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[La Fraude A L’assurance En Droit Français]
La Fraude A L’assurance En Droit Français
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Dr. Jean-Baptiste THIERRY
Maître de conférences de Droit privé
Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Nancy
ISCRIMED - Institut François Gény (EA 7301)
Université de Lorraine
Le droit des assurances est confronté à la multiplication des risques qu’il faut
couvrir. Le développement du droit de la responsabilité civile et celui du droit des
assurances sont étroitement liés. Au-delà, chaque personne peut, grâce au contrat
d’assurance, se prémunir d’un risque ou opérer un placement financier intéressant,
y compris pour un tiers. Le droit des assurances s’est affiné au fil du temps:
depuis la première assurance de l’histoire qui consistait à garantir le risque
maritime, en passant par l’assurance incendie rendue nécessaire au XIXe siècle, le
droit des assurances a dû s’adapter à de nouveaux risques. Le droit commun des
contrats est rapidement apparu insuffisant et le législateur français a encadré les
règles du contrat d’assurances au sein du Code des assurances. Si la liberté
contractuelle reste le principe, le droit des assurances est marqué aujourd’hui par
l’incursion de l’ordre public de protection afin de protéger les assurés - personnes
physiques ou morales - mais également les tiers et les assureurs eux-mêmes.
Le développement exponentiel du secteur des assurances a entraîné,
corrélativement, le développement de la fraude à l’assurance. Depuis la première
forme de fraude - la baraterie(1) - l’imagination des fraudeurs s’est adaptée aux
nouvelles formes de contrats. La fraude ne fait pas l’objet d’une définition
particulière en droit français, alors pourtant qu’elle « est omniprésente dans le
(1) La baraterie est une forme de fraude en matière maritime, consistant pour le capitaine d’un navire à faire
croire à un naufrage du navire.
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droit, parce que la tentation est naturelle chez les individus de chercher à se
soustraire à certaines des contraintes que la loi fait peser sur eux »(2). L’absence de
fraude peut s’assimiler à un principe général du droit(3) : fraus omnia corrumpit.
Mise en relation avec la définition de l’assurance - « technique de couverture de
risques et plus précisément de prise en charge des risques par un tiers »(4) - la
fraude à l’assurance regroupe plusieurs pratiques(5). Il peut d’abord s’agir d’une
fausse déclaration des risques lors de la souscription du contrat d’assurances :
l’exemple type est alors celui de l’assuré qui dissimule à l’assureur un risque
particulier. La fraude peut également intervenir lors de l’exécution du contrat
d’assurances et, plus particulièrement, au moment de la déclaration de sinistres. A
ce stade, trois types de fraudes peuvent être isolés(6) : le sinistre réel mais
provoqué ; le sinistre réel mais surévalué ; le sinistre fictif et simulé. Dans le
premier cas, il s’agira de l’exemple de la voiture incendiée par son propriétaire ou
de l’automutilation. Dans le deuxième cas, il s’agira du cas peut-être le plus
courant : un vol a lieu et l’assuré déclare volés des objets qu’il n’a jamais eus en
sa possession ou leur attribue une valeur bien supérieure à leur valeur réelle. Dans
le troisième cas, il s’agira de faire croire à un sinistre : la baraterie a déjà été citée
en exemple ; l’assuré déclare ainsi un accident qui n’a jamais eu lieu. La fraude
est donc, on le voit, principalement le fait de l’assuré. Mais il ne faut pas oublier
que la fraude peut également émaner de l’assureur lui-même, ou d’un
professionnel comme le courtier, par exemple : « la fraude à l'assurance n'est pas
uniquement le fait de clients ou de tiers. Elle peut être réalisée par un
collaborateur de l'enseigne, le cas échéant au profit d'un tiers »(7).
