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[PRÉSIDENT DE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
CHARGE D ENSEIGNEMENT AU CENTRE DE FORMATION DE LA
PROFESSION BANCAIRE]
PRÉSIDENT DE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES
CHARGE D ENSEIGNEMENT AU CENTRE DE FORMATION
DE LA PROFESSION BANCAIRE
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Dr. LOIC BELLEIL
I / INTRODUCTION
Depuis les années 1980, les entreprises d’assurance et de banque se sont
rapprochées et ce rapprochement a été voulu par le pouvoir exécutif.
Il ne s’agissait pas d’un mariage d’amour mais plutôt de raison dans la
mesure ou les assurances disposaient de fonds propres importants qui faisaient
défaut aux banques et que celles ci disposaient d’un réseau d’agences qui faisait
défaut aux assureurs.
Ce n’est que par la suite, au fil du temps et des affaires que les deux métiers
ont compris que ce rapprochement était de leur intérêt bien compris au niveau du
quotidien de la relation clientèle.
L’assurance vient du latin SECURUS qui signifie : Exempt de tout souci.
L’assurance rassure, permet d’envisager l’avenir avec sérénité.
Le crédit signifie « confiance ». Donner du crédit c’est donner à croire.
Mais qui dit crédit dit souvent « angoisse », « souci ».
L’assurance et le crédit étaient donc fait pour se rencontrer, le premier
nommé venant rassurer le second.
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Ainsi tous les types de contrats ont vu le jour qui venaient à chaque fois
« s’imbriquer » dans les relations banque/assurance.
C’est ainsi que le contrat homme clé a vu le jour.
II / L’ASSURANCE HOMME CLE
Avant d’entrer dans l’exposé proprement dit, deux chiffres :
Une entreprise sur trois cesse son activité en cas de disparition, pour quelque
cause que ce soit, de son homme clé
Une entreprise sur quatre dispose d’un contrat homme clé.
1 / Le mécanisme
Une entreprise va souscrire un contrat sur la tête d’un homme ( ou d’une
femme) qu’elle considèrera comme INCONTOURNABLE
Les acteurs sont au nombre de quatre : Un assureur, un souscripteur (
l’entreprise) un assuré ( l’homme clé) et un bénéficiaire ( l’entreprise)
Il s’agit d’une assurance groupe c’est-à-dire souscrite par une entreprise pour
un nombre indéterminé de souscripteurs.
Aux termes de l’article L 140-1 du code des assurances elle réunit sous des
mêmes conditions de garantie des personnes soumises à des risques similaires.
Le mécanisme parfaitement admis de ce type de contrat repose sur la
stipulation pour autrui qui a été consacré par exemple par le tribunal de commerce
de Paris dans son jugement en date du 13 janvier 1997 et qui ne fait pas débat
dans notre droit.
Il s’agit d’une assurance de personne et d’une assurance sur la vie ou mixte
selon les risques couverts.
Rappelons que notre droit est désormais stabilisé en ce qui concerne la nature
juridique du contrat d’assurance mixte puisque la cour de cassation chambre mixte
en date du 23 novembre 2004 en joignant plusieurs pourvois a jugé :
« Mais attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la
durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil,
L 310-1,1 et R 312-1,20 du code des assurances et constitue un contrat
d’assurance sur la vie…. »
Il y a schématiquement trois types de contrats possibles :
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a ) La personne sur la tête de laquelle l’assurance est contractée est seule
propriétaire de l’entreprise.
Il peut être propriétaire seul de son entreprise parce qu’il s’agit d’une
entreprise en nom personnel, mais également parce qu’il possède l’intégralité du
capital de son entreprise sous forme sociale.
Dans cette hypothèse, les primes ne pourront être déduites du résultat
car elles seront considérées comme un emploi de bénéfice et non comme une
charge compte tenu de la confusion qui existe entre l’homme et l’entreprise.
Par contre ce type de contrat peut tout à fait être conclu dans ce type de
situation.
b ) La personne est considérée comme un homme clé et il est prévu le
versement d’un capital qui vient compenser le préjudice qui résulte du décès
ou de l’incapacité de la personne assurée.
Dans cette hypothèse non plus, les primes ne seront pas considérées comme
une charge déductible mais par contre, elles pourront être déduites du résultat
imposable dès la survenance du risque couvert.
c ) Le véritable contrat « homme clé »
Dans cette hypothèse il est convenu le versement d’une indemnité calculée
en fonction des seules pertes pécuniaires consécutives à la survenance du risque.
