[Le droit applicable au contrat d’assurance en droit européen] «Le droit applicable au contrat d’assurance en droit européen » Submitted By Dr. Gerard Blanc professeur émérite à la faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille (France) Complexité de la loi applicable en droit international privé. Importance de la question compte tenu de la diversité des droits nationaux. En droit des assurances, la mise en œuvre du droit applicable impose au moins trois domaines de rattachement. Le droit de l’entreprise est déterminé par la loi du siège social soumis aux conditions de contrôle du pays d’origine (« home country control »). Le droit du contrat repose sur le principe de la loi d’autonomie, loi choisie par les parties ; ce principe est reconnu dans les différents pays membres de l’Union européenne (UE). Mais l’UE a élaboré des textes qui s’appliquent à l’ensemble des Etats membres : d’abord la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui couvre notamment des risques situés en dehors de l’UE. Mais cette Convention ne s’oppose pas à l’application de dispositions spécifiques qui figurent dans des directives insérées dans le Code du Comité européen des assurances et énumèrent des critères de rattachement propres à la matière. La Convention de Rome a été transformée en Règlement communautaire (17 décembre 2008) applicable à tous les contrats conclus après le 17 décembre 2009. L’article 7 de ce Règlement contient une nouvelle disposition qui couvre les contrats d’assurance même ceux conclus en Europe. Le droit fiscal constitue le 3ème domaine de rattachement particulièrement important pour la constitution d’un marché unique européen. La comparaison des droits des Etats membres montre que le droit français est parmi les plus protecteurs de l’assuré. Il fallait donc parvenir à d’une part protéger le consommateur résidant en France contre l’application d’un droit étranger moins protecteur et qu’il ne connaît pas. Il fallait d’autre part éviter que [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU ] 31 [Dr. Gerard Blanc] la diversité des droits nationaux aboutisse à des distorsions de concurrence entre les entreprises d’assurance situées dans des Etats plus protecteurs de l’assuré et celles situées dans des Etats moins protecteurs. C’est tout l’objectif des directives non-vie (88/357) et vie (90/619) qui instituent des règles de rattachement spécifiques pour les risques situés à l’intérieur de l’UE. Mais ces règles intégrées dans le Code CEA ne s’appliquent que pour les contrats conclus jusqu’au 17 décembre 2009 (I). Au-delà c’est le Règlement de 2008 qui s’applique (II). Mais il faut en outre faire une place à part au droit fiscal en raison de la disparité des législations fiscales au sein de l’UE. I) LE DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS D’ASSURANCE CONCLUS AVANT LE 17 DÉCEMBRE 2009. En droit européen, on a établi une classification entre deux catégories d’assurance. On distingue les assurances vie, c'est-à-dire les assurances de personnes à l’exception des assurances des dommages corporels et les assurances non vie qui incluent les assurances de biens et de responsabilité et les assurances des dommages corporels. Assurance non-vie Trois critères privilégiés permettent de déterminer la loi applicable : la résidence habituelle du preneur d’assurance, le lieu de situation du risque et le lieu du sinistre. 1er cas : Il y a convergence de localisation entre le lieu de résidence habituelle du preneur d’assurance et le lieu de situation du risque. Le contrat d’assurance relève alors de la loi de cet Etat (art. 29, 1.a NV c, CEA), sauf si la loi de cet Etat autorise la loi d’autonomie. 2ème cas : Il y a divergence de localisation entre le lieu de résidence habituelle du preneur d’assurance et le lieu de situation du risque. Les parties peuvent alors choisir la loi de l’un de ces deux Etats : loi d’autonomie contrôlée (art. 29-1 B. N. V. c. CEA). Cette option peut être élargie : - lorsque les Etats membres concernés ont une législation permettant un choix plus large (art. 29-1. D. N.V.) ; - lorsque le risque est disséminé entre plusieurs Etats (art. 29-1.c. N.V. c. CEA) ; - lorsque les sinistres peuvent survenir dans un Etat autre que celui du risque (art. 29-1.c. N.V.) 31 [22nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends] [Le droit applicable au contrat d’assurance en droit européen] 3ème cas : Pour les grands risques définis à l’article 1.q. N.V. c. CEA, la loi d’autonomie reprend son empire et les parties retrouvent leur liberté de choix. 4ème cas : Pour les lois de police, c’est la « loi du For », c’est-à-dire la loi du tribunal saisi qui s’impose au titre des règles impératives (art. 29.- 1.g. N.V.). On s’accorde à reconnaître que la loi interne impérative n’est écartée que si la loi normalement applicable assure une meilleure protection de la partie à protéger. Il ne faut pas omettre les assurances obligatoires dont les polices doivent être conformes aux dispositions spécifiques relatives à cette obligation ( art. 30 N.V.). Assurance-vie Ce type de contrat est soumis au droit de l’Etat membre du pays de résidence de l’assuré (art. 33-1. V.c.CEA), sauf si le pays de résidence est différent du pays de nationalité. Dans ce dernier cas, l’assuré peut choisir entre ces deux droits (art. 33-2. V). II) LE DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS D’ASSURANCE CONCLU APRÈS LE 17 DÉCEMBRE 2009. C’est l’article 7 du Règlement dit Rome I qui opère une distinction entre deux séries de risques. * Il y a d’une part les grands risques quel que soit le lieu de réalisation et les autres risques situés à l’intérieur du territoire des Etats membres. Les grands risques sont définis par une directive 73/239 CEE du 24 juillet 1973. Le contrat d’assurance est soumis au droit choisi par les parties . A défaut de ce choix, il est soumis à la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle, c’est-à-dire son administration centrale. * Il y a d’autre part les autres risques (vie et non vie) situés à l’extérieur du territoire des Etats membres. Le choix de la loi applicable est en quelque sorte en liberté surveillée puisque les parties ne peuvent pas choisir n’importe quelle loi. A défaut de choix, le contrat est régi par la loi de l’Etat-membre où le risque est situé lors de la conclusion du contrat (art. 7-3). III) LE DROIT FISCAL APPLICABLE Pendant très longtemps, les disparités entre les législations fiscales des différents pays de l’UE ont constitué un facteur très important de disparité de concurrence, notamment entre la France dont les taxes fiscales sont beaucoup plus lourdes que dans d’autres pays. La solution est aujourd’hui fixée : le contrat d’assurance en régime de libre prestation de services (LPS) est soumis au régime fiscal de l’Etat membre de situation du risque. Mais la France malgré quelques [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU ] 31 [Dr. Gerard Blanc] efforts récents de diminution demeure un pays cher sur le plan fiscal, ce qui n’encourage pas la localisation des contrats d’assurance dans ce pays, notamment les contrats couvrant des risques industriels. Chaque Etat perçoit les taxes selon des mesures réglementées sur le plan national (art. 49-3 N.V. CEA). Les entreprises qui opèrent en France en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France et personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d’assurance. Enfin, pour les assurances-vie, le droit fiscal applicable est régi par le principe de territorialité du preneur d’assurance (art. 50. V. C. CEA), le droit européen s’en remettant totalement au droit national pour régir sur le plan fiscal ce type de contrat. 31 [22nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
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