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[Le
droit applicable au contrat d’assurance en droit européen]
«Le droit applicable au contrat d’assurance en droit européen »
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Dr. Gerard Blanc
professeur émérite à la faculté de droit et de science politique
de l’Université d’Aix-Marseille (France)
Complexité de la loi applicable en droit international privé. Importance de la
question compte tenu de la diversité des droits nationaux.
En droit des assurances, la mise en œuvre du droit applicable impose au
moins trois domaines de rattachement. Le droit de l’entreprise est déterminé par la
loi du siège social soumis aux conditions de contrôle du pays d’origine (« home
country control »). Le droit du contrat repose sur le principe de la loi
d’autonomie, loi choisie par les parties ; ce principe est reconnu dans les différents
pays membres de l’Union européenne (UE). Mais l’UE a élaboré des textes qui
s’appliquent à l’ensemble des Etats membres : d’abord la Convention de Rome du
19 juin 1980 qui couvre notamment des risques situés en dehors de l’UE. Mais
cette Convention ne s’oppose pas à l’application de dispositions spécifiques qui
figurent dans des directives insérées dans le Code du Comité européen des
assurances et énumèrent des critères de rattachement propres à la matière. La
Convention de Rome a été transformée en Règlement communautaire (17
décembre 2008) applicable à tous les contrats conclus après le 17 décembre 2009.
L’article 7 de ce Règlement contient une nouvelle disposition qui couvre les
contrats d’assurance même ceux conclus en Europe.
Le droit fiscal constitue le 3ème domaine de rattachement particulièrement
important pour la constitution d’un marché unique européen.
La comparaison des droits des Etats membres montre que le droit français
est parmi les plus protecteurs de l’assuré. Il fallait donc parvenir à d’une part
protéger le consommateur résidant en France contre l’application d’un droit
étranger moins protecteur et qu’il ne connaît pas. Il fallait d’autre part éviter que
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[College of Law at the UAEU ]
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la diversité des droits nationaux aboutisse à des distorsions de concurrence entre
les entreprises d’assurance situées dans des Etats plus protecteurs de l’assuré et
celles situées dans des Etats moins protecteurs. C’est tout l’objectif des directives
non-vie (88/357) et vie (90/619) qui instituent des règles de rattachement
spécifiques pour les risques situés à l’intérieur de l’UE. Mais ces règles intégrées
dans le Code CEA ne s’appliquent que pour les contrats conclus jusqu’au 17
décembre 2009 (I). Au-delà c’est le Règlement de 2008 qui s’applique (II). Mais il
faut en outre faire une place à part au droit fiscal en raison de la disparité des
législations fiscales au sein de l’UE.
I)
LE DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS D’ASSURANCE
CONCLUS AVANT LE 17 DÉCEMBRE 2009.
En droit européen, on a établi une classification entre deux catégories
d’assurance. On distingue les assurances vie, c'est-à-dire les assurances de
personnes à l’exception des assurances des dommages corporels et les assurances
non vie qui incluent les assurances de biens et de responsabilité et les assurances
des dommages corporels.
Assurance non-vie
Trois critères privilégiés permettent de déterminer la loi applicable : la
résidence habituelle du preneur d’assurance, le lieu de situation du risque et le lieu
du sinistre.
1er cas : Il y a convergence de localisation entre le lieu de résidence habituelle
du preneur d’assurance et le lieu de situation du risque. Le contrat d’assurance
relève alors de la loi de cet Etat (art. 29, 1.a NV c, CEA), sauf si la loi de cet Etat
autorise la loi d’autonomie.
2ème cas : Il y a divergence de localisation entre le lieu de résidence habituelle
du preneur d’assurance et le lieu de situation du risque. Les parties peuvent alors
choisir la loi de l’un de ces deux Etats : loi d’autonomie contrôlée (art. 29-1 B. N.
V. c. CEA). Cette option peut être élargie :
- lorsque les Etats membres concernés ont une législation permettant un choix
plus large (art. 29-1. D. N.V.) ;
- lorsque le risque est disséminé entre plusieurs Etats (art. 29-1.c. N.V. c.
CEA) ;
- lorsque les sinistres peuvent survenir dans un Etat autre que celui du risque
(art. 29-1.c. N.V.)
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[22nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
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droit applicable au contrat d’assurance en droit européen]
3ème cas : Pour les grands risques définis à l’article 1.q. N.V. c. CEA, la loi
d’autonomie reprend son empire et les parties retrouvent leur liberté de choix.
4ème cas : Pour les lois de police, c’est la « loi du For », c’est-à-dire la loi du
tribunal saisi qui s’impose au titre des règles impératives (art. 29.- 1.g. N.V.). On
s’accorde à reconnaître que la loi interne impérative n’est écartée que si la loi
normalement applicable assure une meilleure protection de la partie à protéger. Il
ne faut pas omettre les assurances obligatoires dont les polices doivent être
conformes aux dispositions spécifiques relatives à cette obligation ( art. 30 N.V.).
Assurance-vie
Ce type de contrat est soumis au droit de l’Etat membre du pays de résidence
de l’assuré (art. 33-1. V.c.CEA), sauf si le pays de résidence est différent du pays
de nationalité. Dans ce dernier cas, l’assuré peut choisir entre ces deux droits (art.
33-2. V).
II)
LE DROIT APPLICABLE AUX CONTRATS D’ASSURANCE
CONCLU APRÈS LE 17 DÉCEMBRE 2009.
C’est l’article 7 du Règlement dit Rome I qui opère une distinction entre deux
séries de risques.
* Il y a d’une part les grands risques quel que soit le lieu de réalisation et les
autres risques situés à l’intérieur du territoire des Etats membres. Les grands
risques sont définis par une directive 73/239 CEE du 24 juillet 1973. Le contrat
d’assurance est soumis au droit choisi par les parties . A défaut de ce choix, il est
soumis à la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle, c’est-à-dire son
administration centrale.
* Il y a d’autre part les autres risques (vie et non vie) situés à l’extérieur du
territoire des Etats membres. Le choix de la loi applicable est en quelque sorte
en liberté surveillée puisque les parties ne peuvent pas choisir n’importe quelle
loi. A défaut de choix, le contrat est régi par la loi de l’Etat-membre où le risque
est situé lors de la conclusion du contrat (art. 7-3).
III)
LE DROIT FISCAL APPLICABLE
Pendant très longtemps, les disparités entre les législations fiscales des
différents pays de l’UE ont constitué un facteur très important de disparité de
concurrence, notamment entre la France dont les taxes fiscales sont beaucoup plus
lourdes que dans d’autres pays. La solution est aujourd’hui fixée : le contrat
d’assurance en régime de libre prestation de services (LPS) est soumis au régime
fiscal de l’Etat membre de situation du risque. Mais la France malgré quelques
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efforts récents de diminution demeure un pays cher sur le plan fiscal, ce qui
n’encourage pas la localisation des contrats d’assurance dans ce pays, notamment
les contrats couvrant des risques industriels.
Chaque Etat perçoit les taxes selon des mesures réglementées sur le plan
national (art. 49-3 N.V. CEA). Les entreprises qui opèrent en France en libre
prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France et
personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions
d’assurance.
Enfin, pour les assurances-vie, le droit fiscal applicable est régi par le
principe de territorialité du preneur d’assurance (art. 50. V. C. CEA), le droit
européen s’en remettant totalement au droit national pour régir sur le plan fiscal ce
type de contrat.
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