouvrages juridiques se concentrent sur une donnée, un secteur (le cimetière, le cadavre, la bioéthique, les pompes funèbres, la crémation, etc.). Nous avons quant à nous décidé – ce qui est la marque de fabrique du Collectif L’Unité du Droit – de réunir plusieurs spécialistes de toutes les branches possibles du Droit et du secteur considéré pour tenter une vision 8 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 SEFIC B.P. 8 - 03510 MOLINET Tél. : 03 85 53 30 06 Fax : 03 85 88 95 20 E-mail : etssefi[email protected] www.canard-sefic.com Réf. 293 RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC R : Le choix des sujets à aborder, la coordination entre les différents auteurs, le recensement et les prises de vues des sépultures de juristes célèbres… Tout cela représente un travail monumental ! Combien de temps s’est écoulé entre l’idée et la publication ? Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? MTD : Étonnamment peut-être, le projet s’est concrétisé en beaucoup moins de temps qu’on n’aurait pu imaginer ! En effet, entre la conception première du Traité et la sortie d’impression ne se sont écoulées que deux années, ce qui est effectivement peu pour réunir cinquante auteurs, les faire travailler de concert, organiser les relectures, les mises en pages et publier. En outre, comme vous le soulignez, nous avons tenu à ne pas négliger les versants artistiques et sociologiques de la question. Dans le Traité et lors du colloque de restitution des 13-14 novembre derniers (au Mans), étaient exposées des photographies de sépultures (dont les photos d’André Chabot, que l’on ne présente plus) et celles que j’avais personnellement réalisées (pendant une année de "voyages" dans les cimetières) à … penser que nos auteurs se sont contentés d’aller voir des textes et des jurisprudences sans se déplacer concrètement auprès de maisons funéraires ou de crématoriums, sans interroger les personnels, sans aller "sur le terrain" serait également faux. ETS CANARD B.P. 1 - 03510 MOLINET Tél. ; 03 85 53 07 06 Fax : 03 85 88 94 99 E-mail : [email protected] www.canard-sefic.com FABRIQUES DE CERCUEILS "Avec une vente de 100 000 cercueils annuels, les différentes entreprises du Groupe Canard sont un des leaders sur le marché européen. 98 % de cette vente est fabriquée dans nos usines à Molinet" Réf. 213 SCULPTE Réf. 107 PIN Mathieu Touzeil-Divina globale et non fragmentée. Partant, chacun a présenté son opinion en toute liberté. Autrement dit, le Traité ne donne pas une seule vision des questions abordées, mais des regards multiples. Et si l’opus s’intitule Traité des "nouveaux" droits de la Mort, c’est qu’effectivement l’activité funéraire et le phénomène mortel ont subi depuis quelques années des mutations cardinales (statut juridique du cadavre, mort à l’hôpital, tabous persistants et peutêtre même amplifiés devant le phénomène, service public des pompes funèbres, activité crématiste, gestion des cimetières, "prix" de la mort, place et représentation de celle-ci et de nos défunts dans la société, rapports aux religions, professionnalisation du secteur funéraire, etc.). Matériellement, le "Traité des nouveaux droits de la mort" se compose de deux tomes : le premier envisage la mort et ses "activités juridiques", et le second, la mort et ses "incarnations cadavériques". Ainsi, jamais il n’avait été réuni, avant la première et présente édition du Traité, un tel collectif d’auteurs et d’experts. Tous ont accepté de relever ce défi consistant à décrypter les relations tissées – particulièrement en droit(s) – entre la mort et la cité. Interview) C’est cela qui fait la force de notre Traité : une volonté de regarder sous tous les angles et par différentes visions. propos des "tombes de juristes". Les difficultés que nous avons rencontrées – ce qui n’étonnera personne – sont parfois des sentiments de frilosité sinon de rejet(s) lorsque l’on explique les thèmes que nous allons aborder et interroger. Manifestement, même dans l’Université, la mort fait encore partie des sujets tabous et certains collègues nous l’ont fait comprendre. Toutefois, c’est bien davantage l’enthousiasme (notamment des trois porteurs du projet mais également de tous nos contributeurs) qui a guidé le Traité vers une réalisation aussi rapide et dynamique. R : Au niveau des sujets abordés, y avait-il une trame initiale, ou les auteurs, après concertation, ont-ils délibérément choisi et proposé un sujet en relation avec le thème de l’étude ? Comment cela s’est-il décidé ? … nos propositions ne sont pas des outils "clefs en mains" mais des pistes de réflexion, à partager et à confronter évidemment avec les praticiens des secteurs funéraires, afin de voir ce qu’il serait possible de faire, de proposer, d’améliorer. MTD : C’était clairement là le rôle des trois porteurs du projet que de "guider" les contributeurs. Aussi, même si nous avons reçu quelques rares propositions ou contre-propositions, c’est bien nous, en qualité de directeurs scientifiques, qui avons façonné la trame du Traité et avons recherché sur les thèmes qui nous paraissaient pertinents des spécialistes à interroger. C’est nous qui avons donc sollicité davantage les contributeurs et sommes allés les chercher plutôt que l’inverse. Nous avons alors réalisé notre "mortel casting" quasi idéal. Bien sûr, une fois le thème de contribution décidé avec les auteurs, ceux-ci ont eu entière liberté d’action pour traiter ce qu’ils désiraient. Parfois, ils ont même un peu dévié de la commande initiale, mais c’est là le caractère même de l’indépendance des enseignants-chercheurs. R : Professeur Touzeil-Divina, cette étude traite des nombreux aspects réglementaires de la mort et des métiers qui gravitent autour d’elle. Pourtant, ni organisme officiel, ni réseau, ni professionnel n’ont été sollicités… Pourquoi ? MTD : C’est une question qui nous a souvent été posée et je vous remercie de la formuler. Trois brèves remarques pour y répondre. D’abord, ne retenir que les aspects réglementaires évoqués par le Traité témoignerait d’une non-ouverture de celui-ci. Bien sûr qu’il s’agit de droit(s) et que de nombreux juristes y ont collaboré, mais le droit n’est pas qu’un ensemble de textes. Ce n’est pas un Code ni une description des normes que le Traité propose, mais c’est une appréhension – par les droits – de la mort. La sociologie, la médecine, l’anthropologie, les arts, l’histoire, l’éthique, l’esthétique, l’économie et même le numérique ont été sollicités et sondés par nos contributeurs. Réduire le Traité à des aspects réglementaires serait une erreur. Ensuite, penser que nos auteurs se sont contentés d’aller voir des textes et des jurisprudences sans se déplacer concrètement auprès de maisons funéraires ou de crématoriums, sans interroger les personnels, sans aller "sur le terrain", serait également faux. Tous ne l’ont peut-être pas fait avec autant d’insistance, mais tous sont des chercheurs et ont donc enquêté avant d’écrire, en utilisant le plus de sources possible (et pas uniquement la norme). Enfin, c’est précisément parce que nous sommes des chercheurs et des scientifiques indépendants que nous n’avons pas, sciemment, sollicité d’organismes officiels (à part des membres du CNOF, comme le doyen Machelon qui a suivi nos travaux et présidé l’un des ateliers du colloque) ou de représentants de telle branche ou de telle fédération professionnelle. Si nous l’avions fait, certes nous aurions eu plus facilement accès à certaines informations (que nous avons donc peut-être parfois ignorées pour certaines), mais notre indépendance en aurait été entachée. Imaginez-vous des scientifiques se pencher sur un objet comme, par exemple, la consommation des viandes bovines en étant affiliés à un groupe comme Charal ou à une chaîne de restauration comme MacDonald’s ? Comment rester indépendant et objectif ce faisant ? Personne ne pourra croire en cette impartialité si nous sommes sous l’influence, même aimable et courtoise, d’un opérateur du secteur funéraire. C’est là la définition même de la recherche que sa liberté. R : Ne pensez-vous pas, à juste titre, que les quelques petits écarts entre théorie et pratique, qui de fait en ressortent, ont pu trouver leurs origines dans cette approche purement scientifico-réglementaire ? MTD : L’approche n’est pas purement scientifico-réglementaire, et celui qui lira les près de 900 pages du Traité en sera rapidement convaincu. C’est un a priori (mais il est compréhensible et n’est en rien gênant) que de croire que des universitaires (et il n’y a du reste pas que des universitaires à avoir contribué, je le redis) vont se 10 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 R : Au sortir de ce "Traité des nouveaux droit de la mort", vous vous faites force de propositions. Bien qu’émanant d’une étude dont l’approche se veut "scientifique" et, par conséquent, théorique, pensez-vous que celles-ci soient toutes applicables dans la pratique ? MTD : Je le redis, pardon de me répéter, mais scientifique n’est pas nécessairement synonyme de théorique et d’étranger à la pratique. Ceux qui ont écrit ces deux propositions de normes auxquelles vous faites allusion (à la fin de chaque tome) sont des juristes qui, par définition, s’intéressent à la pratique et surtout à son avenir. Regarder le droit est une chose, le vouloir meilleur en est une autre. Et c’est cette direction que nous avons suivie en fai- Mathieu Touzeil-Divina contenter de décrire une théorie sans pratique(s). L’ouvrage propose 50 visions ("50 nuances de mort !" diraiton en termes plus marketing) de la situation, et ces visions se complètent. Certaines seront immanquablement jugées purement théoriques par des praticiens, d’autres trop pratiques par des collègues universitaires. Certaines sont orientées politiquement et philosophiquement, alors que d’autres sont bien plus neutres. C’est cela qui fait la force de notre Traité : une volonté de regarder sous tous les angles et par différentes visions. De fait, en effet, certains textes seront peut-être perçus comme en décalage face à quelques pratiques et au vécu de praticiens du funéraire… Mais c’est là le risque à prendre lorsque, comme nous, l’on décide non pas de décrire simplement la loi mais également le droit tel qu’il nous semble être et parfois tel qu’il devrait ou pourrait le devenir. En outre, ce n’est pas parce que certains propos sont critiques (et ils sont assumés en ce sens) qu’ils sont en décalage par rapport à certaines pratiques. Nos contributeurs proposent des visions et non "LA" vision unique ou officielle, et si d’aucuns estiment que ce qui est parfois dit est différent de ce qu’ils auraient écrit, cela ne signifie pas pour autant que cela est faux : juste que cela est différent. sant ces propositions qui témoignent de notre engagement. En outre, nous ne sommes pas législateurs : nos propositions ne sont pas des outils "clefs en main" mais des pistes de réflexion, à partager et à confronter évidemment avec les praticiens des secteurs funéraires, afin de voir ce qu’il serait possible de faire, de proposer, d’améliorer. Tel est notre seul et unique objectif. R : Cela pourrait-il faire l’objet d’une suite dans laquelle les professionnels seraient partie prenante ? MTD : Exactement ! C’est précisément notre but que, dans un deuxième temps, d’associer ceux qui le désireront à ces propositions à compléter, à améliorer, etc. Il ne s’agit que d’une base que nous fournissons afin d’engager le(s) débat(s). R : Mathieu, lors du dernier salon FUNEXPO, vous étiez présent sur le stand Résonance pour la dédicace en avant-première de ce "Traité des nouveaux droit de la mort". Avez-vous eu l’occasion d’échanger avec bon nombre de professionnels ? Quel accueil avez-vous reçu et comment cela s’est-il passé en général ? MTD : J’étais en effet présent à Lyon, et j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer les praticiens qui sont venus sur le stand de Résonance. L’accueil a toujours été bon et parfois même très enthousiaste, ce qui m’a ravi pour les efforts que nous avons tous accomplis. Guillaume Bailly (à propos duquel personne n’osera dire qu’il ne connaît pas la pratique funéraire) a même eu la gentillesse de me dire qu’il s’agissait à ses yeux de l’ouvrage qui manquait. Certains ont été un peu surpris par notre démarche, mais tous ceux avec qui j’ai eu la chance de m’entretenir ont rapidement mis de côté leurs éventuels préjugés et ont compris notre désir de proposer, par ce Traité, non pas une, mais des visions nouvelles des questions relatives aux droits de la mort. Steve La Richarderie C’est précisément notre but que, dans un deuxième temps, d’associer ceux qui le désireront à ces propositions à compléter, à améliorer, etc. Rencontre) Rencontre avec Damien Comandon, nouveau directeur général du groupe Hygeco En cette fin d'année 2014, Henry Keizer, président du 'Groupe de Facultatieve', annonçait, non sans une certaine fierté, l'arrivée de Damien Comandon au sein du groupe Hygeco. Fort de son expérience dans le management, à la fois des prestations de services et des unités commerciales, Damien Comandon devrait accompagner, avec brio, le groupe Hygeco dans la réalisation de ses nouveaux objectifs. In fine, sa mission… accroître encore et toujours la satisfaction des clients et partenaires du groupe Hygeco ! Résonance : Monsieur Comandon, une présentation s'impose… … ma vocation, c'est d'aider le groupe Hygeco à relever de nouveaux défis… Damien Comandon, directeur général du groupe Hygeco. Damien Comandon : Effectivement, avant de parler de ce que l'on veut faire et où on veut aller, il faut savoir d'où je viens et ce que j'ai fait, avant… J'ai eu de multiples expériences professionnelles, et ce, dans des secteurs d'activités très différents. J'ai commencé en faisant du consulting en organisation industrielle et en organisation des métiers de service, puis j'ai intégré l'un de mes clients qui opérait dans le secteur du loisir. Par la suite, j'ai œuvré au sein de différentes entreprises dans les domaines du "facility service" (service technique) où j'avais en charge, aussi bien la partie vente que réalisation des prestations et gestion. J'ai, de fait, un profil de manager à vocation pluridisciplinaire et, personnellement, je me qualifie comme un homme de service. Et, surtout, j'essaie d'être très à l'écoute. Vous savez quand on arrive dans un nouveau secteur d'activité, il y a deux choses qui priment : savoir être humble et savoir être à l'écoute… de l'histoire de l'entreprise, de ses collaborateurs et de l'ensemble des acteurs de ce secteur. Cela est encore plus vrai dans le funéraire qui est un petit secteur où les gens se croisent et se recroisent…C'est d'ailleurs ce qui en fait toute sa richesse d'un point de vue humain et relationnel. Enfin, ce pour quoi je suis là aujourd'hui, ma vocation, c'est d'aider le groupe Hygeco à relever de nouveaux défis. Il y a une ambition pour le groupe qui est clairement affichée par le Groupe de Facultatieve et je suis là pour accompagner cette ambition de développement, de croissance, d'optimisation et de structuration. … nous sommes, en ce qui concerne Hygeco, dans le B to B to C, et le C… ce sont les familles en deuil… R : En aparté, quand vous parlez "vente", vous faite allusion, par exemple, à la mise en valeur d'une prestation dont vous aviez la gestion, en vue de sa diffusion, ou bien il est fait référence à la vente de produits "hardware" ? DC : Je voie où vous voulez en venir… En fait, les deux sont liés car j'entends par vente, l'accompagnement et la gestion des forces de vente de l'entreprise, quel que soit le produit ou la prestation. Chez Hygeco PMA (HPMA), cette gestion revêt un caractère plus particulier car nous somme à la limite entre le "B to B" et le "B to B to C"… mais j'y reviendrais plus tard. R : Du secteur du loisir à celui du funéraire, c'est plutôt le grand écart. Vous avez été victime d'un chasseur de tête. Vous vous intéressiez à ce secteur ? DC : Je vais vous dire la réponse que tous ceux que je croise aujourd'hui me font : "On rentre dans le funéraire par hasard (rire) et on y reste par passion ou par conviction…" Je ne sais pas encore quelle sera ma motivation pour y rester par le suite, mais ce qui est sûr, c'est que le milieu est relativement vite attachant, de par la richesse des relations humaines et de par les valeurs et le respect qui y existe, que l'on soit partenaire ou concurrent. Tout cela rend ce secteur des plus intéressants et des plus appréciables. Je m'y projette sans aucune réserve. R : Certains nouveaux arrivants sont surpris de constater que le funéraire est véritablement un secteur économique à part entière. Au vu de vos antécédents, cela n'aura peut-être pas été votre cas. Cela étant, y a-t-il quelque chose qui vous ai saisi ? 12 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 R : Justement, la profession… Vous êtes venu au salon FUNEXPO 2014. Quel accueil vous a été réservé par les fournisseurs et autres professionnels de la branche que vous avez eu l'occasion d'y croiser ? DC : Indéniablement, cela a été très intéressant et très enrichissant. J'y ai eu le plaisir de rencontrer, en peu de temps, beaucoup des acteurs les plus importants de la profession en France. Sans faux-semblant, l'accueil a été plutôt bon. En tout cas, très révélateur de cette couleur, de cette chaleur et de cette proximité qui sont propres à ce secteur. Beaucoup de ses acteurs y exercent depuis de nombreuses années, d'où la force et la richesse du relationnel. D'une certaine façon, j'y ai compris pourquoi certains se plaisent à dire que le funéraire est une grande famille. R : Damien, vous vous définissez comme un homme de service. Votre intervention se limitera-t-elle simplement à la partie prestations de service ou couvrira-t-elle l'ensemble des activités de Hygeco ? DC : L'ensemble, bien sûr. Il se trouve que je connais et que je maîtrise parfaitement des business models de métiers de services tels que HPMA les développe, ce qui me permettra de piloter de manière assez précise cette activité-là, mais ma vocation est bien d'accompagner l'ensemble du groupe, en France, à l'international et dans toutes ses divisions. En revanche, Il y a des enjeux qui, aujourd'hui, sont assez fort… La thanatopraxie est en pleine évolution, que ce soit en termes de produits ou de procédés, alors effectivement, mon premier chantier sera celui de HPMA… mais pas exclusivement. Depuis mon arrivée, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes et d'être le plus possible à l'écoute afin d'analyser et de comprendre… Rencontre avec Damien Comandon, nouveau directeur général du groupe Hygeco. DC : Effectivement, le funéraire est un secteur d'activité comme un autre, avec ses codes, ses règles et sa gestion. En revanche, ce qui m'a interpelé, au sens positif du terme, c'est que, au-delà du business, les gens sont comme investis d'une mission. Il y a la partie "économique", mais aussi et surtout, il y a des valeurs, du respect, il y a le souci du "bien faire" car, comme je l'évoquais plus tôt, nous sommes, en ce qui concerne Hygeco, dans le B to B to C, et le C… ce sont les familles en deuil. Vous disiez tout à l'heure et, à juste titre, "il n'est pas question de clients mais de familles". Cette notion, elle est partagée par l'ensemble de la profession et c'est cela qui m'a véritablement interpelé. Rencontre) Je n'entends pas que ses évolutions soient mon empreinte chez Hygeco car elles doivent être l'œuvre de chacun des collaborateurs R : C'est à dire ? DC : Comme je vous l'ai dis, mon rôle est d'accompagner l'ensemble du groupe. Il y a la France bien sûr, mais aussi l'international, et ce, sur les nombreux métiers que compte Hygeco. Les services ont un caractère plutôt national, mais les départements produits et installations lourdes, qui eux, ont un déploiement mondial ont, par exemple, chacun une philosophie et une méthodologie qui leurs sont propres. Attention, je n'ai pas la prétention de révolutionner les choses, là n'est pas mon propos. Il y a déjà une structuration existante au sein du groupe, et celle-ci est plutôt efficace. Je suis juste là pour optimiser les procédures quand cela est possible ou s'avère nécessaire. Mon but est d'aider Hygeco dans les chalenges qui lui font face aujourd'hui. R : Lors de l'intégration d'un nouveau secteur et d'une nouvelle entreprise, vous évoquiez la nécessité d'être humble et à l'écoute. Cela étant, depuis votre arrivée, avez-vous déjà identifié des postes qui requièrent votre savoir-faire ou des chantiers que vous souhaiteriez engager ? DC : Oui, il y a de nombreuses petites choses qui peuvent êtres optimisées, mais qui sont véritablement interne à l'entreprise, et qui, pour le coup, n'auront aucune répercussion à l'extérieur. Ensuite, parler de chantier… Comme je vous l'ai dis précédemment, je ne suis pas là pour faire la révolution. C'est en prenant le temps d'écouter et de comprendre les gens qu'il est ensuite possible de les aider au mieux et de les emmener parfois au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire un jour… R : En fait, je fais référence à votre œil nouveau. Ce qui est intéressant, dans votre cursus, c'est que, jusque-là, vous étiez extérieur au secteur funéraire. Vous évoquiez précédemment la longévité de certains, ce qui, inévitablement, peut générer une routine. Vous avez un regard neuf, et, de fait, peut-être avez-vous un apport qui puisse être des plus bénéfiques, au groupe Hygeco en premier lieu, et pourquoi pas, à l'ensemble de la profession. DC : J'entends bien. Depuis mon arrivée, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes et d'être le plus possible à l'écoute afin d'analyser et de comprendre… Et aujourd'hui, quand j'écoute les différents acteurs, j'ai vraiment le res- senti que le secteur funéraire français est actuellement en pleine évolution. Cela se constate chez les pompes funèbres qui rénovent et mènent une véritable réflexion quant aux espaces de vente et à leurs aménagements, PFG et ROCECLERC en tête. Cela s'observe également au niveau des chambres funéraires et autres crématoriums où, là encore, le retour à l'humain. Dans ce contexte, je souhaite accompagner le groupe Hygeco qui vit lui aussi ses propres évolutions afin de rester en adéquation avec la mouvance de la profession et du marché. Je n'entends pas que ses évolutions soient mon empreinte chez Hygeco car elles doivent être l'œuvre de chacun des collaborateurs. À quarante ans, j'ai déjà vécu plusieurs expériences professionnelles, et j'ai surtout beaucoup appris… parfois dans la difficulté. Je pense aujourd'hui, avec le recul, qu'un bon accompagnement doit se faire avec précision, mais en douceur. Certainement pas dans la rupture, cela n'apporte rien de bon. C'est en prenant le temps d'écouter et de comprendre les gens qu'il est ensuite possible de les aider au mieux et de les emmener parfois au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire un jour. R : Pour conclure, Damien, et sans en dire trop, quels vont être les premières optimisations au niveau de HPMA ? DC : Au niveau de HPMA, le premier projet dont je peux vous parler succinctement, car d'ores et déjà validé, est un projet qui vise à donner des outils modernes à Hygeco PMA afin d'en optimiser au mieux l'organisation, de la prise d'appels à la clôture du dossier en passant par les échanges d'informations et les remontées d'appréciations. Pour le coup, ce sera une petite révolution chez HPMA… mais on en reparlera en temps voulu. R : Un dernier mot ? DC : Non hormis tous mes remerciement pour cette entretien. Propos recueillis par Steve La Richarderie (Actualités Cérémonies républicaines, proposition de loi du député Le Roux L a CPFM regrette vivement que les parlementaires n’aient pas jugé bon de consulter préalablement les professionnels du secteur funéraire car cette proposition apparaît en décalage avec les pratiques usuelles et une certaine réalité sociale, ainsi qu’avec la législation en vigueur. En effet, l’art. L.2223-6 du CGCT fait obligation aux opérateurs funéraires, qu’ils soient publics ou privés, de disposer et de fournir du matériel constitué en vue aussi bien d’obsèques religieuses de tout culte que d’obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. La proposition de loi telle qu’elle est rédigée vise à privilégier des obsèques "républicaines" sans en donner de définition plus précise et semble exclure les obsèques présentant un caractère religieux. On serait en contradiction avec le principe de neutralité qui a cours depuis 1905, en risquant de mettre en œuvre une inégalité de traitement des citoyens. D’autre part, le préambule de la proposition semble faire état de "nombreuses" demandes de familles qui se seraient trouvées dans l’impossibilité d’organiser des cérémonies civiles. Or, il ne nous semble pas que des familles aient été privées de réponse à leur attente sur ce point. Le développement des chambres funéraires qui disposent de salles de cérémonies, tout comme celui des crématoriums qui disposent également de tels équipements, permettent aux familles de pouvoir disposer d’espaces de rassemblement adaptés pour y organiser tous types de cérémonies. Nous restons dubitatifs devant le "besoin" mis en avant par les parlementaires qui ne nous semble pas en phase avec les retours des opérateurs funéraires comme de ceux des services de l’État civil. Par ailleurs, rien n’interdit à ce jour, à une commune qui dispose d’une salle ou d’un espace municipal, de choisir de le mettre à disposition d’une famille qui en ferait la demande (voir la réponse ministérielle n° 0288 parue au JO Sénat du 28 février 2008-page 398). Cette pratique occasionnelle est déjà une réalité. Nous restons également très réservés sur la proposition de mobiliser, sur demande de la famille, un officier d'État civil qui www.resonance-funeraire.com La CPFM a lu attentivement la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale début décembre 2014, à l’initiative du député Le Roux, au nom du groupe SRC (Socialiste, Républicain et Citoyen). Ce projet de texte envisage de généraliser la mise à disposition d’une salle municipale adaptée (si elle existe) gratuitement pour que puisse s’y dérouler une cérémonie d’obsèques. Cette proposition envisage également de mobiliser, à la demande de la famille, un officier d’État civil de la commune (le maire ou un adjoint) pour procéder à une cérémonie civile. viendrait procéder à la cérémonie ! Si l’officier d’État civil est présent à l’occasion de la célébration d’un mariage, ce n’est pas pour conduire une cérémonie... C’est surtout pour enregistrer le consentement formel et devant témoins des deux parties concernées. L’officier d'État civil, s’il valide l’acte de naissance une fois celui-ci-rédigé (tout comme il valide l’acte de décès), n’est pas présent lors de l’enregistrement d’une naissance, pas plus que lors de l’enregistrement d’un décès (Nous laissons de côté la notion de "parrainage civil" qui n’a pas de valeur légale). Les parlementaires ontils consulté des officiers d'État civil pour connaitre leur avis avant d’envisager de leur imposer une telle charge ? On ne peut pas s’improviser maître de cérémonie. La cérémonie des funérailles est, par principe, un moment unique, dont la préparation et la conduite nécessitent un réel "savoir-faire" (la législation impose même d’être titulaire d’un diplôme). De plus, la conduite d’une telle cérémonie implique un fort engagement personnel pour lequel il n’est pas certain que les officiers d'État civil soient en demande. Il reste que cette proposition de loi doit d’abord être inscrite à l’ordre du jour des débats parlementaires et fera l’objet d’une étude préalable en commission des lois. Nous faisons confiance aux parlementaires pour débattre intelligemment sur ce sujet afin de ne pas adopter des dispositions dont l’application s’avérerait inadaptée. cette proposition apparaît en décalage avec les pratiques usuelles et une certaine réalité sociale, ainsi qu’avec la législation en vigueur Richard Feret, directeur général délégué de CPFM La CPFM Pierre Larribe 15 Actualités) La soirée des fondus de FUNEXPO Un réel succès À l'occasion du salon FUNEXPO 2014, la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) avait organisé le vendredi 21 novembre dernier au Novotel de Bron (69) "La soirée des fondus de FUNEXPO" qui était également un anniversaire. De table en table… C 'est plus de 200 convives qui avaient répondu présents à "La soirée des fondus de FUNEXPO". Des exposants, des adhérents, des amis fidèles de longue date, des visiteurs et amis pour partager un moment de décompression et de convivialité. De nombreux convives. Cette soirée, c’était aussi les dix ans de coprésidence de la FFPF Florence Fresse, déléguée générale de la FFPF a dans un premier temps rendu hommage au travail des co-présidents Roger Schvartsman et Alain Hoffarth, qui fêtaient leurs dix ans de coprésidence de la FFPF. Rappelant que, lors de leurs dix ans de fonction, ils ont multiplié le nombre des adhérents et œuvré pour le succès et la réussite de la Fédération, qui est aujourd'hui reconnue et appréciée de tous. Cet esprit s'est retrouvé à la soirée et, au salon FUNEXPO lieu de rencontres entre les divers professionnels du secteur. De nombreux convives. Musique mais aussi gastronomie Musique et gastronomie, c’est ce qui avait été promis. Florence Fresse, a dans un second temps introduit les diverses attractions surprises de la soirée : - un groupe de comico-trompettistes, les trompettes de Lyon, venus interpréter à leur façon des standards de classique et de variété, - un quartet plus jazzy donnant l’aubade de table en table, - un silhouettiste, - un orchestre de bal, - une loterie "culture et chocolat". Très tard pour certains et ravis de leur soirée, les convives ont quitté la salle, se donnant rendez-vous pour 2016. ■ Florence Fresse rend hommage au travail des coprésidents. 16 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Le gâteau d'anniversaire. Les comico-trompettistes. Résonance © Groupe SLR 01 60 42 52 80 Isabelle MARCHAND, dirigeante des Pompes Funèbres MARCHAND à Lesquin FFPF, je milite pour mon independance Avec la Isabelle Fédération Française de Pompes Funèbres 100 Rue de Menilmontant 75020 PARIS Tél: 01 46 60 24 24 ou 01 56 54 25 90 www.ffpf.eu La soirée des fondus de FUNEXPO - Un réel succès De gauche à droite : Jean-Claude Simon, Chantal Golliet, Roger Schvartsman et Alain Hoffarth, coprésidents de la FFPF. … en dix ans ils ont multiplié le nombre des adhérents et ont œuvré pour le succès et la réussite de la Fédération, qui est aujourd'hui reconnue et appréciée de tous Actualités) Le centre funéraire Le Pech Bleu Béziers a inauguré ses nouvelles installations L’inauguration du centre funéraire Le Pech Bleu Béziers a eu lieu le 5 décembre dernier en présence de nombreux officiels, dont Robert Ménard, maire de Béziers et président de la SEM-PFO Le Pech Bleu : "Le centre funéraire du Pech Bleu est une vraie réussite, le fruit de plusieurs années de travail et d’investissements. Dans un monde concurrentiel, il répond dans la dignité aux demandes des familles." Manuel Sauveplane L e Pech Bleu vient d’inaugurer ses nouvelles installations, mettant un point final à deux années de travaux, avec ses nouveaux salons privatifs, sa seconde salle des hommages pouvant accueillir 400 personnes, l'extension de ses bureaux, sa cafétéria, sa boutique, les équipements dévolus au personnel, et son second appareil de crémation dont la réalisation a été confié a Facultatieve Technologies. De plus, dans la continuité de sa démarche environnementale, les deux appareils sont équipés d’un système de filtration, toujours réalisés par Facultatieve Technologies, anticipant ainsi l’obligation légale à échéance 2018. Pour Manuel Sauveplane, directeur général du Pech Bleu, "cette extension arrive au bon moment. Elle permet aux familles endeuillées de bénéficier d’un Le centre funéraire Le Pech Bleu De plus, dans la continuité de sa démarche environnementale, les deux appareils sont équipés d’un système de filtration, toujours réalisés par le ‘Groupe de Facultatieve’, anticipant ainsi l’obligation légale à échéance 2018 maximum de confort et des services d’un personnel compétent qui possède de vraies valeurs humaines". La demande de crémation s'accroît. Elle est de 30 % au niveau national et représente 50 % de l'activité du Pech Bleu. L'installation d’un appareil supplémentaire a d'ailleurs été l'élément déclencheur de cette opération d'agrandissement et d'amélioration. "Nous avons décidé de mutualiser les travaux, sachant qu'ils ne coûtent rien aux 49 collectivités actionnaires. Les emprunts sont assumés par la SEM. Nous n'avons pas vocation à redistribuer des dividendes, les excé- 18 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Actualités) Espace des salons privatifs Leur conception est contemporaine, faite de matière naturelle, les couleurs sont douces, apaisantes L'un des nouveaux salons funéraires du Pech Bleu La nouvelle boutique du Pech Bleu dents sont intégralement dévolus au service des familles. Là, nous répondons aux besoins des quinze prochaines années", précise Manuel Sauveplane. Il répond aux demandes des familles À l'écoute des besoins des familles, c'est bien la priorité du Pech Bleu. "Notre souci constant est le bien-être des proches endeuillés. Un centre funéraire est aussi un lieu de vie, et on le veut le plus serein et le plus agréable possible. Ce n'est pas la peine d'ajouter un environnement lugubre à l'immense douleur." Les salons privatifs en témoignent Robert Ménard et Manuel Sauveplane La société se développe, donc elle recrute et nous devons adapter notre structure Une partie de l’assistance Leur conception est contemporaine, faite de matière naturelle, les couleurs sont douces, apaisantes. "Aujourd'hui, les familles préfèrent veiller leurs défunts en dehors de la maison. Elles disposent d'un badge magnétique d'ouverture leur permettant de venir à n'importe quelle heure du jour, et même de la nuit si elles le souhaitent. Les visites ne perturbent pas la vie de la maisonnée déjà en souffrance." Les deux salles des hommages offrent également la possibilité de se réunir et d'honorer la mémoire du défunt en dehors des lieux de culte. Elles peuvent néanmoins être dédiées à une cérémonie religieuse, avec un diacre dépêché par un prêtre. Elles accueillent également les cérémonies civiles personnalisées avec témoignages, musiques, photos, vidéos, selon la volonté des parents. "On a voulu aussi mettre à leur disposition un endroit où ils peuvent se restaurer et se rafraîchir, se faire livrer par un traiteur, offrir un en-cas. On n'a pas toujours la possibilité d'accueillir chez soi et souvent pas envie d'aller au restaurant. On a pensé aussi à ceux qui viennent de loin pour attendre une urne, faire des remerciements, explique Manuel Sauveplane en présentant la petite cafétéria, équipée d'une cuisine et bientôt de distributeurs de mets rapides, mise en service dès janvier 2015 en plus des corbeilles de fruits et des distributeurs de boissons froides et chaudes mises gracieusement à disposition dans les halls d'accueil. À l'instar de la boutique : "Les gens peuvent acheter un petite plaque ou un bouquet de fleurs sur place. Ne serait-ce que pour déposer un hommage dans notre jardin du souvenir de 4 500 m2, planté d'oliviers, de vignes et de rosiers." La beauté des lieux est importante Le Pech Bleu poursuit, depuis sa création, un seul but : soulager les proches dans la peine de toutes les contraintes matérielles et leur permettre de passer le plus sereinement possible ces périodes de deuil. Et la beauté des lieux y participe. Mais le plus important reste l’accompagnement humain, et le professionnalisme d’un personnel disponible et respectueux – 38 salariés au centre funéraire et 7 à la marbrerie Yedra – n'est pas oublié. "La société se développe, donc elle recrute et nous devons adapter notre structure." Avec des bureaux