La fraude est, par définition, difficile à détecter. Elle engendre un coût que
l’on ne peut qu’estimer, à défaut de pouvoir le chiffrer précisément. En plus du
coût lié à l’indemnisation indûment versée par l’assureur, il faut ajouter le coût sur
l’image de la compagnie d’assurances ainsi que le coût de la lutte contre la fraude,
qui suppose de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour l’éviter, la
punir, etc. Les assureurs considèrent que la fraude représente environ 5% du
chiffre d’affaires réalisé(8), ce qui est considérable au regard de l’ampleur du
chiffre d’affaires, qui s’exprime en milliards d’euros pour les grandes compagnies.
(2) B. Audit, Vo « Fraude », in D. Alland, S. Rials (sous la dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF,
2003, coll. Quadrige, p. 755.
(3) Ibidem.
(4) L. Mayaux, « Assurances terrestres », Rép. civ.2007, no 1.
(5) Sur ce point : P.-G. Marly, « La fraude à l’assurance, Rapport introductif », JCP E 2012, 1217.
(6) Ibidem.
(7) E. Chartier, « Les risques de fraude à l’assurance lors de la gestion des sinistres », JCP E 2012, 1222.
(8) Ibidem.
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Face à l’ampleur du phénomène de la fraude, les assureurs français se sont
organisés en association : l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance
(A.L.F.A.)(9). Créée en 1989, cette association a pour rôle d’organiser la lutte des
compagnies d’assurances contre la fraude. L’association A.L.F.A met ainsi à
disposition des assureurs des moyens pour lutter contre les fraudes : annuaire
d’enquêteurs privés, mise à disposition d’une documentation technique,
réalisation d’études techniques ou juridiques, coordination avec les pouvoirs
publics, etc. Cette association centralise également les informations qui lui sont
fournies par les assureurs adhérents afin de mieux cerner le phénomène de la
fraude. Ainsi, en 2009, on recensait 24 571 fraudes détectées, pour un montant
total de 119 482 848 euros ; en 2010, ces chiffres passaient à 27 918 fraudes
détectées, représentant un montant total de 146 190 183 euros(10). Les dossiers
frauduleux concernent presque exclusivement les sinistres relatifs à l’usage de
l’automobile et les « incendies et risques divers ». Ceci ne signifie bien
évidemment pas qu’il s’agit des seuls domaines de la fraude : la fraude concernant
d’autres risques est tout simplement inconnue de l’association et ne fait pas l’objet
d’un recensement particulier.
Le droit doit-il réagir à la fraude à l’assurance ? La réponse à cette question
est évidemment positive, pour deux raisons principales. Avant tout, la fraude à
l’assurance va à l’encontre de l’essence même du contrat d’assurance qui repose
sur l’aléa. Sans aléa, sans incertitude liée à la survenance du risque assuré, un
déséquilibre contractuel apparaît et le contrat d’assurance perd de son sens. En
application de l’article 1104, alinéa 2, du Code civil, un contrat est dit aléatoire
« lorsque l'équivalent [que s’engage à donner une partie] consiste dans la chance
de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain »(11).
L’existence d’un contrat aléatoire empêche la caractérisation d’une lésion, en
application de l’adage traditionnel selon lequel l’aléa chasse la lésion. La fraude
empêche l’équilibre du contrat aléatoire qui se voit ainsi dépourvu de cause.
Comme l’explique bien l’Avant-projet de réforme du droit des obligations(12),
« les contrats aléatoires sont dépourvus de cause réelle lorsque, dès l’origine,
l’absence d’aléa rend illusoire ou dérisoire pour l’un des contractants la
contrepartie convenue » : l’existence de l’aléa est déterminante de l’existence de
(9) On peut consulter utilement le site de l’ALFA : http://www.alfa.asso.fr.
(10) Ces chiffres sont issus de F. Nguyen Kim, « Lutte contre la fraude : présentation de l’organisation
professionnelle », JCP E, 2012, 1218.
(11) Le contrat aléatoire s’oppose au contrat commutatif, qui intervient lorsque « lorsque chacune des parties
s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce
qu'on fait pour elle ».
(12) Dit « Avant-projet Catala ».