Nous sommes bien dans la philosophie du contrat homme clé c’est à dire
celui qui est conclu pour se prémunir contre la perte pour l’entreprise que va
entraîner la survenance du risque.
Après bien des hésitations, le fisc a assimilé ces contrats à des contrats
d’assurance perte d’exploitation et a admis de leur appliquer un régime fiscal
particulier comportant notamment la déductibilité des primes.
Les conditions du contrat homme clé
* L’homme clé ne peut être qu’une personne physique. Ce n’est pas
nécessairement le dirigeant mais il s’agit d’une personne dont la plus value, la
compétence voire l’art en font un élément INCONTOURNABLE ET
INDISPENSABLE de l’entreprise. ( C’est un chef étoilé dans un restaurant, un
« nez » chez un parfumeur, un chercheur dans un laboratoire…..)
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* L’entreprise doit être une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou aux
bénéfices réels s’il s’agit d’une personne physique (bénéfices industriels et
commerciaux ou bénéfices agricoles)
Les cotisations vont être versées par l’entreprise et en cela c’est déjà quelque
chose de novateur.
Attention. Nous pensons que la jurisprudence sur la disproportion des primes
est susceptible de s’appliquer en pareille hypothèse. Elle a, certes, vu le jour dans
le cercle familial (Cassation civile II. 23 octobre 2008), mais nous pensons que le
concept d’acte anormal de gestion serait susceptible de trouver en cette matière de
primes excessives un terrain de prédilection.
Il faudra donc veiller à une juste proportion entre les primes versées par
l’entreprise et le risque garanti.
Le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt en date du 10 juillet 1992 que les
primes en question pouvaient constituer une charge déductible de ses résultats en
application de l’article 39-1 du code général des impôts « …dès lors que les
stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à
la banque dans toute la mesure ou les engagements de remboursement pris par la
société à son égard ne seraient pas respectés ; que la seule circonstance qu’une
opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne
suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est
pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société…… »
Rappelons que l’acte anormal de gestion se définit comme celui qui met une
dépense ou une perte à la charge d’une entreprise ou qui la prive d’un bénéfice
sans être justifié par l’intérêt de cette entreprise.
* C’est l’entreprise qui sera bénéficiaire du capital garanti.
En contrepartie, cette entreprise pourra comptabiliser les primes versées dans
ses charges déductibles et ce par application de l’article R 321-1 du code des
assurances.
Cette déductibilité est admise même si l‘indemnisation prévue n’est pas
forfaitaire mais au contraire nécessite une évaluation en fonction des ratios choisis
par les cocontractants.
C’est même l’hypothèse vue précédemment dans laquelle le fisc admettra le
plus aisément cette déductibilité.
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Par contre ces primes sont irrémédiablement perdues si le risque ne se réalise
pas.
Cette particularité fait bien apparaître qu’il ne s’agit pas d’un quelconque
contrat de capitalisation mais au contraire d’un contrat de la nature intrinsèque du
contrat d’assurance garantissant d’abord et avant tout un ALEA.
A défaut de survenance de cet ALEA, les primes sont perdues.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt en date du 29 juillet 1998 a jugé à propos
d’un montage qui mettait en cause des chirurgiens d’une clinique :
« Les primes versées chaque année par une entreprise en exécution d’un
contrat d’assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d’une indemnité
en cas de réalisation d’un risque susceptible de porter atteinte à la valeur des
éléments d’actif ou d’affecter les résultats de son exploitation sont déductibles en
vertu de l’article 39-I - I° du code général des impôts…… »
Ce qui est garanti c’est en règle général un capital déterminé forfaitairement
mais ce peut être aussi une grille d’indemnisation dans laquelle les parties
intègrent différents ratios tels que le chiffre d’affaire, la marge brute ou nette, ou
bien encore le bénéfice. Cette indemnisation pose de nombreux problèmes dès
lors que ce n’est pas un capital qui est garanti. En effet les critères tels que le
chiffre d’affaires, la marge brute ou nette pourront être déterminés mais ce qui ne
pourra que très difficilement l’être c’est la part de ces chiffres qui revient à
l’homme clé. D’ou l’intérêt de prévoir un capital forfaitaire même si, nous l’avons
vu le bénéfice fiscal ne sera pas tout a fait identique.
