Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du
Québec c. Pineau
2014 QCCS 5265
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° :
500-17-081169-149
DATE : 5 NOVEMBRE 2014
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S.
______________________________________________________________________
SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN
SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC
Requérant
c.
MICHÈLE PINEAU, en sa qualité d’arbitre de griefs
Intimée
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Mise en cause
______________________________________________________________________
TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT
RENDU SÉANCE TENANTE LE 4 NOVEMBRE 2014
______________________________________________________________________
[1]
Le 1er mai 2013, la plaignante subit une abdominoplastie dans une clinique
privée à La Havane, Cuba.
[2]
JG1116
Elle revient au Canada le 17 mai 2013 et y poursuit sa convalescence.
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PAGE : 2
[3]
L’employeur refuse sa demande initiale d’indemnisation le 30 avril 2013. Ce
refus est réitéré le 22 mai et le 2 juin 2013 après que l’employeur eut pris connaissance
des renseignements médicaux fournis par la plaignante.
[4]
Le 24 mai 2013, le Syndicat dépose au nom de la plaignante, Sylvie Bertrand, un
grief contestant la décision de l’employeur de ne pas autoriser l’absence de cette
dernière pour cause d’invalidité et de ne pas lui verser les indemnités qu’elle réclame à
compter du 2 mai jusqu’au 29 juillet 2013.
[5]
Le 20 janvier 2014, l’Arbitre rejette le grief du Syndicat.
[6]
L’Arbitre a jugé que la plaignante n’était pas invalide au sens de l’article 38,03 de
la convention collective1. Cet article se lit ainsi :
38,03 Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant d’une maladie, y
compris un accident, une complication grave d’une grossesse ou une
intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, nécessitant
des soins médicaux et qui rend l’employé totalement incapable d’accomplir les
attributions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une
rémunération similaire qui lui est offert par le sous ministre.
POSITION DU SYNDICAT
[7]
Selon le Syndicat, la question que devait trancher l’Arbitre était la suivante :
peut-on distinguer la chirurgie et l’état de santé de la plaignante entre le 2 mai et le 29
juillet 2013, période de convalescence où elle ne pouvait travailler.
[8]
Le Syndicat soutient que le raisonnement de l’Arbitre n’appartient pas aux issues
possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit, en ce
qu’elle2 :
1
2
a)
Refuse de reconnaître comme étant une maladie l’altération de l’état de
santé de la plaignante à la suite de l’intervention chirurgicale consistant
en une abdominoplastie;
b)
Refuse de reconnaître que l’altération de l’état de santé de la plaignante
la rendait totalement incapable d’accomplir les attributions habituelles de
son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération
similaire qui lui est offert par le sous ministre;
c)
Excède sa juridiction lorsqu’elle exclut le paiement d’indemnité
d’assurance salaire parce que l’état d’invalidité de la plaignante résultait
de sa décision de procéder à un traitement susceptible d’améliorer sa
condition;
Pièce R-7.
Requête introductive d’instance en révision judiciaire du Syndicat, paragr. 22.
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d)
PAGE : 3
Le raisonnement de l’arbitre voulant donner un sens restrictif à la notion
de « maladie » a pour effet de modifier la convention collective régissant
les parties.
POSITION DE L’EMPLOYEUR
[9]
La plaignante ne remplissait pas les trois conditions prévues à l’article 38,03 de
la convention collective. La sentence arbitrale n’est donc pas déraisonnable.
LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[10] Il s’agit d’une demande de contrôle de l’appréciation des faits et de
l’interprétation d’une disposition de la convention collective. La norme de contrôle
applicable est celle de la décision raisonnable.
[11] L’arrêt Dunsmuir3 nous rappelle que le caractère raisonnable d’une décision
« tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à
l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux
issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
DISCUSSION
[12] Le Syndicat soutient que la plaignante avait le droit de recevoir une
indemnisation d’assurance salaire à la suite d’une chirurgie volontaire. Il cite deux
décisions qui, selon lui, appuient cette thèse.
[13] Le Syndicat invoque l’arrêt Syndicat des employé-e-s de techniques
professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ)
c. Hydro-Québec et Gilles Corbeil4 ainsi que l’arrêt Health Employers’ Assn. Of British
Columbia and British Columbia Nurses’ Union5 au soutien de ses prétentions.
[14] Selon le Syndicat, l’article 38,03 de la convention collective n’évoque aucune
restriction quant à la possibilité de recevoir une indemnisation d’assurance salaire en
raison d’un état d’incapacité qui résulte d’une chirurgie volontaire. Les parties n’ayant
pas expressément exclu les interventions esthétiques ou dites volontaires de
l’application du régime d’assurance salaire, il s’en suivrait que la cause de l’altération de
santé d’une employée serait sans importance.