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la cause d’un contrat aléatoire. Cette idée du droit commun des obligations se
retrouve en droit spécial des assurances. L’article L. 121-15 du Code des
assurances dispose en effet que « l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la
chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». Le droit des
contrats a donc vocation à sanctionner l’existence d’une fraude dans la conclusion
ou l’exécution du contrat d’assurances. La deuxième raison de la légitimité de la
réaction du droit face à une fraude à l’assurance relève de l’ordre public. La
fraude peut en effet consister à obtenir l’attribution illégitime d’un bien. Elle peut
s’analyser en une atteinte aux biens. A ce titre, elle est appréhendée par le droit
pénal. Cette répression de la fraude à l’assurance se justifie d’autant plus que les
conséquences de la fraude ne sont pas supportées par le seul assureur : c’est toute
la collectivité des assurés qui supporte le coût de la fraude.
La fraude à l’assurance est donc appréhendée par le droit, soit par
l’application des mécanismes propres au droit des contrats, soit par l’application
des mécanismes relevant du droit pénal.
I. –
La fraude à l’assurance en droit civil
La fraude à l’assurance en matière civile est appréhendée par les instruments
du droit spécial des assurances (A) qu’il peut être difficile de mettre en œuvre (B).
A - Le droit spécial des assurances
La fraude de l’assuré est sanctionnée par le droit des assurances. La
particularité du droit spécial des assurances est que la nullité qui fait suite à la
commission d’une fraude au moment de la conclusion du contrat voit ses effets
aménagés afin de sanctionner le fraudeur. L’objectif est d’instaurer « une véritable
peine privée destinée à sanctionner l'assuré de mauvaise foi »(13). Ainsi, l’article
L. 113-8 du Code des assurances dispose : « Indépendamment des causes
ordinaires de nullité, […] le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans
influence sur le sinistre ». Le deuxième alinéa du texte ajoute que « les primes
payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les
primes échues à titre de dommages et intérêts ». La nullité n’a donc pas d’effet
rétroactif pour l’assureur.
(13) C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitution et responsabilité : LGDJ, 1992, p. 514.
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On constate également que le droit des assurances permet d’obtenir la nullité
du contrat en cas de fausse déclaration pendant l’exécution du contrat. Ceci est
particulièrement notable, la nullité venant traditionnellement sanctionner le nonrespect des conditions de validité d’une situation juridique au jour de sa création,
et non en cours d’exécution. Il est ainsi possible d’obtenir la nullité du contrat en
cas de non-déclaration des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence
d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux(14).
La nullité pourra être invoquée à plusieurs conditions. Il sera d’abord
nécessaire de caractériser l’existence d’une fausse déclaration. Il faudra ensuite
prouver l’impact de cette fausse déclaration sur la nature du risque déclaré. Il
faudra enfin démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
B - La mise en œuvre du droit spécial des assurances
Un auteur relève que le droit des assurances fait parfois obstacle au prononcé
de la nullité(15). La déclaration des risques se fait sur la base d’un formulaire de
déclaration du risque qui doit être suffisamment précis. Il n’y a pas de nullité si
l’assuré ne répond pas à une question qui ne lui était pas posée : « l'assuré n'est
pas tenu de révéler spontanément une information qui ne lui est pas demandée,
même s'il sait que cette information est déterminante pour l'assureur. C'est
précisément là que le bât blesse. Le droit des assurances interdit à l'assureur de se
prévaloir du dol par réticence ! »(16). Dès lors que l’assuré répond correctement au
formulaire de déclaration de risques, il importe peu qu’il dissimule des
informations à l’assureur, même s’il est de mauvaise foi. Ce dispositif est
particulièrement protecteur des assurés.
Toutefois, la jurisprudence considère que « si les dispositions de l'article L.
113-2, 2° du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des
circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge,
lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour
apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L.