supplémentaires, bien sûr, mais aussi avec de nouveaux équipements qui participent au bien-être des salariés. Ils sont confrontés tous les jours à la mort, à la douleur et il faut être solide, bien dans sa tête et dans son corps pour mieux accompagner et soutenir les familles." Le sport est indéniablement un des meilleurs vecteurs pour cela ; une salle de sport attend les volontaires avec des coaches qui interviennent régulièrement, tant au niveau des postures de travail qu'au niveau mental. Il s'agit d'anciens internationaux de rugby et de hand-ball, Nicolas Jeanjean et Olivier Maurelli, cogérants de la société Prepar. "La mort fait partie intégrante de la vie, il faut qu'on aide les gens à l'accepter. Cela se fera si le centre funéraire est accueillant et son personnel performant. Nous nous y employons chaque jour, sinon notre mission de service public ne serait pas complète", conclut Manuel Sauveplane. ■ 20 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Actualités) POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® Un développement tonique et prometteur Lors du dernier salon FUNEXPO de Lyon, nombreux étaient ceux qui se pressaient sur le stand des POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® pour féliciter et discuter avec les représentants de la marque et de sa maison-mère FUNECAP. O n y a vu toute la profession défiler, depuis les fournisseurs jusqu’aux concurrents, en passant naturellement par les salariés, les concessionnaires des POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® et bien évidemment les candidats à l’enseigne, motivés par le fantastique élan donné par un développement tonique et prometteur. Rapprochement FUNECAP/Société des Crématoriums de France De gauche à droite : Luc Behra, Thierry Gisserot, Xavier Thoumieux et Philippe Gentil. Tous les dirigeants de l’enseigne et de sa maison-mère avaient l’air heureux, satisfaits des dernières nouvelles de leur groupe et, plus particulièrement, du rapprochement de FUNECAP et de la Société des Crématoriums de France (SCF). Avec cette union, FUNECAP devient véritablement un acteur de référence, challenger leader du marché qui, s’il reste largement devant tous ses concurrents en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’implantations, doit désormais compter … il s’agit d’un rapprochement très important mais qui n’est qu’une étape dans le développement de FUNECAP… avec un acteur significatif, capable de rivaliser sur le terrain avec des équipes mobilisées et prêtes à proposer une alternative à ses clients, qu’il s’agisse des particuliers (les familles) ou des collectivités. Dans la nouvelle organisation, SCF devient le pôle "crématoriums" du groupe FUNECAP. Pour garantir une parfaite neutralité envers la communauté des opérateurs funéraires locaux, SCF conservera, sous la direction de son actuel président Frank Dinneweth, une structure indépendante et l’autonomie de gestion propre à l’exploitation de ce service public exercé par délégation de la commune d’implantation. Une étape… Interrogés sur cet évènement, les dirigeants du groupe concèdent qu’il s’agit d’un rapprochement très important mais n’étant qu’une étape dans le développement de FUNECAP. Celui-ci a en effet vocation à grandir et à prendre des forces pour être présent sur l’ensemble du territoire et servir de manière complète l’ensemble des familles qui attendent de pouvoir choisir l’opérateur funéraire correspondant le mieux à ce qu’elles souhaitent pour leurs proches. Philippe Gentil (président du comité exécutif de FUNECAP et président de POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC®) et Luc Behra (directeur général adjoint aux opérations et directeur exécutif Sud-Est et Rhône-Alpes) expriment les mêmes points de vue : "Lorsque nous avons commencé l’aventure en 2010, tout le monde pensait qu’on se "planterait", déclare Luc Behra, et on nous considérait comme des illuminés qui ne savaient pas à quoi ils s’attaquaient. Nous, nous avions la 22 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Un travail quotidien "Oui, et je voudrais dire également que nous avons réalisé et devons poursuivre un énorme travail de terrain, ajoute Luc Behra. Il nous faut investir sur la formation, la rénovation de nos agences, la modernisation de nos moyens techniques, les tenues de nos personnels, la construction et l’aménagement de nos chambres funéraires, des crématoriums. Bref, de nombreux chantiers où nous mobilisons beaucoup notre personnel ainsi que nos responsables de secteur, car c’est un travail quotidien où chacun doit comprendre et piloter les missions qui lui reviennent. Notre chance est la qualité et la motivation de nos personnels, c’est un bien précieux !" "Il faut conjuguer les talents, renchérit Philippe Gentil car, c’est grâce à des initiatives astucieuses prises dans certaines régions que nous pouvons progresser collectivement. J’inclus d’ailleurs dans cela les bonnes idées ou pratiques des concessionnaires POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® qui montrent parfois beaucoup d’audace et prennent des mesures commerciales ou opérationnelles formidables, pouvant être transposées à ce que nous faisons dans nos propres magasins…" Stand POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© lors de FUNEXPO. Bien faire son métier "Pour nous, disent en chœur les deux hommes, ce qui compte, c’est de bien faire son métier. Accueillir dignement et avec prévenance les familles, proposer des solutions adaptées, suivant les moyens de chacun, fournir des prestations impeccables, avec un personnel formé et respectueux. En un mot, être sans cesse à l’écoute, les yeux ouverts et sur le terrain. L’ouverture d’esprit et le plaisir de partager notre métier, voilà ce qui nous caractérise et marque notre véritable différence", conclut (en riant) Luc Behra. ■ L’ouverture d’esprit et le plaisir de partager notre métier, voilà ce qui nous caractérise et marque notre véritable différence… POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC® Un développement tonique et prometteur conviction que notre projet était le bon, parce que le marché (le public comme le secteur lui-même) attendait ça. Qu’il était temps de construire une nouvelle route pour les familles comme pour les partenaires mutualistes, assureurs ou collectivités. Aujourd’hui, beaucoup considèrent que nous avons réussi notre pari en bâtissant une nouvelle offre sur le terrain en apportant un souffle nouveau…" "Moi, concède Philippe Gentil, je croyais en ce projet car je savais que c’est lorsqu’on fédère des hommes et des femmes guidés par une même volonté de construire un nouveau modèle qu’on aboutit aux véritables réussites d’entreprises. Une fois que la voie est tracée et qu’elle est comprise de tous, chacun ou chacune sait ce qu’il ou elle a à faire dans l’organisation. Nous avons aussi pu concrétiser ce projet parce que nous nous en sommes donnés les moyens. C’est grâce à tous les actionnaires de FUNECAP et plus particulièrement les principaux, Xavier Thoumieux et Thierry Gisserot, que nous y sommes parvenus. Ils se sont totalement engagés dans le projet et vous pouvez en mesurer les résultats aujourd’hui. Mais ayons le triomphe modeste, nous n’en sommes qu’à la fin du premier ou du deuxième chapitre… Et le livre en compte bien d’autres !" Actualités) Salon de Lyon : des "bouchons" de limousines dans les cimetières Comme chaque année, le salon funéraire est l’occasion pour Benjamin Rivaud de présenter quelques-uns de ses véhicules à ses clients venus de toute la France et de boire un ou deux Picon bière en leur compagnie. U … il est fort probable que, dans les mois à venir, il devienne de plus en plus fréquent, dans le grand quart Sud-Est de la France, de croiser de jolis corbillards dans les cimetières ne fois de plus, ce salon a été un véritable succès, autant au niveau de l’intérêt toujours grandissant pour les limousines que par la convivialité et la richesse des échanges avec les visiteurs. En effet, le salon FUNEXPO de Lyon attire une clientèle souvent intéressée et déjà bien avancée dans sa réflexion. Contrairement aux années précédentes, où l’on entendait régulièrement le fameux "C’est joli mais ce n’est pas pour nous car cela ne passerait pas", il y a eu un vrai changement dans les mentalités. Aujourd’hui, les pompes funèbres s’équipent de plus en plus avec ce genre de véhicules, plus modernes et plus respectueuses pour leurs défunts. De plus, grâce à la gamme de véhicules d’occasion que peut proposer Benjamin Rivaud, il est possible d’acquérir une jolie limousine à moindre coût. Véhicule "Rivaud" vendu aux P.F. de Lagnieu. Véhicule "Indusauto" vendu aux P.F. Rozier. … les pompes funèbres s’équipent de plus en plus avec ce genre de véhicules, plus modernes et plus respectueuses pour leurs défunts Ainsi, la limousine grise Mercedes classe E d’occasion présente sur le stand Rivaud est partie pour l’Ariège chez les pompes funèbres Ensales venues initialement faire l’acquisition d’un fourgon. Le propriétaire est reparti du salon au volant de son nouveau véhicule. De même, le Lincoln Navigator équipé d’un caisson réfrigéré est resté dans la périphérie de Lyon chez les pompes funèbres de Lagnieu, tout comme l’Eneexis blanche présentée sur le stand. Cette limousine neuve a été acquise par la Maison Rozier de Lyon, qui devient donc pionnière de ce genre de véhicules dans la région. En effet, le grand quart Sud-Est de la France est le secteur le moins fourni en limousines, mais vu l’intérêt porté par les pompes funèbres locales pour ce genre de véhicules, il est fort probable que, dans les mois à venir, il devienne de plus en plus fréquent de croiser de jolis corbillards dans les cimetières. ■ Véhicule "Intercar" vendu aux P.F. Ensales. Matériels et services aux crématoriums : Europe. Métal. Concept. Traitement des résidus issus de la crémation 23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes Tél. : 04 90 90 79 35 Tél. : 06 12 23 56 88 [email protected] - Élimination des calcius - Revalorisation des métaux Trieur-Broyeur de Calcius www.europemetalconcept.com Actualités) Inauguration du crématorium d'Holnon (Aisne) Une nombreuse assistance. Plus de cent-vingt personnes étaient présentes, le 15 novembre dernier, pour l'inauguration du nouveau crématorium de la ville d'Holnon, ouvert officiellement depuis le 6 mars 2014. De nombreuses personnalités avait répondu à l'appel parmi lesquelles Jean-Marc Lemaire, maire d’Holnon, Mme le sénateur Pascale Gruny, M. JeanJacques Boyer, sous-préfet de Saint-Quentin, M. Roland Delvallez, président de l’Association des crématistes de l’Aisne, M. Jo Le Lamer, président de la Fédération Française des Crématistes (FFC) et M. Jean-François Cornu, président d’Atrium. E n réponse à la demande croissante de crémations, aujourd’hui près de 32 % de la population française choisit la crémation, la commune d’Holnon a souhaité la création d'un crématorium de proximité sur le territoire communal. Le projet a été initié par Jean Delepine (maire honoraire) et mis en œuvre par le Maire JeanMarc Lemaire et le conseil municipal. Inauguration en présence de gauche à droite Rolland Delvallez, président de l'Association crématiste de l'Aisne, Xavier Bertrand, maire de St-Quentin, député 2e circonscription de l'Aisne, Pascale Gruny, sénateur de l'Aisne, JeanJacques Boyer, sous-préfet de St-Quentin, Jean-Marc Lemaire, maire d'Holnon et Jean Delepine, maire honoraire Dans le cadre d'une délégation de service public, la construction, la gestion et l'exploitation du crématorium d’Holnon, situé, route d’Attilly, RD 686 a été confié à la société Atrium. Cette délégation a débuté le 6 mars 2014 à l’ouverture du crématorium et ce pour une durée de vingt-cinq ans. Atrium, créé en 1995 et filiale à 100 % du groupe SAUR, possède aujourd'hui … le souci constant d'une installation harmonieuse dans l'environnement naturel de la zone investie une réelle expertise dans l'accompagnement des collectivités locales pour la gestion de leurs services funéraires. La conception et la construction du crématorium, est le résultat d'un partenariat entre l'architecte Antoine Weygand, des entrepreneurs locaux et le savoir-faire de la société Atrium, avec le souci constant d'une installation harmonieuse dans l'environnement naturel de la zone investie. Le crématorium a été équipé par la société ATI Le four de marque ATI type CR 2000 XXL avec décendrage arrière accepte des cercueils extra large de 1.05 mètres avec un poids de 400 kg. La filtration des fumées de dernière génération par bougies céramiques garantie des rejets atmosphériques nettement inférieures à la réglementation de 2010, définitivement applicable en 2018. Le très bon fonctionnement du filtre a été prouvé par un laboratoire d’analyses certifié. Un système de récupération des calories a eau chaude permet de chauffer l’ensemble du bâtiment. La supervision informatique permet de gérer a distance les paramètres de l’installation en cas de défauts. Un réfractaire spécial garantie 10 000 crémations sans rebriquetage. 26 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Deux parties distinctes avec des entrées séparées L'implantation s'est faite sur une surface totale de 6 000 m2 de terrain dont 725 m2 sont consacrés au bâtiment qui possède en son cœur un patio à ciel ouvert aménagé. L'édifice est composé de deux parties distinctes ayant des entrées séparées. - L’une est destinée à l’accueil et au recueillement des familles, et comporte une salle de cérémonie pouvant accueillir soixante-dix personnes assises. On y trouve également une salle de "convivialité" lumineuse, aux grandes baies vitrées donnant sur une terrasse ouverte, qui peut-être réservée par la famille pour réunir les proches et partager ainsi un moment d’intimité autour d’une collation ou d’un buffet. Un puits de dispersion vient compléter le site cinéraire comprenant cavurnes et columbariums déjà réalisé par la commune de Holnon sur un terrain mitoyen directement accessible depuis le crématorium. - L’autre partie du bâtiment est réservée au personnel et aux entreprises de pompes funèbres, et elle est située en retrait par rapport aux autres espaces. La construction a duré un peu plus d’un an et le budget de l'ensemble est de l'ordre de deux millions d’euros entièrement financé par Atrium, le délégataire. Une nouvelle délégation est ainsi actée pour la filiale du groupe SAUR qui poursuit actuellement la construction de nouveaux projets de crématorium en France. ■ Affiche cérémonie de la mémoire. Cérémonie de la mémoire La matinée de cette journée avait été consacrée la 1ère cérémonie de la mémoire qui a remporté un très beau succès. Plus de 200 personnes étaient présentes (familles et opérateurs funéraires). Un hommage a été rendu aux défunts par la lecture de textes et poèmes. M. Roland Delvallez, président de l’Association des crématistes de l’Aisne a fait une allocution, et différents morceaux de musique ont été interprétés par François Leblanc saxophoniste de "Sax ’Aisne". Les familles ont pu ensuite par un geste symbolique écrire un mot sur des ardoises et accrocher leurs messages sur l’arbre du souvenir qui restera en place jusqu’à la prochaine cérémonie de la mémoire, fin 2015. Inauguration du crématorium d'Holnon (Aisne) L’engagement par ATI d’intervenir dans un délai de moins de 4 heures sur site. Actualités) Les 10 ans du "Jardin des Anges" C’est au début des années 70 que la petite commune d’Éloie (Territoire de Belfort) a vu sa population augmenter de façon considérable, ceci étant certainement dû au phénomène d’exode rural, plus que récurrent au siècle dernier. Quelques années plus tard, et jusqu’alors co-utilisatrice du cimetière de la commune voisine de Grosmagny, devenu trop petit, Éloie s’est vue invitée à assurer elle-même ses propres sépultures. L a question de la parcelle s’est vite posée, et ce n’est que suite à de nombreuses études de sol que le choix des conseillers municipaux s’est porté sur un terrain bordé d’une bande boisée. La volonté première des concepteurs était d’élaborer un cimetière forestier, à l’image des cimetières américains, si particuliers. Finalement, le conseil municipal d’Éloie s’arrêtera sur un projet de cimetière paysager incluant des bandes engazonnées et des espaces forestiers. Le silence s’impose de lui-même quand on se trouve ici, le recueillement est de mise Le Jardin des Anges La première inhumation en son sein date de la fin des années 75, suite au décès de M. Lucien Duguet, concepteur et fervent défenseur du projet. Selon ses volontés, son corps sera déposé au pied d’un grand chêne. Ce n’est que bien plus tard, en 2004, suite à une convention signée entre le conseil général du Territoire de Belfort, le centre hospitalier de BelfortMontbeliard et la commune d’Éloie, que l’on a vu émerger le columbarium, le jardin du souvenir et un espace spécialement dédié aux enfants mortnés, le "Jardin des Anges", qui peut accueillir jusqu’à 52 sépultures. Lors de l’inauguration du Jardin des Anges le 30 avril 2005. Cette insupportable indifférence ne facilite pas, loin de là, l’avancée des parents sur le chemin du deuil Que dit la loi? "Avant 8 semaines d’aménorrhée, on parle d’embryon et non de fœtus. Dans le cas d’un avortement provoqué ou spontané, il ne peut pas être établi de certificat médical d’accouchement, l’embryon ne peut pas figurer sur le livret de famille et il ne peut prétendre ni à une sépulture, ni à des funérailles. Passé ces 8 semaines, l’embryon devient un fœtus, et s’il naît sans vie, il est alors possible pour ses parents de choisir s’ils souhaitent lui donner un prénom qui peut être ajouté au livret de famille (si celui-ci existe, car la naissance d’un enfant sans vie ne permet pas d’en obtenir un) ainsi que de lui organiser des funérailles. Ils peuvent également décider de laisser l’enfant mort-né à l’hôpital, qui se chargera de le faire crématiser. Si l’enfant a vécu même brièvement après sa naissance, il a alors le même statut que n’importe quel autre défunt, doit être déclaré en mairie et figure sur le livret de famille avec ses nom et prénom." La mort périnatale, impensable dans l’esprit de jeunes futurs parents, surgit pourtant de manière brutale. S’ensuit 28 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Les sociologues s’accordent pour dire que ce travail de deuil est d’autant plus difficile que l’enfant n’aura laissé que peu de traces de son passage dans ce monde, peu de souvenir et un vécu "ensemble" presque inexistant. Sans oublier le sentiment de culpabilité que peuvent ressentir ces jeunes parents de ne pas avoir réussi à donner la vie, comme ils souhaitaient le faire. La mobilisation des proches, famille, amis est alors primordiale, tout comme la possibilité d’avoir un lieu de recueillement à disposition. Ça, la commune d’Éloie, l’a bien compris Lorsqu’on pénètre dans ce cimetière, c’est par un petit portail métallique, gris, sans prétention, qui débouche sur une grande allée arborée, bordée de bancs en pierre. À ce moment-là, un sentiment un peu oppressant vous envahit, certainement dû à la hauteur des chênes qui trônent là, formant une voûte au-dessus du visiteur. Il vous faut remonter entièrement cette allée, alors recouverte d’un épais tapis de feuilles mortes, pour déboucher sur une sorte de petite clairière engazonnée sur laquelle reposent quelques monuments funéraires. C’est là que se dressent le columbarium et son jardin du souvenir, matérialisés par des grandes colonnes de granit clair. La partie forestière du cimetière est des plus étonnantes En restant sur l’allée principale, on distingue entre les arbres, centenaires pour certains, des tombes qui semblent surgir du sol et qui donnent l’impression de jouer à cache-cache entre les fourrés. Cette impression de désordre n’est qu’illusoire, on détecte Les 10 ans du "Jardin des Anges" alors un incontournable désir, de la part de l’entourage de ces familles, à oublier ces instants funestes et à passer à autre chose, le plus vite possible. Cette insupportable indifférence ne facilite pas, loin de là, l’avancée des parents sur le chemin du deuil. alors la volonté des concepteurs de vouloir se rapprocher de l’ambiance des cimetières américains. Enfin, on peut apercevoir le "Jardin des Anges" Ressemblant, au premier abord, à un simple mur de pierre paysager bordé d’arbustes décoratifs, on devine sa fonction de mémorial en s’en rapprochant. Il est parcheminé de petites plaques carrées sur lesquelles on peut lire un nom et une seule date. Sa disposition circulaire l’intègre parfaitement dans ce paysage naturel. Ce qui le distingue des autres monuments du cimetière sont les petites têtes de chérubins présentes à plusieurs endroits et significatives de la triste fonction de cet édifice. Le silence s’impose de lui-même quand on se trouve ici, le recueillement est de mise. Il n’existe, actuellement, que très peu d’endroits comme celui-ci en France, et c’est bien dommage. Il serait souhaitable, à l’avenir, que bon nombre de communes prennent conscience de l’importance de tels lieux de recueillement pour ces familles déchirées. Cette année, cela fait 10 ans que ce projet a vu le jour, et cela méritait d’être souligné. Claire Sarazin et Mickaël Curti Il serait souhaitable, à l’avenir, que bon nombre de communes prennent conscience de l’importance de tels lieux de recueillement pour ces familles déchirées Dossier) Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1 ère Le colloque de restitution du "Traité des nouveaux droits de la mort" a eu lieu les 13 et 14 novembre derniers à l’Université du Maine au Mans. Réalisé en partenariat avec le Collectif L’Unité du Droit et le laboratoire Themis-UM (ea 4333, Université du Maine), les laboratoires Cersa (UMR 71006, Université Paris II) et C3rd (Université catholique de Lille) et avec le soutien de l’Institut Français de Formation des Professions du Funéraire (IFFPF), du magazine Résonance funéraire et du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Dans le même temps, les participants ainsi que les étudiants de l'Université du Maine auront eu le plaisir de découvrir une exposition de l’artiste André Chabot, "La nécropole mélancolique" organisée au cœur de la bibliothèque universitaire "Vercors". Retrouvez ci-après le résumé des interventions de quelques contributeurs. 1 - Pour un service public (extérieur) réaffirmé des pompes funèbres ! Par Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’Université du Maine, directeur du laboratoire Themis-Um (ea 4333), président du Collectif L'Unité du Droit, avec Mélina Elshoud et Élise Mouriesse, doctorantes en droit public aux Universités du Maine et de Paris II (CERSA), membres du laboratoire Themis-Um (ea 4333) et du Collectif L'Unité du Droit. Mathieu Touzeil-Divina Il existe plusieurs activités funéraires mais, au sens strict, une seule (outre la question domaniale des cimetières) a reçu la qualification normative de service public : le "service extérieur des pompes funèbres", c’est-à-dire celui qui concrètement organise le "transport", ou "dernier voyage", du défunt vers sa dernière demeure et les obsèques (inhumation, exhumation et crémation essentiellement). Si la doctrine n’est pas unanime sur la nature de ce service (communal ou étatique, administratif ou industriel et commercial), elle est néanmoins univoque sur son caractère de "service public" (reçu de la loi). Nous concernant, dans le "Traité des nouveaux droits de la mort" comme dans la contribution qui en a été issue lors du colloque manceau les 13-14 novembre derniers et – même – partie) Ce sont ces principes que nous avons voulu confronter à l’activité funéraire du service extérieur des pompes funèbres dans la proposition de loi que nous en avons tirée (et qui est incluse dans ledit Traité), nous avons décidé de déduire quelques-unes des conséquences qu’il nous semblait falloir et devoir énoncer à partir de cette qualification législative de service public. En effet, nous estimons qu’en la matière, comme dans d’autres secteurs d’activité, il arrive parfois que les opérateurs (publics comme privés) du secteur ne prennent pas toujours en compte cette qualification de service public et les conséquences qu’elle emporte pourtant, et ce, comme s’il ne s’agissait que d’un "label" de certification. Au nom du service public, en lequel nous croyons, et qui permet de réaffirmer que la République entend accompagner ses citoyens défunts et s’en préoccupe, nous avons décidé de faire quelques propositions. Au préalable, nous avons pris parti dans notre contribution quant à la nature étatique (et non communale) du service public considéré (notamment eu égard au fait que son autorité stratégique est en premier lieu l’État, notamment via les préfets de département lors de la procédure d’habilitation des opérateurs sectoriels). En outre, nous avons rappelé que si nous affirmions le caractère "obligatoire" de ce service, il n’existait a priori et pour autant aucun fatalisme ou déterminisme s’agissant de sa gestion (dans lequel les personnes publiques et/ou privées peuvent intervenir et dont les modalités ne tendent pas nécessairement et exclusivement à la reconnaissance d’un service dit industriel et commercial). Cela dit, la qualification législative de "service public" emporte une conséquence substantielle : elle fait reposer, 30 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Traité des nouveaux droits de la Mort Tome I et II Format : 240 x 158 mm, 430 pages. 138 € PROMO : 100 € les 2 ✃ "Il ne suffit (...) pas au jurisculture de se préoccuper des vivants" affirme Gabriel Timbal dans l'introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts (1903). Le Droit – ou plutôt les droits – s'intéressent en effet à toutes des activités humaines et sociétales. "L'objet du Droit, c'est l'homme" expliquait déjà en un sens le doyen Foucart. Il importait donc de s'intéresser de la façon la plus exhaustive possible et ce, à travers le prisme de l'Unité du / des droit(s) à la matérialisation positive du ou des droit(s) relatif(s) à la Mort. À cette fin, les trois porteurs du Traité des nouveaux droits de la Mort ont réuni autour d'eux des juristes publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des artistes et des musicologues. Tous ont alors entrepris de présenter non seulement l'état positif des droits (publics et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d'histoire, de droit comparé et même quelques propositions normatives prospectives. Et si l'opus s'intitule Traité des "nouveaux" droits de la Mort, c'est qu'effectivement m'activité funéraire et le phénomène mortel ont subi depuis quelques années des mutations cardinales (statut juridique du cadavre, mort à l'hôpital, tabous persistants et peut-être même amplifiés devant le phénomène, service public des pompes funèbres, activité crématiste, gestion des cimetières, "prix" de la Mort, place et représentation de celle-ci et de nos défunts dans la société, rapports aux religions, professionnalisation du secteur funéraire, etc.). Matériellement, le Traité des nouveaux droits de la Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et ses "activités juridiques" et le second la Mort et ses "incarnations cadavériques" Pour commander : Nom,Prénom : ............................................... E-mail: .................................................................. Société : ....................................................................................................................................... Adresse : ..................................................................................................................................... Code postal : ............... Ville : .................................................................................................... Je souhaite passer commande du tome 1 .......du tome 2 .......des 2 tomes au tarif promo ............ Tome I : La Mort, activités juridiques - 430 pages - Tarif 69 € Tome II : La Mort, incarnations cadavériques - 430 pages - Tarif 69 € PROMO Résonance : 100 € les 2 tomes au lieu de 138 € + Frais de port : 1 exemplaire : 6 € 2 exemplaires : 8 € Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° .................................................... (à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design) ou mandat administratif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonancemagazine.fr Dossier) Au-delà de l’exigence morale de la prise en charge rapide du défunt, il s’agit d’un enjeu sanitaire que les pouvoirs publics et les opérateurs funéraires traitent comme tel Ces propositions doivent aussi permettre de favoriser la comparaison des tarifs par des usagers dont la capacité rationnelle peut, dans le contexte de deuil, être restreinte sur le service extérieur des pompes funèbres et sur ceux qui l’exploitent, le respect des principes d’égalité, de continuité, et de mutabilité (connus sous le nom de "lois de (Louis) Rolland") ainsi que des objectifs plus récents qui ont pu en découler (au nombre desquels la transparence, l’efficacité, l’accessibilité, la libre concurrence, la neutralité, la gratuité ou encore la qualité). Ce sont ces principes que nous avons voulu confronter à l’activité funéraire du service extérieur des pompes funèbres. L’égalité, la continuité et la mutabilité sont les trois grands principes qui régissent le fonctionnement des services publics depuis le début du siècle dernier et qui doivent conséquemment régir celui du service extérieur des pompes funèbres. De ces trois objectifs, la continuité du service public est celui qui est le mieux réalisé : le service extérieur des pompes funèbres est présent et organisé sur tout le territoire. Au-delà de l’exigence morale de la prise en charge rapide du défunt, il s’agit d’un enjeu sanitaire que les pouvoirs publics et les opérateurs funéraires traitent comme tel. Des délais stricts, le remplacement des autorisations administratives par un système de déclarations préalables, l’existence de sanctions administratives (suspension de l’habilitation préfectorale) pour le prestataire du service qui n’exerce pas ou cesse d’exercer ses activités, ou encore l’existence d’un "service minimum" en cas de grève participent à assurer la continuité du service. Dans l’histoire récente, l’épisode caniculaire de l’été 2003 a offert une belle preuve de la capacité des opérateurs du service extérieur des pompes funèbres à prendre en charge, sans discontinuité, les défunts et leurs familles. Le respect du principe d’égalité quant à lui se mesure à la capacité offerte à chacun d’accéder au service indépendamment de sa situation géographique, sociale, financière, de ses convictions religieuses ou politiques, ou même de l’état de son corps. Or, à l’analyse, sur plusieurs de ces points, l’égalité nous a semblé loin d’être parfaite. Pour ne prendre que deux exemples : quant à l’égalité indépendamment des ressources financières, il faut souligner l’obstacle que forme, pour un certain nombre d’usagers, la tarification du service public funéraire. Bien que le législateur ait organisé la gratuité du service pour les "personnes dépourvues de ressources suffisantes", la portée de ce dispositif est large- ment atténuée par l’imprécision de la notion de "ressources suffisantes". Du reste, il faut regretter l’inexistence persistante de ce que l’on pourrait appeler un "prix plancher", ou "premier prix", qui permettrait à tous les usagers, s’ils le souhaitent, d’accéder aux prestations obligatoires, sur tout le territoire, à un prix juste et une qualité acceptable. Quant à l’égalité indépendamment de sa santé et de l’état de son corps, il faut relever les difficultés rencontrées par les défunts atteints de maladies contagieuses et leurs familles, pour bénéficier de l’ensemble du service public funéraire. Si aucune situation (maladie, infection, accident) n’empêche la tenue de funérailles, les exigences de l’intérêt général en matière de santé, de salubrité et de sécurité publique imposent de réserver un traitement différent à certains défunts (prestations obligatoires supplémentaires ou prestations facultatives interdites). Dès lors que les progrès scientifiques permettent de réduire le champ du principe de précaution quand les risques sont, sinon nuls, en tout cas moindres et acceptables, il faut veiller à ce que les différences de traitement qui se justifiaient hier se justifient toujours aujourd’hui. Enfin, le principe de mutabilité du service public énoncé par Louis Rolland lui impose de s’adapter, notamment aux nouveaux besoins de ses usagers. Si le service extérieur des pompes funèbres a prouvé sur bien des aspects sa capacité à se façonner à nos défunts contemporains et aux nouveaux besoins de leurs familles (de l’évolution de la profession funéraire à celle du cercueil), il reste encore des éléments nécessaires et constitutifs de ce service qui sont étanches à la mutabilité. Les techniques qui permettent de faire disparaître nos défunts (inhumation et crémation) peuvent en être l’exemple. La qualification législative de service public implique également, pour le service extérieur des pompes funèbres, la réalisation de nouveaux objectifs, et parmi eux, la qualité, la concurrence et la transparence. Les réformes dites Sueur de 1993 puis de 2008 ont eu pour ambition expresse de poursuivre ces objectifs. Alors que la première loi de janvier 1993 a souhaité mettre un terme au monopole communal en ouvrant le service extérieur des pompes funèbres (s’agissant des inhumations et non encore de la crémation) à la concurrence, il est notable que ce monopole persiste en matière de création et de 32 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Enfin, le principe de qualité reste difficile à mettre en œuvre, en l’absence de la définition de réels objectifs qualitatifs ainsi que de la précision des obligations de contrôle des autorités préfectorales en la matière. Sans doute, le respect de tous ces principes et objectifs par le service extérieur des pompes funèbres prend une importance d’autant plus singulière qu’il n’est pas pour les usagers un service "facultatif" mais "obligatoire" par la force des choses. Les détails issus de cette contribution, qui a reçu un soutien de l’assemblée présente au colloque des 13-14 novembre 2014 et provoqué quelques débats, se trouvent à la dernière section du dernier chapitre du tome I du "Traité des nouveaux droits de la mort". Ils n’engagent que leurs trois auteurs et sont en cours d’approfondissement afin d’être soumis au législateur. II - Quels "espaces" pour la mort ? Par Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’université de Lille 2, centre "Droits et perspectives du droit". S’interroger sur les "espaces" pour la mort pourrait amener à étudier les lieux en quelque sorte "traversés" par le cadavre depuis son décès jusqu’à ce qu’il reçoive sa sépulture définitive. “Nous transformons les métaux après crémation” OrthoMetals Entreprise familiale et leader sur le marché mondial de la récupération d’implants orthopédiques, OrthoMetals est depuis 15 ans votre partenaire fiable, certifiée ISO 9001 - 14001. 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Les porteurs de la présente contribution militent conséquemment en faveur d’un contrôle plus matériel et visible de l’État, autorité stratégique réaffirmée du service public, qui ne doit pas se contenter d’habiliter a priori mais doit aussi vérifier et réguler a posteriori. En outre, alors même qu’en 1993 l’ouverture à la concurrence devait permettre d’entraîner une baisse du prix des prestations funéraires, elle n’a pas eu les effets escomptés. Le principe de transparence semble désormais le plus à même de la réaliser, notamment par l’encadrement et la transmission des devis types édictés par les opérateurs funéraires, l’édiction d’une documentation officielle concernant les prestataires et prestations proposés, ou encore la proclamation d’un secret professionnel des pompes funèbres. Ces propositions doivent également permettre de favoriser la comparaison des tarifs par des usagers dont la capacité rationnelle peut, dans le contexte de deuil, être restreinte. De gauche à droite : Damien Dutrieux, Grégoire Loiseau et Mathieu Touzeil-Divina. Dossier) Damien Dutrieux En effet, tous ces lieux sont généralement fortement concernés par le droit public. Le décès, tout d’abord, qui intervient le plus souvent à l’hôpital, doit être déclaré à l’état civil. Le corps va être généralement déposé à la chambre mortuaire (service public hospitalier) ou à la chambre funéraire (service extérieur des pompes funèbres). Ensuite, des funérailles (service extérieur des pompes funèbres) et jusqu’à la "sépulture" (crématorium ou cimetière), se rencontrent notamment trois services publics communaux (le cimetière, le crématorium et le service public extérieur des pompes funèbres ; M.