[15] Selon la mise en cause, la question devant l’Arbitre ne consistait pas à
déterminer si les chirurgies volontaires sont couvertes ou non par la convention
collective, mais plutôt de déterminer si la situation de la plaignante la rendait invalide au
3
4
5
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. 47-49.
Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section
locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec et Gilles Corbeil, (requête pour permission d’appeler
o
rejetée, C.A. 30-11-2001, n 500-09-007264-989).
Health Employers’ Assn. of British Columbia and British Columbia Nurses’ Union, [1997]
o
B.C.C.A.A.A. N 502.
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PAGE : 4
sens de la convention collective, c’est-à-dire dans un état d’incapacité résultant d’une
maladie.
[16] L’Arbitre s’est livrée à une analyse attentive et fouillée de la jurisprudence. Elle a
écarté l’application des principes retenus par la Cour d’appel dans l’arrêt Hydro-Québec
en distinguant, à juste titre, le libellé de la disposition de la convention collective
applicable dans cette affaire6.
[17] Le fondement de la décision de l’Arbitre se trouve aux paragraphes 52 à 62 de la
sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur les constats suivants :
1.
Les parties ont admis que la chirurgie esthétique de la plaignante n’était
pas une maladie (paragr. 54);
2.
Le certificat du médecin traitant de la plaignante avant la chirurgie indique
que la période d’invalidité faisait partie du traitement;
3.
La détérioration de la santé de la plaignante n’est pas due à une autre
condition qui se serait développée après une maladie, ni d’une
complication distincte de la chirurgie, mais faisait partie des
conséquences attribuables à la chirurgie.
[18] L’Arbitre s’est appuyée sur une décision rendue par l’arbitre Frumkin dans
Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau, section locale 578 (FTQ)7, dans laquelle ce dernier
analyse une disposition de la convention collective applicable en l’espèce, qui était
similaire à celle analysée par l’Arbitre dans la présente affaire. Il écrit :
[33]
[…] Dans la présente affaire, comme dans celles qui sont mentionnées
ci-dessus, les prestations d’assurance salaire sont versées en cas d’incapacité
résultant de maladie ou de blessure. Cependant, la clause 5-3.03 A) prévoit
également que la protection est offerte en cas d’ « intervention chirurgicale reliée
à la planification familiale ». Le tribunal déduit de cet ajout qu’une intervention
chirurgicale pour fins de planification familiale n’était pas vue par les parties
comme une incapacité résultant d’une maladie ou d’une blessure. Si tel avait été
le cas, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir de manière explicite la protection
offerte en pareil cas.
[34]
Ce qu’il faut déduire, c’est que les parties ne voulaient pas que les
interventions chirurgicales volontaires, comme une intervention chirurgicale
pratiquée à des fins de planification familiale, et l’incapacité qui en résulte soient
considérées comme étant « un état d’incapacité résultant d’une maladie, y
compris un accident… ». Pour cette raison, elles ont jugé nécessaire d’ajouter
dans la disposition une mention spéciale concernant l’incapacité résultant d’une
« planification familiale », parce qu’elles estimaient de façon générale que les
interventions chirurgicales destinées à corriger des situations autres que la
6
7
Paragr. 60 de la sentence arbitrale.
Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de
o
bureau, section locale 578 (FTQ), [2006] n AZ-50398739.
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maladie ne seraient pas couvertes. En effet, un état d’incapacité résultant d’une
intervention chirurgicale ne serait pas assuré, en l’absence d’une maladie, à
moins que cette intervention soit « reliée à la planification familiale », éventualité
que les parties souhaitaient protéger.
[19] Même si l’Arbitre ne le dit pas expressément, elle semble avoir suivi le
raisonnement de Me Frumkin.
[20] Quoi qu’il en soit, la décision de l’Arbitre appelle à la déférence et ne peut être
taxée de déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir, précité. Sa décision cadre bien
avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité préconisés par la
Cour suprême dans les arrêts Dunsmuir8 et Khosa9.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire du Syndicat
des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN);
[22]
AVEC DÉPENS.
__________________________________
DANIELLE GRENIER, J.C.S.
Me Mathilde Baril-Jannard
LAROCHE MARTIN
Pour le requérant
Me Ruth Arless-Frandsen
BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC)
Pour la mise en cause
Date d’audience : 4 novembre 2014
8
9
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, préc., note 1.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, paragr. 59.