113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de
la conclusion du contrat »(17). Dans cette décision, une société avait sollicité la
souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
L’assureur avait par la suite sollicité, et obtenu, la nullité du contrat. La Cour de
(14) Art. L. 113-2 C. ass. Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances : Dalloz, 12e éd., 2005, n°
333
(15) Ch. Lachièze, « La fraude à l’assurance : le point de vue d’un civiliste », JCP E, 2012, 1219.
(16) Ibidem.
(17) Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21.655 : Bull. civ. 2009, II, n° 48.
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cassation a admis que les juges se fondent sur la prise en compte de la déclaration
spontanée de l’assuré.
Outre les conditions de la fraude, qui devront être prouvées par l’assureur, il
faut noter que la sanction judiciaire de la fraude peut ne pas être très efficace si
elle n’est que civile. La procédure pénale présente ainsi de multiples avantages
pour l’assureur(18) : possibilité pour la partie civile de demander des mesures
conservatoires, rapidité, régime de la preuve… La fausse déclaration peut
également être difficile à prouver lorsque le risque non déclaré est protégé par un
secret, comme le secret médical par exemple. Au-delà de la sanction civile, le
droit pénal apparaît mieux armé pour sanctionner le recours à la fraude. Il est en
effet plus dissuasif, l’auteur de la fraude encourant une peine en plus des
réparations civiles.
II. –
La fraude à l’assurance en droit pénal
Le droit pénal est un instrument efficace de lutte contre la fraude, qu’il
s’agisse de la fraude de l’assuré (A) ou de la fraude de l’assureur (B).
A - La fraude de l’assuré
La fraude de l’assuré est efficacement combattue par le droit pénal.
Etrangement, il n’existe pas d’infraction spécifique à la fraude à l’assurance : les
infractions de droit commun ont vocation à s’appliquer et permettent
d’appréhender efficacement ces comportements. L’escroquerie est l’infraction qui
permet sans doute le mieux de réprimer les fraudes à l’assurance, lorsqu’elle est
consommée et même lorsqu’elle est simplement tentée. L’article 313-1 du Code
pénal punit ainsi de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait
soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité
vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un
tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service
ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Cette incrimination permet
d’appréhender à la fois les fraudes à l’assurance qui interviennent lors de la
souscription du contrat, mais également celles qui interviennent lors de la
déclaration de sinistres(19).
En ce qui concerne les fraudes lors de la souscription du contrat, c’est-à-dire
la fausse déclaration de risques, l’escroquerie peut s’appliquer si ses éléments
(18) Sur ce point, v. F. Loyseau de Grandmaison, « Fraude à l’assurance : le point de vue de l’avocat », JCP
E, 2012, 1226.
(19) V. J. Gatsi, « L’escroquerie à l’assurance : état des lieux », Les Petites affiches, 1996, no 76, p. 14.
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constitutifs sont caractérisés. La fausse déclaration doit alors s’assimiler à des
manœuvres frauduleuses : le simple mensonge et, a fortiori, la réticence dolosive,
ne permettant pas de caractériser la tromperie. Il faudra dès lors que le mensonge
soit appuyé par la rédaction de faux documents, par exemple, ou par l’intervention
d’un tiers(20). La responsabilité pénale du fraudeur - et de son complice - peut donc
être retenue. L’examen de la jurisprudence montre toutefois que le contentieux est
faible sur cette question : les escrocs sont généralement identifiés au moment de la
déclaration de sinistres. Constitue ainsi une manœuvre frauduleuse, la fausse
déclaration de vol d'une voiture automobile au commissariat de police, après
l'immersion volontaire de ce véhicule dans une gravière, pour obtenir par ce
moyen le remboursement de sa valeur par la compagnie d'assurances(21). La
tromperie est également caractérisée si l’assuré déclare un incendie comme étant
accidentel alors qu’il l’a lui-même provoqué(22). La solution est la même pour la
production de certificats médicaux, destinée à donner force et crédit à des
déclarations mensongères d'arrêt de travail, afin d'obtenir d'une société d'assurance
le versement d'indemnités indues(23). L’infraction sera caractérisée si l’assuré fait
une déclaration de sinistre et obtient la remise d’une somme d’argent de la part de
l’assureur. Faute d’indemnisation par l’assureur, seule la tentative est caractérisée.