Le risque garanti est le risque de décès, mais également la perte totale et
irréversible d’autonomie ainsi que la même perte d’autonomie si elle est
temporaire.
Ce risque est en parfaite adéquation avec la philosophie de cette assurance qui
est de rassurer quant à la pérennité de cet homme clé et de son activité.
La contrepartie des primes versées c’est un CAPITAL versé à l’entreprise.
En règle général le capital est évalué forfaitairement et est versé dès la
survenance du risque.
Pour l’entreprise ce capital sera considéré comme un bénéfice et devra être
intégré et fiscalisé comme tel.
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Par contre le législateur, pour favoriser ce type de montage, admet que ce
bénéfice soit fiscalement étalé sur 5 ans.
Ce doit être l’entreprise qui bénéficie du capital. Le Conseil d’Etat a jugé que
les enfants et l’époux du dirigeant ne peuvent prétendre au capital. CE 17
décembre 1980.
Le capital ne peut non plus être versé pour garantir un emprunt souscrit à titre
personnel. CE 13 Mai 1985.
Bien évidemment, l’assurance est résiliée si l’homme clé quitte l’entreprise et
ne fait plus partie des effectifs. Cette situation est en général prévue par des
clauses spécifiques.
Et bien évidemment, en aucun cas l’homme clé ne peut être le bénéficiaire de
cette garantie nous serions là dans une hypothèse d’abus de bien social réglementé
par l’article L 241-3 du code de commerce, pour les SARL qui le définit comme
« le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent
ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire
aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement…… ».
La même infraction est réglementée par l’article L 242-6 pour les SA.
Par contre et ce sera notre seconde partie le capital garanti peut servir à
garantir un emprunt.
III / L’ASSURANCE HOMME CLE ET LE CREDIT
1 / L’impératif
Nous l’avons vu, l’assurance c’est la sérénité et le crédit c’est l’angoisse.
Tout est donc réuni pour que ces deux concepts s’unissent, l’un venant au secours
de l’autre.
L’assurance et le crédit se connaissent mais essentiellement soit pour les
crédits accordés aux particuliers soit, pour les entreprises, sous forme d’assurance
- crédit.
Par contre, il n’est pas usuel d’assurer une personne, pour protéger une
entreprise.
L’assurance homme clé réussit cette gageure.
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L’impératif pour l’entreprise va être de se « garantir » d’une déperdition de sa
valeur initiale et par exemple d’un emprunt qui grève son endettement par une
assurance.
Comme pour l’entreprise, l’homme clé est à ce point important, c’est lui qui
sera garanti.
S’il est important pour l’entreprise il le sera également pour la banque.
Nous savons que les banques évaluent les entreprises essentiellement par les
hommes qui la composent et la dirigent.
Ce sera donc une sécurité pour elles, abstraction faite du montage, de savoir
que l’entreprise est garantie contre le risque de perte de son homme clé.
La banque apprécie principalement ce type de garantie dans les opérations de
leverage buy out ( LBO) ou crédit à effet de levier ou le crédit accordé à un
holding repose principalement sur la fiabilité de la société rachetée appelée cible
qui elle même dépend souvent d’un homme.
Dans ce type de montage, la dette de financement de l’acquisition sera portée
exclusivement par la holding, (dette sénior) et elle ne sera remboursée que par les
remontées de dividendes de la société achetée, appelée cible.
Par définition la holding n’a pas d’autres activités ni ressources. Sa solvabilité
va dépendre de la cible qui elle même dépendra en grande partie de l’homme clé.
Il peut même arriver, compte tenu de la spécificité de ce montage financier,
que l’homme clé soit l’ancien dirigeant qui, parfois reste en place, dans la
nouvelle structure, le temps de la passation des pouvoirs.
Il n’en faudra pas plus à la banque pour avoir le désir de « s’approprier »
cette assurance ou du moins son bénéfice.
La banque va donc vouloir appréhender cette assurance ou du moins son
capital indemnitaire.
Comment le droit va t’il permettre à ce tiers qu’est la banque d’intervenir
dans ce rapport contractuel exclusif entre l’assureur, le souscripteur et le
bénéficiaire ?
2 / La technique
Le nantissement
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La première technique qui vient à l’esprit est celle du nantissement.
Elle est classique, bien connue, maîtrisée.