-T. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières" : coll. "Administration locale", 2e éd., Berger-Levrault 1999, p. 14). Néanmoins, le choix a été fait de se "limiter" à la "dernière demeure" du corps ou des cendres résultant de la crémation de celui-ci. Après avoir rappelé que c’est traditionnellement le cimetière communal qui constitue l’espace réservé à la mort, sera relevé que le droit public français permet ou a permis l’existence de nombreux autres espaces. I - Les cimetières comme "espaces" traditionnels s’adaptant aux nouvelles pratiques funéraires Ce site cinéraire doit contenir au minimum un espace de dispersion, et soit un columbarium, soit des sépultures (concessions) d’urnes Le cimetière s’avère l’espace traditionnel pour la mort. Il est d’ailleurs possible de rappeler qu’avec l’église et la mairie, il constitue l’un des trois dénominateurs communs de l’ensemble des communes de France. Néanmoins, alors qu’il est possible de considérer qu’aujourd’hui le cimetière est avant tout un espace laïc et obligatoire qui, depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, est ouvert aux cendres, la création du monopole communal a essentiellement pour justification des préoccupations d’hygiène publique. A - Le décret du 23 prairial an XII, le fondement de l’espace public obligatoirement réservé aux morts La "dernière demeure" des corps a tout d’abord été le cimetière, qui connaît un régime juridique qui n’a que relativement peu évolué depuis 1804. a) Une "intervention" publique pour des raisons liées à la salubrité C’est, tout d’abord, devant l’impuissance ou l’incurie de l’autorité religieuse à véritablement traiter les problèmes d’hygiène que pose le corps mort (inhumé à l’intérieur et aux abords des églises) que se sont naturellement justifiées les premières interventions du pouvoir civil dans cette matière traditionnellement aux mains de l’autorité religieuse. De ce premier combat pour la protection de l’hygiène publique résulte la sécularisation des cimetières (1804). Un siècle plus tard, il s’agira de la sécularisation du service extérieur des pompes funèbres qui, quant à elle, résulte du second combat, celui de la laïcité. Force est d’admettre que les cimetières ne seront pas correctement gérés et entretenus. Ce sont d’ailleurs des nécessités liées à la prophylaxie qui amèneront les autorités publiques à des interventions pour tenter de déplacer les cimetières en dehors des villes. Ce sera l’un des premiers effets du décret du 23 prairial an XII que d’obliger les communes de plus de 2 000 habitants de transférer leurs cimetières en dehors du bourg (P. Pellas, "Le nouveau régime de localisation des cimetières : de la "relégation" à la "réinsertion" : JCP G 1987, I, 3297). b) Le cimetière communal obligatoire Les auteurs s’accordent pour considérer que la sécularisation du cimetière a davantage eu pour objet les considérations en matière de santé publique qu’une préoccupation de rendre "laïque" cet espace qui d’ailleurs ne le deviendra qu’après 1881. Cependant, si "l’État" est compétent en matière de cimetière, l’Église conserve les funérailles, dont elle reçoit le monopole. Il est possible de noter d’ailleurs que, malgré la propriété communale des cimetières, les fabriques se trouvaient chargées de leur entretien (art. 37 du décret du 30 décembre 1809 ; G. Chaillot, "Le droit funéraire français" : éd. Pro Roc 1997, tome 2, p. 43-46). Le deuxième combat, celui de la laïcité républicaine, viendra certes s’achever par l’affirmation d’un monopole communal pour le service public des pompes funèbres (loi du 28 décembre 1904), après avoir proclamé la liberté des funérailles dans cette grande loi, toujours applicable, du 15 novembre 1887 (M. Perchey, "La liberté des funérailles, une liberté limitée" : AJDA 2008, 1310 ; J.-F. Boudet, "La liberté des funérailles : Droits et religions" – Annuaire 2010-2011, P.U. Aix-Marseille 2011, p. 183), mais doit être principalement relevée ici la laïcisation du cimetière avec les lois des 14 novembre 1881 et 5 avril 1884. 34 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 B - Le cimetière public laïque et ouvert aux cendres Deux éléments méritent d’être retenus au regard de l’évolution législative et réglementaire connue par les cimetières : l’affirmation de la laïcité – alors que le décret de l’an XII impliquait un cimetière par religion ou la matérialisation de séparations entre religion au sein du cimetière – et l’accueil des cendres par l’introduction d’un site cinéraire obligatoire dans certaines communes ou intercommunalités. a) La laïcité du cimetière La loi du 14 novembre 1881 a abrogé l'art. 15 du décret du 23 prairial an XII, qui prévoyait l'obligation pour les communes de réserver dans les cimetières une surface proportionnelle aux effectifs de fidèles des différents cultes et faisait aux familles obligation de déclarer le culte du défunt. De même, depuis 1905, le respect d'une stricte neutralité s'impose à l'Administration, tant pour l'organisation et le fonctionnement des services publics que pour les monuments publics sur lesquels il est interdit d'élever ou d'apposer tout signe ou emblème religieux. Cependant, l'art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 exclut de cette dernière règle les terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires. Dans les cimetières publics, eu égard aux règles évoquées, il ne peut donc exister, aux yeux de l'autorité publique, une quelconque distinction entre les sépultures selon le caractère religieux (ou l'absence de caractère religieux) qu'elles revêtent – ce qui, d'ailleurs, rejoint la définition de la laïcité en droit public énoncée par le doyen Vedel selon laquelle "la laïcité correspond à l'affirmation que l'État considère la croyance ou l'incroyance comme affaire privée" (G. Vedel "Manuel de droit constitutionnel" : Sirey, 1949, p. 318). Dans les cimetières publics, la laïcité s'exprime donc principalement Alors que le principe de laïcité s’impose aux cimetières publics, il convient de garder à l’esprit qu’existent encore aujourd’hui des cimetières privés et que trois départements français connaissent un régime juridique particulier Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie) Deux modes de sépulture dans le cimetière communal créés en 1804 – le terrain commun et les concessions – ne doivent néanmoins pas tromper sur la pratique funéraire, qui a grandement privilégié le second mode en concession particulière, le premier (le terrain commun) se trouvant "de facto" réservé aux indigents. En effet, si les deux facultés sont offertes, les mœurs funéraires ont rapidement privilégié les concessions de famille. Dossier) par deux principes : une liberté d'expression des convictions religieuses sur les lieux réservés aux sépultures en application de l'art. 28 de la loi du 9 décembre 1905, et une stricte neutralité des parties publiques du cimetière. Des correctifs doivent cependant être apportés à ces deux principes. Tout d'abord, les signes religieux présents dans les cimetières avant la loi de 1905 peuvent y être maintenus, entretenus et réparés par la commune. Ensuite, le maire parvient, en raison de ses prérogatives relatives au choix de l'emplacement des sépultures et concessions, à regrouper certaines tombes en raison de la confession commune des défunts inhumés. C'est cette dernière faculté qui permet de créer des carrés confessionnels, solution qui, bien qu'illégale (TA Grenoble, 5 juillet 1993, Épx Darmon : JCP 1994. II. 22198, note P.-H. Prélot ; J.-F. Boudet, "Les cimetières doivent-ils rester des espaces publics ?", Dr. adm. 2009, étude 4), est encouragée (D. Dutrieux, "Cimetières et cultes : la solution des carrés confessionnels illégaux dans les cimetières communaux" : AJCT juin 2012, p. 298-301). … "les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement" b) Des sites cinéraires obligatoires dès 2 000 habitants Au sein du cimetière, la commune va accueillir un site cinéraire, qui peut être obligatoire (D. Dutrieux, "La commune et la crémation", in B. Py et M. Mayeur, "La crémation et le droit en Europe" : coll. "Santé, qualité de vie et handicap", 2e éd., Presses Universitaires de Nancy 2011, p. 239-256). En effet, à compter du 1er janvier 2013, dans la rédaction de l’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) – qui définit les conditions de création, d’agrandissement des cimetières – issue de l’art. 14 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, est imposé aux communes de 2 000 habitants et plus de disposer d’au moins un cimetière et un site cinéraire. La même obligation est imposée aux établissements de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières, regroupant 2 000 habitants et plus (à noter que ce seuil de population correspond également à celui fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pour la définition des unités urbaines, autrefois les villes). Ce site cinéraire doit contenir au minimum un espace de dispersion, et soit un columbarium, soit des sépultures (concessions) d’urnes. II - Les nombreux autres "espaces" pour la mort Contrairement à ce qui est parfois un peu rapidement affirmé, l’interdiction des cimetières privés ne résulte pas d’une disposition législative explicite. L’art. L. 2223-1 du CGCT, qui impose aux communes de consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet, ne contient manifestement aucune disposition en ce sens. Ainsi, l’inhumation, qui n’est interdite que dans les lieux de culte (art. L. 2223-10 du CGCT), peut être exceptionnellement autorisée par le préfet dans des propriétés privées (art. L. 2223-9 du CGCT). D’ailleurs, existent encore des cimetières privés, mais leur création et leur agrandissement sont prohibés par la jurisprudence (CE, Ass., 17 juin 1938, Dame veuve Rode : Rec. CE 1938 p. 549 ; CE, 18 juin 1944, Sieur Lagarrigue : Rec. CE 1944 p. 237 ; CE, 13 mai 1964, Sieur Eberstarck : Rec. CE 1964 p. 288 ; CA Aix, 1er février 1971, Sieur Rouquette : AJDA 1972 p. 111). Sur la base de cette interdiction affirmée par le juge de créer de nouveaux cimetières privés ou d’agrandir les anciens cimetières, est donc consacrée l’existence d’un monopole communal en matière de création et d’aménagement. À cette particularité s’ajoute le régime dérogatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il importe également de noter que la dispersion des cendres est toujours autorisée en pleine nature. C’est pourquoi existent, à côté des cimetières communaux ou intercommunaux, des lieux de sépultures privés qui peuvent résulter de l’histoire ou d’une délégation de service public. Ensuite, les corps et les cendres peuvent se trouver en dehors d’un lieu "collectif" de sépultures, qu’il s’agisse d’une propriété privée ou de la pleine nature (lieu le plus souvent public mais qui peut également être un lieu privé). La distinction choisie aura donc trait au caractère "collectif" ou non de l’espace consacré aux corps ou aux cendres. Évidemment, et au préalable, sera rappelée l’existence de cimetières militaires (P. Minne, "Les cimetières militaires" in D. Dutrieux [dir.], "Guide des opérations et services funéraires" : WEKA 2004-2013 ; M.-T. Viel, ouvrage précité, p. 231). En réponse à la question d’un sénateur, le Gouvernement a indiqué (réponse n° 3858 publiée au JO, 5 octobre 1989, p. 1636) que 710 000 tombes individuelles de militaires morts pour la France ayant droit 36 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 A - Les cimetières privés et les sites cinéraires concédés Alors que le principe de laïcité s’impose aux cimetières publics, il convient de garder à l’esprit qu’existent encore aujourd’hui des cimetières privés et que trois départements français connaissent un régime juridique particulier. À ces cimetières privés s’ajoutent des sites cinéraires concédés. a) Les cimetières autorisés en 1806 Ces cimetières privés résultent, tout d’abord, de ce que l’on pourrait maladroitement qualifier d’un "oubli" du législateur. En effet, le monopole des funérailles accordé par le décret du 23 prairial an XII ne concernait pas les personnes de confession juive, qui furent autorisées à régler par ellesmêmes leurs funérailles (voir notamment le décret du 10 février 1806 ; à noter qu’à cette même époque ont été institués des carrés confessionnels juifs dans de nombreux cimetières). Si ces cimetières existent et qu’il est possible qu’y soient encore pratiquées des inhumations et des exhumations, ces cimetières – qui sont juridiquement soumis au pouvoir de police du maire en application du CGCT (art. L. 2213-10) – aujourd’hui ne peuvent plus être agrandis. Ces cimetières se situent dans les villes regroupant traditionnellement des communautés israélites, comme Strasbourg, Belfort, Lyon, Carpentras, Marseille… Aucun nouveau cimetière ne peut d’ailleurs être créé, comme l’a décidé très clairement le Conseil d’État (arrêts "dame Veuve Rode", "Sieur Lagarrigue", "Sieur Eberstarck", précités). b) Le régime du droit local alsacienmosellan À l’exception que constituent les cimetières privés créés au XIXe siècle s’ajoute, ensuite, le régime législatif et réglementaire particulier que connaissent les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. L. 2542-1 du CGCT). La principale particularité juridique de la législation applicable aux cimetières de ces trois départements réside dans le fait qu’y est toujours en vigueur l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII (abrogé en 1881 pour les autres départements) selon lequel : "Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte." Ce régime particulier a ainsi permis la création d’un cimetière musulman à Strasbourg, inauguré le 6 février 2012. c) Les sépultures des congrégations Enfin, peuvent être évoquées les congrégations, qu’il s’agisse des concessions dont elles disposent dans de nombreux cimetières ou de leurs cimetières privés. Si des concessions, souvent anciennes, existent dans le cimetière et ont reçu les corps des sœurs et frères de différents ordres pour l’inhumation desquels la sépulture a été fondée, il convient d’observer que plusieurs difficultés se posent à l’autorité municipale. Tout d’abord concernant la validité de la fondation de la concession, puisque se pose nécessairement la question du titulaire de la sépulture. En principe, une personne morale ne peut être titulaire d’une concession funéraire, puisque celle-ci a pour objet de … l’obligation, un temps imposée, d’une déclaration préalable au lieu de dispersion, par le décret du 12 mars 2007, a été implicitement abrogée par la loi du 19 décembre 2008, et a été expressément supprimée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie) à la sépulture perpétuelle aux frais de l’État se répartissent en 251 nécropoles nationales, 2 782 carrés militaires dans les cimetières communaux et 887 cimetières militaires à l’étranger. La liste précise est établie par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1990 (JO, 3 novembre 1990, p. 13401). L’inhumation au Panthéon, prévue par l’Assemblée constituante le 4 avril 1791 pour commémorer les grands hommes de la patrie, obéit à d’autres règles, et il n’appartient qu’au Président de la République de prendre une telle décision (Rép. min. n° 08924, JO Sénat Q, 9 janvier 2014, p. 82 ; sur les quatre prochains "admis" : Rép. min. n° 54189, JOAN Q, 2 septembre 2014, p. 7371). Dossier) "fonder [la] sépulture [du titulaire de la concession] et celle de [ses] enfants ou successeurs" (art. L. 2223-13 du CGCT). De délicates questions vont se poser lorsqu’il s’agira d’exhumer ou de réduire les corps présents dans la concession, puisque tant les textes que la jurisprudence imposent que la demande soit présentée par le plus proche parent du défunt (art. R. 221340 du CGCT), ce qui ne sera jamais le cas juridiquement. … il demeure absolument nécessaire de comprendre que le principe doit demeurer celui d’espaces "publics"… "L’homme ne reste pas sans émotion à la vue du tombeau. Le cimetière est un lieu où doit se manifester le sentiment le plus pur" d) Les sites cinéraires concédés Il importe de relever tout d’abord la maladresse du Gouvernement qui a, pendant plus de trois années, prévu la possibilité de déléguer à une personne privée la gestion d’un site cinéraire en dehors de toute délégation d’un crématorium, dans l’ordonnance n° 2008-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (D. Dutrieux, "Opérations funéraires, crémation et sites cinéraires" : à propos de l’ordonnance du 28 juillet 2005 : JCP A, 5 septembre 2005, act. 517, p. 1312). Cette faculté a été supprimée par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. L’art. 23-III de cette loi n° 2008-1350, à propos des sites délégués sur le fondement de l’ordonnance du 28 juillet 2005 précitée, a d’ailleurs prévu la reprise de ces sites dans un délai de cinq années. Ensuite, la loi du 19 décembre 2008 a modifié l’art. L. 2223-40 du CGCT pour créer un monopole communal, puisque l’alinéa 1er "in fine" de cet article prescrit que "les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement". B - Les propriétés privées et la pleine nature Propriétés privées et pleine nature constituent deux "espaces" respectivement pour les corps et les urnes, et pour la dispersion des cendres. a) Inhumation en propriété privée de corps et d’urnes La possibilité de fonder sa sépulture sur une propriété privée, comme le rappelle la doctrine administrative (Rép. min. n° 42778, JOAN Q, 3 juillet 2000, p. 4013 ; Rép. min. n° 96869, JOAN Q 17 octobre 2006, p. 10902 ; Rép. min. n° 44012, JOAN Q 8 septembre 2009, p. 8617) est toujours prévue par le CGCT dans son art. L. 2223-9. Cet article dispose en effet que : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite." Le préfet ne peut délivrer l’autorisation du vivant de son bénéficiaire, et est en droit de la refuser pour des motifs liés à l’ordre public (CE, 12 mai 2004, n° 253341, Association du Vajra Triomphant : Collectivités territoriales – Intercommunalité n° 8, août 2004, comm. 175, obs. D. Dutrieux). Il convient de relever que ce qui est couramment qualifié de cimetières familiaux en Corse consiste en des inhumations en propriété privée et non pas en la création de véritables cimetières équivalents aux cimetières confessionnels créés au XIXe siècle. La difficulté avec ces inhumations, c’est qu’elles peuvent être – et elles le sont en pratique ! – autorisées concernant des urnes cinéraires (D. Dutrieux, "Destination des cendres : un opportun rappel du ministre de l’Intérieur", obs. sous Rép. min. n° 55580, JOAN Q 22 juin 2010 : JCP N, n° 42, 22 octobre 2010, 1326). Or, il importe de rappeler que, dès lors qu’un corps ou une urne a été inhumé sur une propriété privée avec l’accord préalable du préfet, la famille jouit d’une servitude de passage non publiée lui permettant de venir se recueillir sans que le propriétaire puisse s’y opposer (CA Amiens, 28 octobre 1992 : D. 1993, p. 370, note P. Plateau ; JCP N 1993, II, p. 384, note J. Hérail ; Cass. 3e civ., 1er mars 2006, no 05-11.327), ce qui a pour effet de porter atteinte à la valeur de l’immeuble. b) Dispersion des cendres en pleine nature Comme l’indiquent expressément les dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du CGCT, les cendres peuvent être dispersées en pleine nature (sauf sur les voies publiques). La commune conserve toutefois une responsabilité en la matière. En effet, selon les dispositions de l’art. L. 2223-18-3 du Code précité, en cas de dispersion des cendres en pleine nature (lieu non clos, non bâti… il va s’agir d’une forêt, d’une montagne, de la haute mer… mais il ne peut s’agir d’un jardin privé), la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. Ce même article précise que l’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. Il sera observé que l’obligation, un temps imposée, d’une déclaration préalable du lieu de dispersion, par le décret du 12 mars 38 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Que conclure sur un tel sujet, sauf à rappeler, d’une part, qu’il demeure absolument nécessaire de comprendre que le principe doit demeurer celui d’espaces "publics", et, même si l’on peut comprendre l’intérêt d’un investissement privé et les réalisations qu’il permettrait éventuellement, outre la question de l’égalité devant la mort, il n’est pas inutile de toujours prendre en compte l’avanie que constituerait la faillite du propriétaire d’un cimetière privé… D’autre part, et enfin, quel que soit cet espace, il mérite un respect absolu, et il convient de se rappeler l’avertissement du professeur Jacques Georgel, mis en exergue de sa belle étude jurisprudentielle ("Notre dépouille mortelle" : AJDA 1963, p. 607) : "L’homme ne reste pas sans émotion à la vue du tombeau. Le cimetière est un lieu où doit se manifester le sentiment le plus pur." III – Les travailleurs de la mort L’exemple des pompes funèbres Par Morgan Sweeney, maître de conférences de droit privé Université ParisDauphine, vice-président du Collectif L'Unité du Droit. Existe-t-il, du point de vue du droit du travail, un statut particulier pour ceux qui, quotidiennement, sont confrontés à la mort ? Non, le Code du travail ne prévoit que quelques règles particulières, et la convention collective de branche ressemble, dans son contenu, à beaucoup d’autres. Néanmoins, les entreprises de service extérieur de pompes funèbres, qui consiste dans la fourniture de biens et services dans l’organisation des funérailles, ont été longtemps associées à une logique de service public, souvent en régie. À cette période, l’activité des travailleurs était essentiellement civile : assurer le respect de la dignité du défunt et accompagner les survivants dans cette épreuve douloureuse. Le législateur a libéralisé ce secteur d’activité par la loi n° 93-23 dite "Sueur" du 8 janvier 1993. Quel impact a eu la libéralisation sur le droit applicable aux travailleurs du secteur ? Une Si les salariés ne peuvent exprimer et extérioriser leurs croyances religieuses, cette interdiction ne s’applique évidemment pas aux clients, qui peuvent exiger le respect de leurs cultes dans l’organisation et le déroulement de la cérémonie funéraire Hyodall c'est aussi des urnes design Nouveautés salon PRODUCTIONS HYODALL 24 rue Pasteur 59980 BERTRY Tél : 03 27 76 59 88 Fax : 03 27 75 22 03 Mail : [email protected] Site internet : www.hyodall.com 99GALA-01I 99GALA-01H Groupe SLR - 01 60 42 52 80 99GALA-01G Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie) 2007, a été implicitement abrogée par la loi du 19 décembre 2008, et a été expressément supprimée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011. Dossier) Le législateur en 2008, afin de garantir une certaine qualité de service, s’est saisi de la question. Il a instauré et mis en place des diplômes On peut s’interroger dans l’hypothèse d’une contre-indication médicale établie si l’employeur n’était pas tenu, en vertu de son obligation de sécurité, de reclasser ou à défaut de licencier le salarié tension n’a pas manqué d’émerger entre la civilité inhérente au fonctionnement d’un service public et l’activité commerciale et la nécessité du placement de produits... Cependant, les exigences des services publics demeurent. Dans le mouvement de libéralisation, les pouvoirs publics ont fixé des cadres pour réguler l’activité funéraire et empêcher les dérives du marché. Il s’agit de préserver la dignité des défunts et de leurs proches. Trois particularités juridiques méritent d’être soulignées. Les principes des services publics La loi "Sueur", l’art. L. 223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et la convention collective de branche affirment expressément que le service des pompes funèbres extérieures, bien que soumis à la concurrence, demeure un service public. La saga jurisprudentielle de la crèche "Baby-Loup" (Cass. Soc. 19 mars 2013, n° 11-28845) a renouvelé la problématique des droits applicables aux entreprises privées en charge d’un service public qui emploient des salariés dans les conditions du privé, à l’instar des entreprises de pompes funèbres. Dans cette affaire, une salariée de confession musulmane a refusé de retirer son foulard sur son lieu de travail. Elle est licenciée pour faute grave. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un premier arrêt, censure la décision des juges du fond, qui avaient estimé justifié le licenciement de la salariée : la crèche n’étant pas un service public, l’employeur ne peut imposer le respect du principe constitutionnel de laïcité à ses salariés. En revanche, dans un arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation a confirmé le licenciement d’une salariée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-SaintDenis, qui refusait également de retirer son voile. Cette dernière, contrairement à la salariée de la crèche, est soumise "à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’elle participe à une mission de service public, laquelle lui interdit notamment de manifester ses croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires". Peu importe en l’occurrence que la salariée soit en contact ou non avec les usagers du service public, l’interdiction est générale et ne souffre d’aucun aménagement. Voici donc des salariés soumis à la rigueur des principes applicables aux agents publics. Cette jurisprudence s’applique également aux salariés des pompes funèbres, en tant qu’ils participent à un service public. Si les salariés ne peuvent exprimer et extérioriser leurs croyances religieuses, cette interdiction ne s’applique évidemment pas aux clients, qui peuvent exiger le respect de leurs cultes dans l’organisation et le déroulement de la cérémonie funéraire. L’application du principe de laïcité aux pompes funèbres ne fait que renforcer la dichotomie entre l’action des pompes funèbres, qui pourvoie aux fournitures mortuaires et coordonne les acteurs en vue de la cérémonie qui doit demeurer neutre, et les représentants religieux, qui permettent la réalisation des rites. Cette jurisprudence sous-entend que d’autres principes constitutionnels inhérents aux services publics pourraient être opposables aux salariés des entreprises de pompes funèbres : - l’égalité devant le service public ; - la continuité du service public ; - etc. La formation professionnelle comme mode de régulation Face à l’avantage concurrentiel des Pompes Funèbres Générales (PFG) qui a sa propre école de formation, les interlocuteurs sociaux ont tenté de mettre en place des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP). Cette tentative de régulation du marché par convention collective de branche a rencontré un succès tout relatif. Le législateur, en 2008, afin de garantir une certaine qualité de service, s’est saisi de la question. Il a instauré et mis en place des diplômes. Les salariés avaient jusqu’en décembre 2013 pour faire sanctionner leurs compétences acquises par un diplôme. Cette exigence de diplôme s’impose aux salariés "qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires". Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité de cette mesure, mais elle a déjà permis de créer un nouveau marché de la formation. Obligation de vaccination Le pouvoir réglementaire a posé une obligation de vaccination dans un certain nombre d’établissements, y compris les pompes funèbres. Les salariés doivent alors être vaccinés contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (arrêté du 15 mars 40 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Dossier) Benjamin Ricou 1991). Dans un arrêt récent, un salarié des pompes funèbres, craignant de développer une sclérose en plaques, avait refusé la vaccination contre l’hépatite B. Il est licencié pour faute à la suite de ce refus. La cour de cassation rejette son pourvoi et confirme son licenciement aux motifs "que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée, que la cour d'appel a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié". Au travers de cette décision, la Cour de cassation confère l’appréciation et l’opportunité de la vaccination aux pouvoirs publics. Le salarié se voit dénier toute emprise sur l’acte médical de vaccination. Néanmoins, la chambre sociale a ménagé une soupape : le salarié peut s’opposer à la vaccination obligatoire en cas de contre-indication médicale. Cette exception ne relève pas du libre-arbitre du salarié, mais de l’expertise médicale du médecin du travail. On peut s’interroger, dans l’hypothèse d’une contre-indication médicale établie, si l’employeur n’était pas tenu, en vertu de son obligation de sécurité, de reclasser ou à défaut de licencier le salarié. Il ne pourrait en effet, dans ces conditions, continuer d’exposer le salarié à un risque connu de contamination. Au regard de cette étude, il apparaît que le maintien de la nature de service public constitue certainement la plus grande originalité du statut applicable aux salariés des pompes funèbres. Reste à savoir, au-delà du principe de laïcité, quels autres droits constitutionnels pourraient leur être opposés. IV - Opérations funéraires et concurrence Toujours est-il que les comportements des opérateurs font l’objet d’une surveillance particulièrement étroite Par Benjamin Ricou, maître de conférences en droit public à l’Université du Maine Themis-Um, Collectif L'Unité du Droit, associé au Laboratoire Pau droit public Avec un peu plus d’un décès chaque minute en France, le marché de la mort est très attractif. Il n’est pas étonnant, dès lors, que les différents acteurs du funéraire (collectivités publiques, entrepreneurs partenaires ou concurrents) courent après les morts. Or, l’Autorité de la concurrence rappelle fréquem- ment qu’il faut particulièrement protéger le consommateur, qui est ici plus qu’ailleurs dans une situation de grande vulnérabilité. La question des acteurs et des méthodes est alors centrale : à qui confier nos morts et à quelles conditions ? Après les avoir confiés à l’Église puis à la commune, l’État les a donnés en grande partie à l’entreprise. En effet, le monopole communal établi en 1904 succédait à un autre monopole, celui des autorités religieuses, fabriques et consistoires, qui avaient été créé cent ans plus tôt. Mais la loi de 1904 était mal conçue, principalement parce qu’elle mélangeait sans grande cohérence des éléments de service public avec des items de caractère essentiellement commercial. Aussi et surtout, le monopole communal pour ce qui concerne ce service extérieur était sérieusement atteint puisque, dans les faits, près de 80 % des communes, soit avaient décidé de ne pas organiser de service des pompes funèbres, soit en avaient confié la gestion à des entreprises privées. L'application de la loi 1904 a fait que le monopole a été biaisé Voilà notamment pourquoi le législateur a, en 1993, décidé de mettre fin à quatre-vingt-dix ans de monopole communal en matière de service public extérieur et a en conséquence profondément modifié le domaine des pompes funèbres en l’ouvrant à la concurrence. En revanche, le monopole communal en matière de création et d’extension des cimetières est maintenu, et il est institué un monopole en matière de création et de gestion des crématoriums. Son monopole supprimé, le service extérieur rejoint alors le service libre, mais reste une mission de service public, qui peut être assurée directement par les communes, par des entreprises délégataires de ces dernières et aussi désormais par des entreprises ou des associations sans lien juridique avec elles. Mais si le texte a changé, les comportements sont encore lents à se modifier. À ce titre, l’ouverture à la concurrence n’a pas réellement abouti à une baisse des prix, mais elle est parvenue à domestiquer le comportement parfois anarchique de certains opérateurs. Et c’est déjà beaucoup. Aussi, le nombre de régies, fragilisées par la disparition du monopole communal, a diminué. Certaines communes souhaitant 42 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 La concurrence fait l’objet d’un encadrement assez strict De nouvelles règles sont posées (normalisation des produits et services) et de nouvelles modalités de régulation sont instituées, cela afin de garantir la décence de la mort, de protéger les familles, de permettre un contrôle efficace des pouvoirs publics et d’assurer une concurrence saine et loyale – mais aussi afin que les opérateurs privés et publics puissent intervenir dans des conditions d’égalité. Aussi et surtout, ces derniers doivent respecter le droit de la concurrence issu de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisant les abus de position dominante et les ententes illicites. Les conditions d’une concurrence idéale sont alors réunies Mais le libre jeu de la concurrence est encore empêché par le comportement de certains opérateurs, qui n’hésitent pas à abuser de la douleur des familles dans une perspective de rentabilité : refus d’établir des devis, établissement de devis non conformes au modèle, présentation de fournitures accessoires comme étant obligatoires, etc. Ces pratiques expliquent au moins partiellement la hausse considérable du prix des obsèques (environ 30 % entre 1998 et 2014 ; 8 % de 2011 à aujourd’hui, soit le double de l’inflation) ainsi que les différences de prix, qui sont totalement injustifiées. Aussi ne faut-il pas occulter le comportement anticoncurrentiel de certains opérateurs (les plus importants, ceux qui disposent des chambres funéraires), qui n’hésitent pas à abuser de leur position dominante au détriment de leurs concurrents (mais aussi des consommateurs) en offrant un service global en amont (chambre funéraire et organisation des obsèques). Doit-on alors enterrer la concurrence et revenir aux funérailles d’antan ? Il ne semble pas, elle est trop précieuse. En revanche, peut-être faudraitil songer à renforcer les contrôles et à durcir les sanctions. ■ En revanche, peut-être faudrait-il songer à renforcer les contrôles et à durcir les sanctions ACCREDITATION N°3-0810 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CONTRÔLES OFFICIELS DES INSTALLATIONS FUNÉRAIRES ORGANISME NATIONAL 06.03.21.13.61 [email protected] www.funeraires-de-france.fr Marque de la Société : 12345 ETOILES DE FRANCE DE RÉFÉRENCE CRÉMATORIUMS Aussi et surtout, ces derniers doivent respecter le droit de la concurrence issu de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence… CHAMBRES FUNÉRAIRES VEHICULES FUNÉRAIRES Colloque de restitution : "Traité des nouveaux droits de la mort" (1ère partie) poursuivre la gestion de ce service se sont judicieusement tournées vers le procédé de la SEM afin d’affronter efficacement la concurrence au moyen d’une gestion privée. Aujourd’hui, la société publique locale (SPL), structure créée par la loi du 28 mai 2010, leur permet d’avoir un capital entièrement public et d’échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence obligatoires pour la gestion des services publics locaux, car elles sont considérées par le législateur comme offrant des prestations intégrées. Quant au nombre d’opérateurs privés habilités, il a bien entendu augmenté. Certains d’entre eux occupent d’ailleurs une