Il faut également préciser que le fait pour un assuré de provoquer un sinistre sans
procéder à la déclaration de sinistres, ne permet pas de caractériser la tentative,
faute de commencement d’exécution(24) : « La déclaration de sinistre est retenue
comme la “signature” de la tentative d'escroquerie »(25).
Mais l’escroquerie n’est pas la seule incrimination qui peut s’appliquer.
L’incrimination du faux, qui figure à l’article 441-1 du Code pénal, permet
également de réprimer la fausse déclaration de risques réalisée lors de la
souscription du contrat d’assurance. En effet, le faux est une altération frauduleuse
de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que
ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
(20) Cass. crim., 13 févr. 1995, n° 94-81.595 : Bull. crim. n° 63 : pour l’intervention d’un agent d’assurance
ayant antidaté un contrat.
(21) Cass. crim. 11 oct. 1989 : Bull. crim.no 352.
(22) Cass. crim. 1er juin 1994 : Dr. pénal 1994. 234, note M. Véron; Rev. sc. crim. 1995. 102, obs. R.
Ottenhof.
(23) Cass. crim. 29 juin 2005 : Dr. pénal 2005. comm. 147, obs.M. Véron.
(24) Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085 : D. 2009, p. 1796, note A. Prothais.
(25) J. Pradel, « La fraude à l'assurance. Aspects de droit pénal », in La lutte contre la fraude à l'assurance,
Actes du colloque organisé à Niort les 28 et 29 juin 1990 : Publications de la Faculté de Droit et des Sciences
Sociales de l'Université de Poitiers, p. 75.
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des conséquences juridiques. Cette infraction est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « De manière générale,
l'établissement, la falsification ou l'usage d'une attestation ou d'un certificat afin
d'apporter crédit aux déclarations préalables à la souscription du contrat
d'assurance, qu'ils émanent de l'assuré lui-même ou de tiers, relèvent des
qualifications de faux »(26). Il faut ajouter le bénéficiaire de la prime d’assurance,
ou l’un de ses proches, peut également commettre un recel, dès lors qu’il
bénéficie, en connaissance de cause, du produit d’une infraction(27).
Il faut enfin préciser que l’assuré peut également commettre un
blanchiment(28). Celui-ci se définit(29) comme le fait de faciliter, par tout moyen, la
justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un
crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect(30). « Le
délit est constitué lorsque la souscription de l'assurance conduit à placer des fonds
d'origine illicite ou à assurer un bien d'origine illicite. Dans de tels cas, la
souscription du contrat a pour seul objet, au moment de la mise en jeu de
l'assurance, de récupérer des fonds d'origine licite. Tantôt, le produit de
l'infraction a directement été l'objet de l'assurance (dans le cas d'une assurance par
capitalisation), tantôt le produit a été investi dans un bien qui fait l'objet de la
police d'assurance et qui, lorsqu'il sera détruit, substituera dans le patrimoine de
son auteur des fonds licites à des fonds d'origine illicite »(31). Les pratiques sont
très variables. On peut ainsi signaler le cas, relaté par TRACFIN(32), d’un
blanchiment opéré sur des contrats d’assurance-vie : les membres d’une même
famille souscrivaient de multiples contrats d’assurance-vie puis effectuaient « des
demandes de rachats anticipés formulées de manière quasi-concomitante par
l’intermédiaire du même notaire avec une volonté de dissimuler la destination
ultérieure des fonds par l’utilisation d’un ordre de virement sur le compte de
l’office ».
Le rapport d’activités 2011 de TRACFIN relate également le cas d’une fraude
complexe à l’assurance. Une société d’import-export de textiles avait souscrit une
quinzaine de contrats d’assurance auprès de compagnies d’assurance et voyait ses
(26) J. Alix, « Les aspects pénaux de la fraude à l’assurance », JCP E, 2012, 1225.
(27) Art. 321-1 C. pén.