Au surplus elle est simple dans la mesure ou elle s’effectue par acte sous
seing privé enregistré, simplement signifiée à l’assureur.
Le créancier aura le choix entre les dispositions des articles 2355 à 2366 du
code civil sur les nantissements de meubles incorporels et celle du code des
assurances à savoir l’article L 132-10 qui dispose :
« La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant,
soit par acte sous seing privé soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du
code civil…… »
Cette technique est simple et pourtant la pratique ne s’y rallie pas. Pourquoi ?
Tout simplement parce que notre droit des entreprises en difficulté met à la
disposition des mandataires judiciaires un arsenal législatif spécifique, exorbitant
du droit commun et qui permet de contester des actes faits par une entreprise en
période suspecte.
L’article qui permet cette contestation est l’article L 632-1 du code de
commerce qui dispose :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des
paiements, les actes suivants…………6° .Toute hypothèque conventionnelle,
toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit
de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes
antérieurement contractées…… »
Cet article permet aux mandataires judiciaires en charge de la gestion de
l‘entreprise défaillante de contester le nantissement donné par l’entreprise pour
dettes antérieurement contractées.
L’article L 632-2 du même code, permet la même contestation mais dans
l’hypothèse d’un paiement pour dette échue.
C’est bien là le risque pour la banque de voir contester cette affectation en
nantissement.
Ce risque est grand et pour cette raison les banques ont imaginé un autre
mécanisme.
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La délégation de paiement
Le concept qui va permettre à la banque de bénéficier de cette assurance se
nomme la délégation.
Elle est réglementée par l’article 1275 du code civil qui dispose :
« La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur
qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a
expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation »
Dans ce mécanisme, le débiteur donne à son créancier , qui l’accepte, un
autre débiteur.
Dans notre hypothèse le débiteur est l’entreprise qui emprunte et est appelée
LE DELEGANT, qui donne au créancier c’est-à-dire la banque, appelée LE
DELEGATAIRE , un autre débiteur , l’assureur appelé DELEGUE.
Notre droit connaît deux types de délégation.
Celle qui est parfaite et celle qui l’est moins et qui est dite imparfaite.
La délégation parfaite éteint le rapport de droit initial et ne subsiste que le
nouveau rapport alors que la délégation imparfaite, qui est visée dans l’article
1275 précité, laisse vivre l’ancien rapport de droit.
C’est cette technique que la banque va utiliser dans le montage présent.
L’emprunteur va lui donner un nouveau débiteur qui sera l’assureur qui sera
engagé vis-à-vis de la banque qui deviendra le bénéficiaire de la police
d’assurance.
Les formalités sont réduites puisqu’elles s’effectuent par acte sous seing privé
à la condition de bien faire intervenir les trois personnes à l’acte c’est – à - dire
l’assureur, la banque et la société emprunteuse.
Surtout, cette technique, par opposition au nantissement à la faveur de la
jurisprudence dans l’hypothèse dont nous avons précédemment parlée qui est celle
de la procédure collective de l’entreprise.
Il est de fait que la jurisprudence se montre beaucoup plus permissive vis-àvis de la délégation, parfaite ou imparfaite.
Notre droit des procédures collectives se méfie des paiements faits en période
suspecte ( cette période ante jugement qui peut remonter jusqu’à 18 mois avant ce
jugement d’ouverture de la procédure).
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Le même article L 632-1 précité dispose en son 4 ° que sont nuls « …..Tout
paiement pour dettes échues faits autrement qu’en espèces, effets de commerce,
virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises OU TOUT AUTRE MODE DE PAIEMENT
COMMUNEMENT ADMIS DANS LES RELATIONS D’AFFAIRES……. »
Toute la question tourne donc autour du point de savoir si la délégation est un
mode normal de paiement communément admis dans les relations d’affaires qui se
déroulent entre les entreprises et les banques.
La jurisprudence l’admet et juge qu’il peut s’agir d’un mode de paiement
communément admis dans tel ou tel type de relations d’affaires.
La cour de cassation dans son arrêt en date du 23 janvier 2011 juge :
« Mais attendu qu’en se référant aux relations entre la SODERO ayant
financé le prêt et l’emprunteur pour déterminer si la délégation de créance faite
par la société au profit de la SODERO constituait une pratique générale et
habituelle dans les relations d’affaires du secteur bancaire pour la mise en place
d’un prêt immobilier, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux
conclusions inopérantes dont fait état le moyen, dès lors qu’un mode de paiement
communément admis dans les relations d’affaires ne résulte pas forcément d’un
usage, a légalement justifié sa position…… »
Il s’agissait bien d’une relation d’affaires entre une banque ou assimilée LA
SODERO et un client.