place de choix dans le tissu funéraire (Roc-Eclerc, Le Choix funéraire, Le Vœu funéraire, etc.), alors que le groupe OGF-PFG, leader historique, a vu ses parts de marché chuter de façon importante. Toujours est-il que les comportements des opérateurs font l’objet d’une surveillance particulièrement étroite. Si l’application du droit de la concurrence aux activités funéraires précède l’intervention de la loi "Sueur", les opérateurs devant respecter les dispositions, internes ou européennes, garantissant une concurrence saine et loyale (qu’il s’agisse du service extérieur ou du service libre), en 1998, la concurrence apparaît ouvertement entre les entreprises privées, mais aussi entre les personnes publiques et les personnes privées. Dossier) Précisions à propos des "Mort pour la France" Georges Martinez, président de l'A.NA.PE.C. La mention "Mort pour la France" est accordée, suivant certaines conditions, en vertu des articles L488 à L492 bis du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Cette mention est une récompense morale visant à honorer le sacrifice des combattants morts en service commandé et des victimes civiles de la guerre. Elle est instituée pendant la Première Guerre mondiale par la loi française du 2 juillet 1915 et modifiée par la loi du 22 février 1922. Elle confère aux victimes une reconnaissance et un statut individuel dont elles ne disposaient pas jusquelà (droit à la sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État par la loi du 29 décembre 1915, création d’associations de veuves et d’orphelins, pension de veuve de guerre). L e Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique dans son article L498, modifié par l'ordonnance N° 2009-1752 du 25 décembre 2009- art 1er : "Les militaires français et alliés "Mort pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux". Ces dispositions sont également applicables aux tombes des personnes civiles décédées en France ou hors de France entre le 2 septembre 1939 et la Ces fiches correspondent en partie à des cas non instruits pour l’obtention de la mention, elles sont consultables sur le site "Mémoire des hommes" depuis le 6 novembre 2014 date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès. Première Guerre mondiale Il faut savoir qu'au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 1,3 million de militaires décédés ont obtenu la mention "Mort pour la France". À l’occasion du 11 novembre 2014 et dans le cadre du centenaire du conflit, la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives a mis à disposition les 95 000 fiches des soldats n’ayant pas obtenu la mention et composant le reste du fichier général. Ces fiches correspondent en partie à des cas non instruits pour l’obtention de la mention. Elles sont 44 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Les carrés militaires Pour ce qui est de la question des carrés militaires qui concerne plus les gestionnaires des cimetières communaux, il est un fait que, faute de place dans les cimetières nationaux ou à proximité d'un cimetière national, nombreux sont ceux qui disposent d'un ou plusieurs carrés regroupant souvent par nationalité les sépultures des militaires et alliés "Mort pour la France" (C. pens. mil., art. L. 505). Un arrêté municipal Un arrêté municipal suffit pour concéder à titre perpétuel l'emplacement des tombes des militaires français ou alliés dans les cimetières communaux… Précisions à propos des "Morts Pour la France" consultables sur le site "Mémoire des hommes" depuis le 6 novembre 2014. Il faut ici saluer l'acharnement des bénévoles du Souvenir Français qui arpentent les services d'état civil pour retrouver les actes de décès de ces morts pour la patrie afin de leur redonner un statut de mémoire dans la dignité. Concernant les cimetières militaires, un arrêté du 24 juillet 1990 (Journal officiel 3 novembre 1990) a donné la liste des nécropoles concernées. Le ministre chargé des Anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières militaires, qui sont propriété nationale ; il bénéficie à cet effet du concours du ministre chargé de la Défense. Les nécropoles militaires et les monuments commémoratifs alliés doivent figurer sur la liste, établie par les préfets, des édifices et sites sur lesquels et autour desquels l'affichage est interdit (D. n° 62-1278, 29 oct. 1962 - Circ. min. Int. n° 23, 10 janv. 1963). Les dispositions relatives à la création de cimetières militaires nationaux sont fixées par les articles L. 499 à L. 504 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dossier) Dans ce cas, il est attribué une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien par le ministère chargé des Anciens combattants, dont le taux est fixé comme suit (C. pens. mil., art. A. 222) inchangé depuis le 29 août 1953. Premier cas : entretien par les municipalités Il n'est pas possible de porter en crémation des restes de corps disposant de la mention "Mort pour la France". suffit pour concéder à titre perpétuel l'emplacement des tombes des militaires français ou alliés dans les cimetières communaux (D. 30 mai 1921). Les dispositions relatives aux carrés militaires des cimetières communaux font l'objet des articles L. 505 à L. 509 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'une demande expresse d'indemnité a été présentée au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités, par les communes propriétaires desdits cimetières, celles-ci peuvent recevoir de l'État, en compensation de l'entretien des terrains occupés pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Ainsi, la garde et l'entretien des sépultures militaires sont en principe assurés directement par l'État, sauf conventions spéciales intervenues avec les communes ou avec des associations régulièrement constituées (en pratique le Souvenir français), en particulier s'agissant des carrés militaires. - 1 à 200 tombes : 0,16 € par tombe et par an ; - 201 à 500 tombes : 0,16 € par tombe et par an avec un minimum de 31,71 € ; - 501 à 700 tombes : 0,15 € par tombe et par an avec un minimum de 77,75 € ; - 701 à 1 000 tombes : 0,15 € par tombe et par an avec un minimum de 106,71 € ; - plus de 1 000 tombes : 0,15 € par tombe et par an avec un minimum de 149,40 €. Deuxième cas : entretien par le Souvenir français et les autres associations - quel que soit le nombre de tombes, tarif unique de 0,15 €. Les conventions et les avenants aux conventions déjà existantes relèvent de la direction du Contentieux de l'État Civil et des Recherches du ministère chargé des Anciens combattants. L'entretien des tombes isolées de "Mort pour la France" est en principe à la charge des familles. Lorsqu'il n'existe plus de représentant vivant, le Souvenir français prend la sépulture en charge. Il peut arriver que des motifs impérieux amènent la commune à souhaiter la reprise de tombes dans lesquelles reposent un corps identifié comme "Mort pour la France". Le CGCT réglemente ainsi la procédure dans son article L2223-22 : "Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été Attention Lorsque des familles demandent la reprise de concessions perpétuelles, la durée de la concession est alors ramenée à 99 ans. Les restes des corps des victimes de guerre titulaires de la mention "Mort pour la France", une fois exhumés, sont alors rassemblés dans un ossuaire spécial disposant d'une inscription indiquant le nom des intéressés, la date de leur décès et la mention de leur sacrifice. Il n'est donc pas possible de porter en crémation des restes de corps disposant de la mention "Mort pour la France" A.NA.PE.C [email protected] Précisions à propos des "Morts Pour la France" inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer, au cours des cinquante ans, une concession centenaire". C rémation) Éthique et crémation L’éthique est animée par des valeurs, celles du respect, de la réciprocité, de la sollicitude pour autrui, ce qui met l’homme au centre des relations humaines. Elle ne pose pas la question du "Bien" et du "Mal", ce qui relève de la morale. Elle attache une importance prioritaire à la dimension sociale de l’existence, aux conditionnements sociaux des décisions individuelles. Jo Le Lamer, président de la FFC Comment mettre l’homme au centre de notre action ? C’est, pour ses obsèques, en leur donnant du sens et de la décence, de la dignité, dans le respect de ses volontés, de ses convictions, de ses engagements, de son parcours de vie… Quel que soit le mode d’obsèques choisi, crémation ou inhumation, pourquoi ne serait-ce pas le cas ? En quoi la dimension symbolique et spirituelle échapperait à l’être humain qui choisit la crémation ? Car l’homme est avant tout, consciemment ou non, un être de symbole. En quoi ces considérations, qui touchent aussi à l’éthique, ne seraient pas aussi respectables que celles des partisans de l’inhumation ? Pendant la préhistoire et dans toutes les religions polythéistes, la crémation était perçue comme un retour "au grand Tout" et une manifestation d’humilité à l’égard du cycle éternel de la vie et de la mort. C’est toujours le cas, notamment dans une partie de l’Asie. Et pourquoi cela ne concernerait-il pas tout le monde, et notamment les religions monothéistes, dont la plupart veulent imposer leur conception de la relation entre l’être humain et leur Dieu, y compris au moment de la mort et après ? La question de la dimension symbolique de la crémation est moins religieuse que psychologique et personnelle. Certains peuvent être séduits, par exemple, par le symbole du feu purificateur ou par celui de l’anéantissement complet, de la fusion avec la nature. Ainsi le philosophe et académicien Michel Serres précise-t-il son choix : "Si laids sont les cimetières que je ne veux pas que l’on m’enterre. Je préfère brûler, en une dernière flamme, La question de la dimension symbolique de la crémation est moins religieuse que psychologique et personnelle après mes quelques années d’incandescence. Que l’on jette enfin par les quatre vents des restes légers ! Chute dernière ! Que l’on prie, si l’on croit ; que l’on se recueille, si l’on veut, qu’on lise des textes inspirés. Mais qu’enfin, que l’on me confie au feu et à l’air, par l’univers. Merci !" Le symbole du feu purificateur "Le feu est un archétype universel, un concept archaïque profond, un des grands symboles de l’énergie psychique, réchauffant et rayonnant, dévorant et dangereux comme elle", a écrit Carl Jung dans "L’homme et ses symboles". 48 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Un exemple de transformation symbolique figure dans le testament de Sabina, l’héroïne de Milan Kundera, dans "L’insoutenable légèreté de l’être". Dans son testament, elle stipule que sa dépouille doit être brûlée et ses cendres dispersées, car elle veut mourir sous le signe de la légèreté et non sous le signe de la pesanteur comme ses amis inhumés. Elle sera plus légère que l’air ! Faut-il pour autant chercher à justifier ce choix, par le fait que Sabina est exilée en Amérique, loin de sa terre natale ? La relation mémorielle Cette interprétation est purement subjective, car elle tend à conférer au corps une valeur sacrée après la mort, pour autant que ce corps soit mis en terre, "la terre nourricière et hospitalière" qui favoriserait la relation mémorielle "morts- vivants". Cette subjectivité est le plus souvent basée sur des convictions religieuses, fort respectables certes, mais pas universellement partagées, puisqu’au moins 50 % de l’humanité ne pratique aucune religion, selon les propos mêmes du Dalaï Lama. La sacralité reconnue au corps mort, y compris par le législateur français dans la loi du 19 décembre 2008 en instaurant un statut des cendres, concerne aussi bien la crémation que l’inhumation. Dans les deux cas, le corps est réduit en poussières. Plus ou moins rapidement, il est vrai ! Mais respectons les deux choix ! L’attrait de la crémation aujourd’hui relève aussi d’un dégoût à l’idée de laisser le corps se décomposer naturellement : plutôt être brûlé qu’être grignoté par les vers, le cercueil flottant parfois dans l’eau putride du caveau inondé. Idée et images insupportables, y compris pour le respect dû au corps mort et pour en prendre soin...En quoi ces considérations, qui touchent aussi à l’éthique, ne seraient pas aussi respectables que celles des partisans de l’inhumation ? Quant à la relation mémorielle, elle a, forcément, une dimension éthique ! Elle existe, elle demeure, elle traverse les années. Peu en importe la forme, apparente ou non, du moment qu’elle est ! Avec la crémation, elle se fait sous d’autres formes. D’autant mieux si la personne qui a fait ce choix a échangé à ce sujet avec ses proches et ses amis, ce qui est une marque de responsabilité, de confiance, de respect et d’amour. Oui, la crémation instaure, incontestablement, un nouveau mode de relation avec la mort, avec le défunt : l’intériorisation du souvenir. Est-il forcément besoin d’aller dans un cimetière, qui plus est au moment de la Toussaint, pour penser à ses "chers disparus" ? Non, disent 88 % des personnes dont un proche a été crématisé (baromètre CREDOC 2014 pour la Chambre Syndicale Nationale de l’Art Funéraire - CSNAF). Un objet, une photo, un écrit, une odeur, une chanson, suffisent… C’est aussi le cas de ceux dont les proches sont inhumés, du fait de l’évolution des mentalités et des modes de vie, du fait de l’exode rural, des familles de plus en plus éloignées géographiquement, voire éclatées et recomposées… Jean Chabert, vice-président de la FFC Oui, la crémation instaure, incontestablement, un nouveau mode de relation avec la mort, avec le défunt : l’intériorisation du souvenir Éthique et crémation D’abord, il change la masse putrescible du corps en éléments subtils qui composent la flamme et les cendres. Ces éléments subtils forment le "corps nouveau", dont le mort a besoin. De ce fait, en second lieu, le feu libère et purifie… Prévoyance) Le Conseil d’État annule les statuts de l’ORIAS Le Conseil d’État vient d’annuler les statuts de l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en ASsurance, banque et finance (ORIAS). Cette décision intervient suite à un recours en annulation de l’ANACOFI, association de conseils financiers. À la veille du renouvellement des immatriculations des intermédiaires, cette décision ne manque pas d’interpeller les professionnels. Rappelons que les opérateurs funéraires qui proposent des contrats obsèques sont des intermédiaires d’assurance. Ils sont donc directement concernés par l’existence de l’ORIAS. Cet organisme peut-il continuer à fonctionner ? Un recours en annulation de l’ANACOFI Maurice Abitbol, directeur d’Obsèques prévoyance. L’ANACOFI, Association NAtionale des COnseils FInanciers, adhérente de la CGPME, est un syndicat de branche de la finance indépendante et du conseil patrimonial. Elle regroupe des conseils en investissements financiers et comprend également des intermédiaires en opérations de banque et des courtiers en assurance-vie. Elle se présente comme la première instance de représentation française de ce que l’on appelle en Europe les "Indépendant Financial Advisors". À ce titre, elle soulève la question de sa représentativité au sein de la commission d’immatriculation. L’art. 8 des statuts de l’ORIAS prévoit le recours à une majorité qualifiée pour l’adoption de ses décisions, ce qui, selon l’ANACOFI, ne lui permet pas de faire entendre sa voix. Elle a donc introduit un recours en annulation pour "excès de pouvoir". La décision du Conseil d’État Le Conseil d’État dans son arrêt du 5 novembre 2014 a annulé les statuts de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance. Sans pour autant estimer légitime la demande de l’ANACOFI d’être plus représentée au sein de l’ORIAS, le Conseil d’État a relevé que l’art. 512-1 du Code des assurances prévoit que le fonctionnement de l’ORIAS doit être déterminé par un décret. Or, c’est un arrêté revêtu d’une force juridique inférieure qui a déterminé les statuts de novembre 2012. L’arrêt du Conseil d’État s’appuie sur le non-respect de la hiérarchie des normes, il se prononce sur un problème de forme. Sur le fond, les demandes de l’ANACOFI ne sont pas prises en considération et aucune disposition statutaire de l’ORIAS n’est contestée. Un autre arrêté portant homologation de l’ORIAS pour les besoins du financement participatif, celui du 24 septembre 2014, est en vigueur actuellement. Il encourt le même grief. Les professionnels et les consommateurs sont en droit de se demander si l’ORIAS peut continuer à fonctionner, s’ils vont pouvoir eux aussi continuer à travailler et si les renouvellements d’immatriculation vont être effectués. L’ORIAS continue de fonctionner L’ORIAS et le ministère se sont mobilisés pour examiner les conséquences de cette décision et les actions à entreprendre. Ils sont à pied d’œuvre pour remédier rapidement et définitivement à ce dossier. Un décret doit être rédigé et promulgué rapidement. Ce problème concerne plus le ministère que l’ORIAS lui-même. L’organisme estime qu’il peut continuer à fonctionner normalement et prévient que les commissions prévues se tiendront. Il précise également que les professionnels restent enregistrés et peuvent eux aussi poursuivre normalement leurs activités. Pour une courte période transitoire, l’ORIAS pourra continuer d’exercer sa mission auprès des intermédiaires et des consommateurs en attendant que les choses se régularisent. Donc, pour l’instant, chacun peut continuer ses activités et prévoir le dossier de renouvellement de son immatriculation d’intermédiaire d’assurance selon les modalités habituelles. Maurice Abitbol [email protected] 50 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 ” AB Cremation 5, Rue des Rolliers 30820 Caveirac 06 23 18 48 38 Contact : Isabelle Brial 06 14 84 92 26 Nouveauté Personnalisable Innovant Cercueils Écologiques en carton " [email protected] - www.cercueils-en-carton.com Vie des entreprises) Décompresser et se retrouver… Chez POMPES FUNÈBRES Pascal LECLERC©, le salon de Lyon est à la fois un lieu de rencontre et un lieu de fête ! L es salons professionnels sont toujours l’occasion de retrouvailles, d’échanges, de travaux et de fête. Chacun a pu confronter ses idées pour sa région et valider la pertinence de certains développements La plupart des concessionnaires et salariés à la marque POMPES FUNÈBRES Pascal LECLERC© étant arrivés le jeudi, premier jour de salon, une grande partie a pu préalablement discuter et travailler avec les représentants de l’enseigne, Caroline Ammeux et ses équipes. Dans une atmosphère plus calme que celle du lendemain où l’affluence a été considérable, tous ont pu parler achats, marketing, politique commerciale, ainsi que des projets d’avenir. Chacun a pu confronter ses idées pour sa région et valider la pertinence de certains développements. Au terme d’une journée bien remplie, Philippe Gentil et Caroline Ammeux ont profité de la présence de Xavier Thoumieux et Thierry Gisserot pour convier tous les affiliés et salariés présents à se retrouver pour un apéritif et un dîner informels, où chacun a pu prendre un peu de repos et continuer la conversation dans une ambiance plus tranquille. Mais c’est le lendemain que la véritable fête a eu lieu et que, forts des arrivées des participants pour la journée de vendredi, les dirigeants du groupe FUNECAP ont tenu à inviter l’ensemble des équipes et participants (concessionnaires, salariés ainsi que quelques fournisseurs ou amis) à un dîner suivi d’une soirée dansante précédée d’un karaoké rieur où chacun a perdu tout son sérieux pour entonner des chansons exécutées parfois avec un peu d’approximation… L’ensemble des invités s’est ensuite retrouvé sur la piste de danse pour démontrer, s’il le fallait, que le métier grave exercé quotidiennement par chacun et chacune n’empêche pas d’aimer s’amuser et de profiter de la vie. "C’est aussi ça, la philosophie de notre enseigne", a rappelé Philippe Gentil. "Nous sommes très sérieux dans notre travail, mais nous pensons qu’il est indispensable de se retrouver parfois pour faire la fête parce que ça contribue aussi à créer un esprit d’équipe et de corps ! C’est essentiel." En cette saison pré-hivernale, c’était même l’occasion pour beaucoup de décompresser et de se retrouver. Les connivences qui se lient dans ces moments créent même une sorte d’esprit de groupe et de famille, qui fait qu’une fois de retour au travail, les relations ne sont plus tout à fait les mêmes, chacun connaissant un peu mieux le caractère des autres. ■ 52 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 (Vie des entreprises Contrôles réglementaires Funéraires de France Zoom sur : le disconnecteur Les installations et équipements funéraires utilisés par les professionnels du secteur sont soumis à des contrôles périodiques. Cette inspection concerne ici la chambre funéraire, et différents critères doivent être remplis pour établir le rapport de vérifications qui permettra d’obtenir ou de renouveler l’habilitation. … l’un des critères de conformité est l’obligation de l’installation d’un disconnecteur sur l’installation d’eau et mise à l’égout du fluide en cas de danger de retour d’eau dans la canalisation principale. D Rappel de la fréquence de contrôle des chambres funéraires ans le cadre du contrôle de la chambre funéraire, l’un des critères de conformité est l’obligation de l’installation d’un disconnecteur sur l’installation d’eau. En effet, comme l’indique l’art. D. 222384 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "L’arrivée d’eau de la salle de préparation est munie d’un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable." Le disconnecteur est un appareil – comparable à une vanne anti-retour – qui évite le retour des fluides pollués dans le réseau d’eau potable. Il protège les circuits d’eau potable en interrompant la continuité de l’alimentation à l’installation utilisatrice par auto-vidange On doit absolument le trouver dans la salle de préparation des corps. L’arrivée d’eau doit donc être munie de ce disconnecteur qui permet d’éviter les risques de pollution du réseau public. Contrôle périodique : tous les 6 ans et lors du renouvellement de l’habilitation. Cas particuliers : - mise en service, - en cas de travaux ou d’extension, - sur demande préfectorale. Gil Chauveau Pour en savoir plus : FUNÉRAIRES DE FRANCE Tél. : 06 03 21 13 61 E-mail : [email protected] Le disconnecteur Vie des entreprises) Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014 Capitons à thèmes ou personnalisés et lampe souvenir personnalisée Maryse Labbé Dans le secteur du capiton, la société Anoblis créée par Maryse Labbé affirme sa volonté de proposer un produit "complément de gamme", de qualité et personnalisé, qui ne soit pas fabriqué en grande série mais revendiquant un façonnage "couture" et plutôt luxueux. Résonance : Vous êtes situé en Bretagne et vous revendiquez une production 100 % française ! Maryse Labbé : J’ai mon atelier de design à Saint-Quay-Portrieux (22), dont je m’occupe en tant que créatrice et conceptrice des capitons thématiques, un petit bureau à Paris, et je fais fabriquer à Cambrai (59) une partie de nos produits, c’est-à-dire les capitons à thèmes et personnalisés. Je voulais produire 100 % français et je suis même allée au-delà en choisissant une entreprise détentrice du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) R : Pourquoi avez-vous choisi Cambrai ? ML : Cambrai et la Cambrésis sont le berceau du textile en France et d’une certaine qualité du façonnage. C’est donc là que j’ai trouvé des professionnels qui travaillent le tissu depuis des générations. Je voulais produire 100 % français et je suis même allé au-delà en choisissant une entreprise détentrice du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Cela me permettait d’avoir un produit haut de gamme, en partie fait main, avec un résultat "couture". C’est d’ailleurs ce dernier terme que l’on utilise sans arrêt. Aujourd’hui, on ne parle plus de capitons mais plutôt d’écrin, de dernier décor. R : Quelle est l’idée de départ fondatrice d’Anoblis ? ML : Je suis au départ décoratrice d’intérieur. À la suite du décès de mon père, j’ai dû choisir un capiton et, bien sûr, on m’a proposé des modèles classiques de couleur champagne, bleu, rose, etc. Mais cela ne correspondait pas à ce que je souhaitais ou, du moins, cela ne correspondait pas aux couleurs, aux motifs qui étaient présents tout au long de la vie de l’être aimé disparu. Lorsqu’on comprend qu’on met une vie à se construire et trois jours à partir – c’est le point initial de ma réflexion –, on ne peut pas partir avec des choses qui ne nous ressemblent pas. La base line du capiton à thème était née : c’était simplement "Tu aimais…". Si la personne aimait la mer, la montagne, la nature, les fleurs ou Paris, il fallait pouvoir proposer à la famille un thème en lien avec la vie du défunt. J’ai discuté avec des psychologues, des sociologues, etc., pour arriver à un produit qui est ce qu’il est aujourd’hui. Je suis allée voir des pompes funèbres, des gens qui installent des capitons 54 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Décembre 2014/Janvier 2015 Vie des entreprises) plus dans le confort du défunt, ils font l’effort du décor intérieur. La force de nos capitons est qu’ils sont beaux car ils sont discrets. Je dirais même d’une beauté intime… Intime parce que cachés ! Ils sont à l’intérieur des cercueils. Cette femme, cet homme, dans leur dernière demeure, sont avec l’image de ce qu’ils ont aimé lors de leur vie et partent avec cela dans la mort. Cela est choisi par la famille proche, celle qui connaissait bien les goûts du défunt. dans les cercueils, en leur demandant : "Pour vous, un capiton fait intelligemment, c’est quoi ?" Alors là, j’ai eu différentes réponses : il faut qu’il soit biodégradable, rapide à installer, joli, pouvant se refermer, etc. Tout cela m’a aidé à concevoir un capiton qui s’installe en moins d’une minute, sans clou ni agrafe, basé sur un système que j’ai fait breveter, composé en deux parties, permettant ainsi de laisser découverte la partie du visage, et réalisé en fibres naturelles biodégradables, dont la laine de mouton. L’avantage de la laine de mouton est son côté "couette ou doudoune" : d’aspect plus enveloppant, confortable et au toucher "chaud" (en opposition au toucher satin, considéré comme un toucher "froid"). … il fallait pouvoir proposer à la famille un thème en lien avec la vie du défunt Une fois le projet abouti, j’ai commencé le développement, les premières fabrications, puis la distribution. Je suis allée voir différents professionnels qui ont été surpris par la qualité du produit. Quant à la question du prix, il se situe dans la fourchette haute des prix des capitons sur le marché, tout en respectant leur marge. De grands groupes m’ont également fait confiance. Ils m’ont dit que les gens, aujourd’hui, dépensaient de moins en moins pour un cercueil, mais que, notamment grâce à certains produits dont les capitons que je leur propose, ils investissaient R : Dans ce même esprit, il est possible également de remplacer les motifs thématiques par des photos fournies par les familles pour une personnalisation du capiton plus poussée… ML : Aujourd’hui, nous vivons dans le monde de l’image. Que ce soit par la télé, les appareils photo ou les smartphones, elle est partout. Le fils, par exemple, a pu, grâce à son smartphone, prendre souvent et spontanément des photos de son père dans son environnement de vie : dans son jardin si celui-ci avait pour passion les fleurs ou le potager, ou en train de bricoler des petits meubles si cela était son hobby. On peut donc récupérer ces photos que les pompes funèbres réceptionnent et les imprimer afin que le défunt parte entouré de ce qu’il aimait le plus. Du point de vue technique, il suffit simplement d’avoir quelques photos numériques de bonne qualité. Celles-ci sont "maquettées" par nos infographistes et envoyées à notre fabricant, qui va les imprimer sur un capiton neutre blanc grâce à la technique du flocage de feutre à chaud (type transfert). R : Compte tenu, en général, de l’imprévisibilité du décès, ce type de produit doit pouvoir être livrable rapidement. ML : Dans le funéraire, il faut être capable bien sûr de livrer dans l’urgence et de permettre également à nos clients de ne pas être obligés d’avoir un stock pléthorique qui ne R : Pouvez-vous nous parler de la lampe souvenir, nouveau produit présenté lors de FUNEXPO ? ML : Oui, cela a été pour nous un véritable succès, et les commandes (822) ont été nombreuses. Parfois, les familles veulent avoir un portrait du défunt qui suit la cérémonie. C’est une demande qui est faite de plus en plus souvent. J’ai eu l’idée ainsi de fabriquer des lampes sur lesquelles on imprime la photo de la personne décédée ou une photo représentant quelque chose qui était important pour celle-ci et, éventuellement, un petit texte complémentaire… Cette photo est déposée sur le site "anoblis.com", sur lequel on choisit également le fond qui sera attribué à la lampe. Une fois la photo sur notre serveur, elle peut être imprimée dans les dix minutes sur le support rectangulaire adéquat. Celui-ci, après un double cerclage, devient cylindrique. Ces lampes sont soit électrifiées, soit avec des LED sur piles ayant une autonomie de 8 heures. Une fois réalisée, la lampe est immédiatement envoyée aux pompes funèbres en charge des obsèques. Cette dernière version (avec des LED) peut être ensuite posée sur le cercueil durant la cérémonie et l’accompagner jusqu’au cimetière. Cela ne coûte pas cher et c’est livrable dans des délais très courts. C’est sans doute la raison de son succès au salon. … nous n’obligeons pas nos clients à stocker, car nous pouvons livrer en 24 ou 48 heures Gil Chauveau Pour en savoir plus : http://anoblis.com/concept/ Société Anoblis : nouveautés FUNEXPO 2014 servirait à rien. De plus, nos capitons sont un complément de gamme. Il s’agit de le présenter comme quelque chose en plus… qui marque une différence, à proposer à des gens qui souhaiteraient faire quelque chose de singulier. Comme vous avez pu le voir, sur le salon FUNEXPO, notre base line était : "La différence est un art". Je considère que chaque personne est unique… dans sa vie… Et qu’elle doit l’être dans la mort. En conclusion, nous n’obligeons pas nos clients à stocker, car nous pouvons livrer en 24 ou 48 heures. Vie des entreprises) ATMB Services : une offre dédiée aux marbriers Matériels et outillages pour le travail de la pierre Présente à FUNEXPO 2014, ATMB Services est une nouvelle entreprise créée le 1er juillet 2014 par Philippe Berthelot, qui prend la suite de l’entreprise simplement nommée "ATMB" (Applications Techniques pour les Marbriers et le Bâtiment). Continuité de services, extension géographique et développement de l’offre sont les maîtres mots du patron de la nouvelle entité. Résonance : Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu’est ATMB Services ? ATMB Services lors de FUNEXPO Philippe Berthelot : J’ai racheté l’activité d’ATMB – une société datant des années quatre-vingt-dix – en juillet, plus exactement le fonds de commerce, et non l’entreprise. Il fallait donc lui donner un nom légèrement différent pour ne pas utiliser exactement la même dénomination, et le terme "Services" permettait de développer des notions de prestations spécifiques, de proximité et d’écoute. Et cela à destination des marbriers, qui représentent 95 % de notre clientèle. Mais nous sommes quand même dans la suite cohérente de ce qu’était ATMB. Hormis cet aspect des choses, côté personnel (administratifs, comptabilité, commerciaux, magasiniers), ce sont les mêmes personnes. Et c’est aussi la même adresse. R : Quelle importance revêtait votre présence à Lyon ? … je veux vraiment dire que l’entreprise s’inscrit dans une logique de développement, de continuité et de pérennité PB : Compte tenu de la mise en route de l’entreprise, le salon de Lyon n’était pas notre première préoccupation, bien que nous souhaitions vivement y être présents, bien sûr. Je pense que nous serons mieux préparés pour Paris 2015. De ce fait, nous n’avons pas participé au Parcours des Nouveautés de FUNEXPO, mais nous avons quand même présenté sur le salon un projet en cours de développement intitulé "le Kit Sécurité". Actuellement, cet article est toujours à l’étude afin d’y apporter les meilleures améliorations. R : Vous aimeriez donc initier dans l’entreprise un secteur "R & D" ? PB : Oui, cela s’inscrit dans notre logique actuelle – face à une profession de marbrier qui souffre comme beaucoup de la crise économique, de la baisse de la mortalité et de l’essor de la crémation – de concevoir et développer des produits toujours mieux adaptés à leur métier. Compte tenu de la fragilité de la profession, qui évidemment nous impactes, et en accord avec la notion de service dont je parlais tout à l’heure, nous devons réagir en réfléchissant et en inventant de nouveaux produits, de nouvelles prestations qui peuvent aider ou améliorer les pratiques professionnelles. Nous tenons vraiment à cette idée de "Services", dans laquelle l’écoute des besoins de notre clientèle a une place prépondérante. R : Le rachat d’une activité est toujours sujette à inquiétudes dans l’environnement proche… Que souhaitez-vous dire à ce sujet ? PB : Suite à cette création d’ATMB Services, dans la ligné d’ATMB, je veux vraiment dire que l’entreprise s’inscrit dans une logique de développement, de continuité et de pérennité. Dans cette perspective, et venant du milieu commercial, je veux compléter et accroître notre impact géographique en augmentant l’équipe des commerciaux. Je prévois de nouveaux recrutements. Il y avait trois commerciaux, ils sont maintenant quatre. Ils devraient passer à cinq ou six. Cela permettra de couvrir l’ensemble des départements français. Ensuite, pour durer, ATMB Services doit être créatif… et réactif face à la "demande client". C’est ainsi que nous allons intégrer dans notre gamme une offre complémentaire de protection individuelle convenant aux marbriers : bottes, chaussures de sécurité, vêtements techniques contre la pluie, le froid, etc. C’est un secteur de produits où, précédemment, ATMB n’était pas présent. Ainsi, en fonction des retours et de l’évolution des outils, machines, etc., nous pouvons, si cela est réalisable, élargir ou modifier notre catalogue. Aujourd’hui, tous les secteurs sont en constante mutation, et le nôtre n’y échappe pas. Gil Chauveau 58 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 FORMATION UNE FORMATION FUNÉRAIRE DE RÉFÉRENCE Nos formations ouvertes à tous • Paris • Montpellier • Lyon • Marseille • Nantes Formations diplômantes Formations thématiques Aide au montage des dossiers administratifs • Législation et réglementation funéraire • Hygiène et sécurité • Psychologie et sociologie du deuil • Protocole obsèques • Prise de parole en public • Prévoyance funéraire et tiers payant • Marbrerie • Gestion du personnel et gestion d’entreprise • Accueil physique et téléphonique des familles • Aide aux familles • Management • Permis engins (CACES) Contact : Éric Percheminier Tél. : 01 77 87 00 06 - Mobile : 06 74 21 16 03 www.roc-eclerc.com [email protected] Groupe SLR Éditions & Design - 01 64 65 20 58 5 centres sur Formation) E.NA.ME.F. promotion 2014 Remise des diplômes à FUNEXPO Le samedi 22 novembre dernier, lors du salon FUNEXPO, a eu lieu la remise des diplômes de la promotion 2014 des stagiaires de l'École Nationale des Métiers du Funéraire (E.NA.ME.F.) l'école de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF). A ppelés par Florence Fresse, directrice de l’ E.NA.ME.F. et déléguée générale de la FFPF les nouveaux diplômés se sont vu remettre leur diplôme et leur coiffe de lauréat, puis ont été chaleureusement félicités par Roger Schvartsman et Alain Hoffarth, coprésidents de la FFPF ainsi que par les différents formateurs présents à Lyon. Diplôme de maître de cérémonie Daniel Pairault - PF Collin (67) David Ponsatte - PF Hartmann (90) Quentin Berthold - PF Hoffarth (68) Christophe Seve – Sté Gassico (93) Diplôme de conseiller funéraire Patricia Rame - Sté Thanys (75) Nicolas Janet - PF Janet (36) Bruno Leculeur - en recherche d'emploi Delphine Perin – PF Pagny (54) Isabelle Strim - en recherche d'emploi Fabienne Hilmoine - À tout jamais (59) Annie Dardenne - PF Dardenne (60) Laurent Simon - PF Brulfert (92) Marie-Florence Nicolas - OGF (92) Pascale Herve-Clerc - Rebillon (94) Cécile Maitre - PF Fourquet (51) Florence Fresse appelant les nouveaux diplômés. Les stages théoriques proposés par E.NA.ME.F., sont toujours adaptés aux élèves… Léo Girard - en recherche d'emploi Frédéric Nicolas - APM (77) Alison Perret - en recherche d'emploi Florence Guerif - PF Simon (94) Eva Lacoude - PF Fourquet (51) Jane Wery - en recherche d'emploi Eric Guilloux - en recherche d'emploi Somchit Leguede - Crée une société Laetitia Le Dreau – PF PradouxChevriot (77) 60 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 E.NA.ME.F. promotion 2014 Résonance présente ses félicitations à tous les nouveaux titulaires du diplôme de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire et leur offre un abonnement de six mois au magazine, à la condition qu’ils en fassent la demande par écrit. Les cours donnés par E.NA.ME.F. Les stages théoriques proposés par E.NA.ME.F., sont toujours adaptés aux élèves, et cela est rendu possible grâce à de petits effectifs et des formateurs passionnés qui tous sont des professionnels. Lors d’une formation de 140 heures, ce sont 7 ou 8 intervenants qui se relaient pour faire partager leur passion du métier, avec des valeurs telles que le respect, la dignité, la décence, l’écoute… ■ Pour en savoir plus : E.NA.ME.F. / FFPF 100 rue de Ménilmontant – 75020 PARIS Tél. 01 46 60 24 24 01 56 54 25 90 www.federationpompesfunebres.com www.enamef.fr Formation) Sophie Dirson : élève inscrite au diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires" à l'université Dauphine de Paris Fruit d'une collaboration entre le réseau de pompes funèbres "Le Choix Funéraire" et l'Université Paris Dauphine, le diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires" vient parfaire la formation des jeunes ou futurs jeunes chefs d'entreprise et autres responsables d'agences. Nous sommes allés à la rencontre de Sophie Dirson, dirigeante des pompes funèbre marbrerie Dirson, et inscrite à la session 2014 du DU. Aujourd'hui, même si l'année n'est pas encore terminée, je dispose désormais des clés pour gérer au mieux mon entreprise Résonance : Sophie Dirson, êtes-vous actuellement en activité ? Et comment avez-vous eu connaissance de ce DU ? Sophie Dirson : Oui, j'ai succédé à mes parents à la tête des établissements Dirson, il y a de cela deux ans. C'est une entreprise familiale, créée en 1939, qui compte deux agences, l'une à Somain et la seconde à Escaudain dans le département du Nord. Nous sommes membres du réseau "Le Choix Funéraire" et c'est grâce à celui-ci que j'ai eu accès à ce DU. R : Votre participation à ce DU est donc à votre initiative… Pour quelles raisons vous y êtes-vous inscrite ? Était-ce par nécessité ? Sophie Dirson Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié la formation aux entretiens d'embauche. Aujourd'hui, le recrutement devient d'une complexité sans nom SD : Depuis deux ans que j'occupais mes nouvelles fonctions, je ressentais un réel besoin de me former. Ce diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires" est une véritable opportunité pour nous. Dans le secteur funéraire, jusque-là, il n'existait que peu de formations, et en tout cas, aucune qui correspondait à mes attentes. La formation sur le tas, c'est très bien, mais aux vues des évolutions du métier et du marché, ça a ses limites. Ce DU nous prépare et nous forme vraiment à la gestion d'une entreprise, et ce, dans les règles de l'art. Les chefs d'entreprises funéraires de même que les responsables d'agences ne sont plus des artisans, ce sont des managers. R : Vous êtes pleinement satisfaite du contenu de cette formation ? Dans le secteur funéraire, jusque-là, il n'existait que peu de formation, et en tout cas, aucune qui correspondait à mes attentes SD : Absolument ! J'avais quelques lacunes au niveau de la gestion financière. Cette formation est vraiment très enrichissante de ce point de vue. Aujourd'hui, même si l'année n'est pas encore terminée, je dispose désormais des clés pour gérer au mieux mon entreprise. R : Vous évoquez la gestion financière… Quid des ressources humaines ? SD : Les ressources humaines et la gestion du personnel sont aussi au programme. Ce DU est très complet pour qui est amené à prendre la direction d'un ou de plusieurs établissements funéraires. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié la formation aux entretiens d'embauches. Aujourd'hui, le recrutement devient d'une complexité sans nom et trouver les bons collaborateurs n'est pas toujours chose évidente. Pourtant, une équipe fiable et performante est l'une des pierres angulaires indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise. Cette partie-là du programme m'a beaucoup apporté, même dans la gestion de mes équipes. Cela m'a permis d'optimiser mon entreprise et ça, ça n'a pas de prix. R : Dans la gestion quotidienne de votre entreprise, vous constatez réellement un avant et un après ? SD : Oui, il y a deux ans, lorsque j'ai repris l'entreprise, nous n'étions qu'une simple marbrerie de cinq salariés. À l'époque, il existait déjà, au sein du réseau "Le Choix Funéraire", une cellule d'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise qui m'avait, en son 64 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 R : Pour conclure, je ne m'adresse plus à l'étudiante mais à la professionnelle funéraire. Si vous aviez une observation à formuler quant au DU afin d'en compléter le contenu, quelle serait-elle ? SD : J'insiste vraiment… Ce diplôme universitaire "Business Management : parcours points de vente funéraires" est vraiment très complet et représente une véritable aubaine pour les professionnels que nous sommes. De plus, dès 2015, il sera accessible à l'ensemble de la profession, "Le Choix Funéraire" ou pas. Cette ouverture est tout à l'honneur du réseau qui en est à l'origine. Maintenant, si vraiment j'avais une observation… Ce serait un peu plus de pratico-pratique au programme… Mais cela n'enlève rien à la qualité de ce DU qui m'a vraiment énormément apporté. Pour finir, je souhaite également adresser mes sincères remerciements à tous nos enseignants… merci. De plus, dès 2015, il sera accessible à l'ensemble de la profession, "Le Choix Funéraire" ou pas. Cette ouverture est toute à l'honneur du réseau qui en est à l'origine Propos recueillis par Steve La Richarderie Deux questions à Anne Maugey, responsable formation continue à l’Université Paris-Dauphine et Valérie Renaudin maître de conférence à l’Université Paris-Dauphine, responsable de la formation "DU Business Management Parcours points de vente funéraires". Quels sont les principaux apports de ce DU et en quoi sera-t-il bénéfique aux candidats dans leurs futures activités ? Les principaux enjeux de la formation étant : - développer la croissance interne et externe des entreprises, - pérenniser les entreprises, - perpétuer des valeurs et pratiques communes, - renforcer le réseau des dirigeants. Ses apports sont généralistes et touchent tous les domaines de la gestion d’une entreprise : stratégie, management, finance et gestion, communication, ressources humaines, droit. Ils permettent de donner une vision globale de la gestion de leur entreprise. Durant la formation, les étudiants travaillent sur leur propre entreprise en identifiant, analysant l’environnement économique et concurrentiel de leur entreprise, en établissant un diagnostic et préconisant des axes de développement à court et moyen terme. La formation permet cette itération entre des apports théoriques et leur propre pratique. Ce DU est-il accessible à tout le monde, quels sont les minimums requis pour pouvoir s’y inscrire ? Le minimum requis est un diplôme de niveau Bac + 3 et 3 ans d’expériences professionnelles dans le domaine du funéraire. La Validation des acquis professionnels (reconnaissance de l’expérience professionnelle, lorsque le niveau de diplôme requis n’est pas atteint) est mise en œuvre pour l’admission à la formation. Anne Maugey Responsable Formation Continue Université Paris-Dauphine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16 Tél. 01 44 05 49 74 Port. 06 28 80 00 91 Sur le site internet http://www.management-funeraire.dauphine.fr/ vous pouvez trouver toutes les informations liées à la formation et le dossier de candidature à remplir en ligne. “Nous transformons les métaux après crémation” OrthoMetals Entreprise familiale et leader sur le marché mondial de la récupération d’implants orthopédiques, OrthoMetals est depuis 15 ans votre partenaire fiable, certifiée ISO 9001 - 14001. Plus de 500 crématoriums dans le monde entier dont plus de 65 en France nous font confiance. Recycle OrthoMetals Rassure OrthoMetals S’engage La solution d’OrthoMetals peut vous intéresser ? Contact en France : OrthoMetals France SAS - Miriam Briss 06 15 48 01 08 - [email protected] - www.orthometals.fr Sophie Laborde temps, beaucoup apporté sans pour autant parvenir à combler certaines lacunes. Aujourd'hui, les établissements Dirson sont pompes funèbres marbrerie, comptent deux agences et une quinzaine de salariés. Avec ce diplôme universitaire qui est venu parfaire ma formation, je suis sereine quant à la gestion de mon entreprise et à son développement. Réglementation) Les concessions funéraires : le point sur la réglementation Les concessions funéraires, qu’elles soient temporaires, trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles, sont souvent source de nombreuses interrogations et autres problématiques. Cependant, la notion de durée n’est que l’un des multiples problèmes auxquels les communes, notamment urbaines, sont actuellement confrontées. La saturation de leurs cimetières et la difficulté à disposer de terrains aptes à recevoir de nouvelles implantations ; les règles pour délivrer une concession, son renouvellement, son coût et les délais imposés pour le faire ? Qui en décide ? Quels sont les critères objectifs qui présideraient à l’obligation pour les maires d’attribuer ces concessions funéraires ? Dans quels cas celui-ci n’est pas autorisé à refuser son octroi ? Sur quoi peut-il fonder son refus ? La nature juridique particulière des concessions funéraires peut constituer une réelle difficulté pour la gestion du cimetière communal, notamment lors d'une transmission, d'une cession, d'un don ou d’une reprise, sans oublier la destination ultime des restes humains. Quelles délibérations risquent d’être illégales ? Tel était le thème de l’atelier technique proposé lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL). I – "Survol de la législation relative aux concessions funéraires" Intervention de maître Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocat associée, Cabinet Seban & Associés. 1 - Rappel des pouvoirs de police du maire Articles L. 2213-7 à L. 2213-9 du CGCT. 2 - Rappel des dispositions générales relatives au cimetière Le choix des motifs du refus est important, car leur illégalité peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de la commune pour le préjudice moral et matériel subi… Articles L. 2223-1 à L. 2223-2 du CGCT. - La compétence de principe du conseil municipal pour les actes de gestion du cimetière. - Les compétences du juge administratif ou du juge judiciaire selon la nature des litiges qui concernent le cimetière. 3 - Le droit à sépulture – le terrain commun : l’inhumation sans concession À défaut du renouvellement dans les deux années après le terme de la concession : la procédure de retour du terrain à la commune est mise en place L. 2223-3 CGCT : énumération des personnes visées. - Une obligation pour la commune de consacrer une partie du cimetière au terrain commun (CAA Nancy, 27 mars 2003, Lemoine, n° 98NC000275). - Une compétence liée du maire pour accorder l’autorisation d’inhumer. - R. 2223-5 CGCT : absence de droit acquis au maintien des restes mortels dans la sépulture. 4 - Le droit à concession funéraire - L’acquisition à titre onéreux pour un temps déterminé ou de façon perpétuelle d’un emplacement dans le cimetière où la personne pourra fonder sa sépulture. - Autorité compétente pour la création : le conseil municipal. - Autorité compétente pour délivrer une concession L. 2122-22 CGCT : le maire sur délégation du conseil municipal. a) Sur la forme de l’acte de concession et sa nature - Un contrat ou un arrêté municipal établi en trois exemplaires et remis au concessionnaire, comportant les conditions et engagements réciproques du concédant et du concessionnaire (modèle : circulaire 178 du ministre de l’Intérieur du 30 avril 1959) - La jurisprudence milite pour la nature de contrat administratif de la concession (CE Ass., 21 octobre 1955, Méline, Rec. p. 491 ; T.C. 4 juillet 1983, n° 02294, François). 66 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Crématoriums Mise en conformité des crématoriums existants Études spécifiques pour votre projet Four extra large Crémation vous propose Des experts à votre disposition Garantie totale de 10 ans de votre four Un service maintenance de 10 personnes Quelques références en France : Ajaccio (20) Albi (81) Ales (30) Avignon (84) Azereix (65) Bastia (20) Begard (22) Besançon (25) Bordeaux (33) Bourg St Andeol (07) Cannes (06) Caudry (59) Champigny (94) Cholet (49) Clamart (92) Compiègne (60) Crissey (71) Cuers (83) Dole (39) Gap (05) Holnon (02) La Roche sur Yon (85) Mainvilliers (28) Marseille (13) Martigues (13) Mulhouse (68) Orchies (59) Pau (64) Perpignan (66) Pierres (28) Reims (51) Rennes (35) Roanne (42) Saintes (17) Saint Avold (67) Saint Nazaire (44) Saint Thegonnec (29) Saint Soupplets (77) Semur en Auxois (21) Thionville (57) ATI - ZI de la Saulaie - 2, rue Gustave Eiffel - 45500 Gien - France - Tél. : 02 38 29 29 02 - Fax : 02 38 31 94 59 Site internet : www.ati-environnement.com - E-mail : [email protected] Réglementation) … le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non - Quelques doutes depuis une décision qui assimile la concession funéraire à un acte administratif unilatéral (CAA Bordeaux, 2 mars 2010, Cne de Brivela-Gaillarde, n° 08BX02222) – non confirmée depuis. - La collectivité voit sa responsabilité contractuelle engagée lorsque l’inhumation est rendue impossible par une erreur ou une négligence de la collectivité. b) Le titre doit indiquer s’il s’agit : - d’une concession individuelle, la personne qui peut y être inhumée est alors nommément désignée. - d’une concession collective, une liste des personnes qui pourront être inhumées est indiquée dans le titre. - d’une concession de famille, CE, sect., 11 octobre 1957, Cts Hérail : peut recevoir le corps du concessionnaire, son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses alliés, ses enfants adoptifs ou les personnes qui ont un lien particulier d’affection avec le concessionnaire. c) La durée des concessions – L. 222314 CGCT Maître Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocat associée, Cabinet Seban & Associés. Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'art. L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune - 4 catégories possibles : concessions temporaires pour quinze ans au plus, concessions trentenaires, concessions cinquantenaires, concessions perpétuelles. - Une idée reçue : les concessions perpétuelles n’ont pas été supprimées, il s’agissait des concessions centenaires. - Concessions temporaires : en réalité entre 5 à 15 ans, le conseil municipal peut créer plusieurs catégories de ces concessions. - Pour toutes les concessions non perpétuelles : le titulaire ou l’ayant droit a un droit au renouvellement (L. 2223-15 CGCT), son prix est celui en vigueur au moment du renouvellement (CE 21 mai 2007, n° 281.615, Pujol). À défaut du renouvellement dans les deux années après le terme de la concession : la procédure de retour du terrain à la commune est mise en place. d) Le prix des concessions funéraires – L. 2223-15 CGCT et R. 2223-11 CGCT - Versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal (L. 2223-15 CGCT) et acquittement des frais de timbres et d’enregistrement (677-1 CGI). - Le tarif est fixé selon la durée de la concession, sa superficie et d’autres critères librement choisis (R. 222311 CGCT et circulaire n° 75-434 du 9 août 1974). - Le paiement du prix obéit à une procédure particulière en trois étapes (circulaire n° 59-178 du 30 avril 1959). - Le maire ne peut accorder de facilités de paiement, lesquelles relèvent de la compétence du comptable. - Interdiction de la mise en place d’un "droit d’entrée des corps" pour les personnes non décédées sur la commune ou non résidentes (CE 10 décembre 1969, commune de Nerville-la-Forêt, n° 76.354). e) La superficie accordée – R. 222311 CGCT - Superficie : minimum 2 m2, maximum fixée par le conseil municipal. - CE 25 juin 2008, Cts Schiocchet, n° 297.914 : le maire peut s’opposer à une demande si la superficie réclamée est excessive et si "l’importance de cette surface par rapport à la superficie susceptible d’accueillir de nouvelles sépultures et, d’autre part, de la dimension de la famille, compte tenu notamment de leur absence de descendance, par rapport aux besoins des autres personnes susceptibles de demander une concession". f) Les motifs de refus de l’octroi d’une concession - Règle 1 : il faut distinguer le droit à sépulture du droit à la concession. L’absence de droit à sépulture au titre de l’art. L. 2223-3 du CGCT n’est pas un motif légal pouvant fonder un refus d’octroyer une concession funéraire (CE 25 mai 1990, Commune de Cergy / Duval-Bertin, n° 71.412). - Règle 2 : le principal motif de refus est celui de l’absence de place dans le cimetière. - Le Conseil d’État a considéré : "qu’un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance" (CE 25 juin 2008, n° 297.914). 68 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 g) Choix de l’emplacement C’est le maire qui détermine l’emplacement mais, dans l’hypothèse où le demandeur a fait part de ses préférences, l’autorité territoriale ne peut s’y opposer que pour des motifs d’intérêt général (CE 28 janvier 1925, Valès). h) Obligations du concessionnaire et du concédant - Obligations du concessionnaire : paiement du prix et obligation d’entretien (L. 2213-8 CGCT). - Obligations du concédant : respect des droits du concessionnaire – délivrance d’un terrain conforme à sa destination – éviter toute voie de fait ou emprise irrégulière. - La concession est transmise par voie de succession au décès du concessionnaire (cas du décès sans testament : indivision perpétuelle entre héritiers). - Le titulaire de la concession est le régulateur du droit à inhumation dans la concession (Rép. Min. n° 47006 : JOAN Q 26 octobre 1992, p. 4919). 6 - Droit de construction du titulaire de concession funéraire - L. 2223-13 du CGCT : "Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux." - Le maire, en application des articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT, ne peut interdire que les constructions pouvant porter atteinte à l’ordre et à la décence dans le cimetière (CE 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne, n° 72.277). - Une interdiction de principe de construction est censurée par le juge (CE 8 novembre 1993, consorts Sentilles et commune de SèreRustaing, n° 128447 ; n° 133324). - À l’opposé des parcelles concédées, le concessionnaire dispose d’un droit de propriété sur les ouvrages construits (CE 19 octobre 1966, Cne de Clermont). 5 - Identité des concessionnaires II – "Les principales erreurs à ne pas commettre" - La décision octroyant une concession est une décision individuelle créatrice de droit qui ne peut être retirée au-delà du délai de 4 mois de son édiction sauf fraude du demandeur (CAA Bordeaux, 2 mars 2010, Gilbert X, n° 08BX02222). Intervention de Philippe Dupuis, qui assure de nombreuses formations en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT. … il pourrait être judicieux dans les cimetières connaissant des carrés confessionnels d’instituer des ossuaires confessionnels Les concessions funéraires : le point sur la réglementation - Le choix des motifs du refus est important, car leur illégalité peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de la commune pour le préjudice moral et matériel subi (CAA Marseille, 20 mai 1998, commune de Saint-Étienne-duGrès, n° 046348). - Les principaux motifs admis par la jurisprudence : le manque de place dans le cimetière et les contraintes liées à l’aménagement du cimetière (CE 26 avril 1994, Mlle Arii, n° 133.244). - Sont notamment interdits les motifs suivants : l’absence de résidence sur la commune, la réservation d’emplacements pour les seuls résidents de la commune, la propriété d’une autre concession dans le cimetière (CE 5 décembre 1997, cne de Bachy c/ Saluden-Laniel, n° 112.888). Réglementation) ral à la fin de la durée de la concession (CE 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres : Juris-Data n° 1985-605744 ; Rec. CE, tables, p. 524 ; CE 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris : Dr. adm. 1988, comm n° 128). L’erreur à ne pas commettre : la matérialisation d’une procédure alternative dans le règlement de cimetière De gauche à droite : Philippe Dupuis, Steve la Richarderie, Marie-Chistine Monfort et Marie-Hélène Pachen-Lefèvre. 1 - La reprise des terrains communs Un formalisme simple. La reprise de ces sépultures sera décidée par une délibération du conseil municipal, qui charge le maire de son exécution. Elle s’opère par un arrêté du maire, affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Si on ne connaît personne, on se contentera de l’affichage. Cet arrêté précise : - la date de la reprise effective ; - le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture. Le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie d’une affectation définitive et perpétuelle Il convient de relever que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’évoque pas ces formalités de reprises. Néanmoins, la jurisprudence en fait un préalable obligatoire (Cass. crim., 3 octobre 1862, Chapuy : Bull. crim. 1862, II, p. 908), et le ministre de l’Intérieur le rappelle opportunément (Rép. min. n° 36690, JOAN 9 décembre 1991). 2 - La reprise des concessions échues Art. L. 2223-15 du CGCT, 3e alinéa "À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé… Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement." Le terrain fait ainsi retour à la commune sans aucune formalité, aucune publicité, et ce, quel que soit son état géné- "Considérant que la ville de Paris a entendu, en instituant l’art. 29 précité de son règlement général des cimetières, soumettre l’exercice de son droit de reprise des concessions funéraires arrivées à leur terme à une procédure préalable d’information des concessionnaires par voie d’affichage en vue, notamment de leur rappeler leur obligation de procéder à l’enlèvement des monuments funéraires existant sur les terrains anciennement concédés". (CAA Versailles 17 septembre 2008, n° 08VE00240). La reprise des concessions en état d’abandon : les erreurs à ne pas commettre Erreur 1 : l’irrespect du délai d’information Il faut constater l’état d’abandon, ce qui se fait grâce à un procès-verbal dressé en présence du maire ou de son délégué (sauf à Paris où c’est le conservateur du cimetière). Les descendants et successeurs du titulaire seront prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception de cette démarche. Cette lettre doit les inviter à être présents ce jour ou à s’y faire représenter. La lettre doit être adressée un mois avant. Dans le cas courant où les adresses ne sont pas connues, il pourra être remplacé par un affichage à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière, précisant date et heure de cette visite (CE 6 mai 1995, commune d’Arques c/ Mme DupuisMatton, req. n° 111720). C’est une formalité substantielle dont le nonrespect entraînera la nullité de la procédure. Erreur 2 : une description trop succincte de l’état des sépultures Le juge refuse les formules trop vagues : "Considérant que, par procès-verbal établi le 17 décembre 1977, le maire de Chissey-en-Morvan a constaté que "la plupart" des dixsept concessions concernées, parmi lesquelles figure la concession 197 70 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Erreur 3 : l’irrespect des conditions d’affichage du premier PV Art. R2223-16 CGCT : "Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle. Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal". Traduction pratique - 1er PV : affichage un mois. 15 jours où il n’y a pas d’affichage. 1er renouvellement (qui correspond en fait à un deuxième affichage) : les affiches sont apposées pendant un mois. 15 jours où de nouveau il n’y a pas d’affichage. 2nd renouvellement (qui correspond en fait à un troisième affichage) : les affiches sont apposées pendant un mois. Erreur 4 : attention aux délégations ! Art. R2223-18 CGCT : Un mois après cette notification et conformément à l'art. L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'art. L. 2223-17. Art. L. 2122-22 CGCT : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. … le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire Les concessions funéraires : le point sur la réglementation dont était titulaire M. Y..., "se trouvent dans un état d'abandon total" et que "d'autres ... n'ont aucun vestige de tombe" ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions précitées, les mentions de ce procès-verbal ne décrivent pas l'état précis dans lequel se trouvait chaque concession ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure de reprise de concession menée par la commune de Chissey-en-Morvan était irrégulière" (CAA Nancy 3 novembre 1994, M. Gaunet, req. n° 93NC00482) Réglementation) 3 - L’ossuaire L’art. L. 2223-4 du CGCT : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire." Un équipement obligatoire Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT. Depuis le vote de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Art. L. 2223-4. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. La réforme du 19 décembre 2008 interdit désormais d’incinérer les restes repris lorsque ces personnes avaient manifesté leur opposition à la crémation. Cette opposition pouvant être connue ou attestée. Opposition à la crémation Le conseil municipal peut prendre une délibération pour proscrire la concession de terrains dans un de ses cimetières aux particuliers ne répondant pas aux conditions posées par l’art. L. 2223-3 du CGCT - Connue : le défunt a laissé un écrit souhaitant que ses restes mortels ne fassent jamais l’objet d’une crémation. - Attestée : des proches du défunt, sa famille, à l’issue d’une procédure de reprise qu’ils ne contestent pas, expriment l’opposition que le défunt aurait eue d’être incinéré. Il est de plus désormais énoncé à l’art. L. 2223-4 du CGCT que "les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition sont distingués au sein des ossuaires". Ces restes mortels seront inhumés dans des boîtes à ossements comportant autant que faire se peut les noms et prénoms des défunts. En cas d’ignorance de ces indications, on portera l’indication de l’endroit où ces restes auront été retrouvés. Réponse du ministère de l’Intérieur, de l’OutreMer et des Collectivités territoriales, publiée au JO Sénat du 10 septembre 2009, p. 2161. Quelle utilité ? Il existe trois hypothèses dans lesquelles, une fois l’exhumation réalisée, les restes mortels sont déposés à l’ossuaire. Il s’agit de la reprise des sépul- tures en terrain commun, au terme du délai de rotation, et de la reprise des concessions funéraires soit parvenues à échéance et non renouvelées dans un délai de deux ans, soit à l’achèvement d’une procédure de constatation "d’état d’abandon". Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012. Combien en faut-il ? L. 2223-4 CGCT "Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'art. L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes." Caractéristiques techniques Rien ne précise quelles doivent être les caractéristiques techniques de cet équipement (Rép. min. n° 5973 du 6 décembre 1993, JOAN Q, p. 4378) : "Aucun texte ne précise les caractéristiques particulières de l’ossuaire communal." Le plus souvent, il s’agira d’une fosse ou d’un caveau de reprise affecté à cette mission, voire parfois d’un édicule construit spécifiquement à cette fin. Que peut-on y déposer ? L’ a r t . L . 2 2 2 3 - 4 d u C G C T : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Aucune définition du terme "restes" en droit. Néanmoins du point de vue lexicographique : - restes, dépouille mortelle de l'homme (Littré), - cadavre, ossements (Larousse). Ainsi, rien ne s’oppose à l’inhumation de corps à différents stades de décomposition, nonobstant des problèmes pratiques (place, etc.). Art. R. 2223-20 du CGCT : Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes 72 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Art. R. 2213-42 du CGCT : Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la Santé fixe, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. R. 2223-6 du CGCT : Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'art. R. 2223-9. Rappelons qu’il pourrait être judicieux dans les cimetières connaissant des carrés confessionnels d’instituer des ossuaires confessionnels. En effet, une circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 19 février 2008 (NOR/INT/ A/08/00038/C) préconise la création d’ossuaires spéciaux pour les défunts issus des carrés confessionnels. L’obligation d’une inhumation en cercueil Les restes d’une concession non renouvelée sont donc réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue soit de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire spécial, soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement destiné à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 du CGCT et R. 36130 du Code des communes. Rép. min. n° 33616, JOAN Q 8 novembre 1999. En pratique, ce cercueil est dénommé "reliquaire", ou "boîte à ossements", en reprenant la formulation de l’art. R. 2213-42 du CGCT. Le dépôt en vrac, ou de toute autre manière qui ne pourrait qu’être jugée irrespectueuse, pourrait être passible du délit de l’art. 225-17 du Code pénal. Art. 225-17 Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est www.resonance-funeraire.com punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Quel devenir pour ces restes ? Les concessions funéraires : le point sur la réglementation inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées. Il est essentiel de vérifier la validité de la concession sur laquelle un particulier demande à élever un monument Rép. min. n° 01357 publiée dans le JO Sénat du 9 août 2007 Le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie d’une affectation définitive et perpétuelle. Le retrait des ossements d’un ossuaire pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un manquement au respect dû aux morts. Il convient de remarquer que cette affectation à perpétuité implique que, techniquement, une fois les ossements déposés dans l’ossuaire, il n’est pas prévu qu’une famille puisse en demander la restitution. Il convient néanmoins de remarquer l’absence de jurisprudence sur ce point. Récemment, le Gouvernement vient rappeler notre analyse en estimant que l’exhumation de restes mortels se trouvant dans l’ossuaire est interdite. Il s’agit donc réellement de l’ultime sépulture des défunts. Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012 Lorsqu’un corps est inhumé dans une sépulture en terrain commun, le plus proche parent du défunt peut à tout moment en demander l’exhumation en vue d’une réinhumation dans un emplacement concédé, évitant ainsi le placement d’office à l’ossuaire au terme du délai de rotation. S’agissant de la reprise des concessions parvenues à échéance, la famille dispose d’un droit à renouvellement pendant deux années, auquel le maire ne peut s’opposer. Enfin, la procédure de constatation d’état d’abandon s’étale sur une durée minimum de trois années, qui donnent plusieurs occasions à la famille de faire obstacle à l’exhumation des restes mortels. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le placement à l’ossuaire est définitif. Dès cet instant, les restes mortels Le contrat de concession, même ancien, doit être consulté avant toute autorisation d’inhumation… 73 Réglementation) sont placés sous la responsabilité de la commune, et la famille ne peut donc plus en disposer. En conséquence, le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire. III – "Les concessions funéraires : quelques cas concrets" Intervention de Marie-Christine Monfort, chef de service en charge de deux crématoriums et du cimetière communautaire à Lille Métropole Communauté Urbaine. Les concessions funéraires : droit à concession Marie-Christine Monfort, chef de service en charge de deux crématoriums et du cimetière communautaire à Lille Métropole Communauté Urbaine. Nécessité d’élaborer et de tenir à jour un plan de gestion qui permet de connaître l’emplacement des terrains concédés Le maire peut-il refuser l’attribution d’une concession ? - Le conseil municipal peut prendre une délibération pour proscrire la concession de terrains, dans un de ses cimetières, aux particuliers ne répondant pas aux conditions posées par l’art. L. 2223-3 du CGCT. - Cette décision doit être motivée par la bonne gestion de ce cimetière, notamment l’impossibilité technique de procéder aux reprises des concessions expirées. Le statut des concessions Collectives, individuelles, familiales. Conséquences pratiques. - Un particulier fonde une concession familiale dans le cimetière de la commune afin qu’y reposent le moment venu lui-même, son conjoint et ses descendants. - Toutefois, au décès de son épouse, il s’oppose formellement à l’inhumation dans ladite concession – son corps est admis dans le caveau d’attente. - Ce n’est qu’au décès de son père que le fils du couple, devenu ayant droit de la concession, y organise l’inhumation de sa mère. - La commune, en dépit du statut de la concession, était tributaire de l’accord de son titulaire jusqu’à son décès. Autre illustration : - Un couple fonde une concession dans laquelle il fait aménager un caveau de 6 places. - Les deux époux décèdent. - Quelques années plus tard, leur fille unique perd son enfant et, en qualité d’ayant droit de la concession de ses parents, y demande son inhumation. - Après vérification, il apparaît que la concession est une concession collective : - Sur le contrat ne figurent que les noms des deux fondateurs… - Dans ce cas, le nombre d’emplacements contredit le statut enregistré. - Cette faute ancienne est opposée au maire actuel qui se trouve placé devant un dilemme. Le renouvellement Règles de publicité. Gestion des renouvellements. - Il est essentiel de vérifier la validité de la concession sur laquelle un particulier demande à élever un monument. - Une commune a repris en 2002 une concession expirée depuis 1991 sur laquelle elle avait autorisé un aménagement en 1993. - Condamnation de la commune à indemniser le particulier. - Les titres de concession doivent être conservés par la commune, le doute pouvant bénéficier au particulier. - Une commune a dû considérer comme perpétuelle une concession réputée temporaire créée en 1868 dans une parcelle dédiée à compter de 1898 à l’implantation des concessions perpétuelles. - La commune a lancé en 2007 une procédure de reprise qui a été annulée par le juge administratif, qui a estimé que son absence prolongée de réaction fondait la famille à penser que la concession était perpétuelle. Transmission des concessions Un cas particulier en exemple : le legs - Si la concession a déjà été utilisée, le bénéficiaire du legs d’une concession ne peut être qu’un membre de la famille. - Une commune a refusé le legs d’une concession au profit d’une amie de la défunte dont les parents y avaient été inhumés, les ayants droit ayant parallèlement fait connaître leur désistement. - Le juge administratif a annulé cette décision. Les inhumations Précautions préalables à la délivrance de l’autorisation. Le contrat de concession, même ancien, doit être consulté avant toute autorisation d’inhumation : 74 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Les exhumations La demande doit émaner du plus proche parent. - Sont considérées comme des exhumations les réductions et réunions de corps. - Une commune, ayant autorisé une exhumation demandée par un particulier se présentant comme étant le plus proche parent du défunt, se voit attaquer ensuite par une personne, héritière du même rang, opposée à l’opération. - La commune n’avait pas connaissance de l’existence de ce conflit. - La commune est exonérée de toute responsabilité, dans la mesure où elle a exigé du requérant une attestation sur l’honneur. - Il doit être certifié qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Aménagement du cimetière Nécessité d’élaborer et de tenir à jour un plan de gestion qui permet de connaître l’emplacement des terrains concédés. Risque encouru d’attribuer successivement la même parcelle à deux concessionnaires différents : - la commune attribue dans un premier temps un terrain d’une superficie de 5,4 m² à un couple désireux de reposer côte à côte le moment venu, - au décès du conjoint survivant, impossibilité de procéder à l’inhumation, car un terrain concédé à une autre personne empiète sur cette parcelle : la défunte est admise au caveau provisoire, - la commune a dû prendre à sa charge tous les frais liés à la mise à disposition d’un terrain équivalent à la famille. Autre situation : une commune a consenti la concession d’un terrain d’attente à un particulier, à proximité d’un terrain où reposent ses parents. - Le terrain est resté vierge et non identifié. - La commune autorise à tort une inhumation sur cette parcelle qui a été concédée entre-temps à une autre famille. - La commune a limité la portée de sa condamnation en obtenant que la famille accepte de procéder à l’exhumation du défunt afin que le terrain soit restitué à son titulaire initial. - L’ensemble des opérations a été pris en charge par la commune. Police des cimetières Sur veillance des opérations – Dangerosité des monuments À l’occasion d’une superposition dans une concession familiale, un usager remarque que le nombre de cercueils présents ne correspond plus au nombre de défunts réputés inhumés dans la sépulture. - La commune est dans l’incapacité de fournir un exemplaire de l’autorisation qu’elle aurait délivrée pour qu’il soit procédé le cas échéant à une exhumation. - La disparition des restes mortels manquants est imputable à un manquement du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police. - Cette faute engage la responsabilité de la commune. Quand le maire a connaissance d’un danger potentiel que présenterait un monument dans le cimetière, parallèlement à la procédure administrative, il doit prendre toute disposition pour interdire l’accès au périmètre concerné… Autre conséquence : Quand le maire a connaissance d’un danger potentiel que présenterait un monument dans le cimetière, parallèlement à la procédure administrative, il doit prendre toute disposition pour interdire l’accès au périmètre concerné, par des barrières ou des rubalises. ■ Devenez «igraniste(*)» igranit : Le logiciel de commercialisation de monuments funéraires. Prêt à l'emploi - Simple - Efficace - Professionnel… Établissez un devis chiffré et personnalisé en temps réel avec votre client en quelques minutes. 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Néanmoins, à une question qui méritait d’être posée, le juge répond par l’application des principes stricts du retrait en droit administratif. Inscription et police du cimetière Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Titulaire de la police du cimetière (Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT], art. L. 2213-9), le maire autorise les inscriptions placées sur les pierres tumulaires et les monuments funéraires (CGCT, art. R. 2223-8). Il pourra à cet effet interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (CE, 4 févr. 1949, Moulis c/ maire Sète : Rec. CE 1949, p. 52). Néanmoins, ces inscriptions ne sont pas seulement les épitaphes que choisissent les familles pour rendre un dernier hommage au défunt. Il va s’agir également de mentionner des patronymes sur le monument funéraire érigé sur une concession. Or, les textes demeurent muets sur la question de savoir quels sont les droits des membres de la famille à ce titre. Doivent être distingués celui qui a fondé la sépulture (le fondateur que le CGCT qualifié de "concessionnaire", par opposition aux héritiers de ce dernier qualifiés d’ayants cause (CGCT, art. L. 2223-15) et ses héritiers. Si la jurisprudence reconnaît de nombreuses prérogatives au fondateur (et notamment le droit de désigner les bénéficiaires du droit à l’inhumation – V. M. Perrier-Cussac, "Les droits du titulaire d’une concession funéraire" : JCP N 1990, I, p. 343), elle limite en revanche celles des héritiers du fondateur, tenus en quelque sorte au respect de la volonté initiale de celui-ci. Qui peut inscrire ? C’est dans ce cadre qu’est intervenue la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 janvier 2011, qui, au visa de l’art. 1128 du Code civil (les concessions funéraires Si la jurisprudence reconnaît de nombreuses prérogatives au fondateur (…), elle limite en revanche celles des héritiers du fondateur, tenus en quelque sorte au respect de la volonté initiale de celui-ci ont toujours été considérées comme en dehors du commerce ; V. not. D. Dutrieux, "L’inhumation en terrain privé" : JCP N 2006, 1370), a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2009 ayant, notamment, statué sur une demande visant à la suppression d’une inscription d’un nom de famille sur un monument funéraire (Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 09-17.373 : : JCP N, n° 3, 21 janvier 2011, act 149, p. 6, obs. D. Dutrieux). Parmi les héritiers, certains avaient ajouté leur patronyme, différent de celui du défunt, après avoir procédé à la réfection du caveau. La première chambre civile de la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir débouté l’auteur de la demande visant à la suppression alors qu’en "statuant ainsi, sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau permettrait d’y inhumer les époux Y, lesquels en ce cas ne pourraient exiger l’inscription de leur patronyme avant le décès de l’un d’eux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision". Le droit de voir ajouter son nom après sa mort Ainsi, les héritiers jouissent d’un droit à ajouter, à celui du fondateur, leur patronyme, mais ce droit ne peut s’exercer qu’une fois intervenue une inhumation dans la concession d’une personne possédant ce nom. Les travaux de réfection, comme d’ailleurs le renouvellement (CE, ass., 21 octobre 1955, Méline : Rec. CE 1955, p. 491), 76 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 L’inscription soumise à autorisation Hormis cette question, se pose celle relative à la possibilité de contester le contenu de l’autorisation. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nancy le 28 octobre 2014, le titulaire de la concession avait fait graver sur le monument présent sur la sépulture dans laquelle était inhumée sa défunte épouse, une phrase – ou plus précisément la première partie d’une phrase – tirée de l’ouvrage intitulé "Les Nourritures terrestres" d’André Gide. Ayant fait inscrire les mots "Famille !... Je vous hais !" (d’ailleurs, ces simples mots détachés de la phrase complète ne traduisent que très imparfaitement la démonstration de l’auteur dans cet ouvrage), après avoir obtenu l’autorisation de l’adjoint délégué par le maire de Strasbourg à cette fin, le titulaire de la concession a évidemment provoqué ce qu’il avait certainement voulu, à savoir la "réaction" des personnes concernées. En effet, son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l’une d’elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011, courrier auquel il était répondu par un refus le 5 janvier 2012. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé, par jugement du 26 mars 2014, ce refus et enjoint à la commune de faire disparaître l’inscription, la cour administrative d’appel de Nancy vient prononcer l’annulation du jugement, considérant que le maire ne pouvait que rejeter la demande qui lui était adressée. www.resonance-funeraire.com Peut-on citer André Gide dans un cimetière ? opérés pour le compte de l’ensemble des ayants cause et ne modifiant pas les droits respectifs sur la sépulture, ne donnent donc aucun droit particulier à ceux qui les ont réalisés. Il est possible d’ajouter, comme le rappelle Jean Hérail (JCl. "Notarial Formulaire", Fasc. 10, Vo Sépulture, § 53), qu’étant hors du commerce, les concessions ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux, ni être comprises dans un partage successoral ou après divorce, aussi bien selon la jurisprudence judiciaire (Cass. req., 9 juin 1898 : S. 1898, 1, p. 315 et 1902, 1, p. 134. – CA Paris, 22 mai 1924 : DH 1924, p. 551) que celle administrative (CE, 11 octobre 1957, Hérail : Rec. CE 1957, p. 523 ; AJDA 1957, p. 429, concl. Kahn). L’impossible retrait de l’inscription Le conflit est réglé le plus simplement possible en application des règles traditionnelles relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droits, parmi lesquels figure l’autorisation d’inscription sur un monument funéraire. Les règles du retrait Parce qu’elle peut commettre des erreurs, a toujours été admise la possibilité pour l’Administration (ou la personne privée chargée de la gestion d’un service public) d’opérer le retrait d’un acte administratif illégal. Toutefois, ce retrait, c’est-à-dire la disparition du fait de son auteur de l’acte administratif, doit prendre en compte la nécessaire sécurité juridique ; il importe en effet que l’administré puisse, à un moment donné, être certain que l’acte dont il est le bénéficiaire, quand il crée des droits à son profit, ne pourra plus être remis en cause, sera, en quelque sorte, définitif (voir la présentation des règles de retrait en droit administratif par X. Dupré de Boulois, "Les actes administratifs unilatéraux", dans P. Gonod, F. Melleray et P. Yolka [dir.], "Traité de droit administratif ": Dalloz 2011, tome 2, p. 208). C’est pourquoi la possibilité de faire disparaître l’acte administratif individuel créateur de droits a toujours été encadrée par deux conditions : le retrait ne peut viser que les actes illégaux (sinon, l’Administration n’a aucune raison de faire disparaître, de sa propre initiative, rétroactivement son acte) et doit s’opérer dans un certain délai. Il demeure que si une demande de retrait émane du bénéficiaire de l’acte (et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers ; CE 2 février 2011, n° 329254, Sté TV Numéric), peu importent le délai écoulé depuis la naissance de l’acte, et le caractère, légal ou illégal, de celui-ci (CE, Ass., 26 octobre 2001 : Rec. CE p. 497, concl. F. Séners ; RFDA 2002, p. 77, note P. Delvolvé). Néanmoins, le retrait opéré en réponse à cette demande ne doit pas aggraver la situation du bénéficiaire de l’acte (CE, 23 juillet 1974, ministre de l’Intérieur c/ Sieur Gay : Rec. CE p. 441 ; cité par M. Gros, "Droit administratif – L’angle jurisprudentiel" : coll. "Logiques juridiques", 3e éd. L’Harmattan 2011, p. 165). Cependant, le délai à respecter variait selon plusieurs critères : acte explicite ou tacite, acte soumis à publicité ou non soumis à publicité, existence d’un … le retrait ne peut viser que les actes illégaux (…) et doit s’opérer dans un certain délai 77 Réglementation) pouvoir hiérarchique, etc. Ces règles ont été simplifiées en raison de l’intervention d’une loi et d’une nouvelle jurisprudence : la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’Administration (dite "loi DCRA") et l’arrêt "Ternon" du Conseil d’État (CE, Ass., 26 octobre 2001) ont en effet unifié les différents régimes de retrait, en distinguant deux hypothèses : le retrait des décisions implicites (deux mois) et le retrait des décisions explicites (quatre mois). Il existe aussi des régimes législatifs dérogatoires, en matière d’urbanisme (C. urb., art. L. 424-5). Pour une décision expresse, comme l’autorisation d’inscription sur un monument funéraire, était donc applicable la jurisprudence "Ternon", c’est-à-dire que le maire de Strasbourg ne pouvait revenir sur la décision adoptée – à supposer qu’elle soit illégale (!) question à laquelle la Cour ne répond pas… – que pendant quatre mois, délai largement dépassé lorsque la famille l’a saisi de la demande de retrait… Damien Dutrieux Annexe Cour administrative d’appel de Nancy N° 14NC00686 Inédit au recueil Lebon 4e chambre – formation à 3 M. Couvert-Castera, président Mme Pascale Rousselle, rapporteur M. Laubriat, rapporteur public Hincker et Associés, avocats lecture du mardi 28 octobre 2014 République française – Au nom du peuple français […] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le CGCT ; Vu le règlement relatif à la police des cimetières municipaux de la ville de Strasbourg ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez-White, avocat de M. B..., de Me Olszak, avocat de la ville de Strasbourg, de Me Thuan, avocat des consorts B...-J... ainsi que de Mme A... ; 1. Considérant que M. F... B..., veuf de Mme I... B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l’autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les Nourritures terrestres) " ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l’une d’elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l’inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et no 14NC00687 présentées par M. F... B..., et n° 14NC00947 présentée par la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de Mme A... : 2. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 632-1 du Code de justice administrative : "L’intervention est formée par mémoire distinct" ; qu’à supposer que Mme A..., qui n’était pas partie en première instance, ait entendu, en se joignant aux écritures des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l’appui de leurs conclusions, une telle intervention est, sous cette forme, irrecevable et ne peut être admise ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2542-10 du CGCT : "Dans les communes où a été instituée la police d’État, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l’art. L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 2212-2 ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; (...)" ; que l’art. L. 2542-13 du même Code dispose que : 78 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2014 ; qu’il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686 par laquelle M. B... demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; Sur l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que M. F... B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts B...-J... la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de les condamner à verser à M. F... B...la somme qu’il demande au titre de ces dispositions ; Décide: Art. 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686. Art. 2 : L’intervention de Mme A... n’est pas admise. Art. 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2014 est annulé. Art. 4 : La demande présentée par M. C... B..., Mme K... B..., Mme M... B..., Mme G... J... et M. D... J... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions devant la cour sont rejetées. Art. 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... B... est rejeté. Art. 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la ville de Strasbourg, à M. C... B..., à Mme K... B...née L..., à Mme M... B..., à Mme G... J... née B..., à M. D... J...et à Mme H... A.... Peut-on citer André Gide dans un cimetière ? "Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" ; qu’aux termes de l’art. R. 2223-8 du même Code : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire" ; qu’aux termes de l’art. 29 du règlement relatif à la police dans les cimetières municipaux de Strasbourg : "(...) L’érection de monuments funéraires et d’encadrements, ainsi que l’apposition d’inscriptions sont soumises à l’information préalable du service gestionnaire des cimetières, à l’exception de croix et tablettes en bois qui ne portent que le nom, les années de naissance et de décès du défunt. (...) Les monuments et signes funéraires qui seraient de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la décence sont prohibés" ; qu’enfin, aux termes de l’article 30 dudit règlement : "Toutes les inscriptions autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès doivent être transmises pour approbation au service gestionnaire des cimetières (...)" ; 4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de Strasbourg a autorisé M. B... à faire figurer l’inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; 5. Considérant que, par courrier du 9 décembre 2011, les consorts B...-J... ont contesté l’autorisation ainsi accordée et ont demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier doit être regardé comme tendant au retrait de l’autorisation accordée le 26 février 2010 à M.B... ; 6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; 7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait de la décision autorisant M. F... B... à faire graver l’inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu’il s’ensuit que tous les moyens invoqués par les consorts B...-J... à l’encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants ; 8. Considérant que les consorts B...-J... ne peuvent utilement soutenir que le principe rappelé au point 6 porte atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’art. 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit à un recours effectif, garanti par l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que ce principe, qui concerne les conditions dans lesquelles l’Administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, est sans incidence sur l’exercice par les tiers d’un recours contentieux contre une telle décision ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. F... B... et la commune de Strasbourg sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de procéder au retrait de l’autorisation accordée à M. F... B... ; Réglementation) Le guide des exhumations à l’intention des maires L’exhumation est régie par l’article R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée." Le pouvoir ainsi conféré au maire entre dans la catégorie des pouvoirs de police. L orsqu’un maire ou l’administration de sa commune sont confrontés à une demande d’exhumation, ils devront franchir le cap des quatre étapes suivantes, afin de s’assurer contre les risques d’une exhumation irrégulière. 1ère étape : S’assurer que la demande émane bien du plus proche parent du défunt Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille. … après la vérification de la qualité de plus proche parent du demandeur, le maire ou ses services auront tout intérêt à lui demander, après avoir exigé la production des justificatifs de son état civil, de son domicile, d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré que lui… La difficulté essentielle réside dans le fait que la loi, pas plus que le règlement, ne donne une définition de ce qu’est "la personne possédant la qualité de plus proche parent du défunt", qui ne peut être confondue avec celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, même si, dans la plupart des cas, il peut s’agir de la même personne. Ainsi que nous l’avions mentionné dans notre ouvrage "Le Traité de Législation et Réglementation Funéraire" en page 213, la seule information susceptible de revêtir un caractère officiel est fournie par l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002, qui indique : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs." La jurisprudence administrative est relativement peu fournie en cette matière, mais dans son arrêt en date du 17 avril 1987, no 38492, le Conseil d’État, sans se référer à cet ordre, avait considéré que la responsabilité de la ville de Marseille était engagée en raison de la délivrance au frère du défunt d’une autorisation d’exhumer alors que les services municipaux connaissaient l’existence d’une veuve. Pour sa part, la cour administrative d’appel de Nantes a condamné une commune en raison de l’absence de vérification de la qualité de plus proche parent du défunt (CAA Nantes, 30 sept. 1998, no 96NT01061), mais en ne retenant que l’exigence d’une faute simple. Au point de vue pratique, après la vérification de la qualité de plus proche parent du demandeur, le maire ou ses services auront tout intérêt à lui demander, après avoir exigé la production du justificatif de son état civil (carte nationale d’identité ou passeport, voire permis de conduire), de son domicile (quittance EDF/GDF, facture de téléphonie fixe ou mobile, ou bien relevé de son imposition sur la taxe d’habitation, etc.), d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré que lui, ou de produire tous documents certifiant que ceux-ci adhèrent à la démarche d’exhumation du corps du défunt. 2e étape : Prendre en considération l’existence connue d’un désaccord entre les membres de la famille du défunt Si le maire a connaissance de l’existence d’un conflit au sein de la famille du défunt en ce qui concerne l’exhumation de son corps (souvent, ce désaccord est lié au choix du lieu de sa sépulture définitive), et qu’il lui est notifié par courrier ou un écrit spécifique, il a l’obligation de surseoir à statuer sur la demande et de renvoyer les opposants, soit à rechercher un accord amiable, soit de saisir le tribunal compétent. En effet, dans un jugement en date du 17 juin 2010, le tribunal administratif d’Amiens a considéré qu’il n’appartenait qu’au juge judiciaire de trancher la question de savoir qui est, entre les parents et la fille de la défunte, le parent le plus proche, puisqu’il considère que ces personnes sont au même degré, au sens du Code civil. 80 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010 TRAITÉ DE LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE on foncti n e é it du tra nvier 2011 n o i t a 8 ja lis Actua écret du 2 du d Parution juin 2009 Format : 148 x 210 mm, 368 pages. 64 € TTC SUPER PROMO : 20 € ✃ RÉSONANCE est heureux d’informer ses fidèles lecteurs de l’édition d’un ouvrage coécrit par M. Jean-Pierre TRICON, licencié en Droit, titulaire d’un DESS en Gestion des Collectivités territoriales, ancien Directeur Général des Opérations Funéraires de la Ville de Marseille, avocat au Barreau de Marseille et M. Renaud TRICON, titulaire d’une maîtrise en Droit, cadre au sein de la Direction Générale des Affaires Juridiques de la Ville de Marseille, qui traite de l’ensemble des matières afférentes aux pompes funèbres et la gestion des cimetières. Cet ouvrage contient l’ensemble des dispositions législatives résultant de la loi du 19 décembre 2008. Rappelons que Me Jean-Pierre TRICON avait été auparavant un auteur remarqué lors de la parution chez Berger-Levrault, éditeur, dans la collection Connaissances Communales, de son ouvrage intitulé "LA COMMUNE, L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DES CIMETIÈRES" diffusé à plus de 10 000 exemplaires. Fruit d’une culture juridique approfondie en droit funéraire, ce Traité est aussi un outil qui exprime et exploite des années de pratique de cette matière, en livrant des solutions opportunes et pertinentes pour les professionnels et les décideurs communaux, voire les juristes, tels les notaires, confrontés aux exigences, à la rigueur et aux responsabilités qui découlent de la mise en œuvre de décisions susceptibles d’engendrer des contestations sérieuses, voire des contentieux. Pour commander : Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... Société : .................................................................................................................................. Adresse : ................................................................................................................................ Code postal : ............... Ville : ............................................................................................... Adresse E-mail : ..................................................................................................................... Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" au prix de 20 T.T.C. (unité) dont 1,31 (T.V.A. 7%) Frais de port : 1 ouvrage : 5 € 2 ouvrages : 7 € offerts à partir de 3 ouvrages Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° .............................................. (à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design) ou mandat administratif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie : IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonancemagazine.fr Réglementation) Selon le Code de l’organisation judiciaire, art. R. 221-7 : "Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles." Cette compétence ne s’exerce qu’en cas d’urgence, dès lors que les membres de la famille s’affronteraient pour définir le mode des funérailles, soit l’inhumation, soit la crémation, soit le choix du lieu de la sépulture. Il peut être fait appel à la procédure de référé d’heure en heure. Pour les litiges portant sur l’exhumation d’un corps ne relevant pas du contenu du terme "funérailles", et en l’absence d’urgence attachée à la réalisation d’une exhumation, c’est bien le tribunal de grande instance qui sera compétent. Par contre, si le contentieux oppose le maire à un ou plusieurs membres d’une famille, c’est bien la juridiction administrative – soit le tribunal administratif territorialement compétent – qui sera saisie, ce qui justifie l’existence de décisions à cet égard de juridictions de l’ordre administratif (cour administrative d’appel de Nancy, 1re chambre, 4 octobre 2012, No 12NC00464, et TA Amiens, 17 juin 2010, précité). 3 étape : Délivrer l’autorisation d’exhumation e … si le contentieux oppose le maire à un ou plusieurs membres d’une famille, c’est bien la juridiction administrative, soit le tribunal administratif territorialement compétent qui sera saisi… Si les conditions sont remplies, le maire délivrera l’autorisation d’exhumation. Pour ce faire, il devra successivement s’assurer que la personne décédée, dont l’exhumation du corps est sollicitée, n’était pas atteinte au moment de sa mort d’une infection transmissible, car, dans le cas contraire, l’exhumation ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la date du décès, sauf si le corps avait fait l’objet d’un dépôt temporaire, art. R. 2213-41 du CGCT, qui dispose : "L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’art. R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire." Ces autorisations délivrées par le maire obéissent-elles à un formalisme administratif particulier ? En vertu de l’art. L. 2131-1 du CGCT, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire de ces actes. L’art. L. 2131-2 du CGCT prescrit : "Sont soumis aux dispositions de l’art. L. 2131-1 les actes suivants : Alinéa 2o - Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police ; Alinéa 3o - Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi." Les autorisations consécutives au décès sont manifestement, pour celles relevant de l’exercice d’un pouvoir en matière de police des opérations funéraires, soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État : réponse ministérielle no 73785, JOAN, 7 mars 2006, p. 2501. Dans la pratique, depuis l’intervention du décret no 2011-121 du 28 janvier 2011, cette mesure ne concerne que les opérations qui sont demeurées assujetties au régime juridique des autorisations préalables du maire, puisque plusieurs opérations ont été éligibles à un régime de déclaration écrite préalable, ne faisant pas l’objet de transmission en préfecture. Mais, force est de constater que l’établissement de ces autorisations est quasiment concomitant avec leur remise aux opérateurs funéraires qui, dans la plupart des cas, agissent en qualité de mandataire des familles, comme cela est le cas principalement pour les autorisations de crémation. Par contre, pour les exhumations qui peuvent être différées, car ne présentant pas un caractère absolument impératif, l’obligation de transmission est beaucoup plus aisée. Enfin, juridiquement, ces autorisations constituent des actes administratifs individuels, faisant grief, donc susceptibles d’être déférées au juge administratif. 82 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 On sait que la fourniture des personnels nécessaires aux exhumations constitue l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT) et qu’une telle opération ne peut être accomplie que par un opérateur funéraire habilité. Le maire devra donc s’assurer que l’entreprise, l’association, voire la régie municipale, sont bien détentrices de l’habilitation préfectorale. Pour la réalisation pratique de l’exhumation, des mesures d’hygiène et de salubrité publique devront être satisfaites, ainsi que des règles appropriées au respect dû au mort. En effet, selon l’art. R. 2213-42 du CGCT : "Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la Santé fixe, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements." Enfin, l’exhumation est contrainte à un contrôle et une surveillance effectués par des agents de police compétents. Il existe un dualisme dans la compétence des agents chargés de la surveillance des exhumations, consacré par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995, dite loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui, dans son art. 25, prescrit : "Les rémunérations ou redevances versées à raison d’interventions des personnels de la police nationale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l’Intérieur. Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances." Cet article se rapporte uniquement aux agents de la police nationale, seuls compétents pour surveiller les opérations funéraires dans les communes où la police est étatisée, puisque c’est le chef de circonscription qui délègue sa compétence à tout fonctionnaire de police actif, quel que soit son grade. Par contre, dans les autres communes où la police n’est pas étatisée, le maire peut déléguer sa compétence non seulement au garde-champêtre, mais aussi à tout agent de police municipale. Il sera précisé que si des communes ne sont pas dotées de tels agents, comme cela est le cas des petites communes – il en existe 20 000 en France dont la population est inférieure à 1 000 habitants –, il appartiendra au maire, ou à l’un de ses adjoints, de surveiller ces opérations d’exhumation. Il sera relevé que ce dualisme manque de cohérence, puisque, lors d’opérations entraînant le changement de territoire, deux autorités de police peuvent assumer les fonctions de police funéraire, les agents de la police nationale, dans les communes où la police est étatisée, et ceux de la police municipale, voire les gardes champêtres, dans celles qui en sont dépourvues. En outre, les gendarmes n’ont jamais reçu compétence de l’État pour participer à ces missions. La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui, à l’origine, s’inscrivait dans des objectifs de simplification du droit, n’a pas remis en cause cet ordonnancement des compétences, puisque, dans son art. 4, il est spécifié : "L’art. L.2213-14 du CGCT est ainsi rédigé : Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. Le guide des exhumations à l’intention des maires 4e étape : La mise en œuvre des opérations d’exhumation Réglementation) Le maire devra donc s’assurer que l’entreprise, l’association, voire la régie municipale, sont bien détentrices de l’habilitation préfectorale. décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation des corps s’effectuent : - dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès." De surcroît, selon l’art. 5 de cette même loi, le nouveau dispositif a été complété : "La première phrase du premier alinéa de l’art. L. 2213-15 du même Code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : les opérations de surveillance mentionnées à l’art. L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ces vacations sont versées à la recette municipale." Autres dispositions de l’article L. 221315 du CGCT : Alinéa 2 : "Aucune vacation n’est exigible : … le maire peut déléguer sa compétence non seulement au gardechampêtre, mais aussi à tout agent de police municipale. 1o - Lors des opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ; 2o - Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la Défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; 3o - Dans les cas où un certificat attestant l’insuffisance des ressources a été délivré par la maire." Les missions des agents chargés de la police des exhumations : art. R. 2213-46 du CGCT, issu du décret du 28 janvier 2011, qui prescrit : "En cas d’exhumation d’un corps, les fonctionnaires désignés à l’art. L. 221314 assistent à l’opération, veillent à ce que tout s’accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d’hygiène prévues à l’art. R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée." Les modalités de calcul des vacations de police dues en cas d’exhumations multiples : Selon l’art. R. 2213-48 du CGCT : "L’intervention des fonctionnaires donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article : 1o - Une vacation pour : - la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; - la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ; - l’exhumation suivie d’une réinhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d’une crémation. 2o - Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d’exhumation de plusieurs corps d’une même sépulture, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière, d’une translation et d’une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d’une crémation, sachant que le montant minimum ne peut être inférieur à 20 € et pour son maximum à 25 €, le conseil municipal étant appelé à délibérer sur le montant applicable. Telles sont donc les considérations qu’il m’est apparu de livrer lors de l’élaboration de ce guide dédié aux maires et aux agents des communes chargés de la gestion des dossiers des exhumations, tout en les assurant de notre disponibilité pour compléter utilement ces informations. Jean-Pierre Tricon 84 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Réglementation) Opérations funéraires : les exceptions au principe "silence vaut acceptation" Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'Administration et les citoyens adopté le 12 novembre 2013 avait pour objet de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé sur la simplification de relations, la transparence, et une plus grande réactivité de l'Administration. En effet, le constat global du Gouvernement est que les règles qui régissent les relations entre les administrations et les citoyens sont éparses et relèvent souvent de la jurisprudence, un codification des règles est ainsi prévue. Marion Perchey, responsable juridique Le Vœu. C ette loi du 12 novembre 2013 continue l’effort de simplification amorcée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment au travers du principe "silence vaut acceptation", ce qui signifie que le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord après l’écoulement d’un délai précis (le plus souvent deux mois, mais certaines demandes bénéficient d’un délai plus long). La loi prévoit que des décrets établissent des listes d’exceptions à ce principe, ce qui est la cas dans le domaine funéraire. Par un décret publié le 23 octobre 2014 La loi prévoit que des décrets établissent des listes d’exceptions à ce principe, ce qui est la cas dans le domaine funéraire Le Premier ministre a décrété qu’un certain nombre de demandes formulées auprès de l’Administration échapperait au principe "silence vaut acceptation". Ainsi, le texte liste précisément les demandes dont le silence gardé pendant deux mois (ou plus) par l'Administration vaut décision de rejet. Dans le domaine funéraire, ont concernées les demandes suivantes : (Voir tableau ci-contre) Source : Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'art. 