(28) En ce sens, v. J. Alix, art. préc.
(29) Art. 324-1 C. pén.
(30) Il faut préciser que constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
(31) J. Alix, art. préc.
(32) TRACFIN est la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme.
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comptes régulièrement approvisionnés par ces compagnies. La société d’importexport n’a pourtant jamais eu la moindre activité commerciale : elle effectuait de
fausses déclarations et procédait ensuite au blanchiment des capitaux reçus en
virant les fonds à l’étranger.
L’absence de qualification pénale spécifique à la fraude à l’assurance n’est,
on le voit, guère problématique, les qualifications de droit commun permettant
d’appréhender la multitude des comportements des fraudeurs. Il ne faut toutefois
pas oublier que l’assureur lui-même peut être fraudeur, ce que le droit pénal
appréhende également.
B - La fraude de l’assureur
Les qualifications de droit commun sont également applicables à l’hypothèse
de l’assureur fraudeur, que celui-ci commette une escroquerie, des faux ou un
blanchiment. Au-delà de ces aspects, qui ne diffèrent pas de ce qui a été vu
précédemment pour le cas de l’assuré fraudeur, le droit pénal comporte également
plusieurs incriminations qui ont vocation à s’assurer du bon fonctionnement du
secteur des assurances. L’Etat assure également un contrôle sur le secteur des
assurances : « Ce contrôle vise principalement à préserver les intérêts de l'assuré,
qui acquiert ainsi la certitude de traiter avec des entreprises présentant des
garanties de solvabilité, de moralité… »(33). L’article L. 310-27 du Code des
assurances punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait
de pratiquer, en France, des opérations d’assurance sans se conformer aux
conditions d’exercice prévues par le droit français ou le droit de l’Union
européenne.
A côté de cette infraction d’exercice illégal de l’assurance, on trouve
également des infractions destinés à protéger la confiance que les assurés peuvent
avoir en leur assureur. Est ainsi puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 € le fait pour quiconque de « formuler des déclarations
mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la
clientèle »(34). Le législateur a également prévu des incriminations le code
énumère diverses interdictions d'exercer l'activité d'assurance à l'égard de
personnes ayant été condamnées pour certains crimes ou délits. L’article L. 322-2
du Code des assurances interdit ainsi à un certain nombre de personnes de diriger,
gérer ou administrer une entreprise d'assurances, à être membre d'un organe
collégial de contrôle de ces entreprises ou de disposer du pouvoir de signer pour
(33) S. Porchy-Simon, « Assurances », Rép. pén., 2010, no 74.
(34) Art. L. 310-28, al. 3 C. ass.
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leur compte. Toute personne qui exerce de telles activités en violation de ces
interdictions encourt trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Dans la même logique de prévention, le droit pénal interdit la réalisation de
certaines opérations pour les assureurs : il leur est ainsi interdit de réaliser
certaines opérations de démarchage financier ou de placement. On relèvera
toutefois que les peines prévues sont particulièrement clémentes(35).
Le droit comprend donc de nombreux instruments permettant de lutter contre
la fraude, de l’assureur comme de l’assuré. Les mécanismes du droit civil et du
droit pénal sont complémentaires et permettent de graduer l’intensité de la réponse
selon l’ampleur de la fraude. Toutes les fraudes ne relèvent pas de l’atteinte à
l’ordre public et le droit civil permet souvent, par le jeu de la nullité, d’obtenir un
résultat tout à fait satisfaisant. Il ne faut toutefois pas négliger la principale
difficulté de la fraude en matière d’assurance : sa détection. Lorsque la fraude est
connue, la réponse, civile ou pénale, est connue et efficace. En revanche, il
appartient aux compagnies d’assurance de mettre en place des outils efficaces de
détection de ces fraudes afin de dissuader les éventuels fraudeurs et de ne pas faire
peser sur la collectivité des assurés une charge trop importante.
(35) Il s’agit d’une amende de 4 500 euros : art. L. 328-5 C. ass.
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