Cette technique va donc permettre de se confronter aux nullités de la période
suspecte en ayant une gestion optimum de son risque.
La délégation imparfaite va permettre à la banque d’une part de se prémunir
contre le risque financier de non remboursement du crédit mais également et
surtout de se prémunir contre le risque juridique de contestation de cette technique
si l’entreprise vient à être en procédure collective.
3 / L’affectation comptable
Par contre ce mécanisme, en l’état, peut avoir un inconvénient fiscal.
En effet, pour que les primes puissent être intégrées dans les charges
d’exploitation et que le capital soit considéré comme un bénéfice, il faut que ce
soit l’entreprise qui en bénéficie alors que dans cette hypothèse c’est la banque qui
va en bénéficier puisque le capital va lui être versé par le jeu de la délégation.
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Or, par application de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice est
défini comme la différence entre les actifs nets de l’entreprise de sorte que la
disparition de la dette représentant l’emprunt sera considéré comme un bénéfice.
Mais le fisc français admet, par application de l’article 38 quater du code
général des impôts, que si un contrat d’assurance sur la vie a été souscrit par
l’entreprise sur la tête du dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant
dans le fonctionnement de l’exploitation, le profit qui résulte de l’indemnisation
peut être réparti par parts égales sur l’année de sa réalisation et sur les quatre
années suivantes.
Pour cette raison les banques acceptent que cette somme, malgré la
délégation, soit versée dans les livres de l’entreprise mais avec une affectation
spéciale : Qu’elle vienne en amortissement du crédit initial.
Elles facilitent ainsi l’amortissement fiscal de ce versement qui par ailleurs
les protège .
4 / L’intérêt bien compris de tous
En règle générale quand l’entreprise emprunte, la banque sollicite et obtient la
caution du dirigeant, à la garantie dudit crédit et souvent le dirigeant est l’homme
clé que l’entreprise a voulu assurer.
La dette de l’assureur étant une dette autonome, contrepartie des seules
primes versées par l’entreprise, cet assureur ne dispose d’ aucune action contre
quelque personne que ce soit en remboursement de son versement.
Le versement est la contrepartie des seules primes versées.
Ainsi le dirigeant, caution, va voir la dette qu’il garantit être remboursée par
le capital assuré et être donc déchargé de son engagement.
C’est une « garantie » et un « apaisement » important pour lui. Nous savons
que ces hommes clé ont besoin, pour être le plus efficace, de travailler l’esprit
libre de toute préoccupation.
Ce mécanisme leur apporte cette sérénité.
Il est donc satisfaisant pour tous les intervenants.
Le seul point faible réside dans les risques qui sont garantis. Ce ne sont pas
les risques d’impayés, de « faillite », mais les seuls risques en relation causale
avec l’activité ou la non activité ou la disparition de l’homme clé.
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L’assiette du risque est donc étroite et c’est là le point faible du montage que
la pratique a imaginé.Il est exact que les risques d’impayé proprement dits ne sont
pas couverts par cette assurance.
Pour autant quand on analyse avec un peu de distance les risques d’impayé
dans une entreprise on constate le plus souvent qu’ils sont directement liés aux
concepts de chiffre d’affaires ou de bénéfices ou de marge
En tout état de cause la banque sait la couverture de son risque. Quand elle
sollicite la délégation de cette assurance elle a déjà effectué son analyse du risque
financier et s’en est garanti par une autre technique.
C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle décide la mise à disposition
des fonds.
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CONCLUSION
L’assurance a apporté sa sérénité au crédit qui a ainsi pu gérer son angoisse.
Elle l’a fait par l’intermédiaire d’un homme que l’on nomme l’homme clé qui est
la colonne vertébrale de l’entreprise.
Cet homme clé était le plus souvent caution des engagements ou de certains
engagements de sa société vis à vis de la banque et par le versement du capital
garanti, l’assureur vide son engagement de caution de toute substance.
L’état à sa façon, par son attitude fiscale a participé à ce montage et donc à
cette tranquillité.
C’est donc bien un montage qui a été mis en place par tous et dans l’intérêt
bien compris de tous.
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