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'Intérieur). Marion Perchey [email protected] Objet de la demande Inhumation dans une propriété particuL. 2223-9 et R. 2213-32 lière L. 2223-19 et L. 2223-23 Habilitation des opérateurs funéraires L. 2573-25 du CGCT pour la Polynésie française R. 2213-22 Transport de corps en dehors du terriL. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°) toire métropolitain ou d'un département Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles d'outre-mer Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer Entrée en France d'une personne décé- R. 2213-23 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelledée dans les collectivités d'outre-mer, en Calédonie (2°) Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conféNouvelle-Calédonie ou à l'étranger rant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer Transport de cendres en dehors du terriR. 2213-24 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelletoire métropolitain ou d'un département Calédonie (2°) d'outre-mer R. 2213-33 L. 131-2 et L. 131-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Dérogations aux délais d'inhumation Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'art. 77 du Code civil Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer R. 2213-35 L. 131-2 du Code des communes de la NouvelleCalédonie (2°) Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la Dérogations aux délais de crémation délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en NouvelleCalédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'art. 77 du Code civil ✃ - - - - - - BULLETIN D’ABONNEMENT Pour être informé et pouvoir sensibiliser sur la cause du don d'organes, de moelle osseuse et de tissus humains. Revivre Magazine REVUE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS. Nom : ............................... Prénom : ............................................. Adresse : ...................................................................................... Code postal : ........................Ville : ............................................. Tél : ......................................... Fax : ........................................... Courriel :....................................................................................... Désire s’abonner à REVIVRE pour 1 an : 4 numéros - soit 24, 80 € France (dont 0, 51 € TVA À 2,10 %). (Tarif T.T.C. frais de port inclus, ces frais sont soumis à fluctuation suivant tarifs postaux). Je joins mon règlement par : mandat administratif - Chèque : bancaire postal - N°. . . . . . . . . . . . à l’ordre GROUPE SLR Éditions & Design À retourner à : GROUPE SLR Édition & Design Parc Faraday - Bât.1 - 1, avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS SARL au capital de 8 000 € - SIRET 449 439 629 00055 N° TVA FR81449439629 - Code APE 5814Z Tél. 01 61 10 08 50 - Fax. 01 61 10 08 55 En application des dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées restent à l’usage exclusif de France ADOT. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Opérations funéraires … Délai particulier à l'expiraDispositions applicables tion duquel la décision est Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) - Code acquise, lorsqu'il est diffédes communes de la Nouvelle-Calédonie rent du délai de deux mois Réglementation) Le contentieux des inscriptions funéraires : précisions quant au délai de recours Dans une affaire récente, un veuf a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule "Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)". Son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011. L eur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012, mais, saisi, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. … "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision"… En appel, le juge administratif rappelle que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision" [voir utilement CAA Bordeaux, 6 janvier 2009, req. n° 07BX02269 sur le retrait d’une concession funéraire], les demandeurs n’étaient plus dans les délais pour demander la suppression de l’inscription litigieuse. Pour mémoire, le maire tire de l’art. R. 2223-8 CGCT le pouvoir d’autoriser toute inscription jugée par lui non contraire à l’ordre public (qui se décline traditionnellement autour des notions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique) et dont la dignité de la personne humaine fait partie intégrante (CE Ass. 27 octobre 1995 – Commune de Morsang-surOrge). La jurisprudence avait déjà admis que la notion d’ordre public pouvait comprendre, dans certaines circonstances, des aspects de moralité publique. Dans un arrêt d’assemblée du 4 février 1949 Dame Veuve Moulis (CE Ass. 04 février 1949, Dame Veuve Moulis, req. n° 91208), le Conseil d’État avait consacré que le maire avait la charge de veiller à la décence des inscriptions funéraires apposées sur les monuments. En l’espèce, le maire avait fait supprimer l’inscription "victime innocente" placée sur la tombe par la veuve du défunt fusillé à la Libération sur ordre de la cour martiale. Dans d’autres espèces, le maire avait fait supprimer des inscriptions portant atteinte à la mémoire du défunt ou à un corps de métier (Trib. Montpellier 12 juin 1926 et 26 janv. 1926) ou même à la liberté de conscience (CE, 30 juill. 1915, Flaget, Rec. Lebon p. 261). Pour les symboles ou inscriptions en langue étrangère ou morte, le maire peut imposer dans la demande une traduction établie par un traducteur agréé près les tribunaux. De plus, si la jurisprudence s’est accordée pour énoncer que le droit au respect de la vie privée s’éteignait au décès de la personne concernée (Cass, 1re civ, 14 déc. 1999 n° pourvoi : 97-15.756, Cass, 1re Civ, 15 fév. 2005, n° pourvoi : 03-18.302), elle reconnaît que l’atteinte portée à la vie privée du défunt pouvait porter atteinte à la vie privée des membres de sa famille sous certaines conditions restrictives, notamment de démontrer l’existence d’un préjudice personnel (cf. "Affaire Érignac" CA Paris, 24 fév. 1998 et Cass, 1re civ, 20 déc. 2000, n° pourvoi : 98-13.875 ; Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-15.47, FS-P+B+I ). Ainsi, en dehors d’un trouble manifeste à l’ordre public, c’est aux héritiers éventuels du défunt de veiller au bon respect de la mémoire de leur parent. Marion Perchey, Directrice de la formation IFFPF [email protected] 88 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Extraits : "1. Considérant que M. F... B..., veuf de Mme I... B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)" ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et n° 14NC00687 présentées par M. F... B..., et n° 14NC00947 présentée par la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de Mme A... : 2. Considérant qu'aux termes de l'art. R. 632-1 du Code de justice administrative : "L'intervention est formée par mémoire distinct " ; qu'à supposer que Mme A..., qui n'était pas partie en première instance, ait entendu, en se joignant aux écritures des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l'appui de leurs conclusions, une telle intervention est, sous cette forme, irrecevable et ne peut être admise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2542-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Dans les communes où a été instituée la police d'État, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'art. L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'art. L. 2212-2, ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; (...)" ; que l'art. L. 2542-13 du même Code dispose que : "Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" ; qu'aux termes de l'art. R. 2223-8 du même Code : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire" ; qu'aux termes de l'art. 29 du règlement relatif à la police dans les cimetières municipaux de Strasbourg : "(...) L'érection de monuments funéraires et d'encadrements, ainsi que l'apposition d'inscriptions sont soumises à l'information préalable du service gestionnaire des cimetières, à l'exception de croix et tablettes en bois qui ne portent que le nom, les années de naissance et de décès du défunt. (...) Les monuments et signes funéraires qui seraient de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la décence sont prohibés" ; qu'enfin, aux termes de l'art. 30 dudit règlement : "Toutes les inscriptions autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès doivent être transmises pour approbation au service gestionnaire des cimetières (...)" ; 4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de Strasbourg a autorisé M. B... à faire figurer l'inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; 5. Considérant que par courrier du 9 décembre 2011 les consorts B...-J... ont contesté l'autorisation ainsi accordée et ont demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier doit être regardé comme tendant au retrait de l'autorisation accordée le 26 février 2010 à M. B... ; 6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; 7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait de la décision autorisant M. F... B... à faire graver l'inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par les consorts B...-J... à l'encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants. Le principe : Europe. Métal. 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Un débat qui n’est pas nouveau, mais qui date déjà, y compris sous les précédentes législatures. E Méziane Benarab, directeur général de l'OFPF L'art. L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance ntre les questions écrites de députés demandant des précisions sur la mise à disposition, par les mairies et pour les familles, de salles en vue de la célébration d’obsèques civiles, et les différentes propositions de loi réclamant des salles pour des cérémonies civiles dans des lieux décents, le sujet était bien posé. Sauf que cette fois-ci, le jour même de l’anniversaire de la loi de 1905, l’enjeu n’est plus axé sur la mise à disposition par les communes de salles pour des cérémonies civiles, mais sur la gratuité de cette opération. Mieux encore, la sémantique est bousculée. On n’est plus sur le terrain de la simple mise à disposition de lieux de cérémonie, mais de celui de la mise en place "d’un rite propre pour commémorer la mort de ses citoyens". En clair, il est demandé aux communes de proposer des funérailles républicaines gratuites, c’est-à-dire sans perception d’une redevance d’occupation de l’espace municipal mis à disposition. Sur les réseaux sociaux, le débat engagé est déroutant, fondé sur des arguments fallacieux que la proposition de loi du groupe socialiste à l’Assemblée nationale n’a jamais abordés. En effet, il n’a pas été question de faire payer aux communes le coût des obsèques, ni de faire supporter aux finances locales une charge nouvelle. Retour sur la genèse d’un débat que les temps de crise ne manquent pas d’installer et auquel les professionnels du funéraire doivent porter une attention particulière. À défaut, le débat sur les "positions acquises" des professions réglementées risque de les affecter. Une réelle demande des familles confrontée au manque de cadre juridique Les familles subissant un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles, permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse. Face à une telle demande, députés et sénateurs ont interpellé le ministère de l’Intérieur sur une double nécessité : - celle d’inscrire, dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l'obligation pour les communes de mettre à disposition une salle communale afin que la famille du défunt puisse organiser une cérémonie dans des conditions décentes. (Question écrite de M. Jacques Valax JO du 13/11/2012 p. 6423) - et celle de fournir un cadre juridique permettant la mise à disposition, à titre gratuit, d'une salle par les communes en vue d'obsèques civiles. Dans une réponse (05/02/2013), à différentes interrogations des parlementaires, le ministère de l’Intérieur a apporté les éclaircissements suivants : D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'art. L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, "l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général". Lorsque des funérailles à caractère civil sont organisées par une entité habilitée pour le service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-23 du CGCT), les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale à titre gratuit. Il convient de noter que la restriction de la mise à disposition de la salle limitée à une association concourant à la satisfaction de l’intérêt général, titulaire d’une habilitation dans le domaine funéraire, est surprenante. Bon nombre d’associations laïques ont procédé à des célébrations civiles sans aucune habilitation. La réponse ministérielle peut servir de levier à une inflation des 90 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Bien avant les funérailles républicaines, les obsèques civiles dans un lieu décent. Bien avant la proposition de loi du 9 décembre 2014, le groupe du Parti Socialiste à l’Assemblée nationale avait déposé une proposition de loi consacrant une pratique bien répandue au sein des collectivités locales et consistant à mettre à la disposition des familles des lieux décents pour l’organisation de cérémonies d’obsèques civiles. L'objectif étant de garantir une égalité de traitement entre les personnes désirant des obsèques religieuses et celles désirant des obsèques civiles. Des communes s’y mettent déjà ! Très active, la Fédération de la libre pensée a déjà sollicité bon nombre de communes pour la mise à disposition de salles pour les cérémonies civiles. Ainsi, la commune du Vigeant, dans la Vienne, a adopté au mois de novembre une délibération allant dans ce sens. Une mise à disposition gratuite. Quelques jours avant, il a été décidé que la mairie de Savigny-en-Sancerre, dans le Cher, mettrait la salle de la mairie à disposition pour les obsèques civiles. Qui financera la charge pour les collectivités territoriales ? Toutes les propositions de loi déposées font référence à la formule usitée : "La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts." Mais alors, à quoi correspond la création de cette taxe additionnelle aux droits ? La consultation du contenu de l’article cité en référence du CGI est très explicite : les tabacs, et donc les fumeurs, feront les frais de cette nouvelle charge financière ! C’est pour le coup fumant comme histoire ! Meziane Benarab Funérailles républicaines habilitations, sauf à vouloir faire de ces associations des intervenants partiels dans le processus d’organisation des obsèques. L'objectif étant de garantir une égalité de traitement entre les personnes désirant des obsèques religieuses et celles désirant des obsèques civiles Mais alors, à quoi correspond la création de cette taxe additionnelle aux droits ? I - Proposition de loi n° 656 Visant à permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d’avoir le droit à une cérémonie dans un lieu décent, déposée par Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault. Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008. La loi de 1905 a consacré le principe de séparation des Églises et de l’État. La République française repose sur le principe de la laïcité où chacun est libre de ses convictions. À ce jour, de plus en plus de personnes ne souhaitent pas avoir d’obsèques religieuses et sont enterrées civilement. Mais, famille et proches ne se recueillent qu’au cimetière ou à la morgue. En vertu de la loi du 9 décembre 1905, les communes sont propriétaires des édifices religieux existant avant cette date et en assurent la défense et la conservation. Ces biens appartiennent au domaine public de la commune, et chaque habitant peut en disposer et contribue via l’impôt à son entretien. Alors que les relations entre l’État et les religions sont clarifiées, il semble nécessaire de permettre aux personnes laïques d’organiser, dans des conditions décentes, les cérémonies importantes de leur vie. S’agissant de la naissance et du mariage, les choses sont parfaitement organisées. Pour les obsèques, rien n’est vraiment prévu. Lorsque le défunt n’est pas enterré religieusement, il est difficile d’organiser une cérémonie dans des conditions décentes. La présente proposition de loi a pour objectif de garantir une égalité de traitement entre les personnes désirant des obsèques religieuses et celles désirant des obsèques civiles. Ainsi, comme de nombreuses communes le pratiquent déjà, il est prévu d’inscrire dans le CGCT l’obligation pour les communes de mettre à disposition une salle communale, afin que la famille du défunt puisse organiser une cérémonie dans des conditions convenables. II - Proposition de loi Art. 1er L’art. L. 2223-1 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Chaque commune met gratuitement à la disposition des familles qui le demandent une salle municipale remplissant toutes les conditions sanitaires et de sécurité nécessaires, pour leur permettre d’honorer la mémoire d’un défunt résidant dans cette commune au moment de son décès." Art. 2 Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du Code général des impôts. II - Proposition de loi n° 3807 Instituant des funérailles républicaines, présentée par Mme Paulette Guinchard. Enregistrée à l’Assemblée nationale le 23 mai 2007. www.resonance-funeraire.com 91 Réglementation) Mesdames, Messieurs, Consciente que la mort est un événement difficile à appréhender, surtout dans nos sociétés sécularisées, la présente proposition de loi tend à améliorer les rapports de la société à la mort en instituant des "funérailles républicaines" pour ceux qui le souhaitent. Ces funérailles républicaines ont pour vocation première de remédier à l’absence de rites républicains lors de la cérémonie des obsèques – cérémonie qui nous concerne tous un jour, et ce, quelle que soit sa forme. La République française se doit de prévoir un rite propre pour commémorer la mort de ses citoyens. En tout état de cause, c’est la volonté de décomplexer le rapport à la mort, d’atténuer son côté tabou, qui nous anime dans cette initiative législative. Longtemps gouverné par le droit canonique, le droit des funérailles a été grandement marqué par la tradition chrétienne et ses rites propres. Il a pourtant largement évolué depuis la fin du XIXe siècle. Le grand intérêt de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles (modifiée par la loi no 96-142 du 21 février 1996) réside dans la possibilité offerte à tout individu de choisir la forme et les rites de son inhumation (art. 3). Cette loi est en effet intervenue pour permettre aux défunts d’être inhumés, non plus obligatoirement selon des rites religieux mais de manière civile. La sécularisation à l’œuvre sous la IIIe République a donc permis à un individu athée ou agnostique de ne pas se faire inhumer selon des rites qu’il n’aurait pas choisis de son vivant. La liberté de conscience s’en est trouvée renforcée jusque dans la mort. Toutefois, si le concile de Vatican II a considérablement simplifié les rites catholiques des funérailles, il demeure que seules les funérailles religieuses – qui représentent 70 % des obsèques en Europe occidentale – ont un aspect vraiment solennel. En revanche, les funérailles civiles ne sont assurées que par un employé de l’opérateur des pompes funèbres choisi, et par un proche du défunt, qu’il soit ou non de la famille. Ceux-ci veillent au bon déroulement des funérailles, dans ses aspects les plus divers : éloge funèbre, discours et éventuellement recours à des procédés audiovisuels. Parfois, dans les grandes villes, la municipalité aménage un local qu’elle met à disposition de la famille. Parfois encore, c’est l’opérateur de pompes funèbres qui met une salle à disposition, mais, s’agissant alors d’une prestation supplémentaire, celle-ci est facturée. Pour le reste, les cérémonies se déroulent en plein air, dans les cimetières ou dans une salle adjacente au crématorium en cas de crémation. On assiste parfois même au regroupement des proches sur les parkings des lieux d’inhumation ou de crémation. La famille et les proches sont livrés à eux-mêmes et se sentent souvent abandonnés. Il n’y a donc pas de solennité institutionnelle dans les funérailles civiles. Les objectifs de la présente proposition de loi sont donc de renforcer le principe de liberté des funérailles et de rétablir la dignité de la personne humaine. La liberté des funérailles est accentuée puisque la présente proposition vise à introduire un droit nouveau en matière de droit des funérailles, se situant ainsi dans la continuité de la loi du 15 novembre 1887. Elle permettra à l’individu d’être inhumé ainsi qu’il l’a souhaité par voie testamentaire ou que ses ayants droit en ont manifesté la volonté au moment de l’organisation des obsèques : par des rites religieux ; – par des rites civils sans présence officielle (c’est-à-dire sans représentant de la commune), comme cela existe déjà pour les funérailles civiles ; – ou bien par des rites dits "républicains", c’est-à-dire avec la présence officielle d’un représentant de la commune. Cette présence permet, dans le cas où elle aurait été expressément souhaitée, de rétablir une certaine forme de solennité dans les obsèques civiles, notamment par la lecture d’un éloge funèbre. Il s’agit en fait de donner la possibilité à tout individu de s’en aller après un dernier salut officiel de la nation. On peut encore soutenir que l’existence du baptême républicain, même si ce dernier n’a qu’une valeur coutumière, peut justifier la mise en place d’obsèques civiles républicaines tout à fait officielles. L’intervention de la loi permettrait d’offrir cette possibilité à tout citoyen qui le souhaite sans que la concrétisation de ce souhait ne dépende du choix personnel du maire de la commune, comme c’est le cas pour obtenir un baptême républicain. Enfin, de telles dispositions existent déjà à l’étranger : ainsi, le Code administratif luxembourgeois prévoit la présence "d’un représentant de la commune ou de l’échevinage" au moment des funérailles civiles et la lecture d’un éloge funèbre par ce dernier (arrêté du gouverneur général du 20 août 1814, toujours en vigueur). Dans un deuxième temps, la proposition tend à rétablir la dignité de la personne humaine par la République française concernant certaines personnes qui, au moment de leurs obsèques, en sont privées. En effet, si le degré de solennité dans les funérailles est fonction de l’implication des familles dans leur organisation, certains défunts sont, dans les faits, inhumés avec un réel manque de dignité, que ce soit pour des raisons sociales ou familiales. Le phénomène de "désaffiliation" – au sens de Robert Castel – ou d’abandon des personnes âgées conduit à des situations dramatiques : des individus meurent dans un quasi-anonymat ; leur inhumation passe inaperçue. La canicule de 2003 fut assez dramatique pour que le problème devienne une question de société. Ce manque de dignité est insupportable dans un pays qui place la dignité de la personne humaine au centre de ses valeurs. L’individu qui n’aura pu prévoir ses obsèques faute de moyens, de famille ou de proches, pourra alors compter sur la nation pour lui assurer la dignité qui convient à toute cérémonie d’enterrement ou de crémation. Notre proposition vient en renfort de l’art. 2213-7 du CGCT, qui prévoit que "le maire ou à défaut le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie ou inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance". Instituer des funérailles républicaines à coté des funérailles religieuses, sans préjudice du maintien des funérailles civiles existantes, serait donc un progrès dans la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et le renforcement des liens qui unissent le citoyen à la République. Il vous est donc demandé, Mesdames et Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante. 92 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Nous reproduisons, ci-dessous, le texte intégral de la proposition de loi : "Les familles confrontées au deuil sollicitent de plus en plus les mairies pour l’organisation de cérémonies civiles. En effet, les citoyens qui ne se réclament d’aucune religion se trouvent démunis et attendent de notre République qu’elle leur offre des perspectives pour accompagner leurs morts. Organiser un dernier hommage au défunt autour d’un rituel funèbre civil peut être un apaisement pour la famille par la solennité qui s’en dégage et le soutien apporté. La loi du 9 décembre 1905 a consacré le principe de séparation entre l’Église et l’État ainsi que la liberté de conscience et de pratique cultuelle. La cérémonie civile ou laïque concerne les personnes ne souhaitant pas intégrer d’aspects religieux lors des obsèques du défunt. Jusqu’alors, seules les pompes funèbres jouaient un rôle clef dans ce type de cérémonie. La République française se doit de prendre en charge, comme elle le fait pour les naissances, les mariages, voire les parrainages civils, un rite propre pour commémorer la mort de ses citoyens. Chaque municipalité devrait être en capacité d’intervenir pour assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l’absence de cérémonie religieuse. Cet acte républicain est un service aux citoyens qui n’appelle pas de participation financière. La présente proposition de loi vise donc à assurer la prise en charge civile des obsèques permettant à cet évènement de se dérouler dans les meilleures conditions et de répondre aux besoins exprimés par de très nombreuses familles." IV - Proposition de loi Article unique I. – L’art. L. 2223-1 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci gratuitement à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile." II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts." Funérailles républicaines III - Proposition de loi Art. 1er Après l’art. L. 2213-7 du CGCT, il est inséré un art. L. 2213-7-1 ainsi rédigé : "Art. L. 2213-7-1. – Chaque commune garantit l’organisation de funérailles républicaines. Les funérailles républicaines consistent en la présence d’un représentant de la commune lors de la cérémonie des obsèques. "L’organisation de funérailles républicaines intervient conformément à la volonté du défunt ou, à défaut, de ses ayants droit. "En l’absence d’organisation des funérailles par le défunt ou ses ayants droit, le représentant de la commune intervient au nom de la République pour rétablir, par sa présence, la dignité due à tout défunt, ainsi qu’à toute cérémonie de funérailles. "Les communes équipées de lieux d’inhumation et de crémation mettent à la disposition des proches du défunt une salle qui leur permettra de se recueillir dans des conditions décentes lors de la cérémonie, et ce, s’ils en font la demande expresse." Art. 2 Après l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, il est rétabli un art. 4 ainsi rédigé : "Si le défunt a de son vivant manifesté le vœu qu’un représentant de la commune de son lieu de résidence habituelle soit présent à ses funérailles, la municipalité délègue un de ses représentants pour assurer, lors des rites civils, une présence officielle conformément à l’art. L. 2213-7-1 du CGCT. "Dans le cas où le défunt n’aurait pas prévu de son vivant les conditions formelles ou rituelles de son inhumation, ses ayants droit conservent la faculté de les fixer et, le cas échéant, de prévoir des funérailles républicaines prévues à l’art. L. 22137-1 du CGCT. "Si, de son vivant, le défunt n’a pas prévu les conditions de son inhumation, qu’il n’a pas d’ayants droit ou que ceux-ci ne se manifestent pas, les dispositions de l’art. L. 2213-7-1 du CGCT s’appliquent." Les funérailles républicaines : un acte républicain au service des citoyens qui n’appelle pas de participation financière. Avec la proposition du groupe socialiste du 9 décembre dernier, les funérailles républicaines sont désormais codifiées et installées. Désormais, chaque commune disposant d’une salle municipale adaptée met celle-ci gratuitement à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines. Sans pour autant constituer une obligation pour les communes et tout en reposant sur le volontariat des familles, le concept de funérailles républicaines est scellé. Peut-être verra-t-on apparaître un nouveau profil de métier dans les communes : "le maître de cérémonie républicaine" ! Questions-réponses) Législation funéraire Questions / Réponses Sont ici proposées des réponses à des questions posées par des professionnels concernant les règles applicables à l’ossuaire. Ossuaire, crémation des restes, traçabilité des cendres et translation du cimetière 1 - Question posée L’ossuaire peut-il être considéré comme un lieu de stockage provisoire des reliquaires en attente de leur crémation ? Qu’en est-il des vieilles concessions trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles ? Il est en pratique difficile de connaître la position du défunt vis-à-vis de la crémation car les us et coutumes de l’époque n’y faisaient pas référence comme aujourd’hui. Les collectivités ont-elles donc une obligation à respecter ? Si la distinction s’impose, c’est indubitablement que les corps peuvent, sur la décision du maire, sortir de l’ossuaire pour faire l’objet d’une crémation ! Réponse En matière de reprise des sépultures (terrain commun, concessions particulières), il importe de relever qu’une fois les restes exhumés, ils doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT] ; Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 novembre 1999, p. 6469 ; voir D. Dutrieux, "Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ?" : AJCT avril 2011, p. 173), pour être réinhumés dans l’ossuaire. Le maire peut toutefois décider de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises (art. L. 2223-4 du CGCT). Cette faculté a été remise en cause par le législateur qui, dans la rédaction donnée à cet art. L. 2223-4 par la loi n° 20081350 du 19 décembre 2008 (à la suite du rapport des sénateurs Lecerf et Sueur, "Sérénité des vivants et respect des défunts" : Rapp. n° 372, Sénat, 31 mai 2006), interdisait toutefois la crémation en cas d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Le dernier de ces termes ayant pour effet de rendre théoriquement impossibles la plupart des crémations au titre de l’art. L. 2223-4 (voir D. Dutrieux, "La fin de crémations administratives ?" : AJDA 2010, p. 1130), ce texte a été une nouvelle fois modifié (loi n° 2011525 du 17 mai 2011, Journal officiel 18 mai 2011) pour n’interdire la crémation qu’en cas d’opposition connue ou attestée, le terme présumé ayant été effacé (voir D. Dutrieux, "Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législation funéraire" : JCP A 2011, 2228). La suppression de l’opposition présumée L’art. L. 2223-4 du CGCT précise désormais que : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire". La commune tentera de retrouver (en écrivant un courrier aux adresses connues d’elle) les membres de la famille des défunts afin de les interroger (bien que non imposée par les textes, cette démarche s’avère prudente). À défaut de réponse ou dans l’impossibilité de les retrouver, il devra être considéré qu’il n’existe pas d’opposition connue ou attestée. 2 - Question posée Sur les ossuaires, y a-t-il l’équivalent d’une décennale ? Réponse La Cour de cassation ayant reconnu une garantie décennale pour un caveau construit pour un particulier (Cass. 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.388), la solution me paraît transposable pour un ossuaire aménagé pour le compte d’une commune dans le cadre d’un marché public. 94 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Réponse Il n’existe pas de procédure particulière mais le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du cimetière, pourra décider ce "déplacement provisoire" des restes présents dans l’ossuaire (voir également la réponse à la question suivante). Pour ce faire, sera adopté un arrêté. 4 - Question posée Quand l’ossuaire est plein, des collectivités procèdent à la crémation des reliquaires. Qu’en est-il de l’obligation de traçabilité des cendres ? Y a-t-il lieu à inscription sur la stèle du Jardin du souvenir ? Réponse : Dès lors que des restes ont été déposés à l’ossuaire (suite à "rotation" du terrain commun, reprise pour nonrenouvellement ou abandon), seul éventuellement le maire peut les retirer de cet équipement afin de procéder à leur crémation. Cette faculté ouverte au maire, parfois contestée, ressort de la réforme introduite par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 ayant modifié les règles relatives à l’ossuaire. En effet, ce retrait doit être possible, sinon il n’est pas possible de comprendre pourquoi il convient de distinguer, en application de l’art. L. 2223-4 du Code de l’urbanisme, au sein de l’ossuaire entre les corps selon la possibilité ou non d’opérer une crémation ("Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire"). Si la distinction s’impose, c’est indubitablement que les corps peuvent, sur sa décision, sortir de l’ossuaire pour faire l’objet d’une crémation ! dans le site cinéraire, lui-même également obligatoire. À défaut, il n’y a pas d’inscription, sauf à rappeler qu’il existe obligatoirement un registre du ou des ossuaires. En revanche, la famille ne peut récupérer les restes déposés à l’ossuaire. En effet, à la question du sénateur Yves Détraigne l’interrogeant sur la possibilité pour une famille d’obtenir l’exhumation d’un corps déposé à l’ossuaire, le ministre de l’Intérieur a répondu que l’exhumation ne pouvait être autorisée (Rép. min. n° 00131, JO Sénat Q, 23 août 2012, p. 1818 ; voir D. Dutrieux, "Une famille peut-elle réclamer un corps déposé à l’ossuaire ?" : Résonance n° 84, octobre 2012, p. 10). Si la commune a plus de 2 000 habitants, les personnes dont les cendres ont été dispersées doivent figurer sur le dispositif de mémoire obligatoire dans le site cinéraire, lui-même également obligatoire 5 - Question posée En matière de "traçabilité", peut-on inscrire les noms des défunts sur un simple registre informatique ? Réponse : Comme il a été précédemment indiqué, seul le registre de l’ossuaire s’impose mais une bonne gestion implique d’y distinguer les restes ayant fait l’objet d’une crémation (dans la mesure du possible). 6 - Question posée L’emplacement de l’ossuaire est perpétuel. Comment cela se passe en cas de translation de cimetière ? Réponse : La procédure de déclassement (qui dure dix années !) va permettre la "translation" de l’ossuaire… N’oublions pas que les concessions – qui peuvent également être délivrées à titre perpétuel – sont également déplacées ! Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Si la commune a plus de 2 000 habitants, les personnes dont les cendres ont été dispersées doivent figurer sur le dispositif de mémoire obligatoire La procédure de déclassement (qui dure dix années !) va permettre la "translation" de l’ossuaire Devenez «igraniste(*)» igranit : Le logiciel de commercialisation de monuments funéraires. Prêt à l'emploi - Simple - Efficace - Professionnel… Établissez un devis chiffré et personnalisé en temps réel avec votre client en quelques minutes. (*) Igraniste (n.m.) : L'Igraniste est un conseiller qui reçoit les familles et les guide dans leurs choix d'un monument funéraire ( marbrier, responsable de pompes funèbres, assistant funéraire,... ). www.igranit.com Démonstration et témoignages Contact : 05 62 188 600 Législation funéraire - Questions / Réponses 3 - Question posée Peut-on vider un ossuaire de ses reliquaires pour y faire des travaux ? Existe-t-il une procédure particulière ? Questions-réponses) Législation funéraire Questions / Réponses Est ici proposée une réponse à une question posée par un professionnel concernant le scellement d'une urne sur un monument édifié sur une concession funéraire de famille. Peut-on faire enlever une urne scellée sur un monument funéraire ? Question posée L’urne cinéraire d’un défunt a été, selon ses volontés, posée et scellée par les pompes funèbres sur la pierre tombale de ses parents. Son frère a demandé aux enfants du défunt d’enlever cette urne de la pierre tombale, arguant du fait que les cendres devaient revenir à l’épouse et aux enfants du défunt, à charge pour eux d’acquérir une concession funéraire qu’ils ne possédaient pas jusqu’alors. La question du client est de savoir si la loi lui donne le droit de poser et sceller l’urne cinéraire sur la pierre tombale des parents du défunt, si telles étaient ses volontés, et ce malgré le refus de son frère. Dès lors que les volontés ont été exprimées, elles doivent être respectées Réponse proposée Par principe, la loi du 15 novembre 1887 impose le respect de la volonté du défunt dès lors que l’ordre public est respecté. Le respect de la volonté du défunt En effet, selon l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, a le droit "de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture" (sur la validité des dispositions testamentaires concernant les funérailles et le respect de la volonté du défunt, v. D. Dutrieux, "Opérations funéraires" : JurisClasseur Administratif, Fasc. 150-30, § 5 ; M. Perchey, "La liberté des funérailles, une liberté limitée" : AJDA 2008, 1310 ; J.-F. Boudet, "La liberté des funérailles : Droits et religions" - Annuaire 2010-2011, P.U. AixMarseille 2011, p. 183 ; C. Bahurel, "Les volontés des morts" : coll. Bibliothèque de droit privé ", tome 557, LGDJ 2014 [spéc. p. 52-71]). Cette liberté est protégée par le Code pénal qui érige en délit le non-respect de la volonté du défunt (C. pén., art. 433-21-1). Les auteurs s’accordent à considérer qu’il s’agit d’une liberté de rang constitutionnel (un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; B. Genevois, "Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" : RFDA 1998 p. 477 ; B. Beigner et Y. Puyo, "Respect et protection du corps humain – Le mort" : JurisClasseur Civil, Fasc. 72, n° 10). Par ailleurs, le Conseil d’État, après avoir reconnu dans cette loi un droit qui s’étend aux membres de la famille de régler les conditions des obsèques en l’absence de dispositions prises par le défunt (CE, 1 er juillet 1970, n° 75091, Association des conseillers funéraires : Rec. CE 1970, p. 445), a jugé qu’elle s’inscrivait dans le cadre des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 9 (liberté de conscience) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 6 janvier 2006, n° 260307 : AJDA 2006, p. 757, note L. Burgorgue-Larsen ; Defrénois 2006, n° 38354, note H. Popu ; "[…] qu’en vertu des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publics […]"). Dès lors que les volontés ont été exprimées, elles doivent être respectées. Pas de formalisme testamentaire Le juge civil a évidemment considéré que, même en l’absence de la forme testamentaire visée par la lettre de la loi du 15 novembre 1887, les volontés exprimées par le défunt devaient être respectées (Cass. 1° civ., 9 novembre 1982 : JCP N 1983, prat. 8870 ; Rép. min. n° 51059, JOAN Q, 3 nov. 2009, p. 10468 ; v. D. Dutrieux et S. Fromont, 96 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 Les destinations des cendres Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient effectivement que l’urne cinéraire peut être scellée sur un monument funéraire (v. notamment D. Dutrieux, "Destination des cendres : un opportun rappel du ministère de l’Intérieur", obs. sous Rép. min. n° 55580, JOAN Q 22 juin 2010 : JCPN, n° 42, 22 octobre 2010, 1326, p. 29). Les droits égaux des membres de la famille sur la concession Enfin, nous supposons que les parents du défunt avaient acquis cette concession à titre de concession de famille. Dès lors, tant le défunt ainsi que son frère possèdent des droits identiques sur la concession funéraire, nous ne voyons pas sur quel fondement le frère vivant peut s’opposer au scellement (v. notamment D. Dutrieux, "Les concessions funéraires en dix questions" : Conseils des notaires, n° 419, octobre 2012, p. 33 ; v. également D. Dutrieux, "La dernière place du caveau"… : Dr. famille, février 2014, étude 2, p. 8). Législation funéraire - Questions / Réponses "L’organisation des funérailles" dans D. Dutrieux [dir.], "Guide des opérations et services funéraires" : Weka 2012, Partie 1, Chapitre 3/1, p. 6). Le défunt peut donc avoir fait des déclarations devant les membres de sa famille (Cass. 1° civ., 17 févr. 1982 : D. 1982, J. p. 81), ou acheté une concession funéraire (Cass. 1° civ., 5 avr. 1993, pourvoi n° 91-11.040 : JurisData n° 1993-000743), le juge judiciaire ayant indubitablement développé une jurisprudence "contra legem", déchargeant du formalisme testamentaire la détermination des dernières volontés, ou la renonciation à celles-ci (C. Bahurel, "Les volontés des morts", ouvrage précité, p. 57 et 59). Dès lors qu’il s’agissait de la volonté du défunt, le frère ne peut en aucun cas obliger ses neveux et nièces voire la veuve de son frère à changer la sépulture du défunt constituée par le scellement qui est, comme il a été précisé, expressément autorisé… Conclusion Dès lors qu’il s’agissait de la volonté du défunt, le frère ne peut en aucun cas obliger ses neveux et nièces voire la veuve de son frère à changer la sépulture du défunt constituée par le scellement qui est, comme il a été précisé, expressément autorisé par les dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du CGCT. Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Date de parution du rapport du CNOF Quelles sont les conclusions du rapport du Conseil National des Opérations Funéraires ? Question écrite n° 06338 de M. Jean-Pierre Sueur publiée dans le JO Sénat du 09/05/2013 - page 1476 M. Jean-Pierre Sueur rappelle à M. le ministre de l'Intérieur que le dernier alinéa de l'art. L. 1241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de l'art. 7 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire dispose que "le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) rend public un rapport tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire". Il lui rappelle que le dernier rapport publié couvre les années 2005 et 2006. Il lui demande à quelle date paraîtra le prochain rapport du CNOF. Transmise au ministère de l'Intérieur Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/11/2014 - page 2548 Le prochain rapport du CNOF, qui couvre les années 2007 à 2013, a été approuvé lors de la séance plénière du Conseil qui s'est tenue le 18 septembre 2014. Il est établi sur le fondement des données recueillies auprès des préfectures, complétées et précisées autant que de besoin pour les membres du CNOF en séance. Le rapport ne révèle pas de nouvelles tendances, il confirme essentiellement les évolutions constatées au cours des années précédentes à savoir une diminution du nombre d'habilitations délivrées, une légère augmentation du taux de crémation allant de pair avec une légère augmentation du nombre de crématoriums et un accroissement du nombre de chambres funéraires. Il sera rendu public prochainement. Source journal du Sénat www.resonance-funeraire.com 97 Littérature) "L’Effleure du mal" d’Éric de l’Estoile "Même pour une personnalité politique assassinée chez elle, en pleine ville, il vaut mieux ne jamais faire appel au capitaine Leblanc", dit l’Artiste. Le commissaire Beaulieu va pourtant commettre cette erreur… En plus de l’aspect policier du livre, on y trouve aussi un petit côté pamphlet sur cette société qui ne pense qu’aux profits, qu’aux carrières. Personne n’est épargné… Page de couverture "L’Effleure du mal". J'y ai découvert que l'art pouvait ne pas être conventionnel, la tristesse un plaisir et l'écriture… une souffrance autant qu'une délivrance Éric de l’Estoile L a venue de ce policier mystérieux, aux méthodes singulières, va déchaîner les passions, exacerber les ambitions, révéler les pulsions et faire exploser au grand jour les mœurs les plus sauvages. La partie est sanglante, torride, obscène. Tous les coups sont permis. Tous vont effleurer le mal qui rôde sous un étrange visage dans cette grande ville de province. C'est l'hécatombe, la descente aux enfers. L’Artiste s’en moque, il n’a pas d’états d’âme. Il vient pour la vérité, peu lui importe le reste. Et pourtant… Comme son titre l’indique, vous trouverez dans ce polar énormément de références à l’œuvre de Charles Baudelaire, entre autres. Nous voici plongés dans un homicide quelque peu bizarre, grande mise en scène macabre, qui a donc tué Marc Antoine ? C’est la première question que va se poser le lecteur mais, au fil des pages, on ne cherche plus cette réponse, non pas que l’on s’en fiche, on sait qu’elle viendra avant de refermer le livre. Ce qui intéresse, hypnotise le lecteur, c’est ce qu’il va advenir de chaque personnage, surtout les flics, car cet Artiste, ce poulet bien spécial, a le don de révéler les parties cachées, le côté obscur de chaque personne qu’il va croiser. Entre les policiers, "les pères la cloche", le monde de la finance, de l’industrie chimio-pharmaceutique, de la politique et la haute bourgeoisie rouennaise, Éric de l’Estoile nous brosse ici une galerie de portraits hauts en couleur. En effet, aucun personnage ne laisse indifférent, soit on l’aime, on le plaint ou, au pire, on le déteste. Et ça c’est bien, un livre qui ne vous laisse pas froid, qui donne vie à ses acteurs, c’est très bien. En plus de l’aspect policier du livre, on y trouve aussi un petit côté pamphlet sur cette société qui ne pense qu’aux profits, qu’aux carrières. Personne n’est épargné, aucune auréole de sainteté, les seules que vous trouverez seront plus situées sous les bras qu’au-dessus des têtes. "L’Effleure du mal", un roman à découvrir, à dévorer, à lire… Afin de garder les pieds sur terre. Rencontre avec l’auteur : Sébastien Mousse : Bonjour Éric, c’est donc avec plaisir que j’ai lu ton livre, pour trois choses : j’aime le polar, j’aime Baudelaire et je suis de la région. D’ailleurs, tu sais que j’ai eu comme un petit goût d’Adieu poulet en lisant ton bouquin, c’est normal ? Éric de l’Estoile : Merci pour la référence. Il est vrai que les circonstances, les meurtres, les coups bas, la politique, les claques qui se perdent et des flics aussi clairs qu'un pastis troublé par l'eau, se passent dans la même ville de Rouen. Comme quoi, entre 1975 et 2015, rien n'a vraiment changé. On pourrait presque dire à propos de ce livre : "Adieu l'Artiste" ! SM : Des types comme l’Artiste, on croit toujours en avoir croisé, on espère toujours, genre de pygmalion qui nous révélera complètement notre caractère… D’ailleurs pas forcément effet pygmalion, pour certains, cela est plus l’effet Golem. Un fantasme que de croiser un tel personnage ? 98 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 SM : Le titre, des citations et autres indices sur Charles Baudelaire sont placés dans ce livre, tu es un amateur ? EdE : Fan de son œuvre et surtout de son livre "Les Fleurs du mal". Il y a beaucoup de non-dits dans cet ouvrage, qui symbolise bien, par ses tableaux, les tourments de l'âme humaine. J'ai ouvert ce livre pour la première en passant mon Bac. Mais je l'ai conservé et relu par la suite plusieurs fois. Baudelaire m'a ouvert les portes de l'art et de la littérature, et m'a incité à devenir écrivain. J'y ai découvert que l'art pouvait ne pas être conventionnel, la tristesse un plaisir et l'écriture… une souffrance autant qu'une délivrance. Et je m'étais juré de lui rendre un jour hommage à ma façon. Ce que j'ai fait avec cet ouvrage. L'Artiste aurait pu être un contemporain de Baudelaire, s'il n'avait été peintre et flic. SM : Quel est ton actualité littéraire du moment, sur quel nouveau livre travailles-tu ? Je viens de terminer un polar sur la police technique et scientifique qui brise les conventions et les fantasmes du genre… EdE : Je viens de terminer un polar sur la police technique et scientifique qui brise les conventions et les fantasmes du genre, car les héroïnes de cet ouvrage sont justement les techniques utilisées par des hommes et des femmes pour faire parler les morts et découvrir la vérité. À paraître en novembre aux éditions Cogito, de Rouen. "L’Effleure du mal" d’Éric de l’Estoile EdE : Pas vraiment. Sauf si on est persuadé d'avoir un bon fond. Mais ça, je doute qu'aucun de nous puisse l'affirmer. Il faut aller au bout de soi pour affronter un type pareil. L'Artiste est un miroir, en fait. Le miroir de notre société, vue à travers différents caractères et personnalités. Le roman policier, le polar noir en particulier, est un véritable vecteur de l'homme dans ce qu'il a de plus personnel, surtout dans sa façon d'aborder sa propre existence. L'Artiste n'inflige aucune vision du monde, il ne juge pas, laissant la sentence aux feux éternels qui rongent notre conscience de mortel. Le seul fantasme serait de voir sa propre âme de l'intérieur. Qui va s'y risquer ? SM : Éric, je te remercie de m’avoir accordé ce moment pour les lecteurs de Résonance. EdE : C'est moi qui te remercie. Sébastien Mousse Thanatopracteur et éditeur ✃ Tout ce qu'il faut savoir pour créer des cérémonies civiles personnalisées se trouve dans ce livre révolutionnaire, véritable "boite à outils" du maître de cérémonies Pour commander : . Nom : ................................................. Prénom : .......................................................... Un ouvrage unique ! Société : ......................................................................................................................... Adresse :........................................................................................................................ Code postal : ..........................................Ville : .......................................................... Adresse E-mail : ........................................................................................................... Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) Obsèques civiles Mode d'emploi Réservez le vôtre maintenant... "Obsèques civiles Mode d'emploi" au prix de 65€ T.T.C. /unité (hors frais de port) dont 4,25€ (T.V.A. 7%) Frais de port : 1 ouvrage : 5 € 2 ouvrages : 8 € Ci-joint mon règlement par chèque bancaire N ............................................... (à l’ordre de Groupe SLR Édtions & Design) ou mandat administratif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : À Retourner à : Groupe SLR Éditions & Design BP 44 - 77580 Crécy la Chapelle SARL au capital de 24 000 € SIRET : 449 429 629 00048 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie : 18706 00000 72216618203 55 Littérature) "Mes sincères condoléances" par Guillaume Bailly Véritable évènement dans l'évènement, la parution du livre de Guillaume Bailly a fait sensation dans les allées du salon FUNEXPO 2014. Recueil des plus belles perles de la profession, cet ouvrage recense quelques tranches de vie, bien senties et souvent cosasses, qui dépeignent avec humour, mais sans jamais l'écorcher, le quotidien, parfois décalé, des professionnels de la pompe funèbre. Ancien "Croque-mort" aujourd'hui reconverti dans l'écriture et le journalisme, Guillaume nous a parlé des premières retombées de son ouvrage. Résonance : Guillaume, ton ouvrage semble rencontrer un véritable succès, bien au-delà de la sphère funéraire… Mon dada, c'est d'écrire sur les choses que j'aime, sur mes passions Guillaume Bailly. Guillaume Bailly : Oui et je m'en réjouis car j'avoue avoir été un tantinet surpris par l'engouement suscité par "Mes Sincères condoléances". Alors bien sûr… la Toussaint est propice à la sortie de ce genre d'ouvrage me direz-vous ! Mais, personnellement, je pense que, dans la période de morosité actuelle, ma véritable chance a été de sortir au même moment que les livres de Valérie Trierweiler et Éric Zemmour. En effet, malgré un tapage médiatique certain qui a accompagné leurs sorties, les libraires, exaspérés pour la plupart, soit par ce tintamarre, soit par les auteurs eux-mêmes, va savoir… ont préféré mettre en avant un ouvrage moins "prise de tête", le mien (rires). Non, plus sérieusement, mon éditeur, Stéphane Chabenat, des éditions de l’Opportun, fort du succès d'un précédent ouvrage du même acabit sur le thème de la médecine (ndlr : "C'est grave Docteur ?"), savait très bien ce qu'il faisait quand il m'a demandé un manuscrit sur des anecdotes de pompes funèbres. R : Les professionnels funéraires doivent être tes premiers clients, mais as-tu des estimations côté grand public ? GB : Côté funéraire, il est vrai que le succès est incontestable, certains chefs d'entreprises en ont même fait leur cadeau de fin d'année. De plus, nous sommes aujourd'hui à la fin du deuxième jour de FUNEXPO 2014 et tous les livres que nous avions emmenés ont été écoulés. Pour ce qui est du grand public, les retours de la part des librairies sont bons, voire très bons, mais ce qui à mes yeux est le plus révélateur, ce sont les commandes qui nous parviennent de la Fnac depuis trois semaines. Un retirage beaucoup plus conséquent est d'ores et déjà prévu pour pouvoir les honorer. R : Tu parle de retirages… c'est super encourageant pour toi ! Je crois savoir que seulement 50 % de tes écrits ont été publiés. Dès lors, je me mets à la place de tes lecteurs. Y aura-t-il une suite tout aussi truculente que ce premier volume ? GB : Sans trahir de secret… oui ! Je viens d'être contacté par une prestigieuse maison d'édition (fay…) pour produire un second opus. En revanche, pour ce qui est de sa date de sortie, elle n'est pas encore définie. R : Pour conclure, l'écriture… c'est ton dada ? GB : Mon dada, c'est d'écrire sur les choses que j'aime, sur mes passions que sont le funéraire principalement et la cigarette électronique occasionnellement. Ancien croque-mort reconverti dans l'écriture, en tant que journalisme chez Funéraire Info et en tant qu'auteur publié, me permet de lier l'utile à l'agréable… Que demander de plus ! Steve La Richarderie 100 Résonance n°106 - Déc. 2014 / Jan. 2015 ue t q a l p tes catalogues ch ar te erce m om s ues q i h ap r g papèter ie sites internet ec logos flyer s dé pl ts ian GROUPE SLR Votre communication... C’est notre savoir-faire ! 01 61 10 08 50 www.groupeslr.fr [email protected] Parc Faraday - Bât.1 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS Communauté d'agglomération Clermontoise (63) ••• Contrat d'affermage – Service public de crémation de l'agglomération Clermontoise AVIS D'ATTRIBUTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC Identification de la collectivité délégante : Communauté d'agglomération, CLERMONT COMMUNAUTE - 64/66, Avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND - 1 Tél : 04 73 98 34 00 - Fax : 04 73 98 34 01 Objet : Contrat d'affermage - service public de crémation de l'agglomération clermontoise. Services Procédure : Délégation de Service Public Code CPV principal : 98371120 - Services de crémation Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63033 Clermont-Ferrand - Cedex 01 Tél : 0473146100 - Fax : 0473146122 [email protected] Attribution : Date de signature de la convention par l'autorité délégante : 041114 Délégataire : OGF 31 rue de Cambrai 75946 PARIS Montant HT : 4 471 466,00 € (montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire, qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelle que soit leur origine) Adresse de consultation de la convention : Direction affaires juridiques, commande publique et assemblées Luc SANROMA, sur rendez-vous 64 Avenue de l'Union Soviétique - 5e étage BP 231 63007 CLERMONT FERRAND Cedex 1 Tél : 04 73 98 34 00 Renseignements complémentaires • Délégation du service public (DSP) en application des articles L. 2223-40 et suivants du Code général des Collectivités territoriales (C.G.C.T.). Procédure de publicité et de mise en concurrence en application des articles L. 1411-1 et s. Et R. 1411-1 et s. du C.G.C.T. Procédure "ouverte" de DSP, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat 298618 Corsica Ferries du 15/12/2006. • Date de parution de l'AAPC: BOAMP n°13B du 18/01/2014 annonce 154, plateforme dématérialisée le 16/01/14, La Montagne le 20/01/14, Résonance Funéraire n°96 de décembre 2013 janvier 2014. • Durée de la délégation : 6 ans. Critères d'attribution: 1 : Qualité technique et méthodologique de l'offre (60%) 1-1 : projet de fonctionnement, qualité du service et accueil des familles (40%) 1-2 : gestion et entretien de l'équipement (20%) 2 : Qualité économique et financière de l'offre(40 %) 2-1 : proposition d'indemnisation du délégant (25%) 2-2 : prévisionnel d'exploitation (15%). Date de notification : 6/11/2014. Date de publication : le 121114 Commune de Mantes-la-Jolie (78) ••• AVIS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE I.1) Nom et adresse Mairie de Mantes La Jolie, 31 rue Gambetta, à l'attention de M. Perrichet Laurent, Contact : service délégation de service public, F - 78201 Mantesla-Jolie cedex, Tél : 0134788138, Email : [email protected], Fax : 0134788141 Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Mairie de Mantes La Jolie, Contact : Service délégation de service public, à l'attention de M. Perrichet Laurent, 31 rue Gambetta BP 1600, F - 78201 Mantes-la-Jolie cedex, Tél : +33 0134788138, Email : [email protected], Fax : +33 0134788141 I.2) Nature de l'autorité délégante : Commune. SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC II.1) Intitulé de la délégation de service public Délégation de service public - Service extérieur des pompes funèbres II.2) Texte en application duquel la convention est conclue Délégation de service public en application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment codifie aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. II.3) Objet de la délégation La présente consultation a pour objet de déléguer la gestion du service extérieur des pompes funèbres de la Ville de Mantes-la-Jolie Domaine de la délégation : Autre : Service extérieur des pompes funèbres Durée de la délégation : 5 ans. Autres précisions : La convention prendra effet le 03 août 2015, ou à compter de sa date de modification, si elle est postérieure. La présente procédure de délégation de service public est de type ouvert, ce qui implique que le dossier de consultation est mis à disposition, dès publication de cet avis, de tous candidats qui manifestent leur intérêt, auprès du service DSP de la Ville de Mantes-la-Jolie (coordonnées mentionnées au I.1 de l'avis). Le dossier peut être retiré sur place ou transmis, après réception d'une demande écrite, formulée par courriel, télécopie ou voie postale. Il peut également être téléchargé à partir du profil acheteur de la commune (site internet de la Ville, rubrique "marchés publics"). Le pli extérieur contenant la réponse se composera de 2 enveloppes distinctes, transmises simultanément et identifiées respectivement "candidature" et "offre". La commission de délégation de service public, convoquée à cet effet, sera chargée de leur ouverture. Le pli contenant les candidatures dans un premier temps. Elle en examinera le contenu et établira, en fonction de leur conformité, au regard des critères définis au règlement de la consultation, la liste des candidats sélectionnés. Les candidatures seront ainsi sélectionnées sur la base des critères suivants : - les garanties professionnelles et financières, - le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, - l'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. En fonction de cette sélection et de la décision d'admission afférente, seuls les plis contenant les offres correspondantes seront alors ouverts, dans un second temps, par ladite commission. Les renseignements requis au titre de la section III du présent avis peuvent être communiqués au moyen des formulaires DC1 et/ou DC2, téléchargeables à l'adresse suivante : www.budget.gouv.fr/daj/formulaires.. Lieu principal d'exécution de la délégation : Ville de Mantes-la-Jolie, 78201 Mantes-la-Jolie cedex Code NUTS : FR103 II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la convention Ce service consistera notamment pour le délégataire à assurer, à ses risques périls, sur l'ensemble du territoire de la commune l'ensemble des missions telles que relevant de l'article L.2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : - Le transport des corps, avant et après mise en bière, - L'organisation des obsèques, - Les soins de conservation, - La fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires, - La gestion et l'utilisation des chambres funéraires qui ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées, - La fourniture des corbillards et des voitures de deuil, - la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémation, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 98371200 SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Chaque candidat et, en cas de groupement, chaque membre du groupement devra transmettre : son nom, sa forme juridique, sa raison sociale, la liste des principaux dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat, son numéro d'immatriculation au registre du commerce (ou toute pièce équivalente pour les sociétés étrangères), si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, les certificats ou attestations faisant état du respect des obligations fiscales et sociales au 31.12.2014, prévus à l'article 8 du décret 97-638 du 31.5.1997. Lorsqu'Un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions énumérées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.5212-1 et suivants du code du travail, une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir suite à une condamnation relevant du 5° de l'article 131-39 du code pénal, une attestation que le candidat n'est pas en état de liquidation judiciaire au sens des articles L.620-1 et L.620-2 du code de commerce.. III.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - un extrait des bilans et des comptes de résultat des trois derniers exercices, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays dans lequel le candidat est établi ; - une déclaration relative au chiffre d'affaires global du candidat et à son chiffre d'affaires relatif aux conventions de délégation de service public de même type que celles objet de la présente consultation, pour les trois derniers exercices ; - la composition du capital social. III.3) Capacité technique et professionnelle Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - copie de l'agrément préfectoral prévu à l'article L.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le délégataire devra disposer de cet agrément à la date de mise en service de l'exploitation; s'il ne l'a pas au moment du dépôt de sa candidature, il devra le préciser et adresser le justificatif du dépôt de sa demande en préfecture pour l'obtention de celui-ci, - liste des références similaires du candidat portant sur l'exploitation et la gestion d'un service aux caractéristiques comparables à celles de la présente consultation et/ou des attestations de collectivités ayant délégué ce service ; - présentation détaillée des moyens en personnel et matériel de l'entreprise (description de l'organisation, organigramme de l'entreprise et les moyens du candidat tels que : moyens humains, financiers, matériels, etc. ...) ; - lettre de motivation du candidat sur les conditions dans lesquelles il entend mener à bien la délégation pour respecter, en particulier, la continuité du service public et assurer l'égalité du traitement des usagers.. SECTION IV : PROCÉDURE IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante DSP 002/2014. IV.2) Modalités de présentation des candidatures Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées : Mairie de Mantes La Jolie, Contact : Service délégation de service public, à l'attention de M. Perrichet Laurent, 31 rue Gambetta BP 1600, F - 78201 Mantes-la-jolie cedex, Tél : +33 0134788138, Email : [email protected], Fax : +33 0134788141, Code d'identification national : 21780361800016 IV.3) Condition de délai Si elle n'est pas prévue dans le règlement de la consultation, date limite de réception des offres : 04 mars 2015 à 12 h 00 IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures Français. IV.5) Critères de sélections des offres Conformément aux dispositions de l'article 7.2 du règlement de la consultation, les offres seront examinées sur la base des 2 critères déclinés et pondérés comme suit : 1°) Valeur technique (60%), 2°) Valeur financière (40%). SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non. V.3) Procédures de recours : V.3.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, F - 78011 Versailles cedex, Tél : 0139205400, Fax : 0139211119, URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, F - 78011 Versailles cedex, Tél : 0139205400, Fax : 0139211119, URL : http://www.ta-versailles.juradm.fr V.4) Date d'envoi du présent avis : 23 décembre 2014 BON D’INSERTION - FACTURE POUR PETITE ANNONCE Offres et demandes d’emplois, toutes transactions, utilisez notre rubrique petites annonces ! Tarif forfaitaire de 5 lignes (par parution)..................................... 50 TTC (dont 8,33 e TVA 20%) Option internet.............................................................................................................. 12 TTC (dont 2 e TVA 20%) Ligne suplémentaire............................................................................ 12 TTC (dont 2 e TVA 20%) Domiciliation (par parution)........................................................................12 TTC (dont 2 e TVA 20%) Nombre de parutions :................................................. Rubrique :............................................................................... (gratuit pour demandeur d’emploi). Nom :........................................................................................................................ Prénom :........................................................................................ Société :............................................................................................................................................................................................................................ Adresse :........................................................................................................................................................................................................................... Code postal :.......................................................................................................... Ville :.............................................................................................. A adresser accompagné de votre règlement à : Groupe SLR - Parc Faraday - Bât. 1 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. (Petites annonce annonces Emploi : Offres Pompes funèbres et marbrerie Caton recrutent responsable de secteur Loiret (45). Vous aurez la gestion de plusieurs agences et chambres funéraires. 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Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 77 87 00 00 - Fax : 01 77 87 00 10 ACCREDITATION N°3-0810 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CONTRÔLES OFFICIELS DES INSTALLATIONS FUNÉRAIRES ORGANISME NATIONAL Marque de la Société : 12345 ETOILES DE FRANCE DE RÉFÉRENCE CRÉMATORIUMS 06.03.21.13.61 [email protected] www.funeraires-de-france.fr CHAMBRES FUNÉRAIRES VEHICULES FUNÉRAIRES Liste des annonceurs) Annonceurs Téléphone E-mail (et ou) internet AB Crémation Anoblis Archimat ATI Incinérateur Muller Bastard Informatique Braumat Canard - SEFIC Choix Funéraire EcoPlus Funéraire Eco-Urne EFFA (Les Alyscamps) EMC Facultatieve Technologies France FAPE Obsèques FFPF - ENAMEF FIMO Funéraire de France Funeris Fury Diffusion GAP Productions Granimond GREF Formation Groupe Roc-Eclerc Guide Piron GTA Semeuse Prévoyance Hygeco PMA Hygeco Produits Hyodall Le Vœu Memograv Obsèques Prévoyance OrthoMetals PierrePolie.com Pompes Funèbres Pascal Leclerc Rivaud Scentair Technologies - Air Berger Scrigno del Cuore SEFIC - Canard Tél. : 06 14 84 92 26 Tél. : 06 72 86 27 39 Tél. : 02 37 91 33 33 Tél. : 02 38 29 29 02 Tél. : 05 62 188 600 Tél. : 02 40 86 91 68 Tél. : 03 85 53 30 06 Tél. : 02 96 27 15 16 Tél. : 06 16 38 30 13 Tél. : 02 32 30 63 28 Tél. : 01 55 43 30 03 Tél. : 04 90 90 79 35 Tél. : 01 34 53 33 50 Tél. : 03 28 01 05 10 Tél. : 01 46 60 24 24 Tél. : 02 44 84 20 12 Tél. : 06 03 21 13 61 Tél. : 03 26 74 78 73 Tél. : 03 29 61 73 62 Tél. : 02 33 84 30 21 Tél. : 03 87 91 11 12 Tél. : 01 77 87 00 06 Tél. : 01 77 87 00 00 Tél. : 03 84 48 55 73 Tél. : 07 78 41 65 22 Tél. : 01 34 53 40 70 Tél. : 01 34 53 40 90 Tél. : 03 27 76 59 88 Tél. : 01 46 60 54 48 Tél. : 02 51 27 54 45 Tél. : 03 27 58 83 83 Tél. : 06 15 48 01 08 Tél. : 04 71 00 41 21 Tél. : 06 18 87 13 39 Tél. : 03 88 51 26 29 Tél. : 05 62 57 63 20 Tél. : 39 338 57 13 000 Tél. : 03 85 53 30 06 www.cercueils-en-carton.com 51 www.anoblis.com 0756 www.archimat.fr 47 www.ati-environnement.com 4967102 www.igranit.com 7595 [email protected] 1137 www.canard-sefic.com 09 www.le-choix-funeraire.com 02 www.ecoplusfuneraire.com 02 www.eco-urne.com 2993 www.effa-formation.com 63 [email protected] 2489 www.facultatieve-technologies.fr 197983 www.fape.fr 04105 www.ffpf.eu 17 www.fimonicolas.com 1423 www.funeraires-de-france.fr 43105 www.funeris.fr 55 [email protected] 45 www.gap-productions.com 21 www.granimond.com 108 www.roc-eclerc.com 59 www.groupe-roc-eclerc.com 41105107 www.guidepiron.com 85 www.addamas.fr 27105 [email protected] 13 www.hygeco.com 35 www.hyodall.com 39 www.levoeu.fr 06105 www.memograv.fr 5369 www.obsequesprevoyance.com 71 www.orthometals.fr 3365 [email protected] 4686 www.pompes-funebres-pascal-leclerc.com 25105 www.benjamin-rivaud.com 61 [email protected] 57 jeté sous couv. www.scrignodelcuore.com www.canard-sefic.com 09 Les éléments figurant dans la présente revue (photos, illustrations, logos, textes...) sont protégés par la loi n°92-597 du 01 juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle. Les articles L 122-4 et L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite en dehors d’un usage privé. En conséquence, toute représentation, reproduction, rediffusion et/ou extraction effectuée par quelque moyen ou procédé que ce soit, sans le consentement exprès et écrit soit des auteurs de textes, soit de Groupe SLR Éditions & Design ou de ces ayant droit ou ayant cause, sont illicites et constituent une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les photos, dessins, modèles, publi-rédactionnels parus dans la présente revue ont été fournis et sont la propriété des annonceurs. 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Conformément à l’article 27 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne citée dans les pages de cette revue dispose d’un doit d’accès et de rectification pour les données la concernant. Ce droit lui est ouvert auprès de Groupe SLR Éditions & Design - Parc Faraday Bat.1 - 1av. Christian Doppler - 77700 SERRIS Page Charte du respect de la personne endeuillée partenaire fondateur
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