INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 CAS PRATIQUE Correction proposée : elle comporte un maximum d’informations destinées à vous faire réviser et compléter vos connaissances du cours. Il n’est, bien entendu, absolument pas exigé dans votre copie que tous ces éléments de correction figurent exhaustivement. Ils doivent être désormais intégrés comme des éléments de cours. Monsieur Pierre Chimène vient vous voir pour vous demander : 1. Contre qui doit-il engager l’action ? Pourquoi ? M. Chimène doit engager la procédure contre la SARL « Toute la technologie à domicile », personne morale qui sera représentée à l’instance par son gérant. En effet, c’est bien la société qui est le « vendeur » au sens juridique du terme, c'est-à-dire le cocontractant de M. Chimène. M. Badi est salarié de la SARL, il n’a donc pas contracté personnellement avec l’acheteur, mais il l’a fait pour le compte de la SARL. 2. Devant quelle juridiction ? Pourquoi ? M. Chimène doit choisir une juridiction de première instance, puisqu’il débute la procédure d’action en justice. Or, choisir la juridiction compétente appelle deux observations : la compétence d’une juridiction s’entend toujours de deux notions cumulatives mais indépendantes : la compétence territoriale et la compétence matérielle. Il faut examiner séparément mais obligatoirement ces deux éléments ; la compétence d’une juridiction de première instance, en matière de procédure civile, dépend en principe de la qualité des parties au litige : par exemple, si elles sont respectivement salarié et employeur l’une de l’autre et que le litige porte sur le contrat de travail qui les lie, la compétence reviendra au conseil de prud'hommes ; deux commerçants seront, quant à eux, jugés par le tribunal de commerce… Il faut donc, au préalable à toute conclusion, vérifier la qualité des parties en l’espèce. La SARL est une société commerciale par la forme et, en signant la vente du téléviseur avec M. Chimène, il est juridiquement certain qu’elle a agi en tant que commerçant dans l’exercice de son activité commerciale. Quant à M. Chimène, il a acheté le téléviseur en tant que consommateur au sens strict, c'est-à-dire en tant que personne privée agissant pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Il est donc considéré ici comme un individu civil, ayant agi pour des besoins civils. EFC C0002 -1- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 Le contrat de vente a donc un caractère commercial pour la SARL et un caractère civil pour l’acheteur : c’est ce que l’on appelle un acte mixte. a. Détermination de la compétence territoriale Dans le contrat de vente entre les parties, il figure une clause qui pourrait nous aider, c’est une clause attributive de compétence territoriale : « tous les litiges relatifs à la présente vente seront de la compétence exclusive du tribunal… de Paris ». La compétence devrait donc revenir à une juridiction parisienne. Mais cette clause est-elle valable ? Sur ce point, la loi nous donne une réponse précise et indiscutable : l’art. 48 NCPC dispose que les clauses attributives de compétence territoriale ne sont valables qu’à condition de figurer dans l’acte en caractères suffisamment apparents (ce que l’on supposera rempli ici) et qu’à la condition cumulative que toutes les parties à l’acte aient contracté en tant que commerçants. Or, ce n’est pas le cas ici, puisque l’on vient de voir que seule la SARL a contracté en tant que commerçant. La clause attribuant compétence territoriale à une juridiction parisienne est donc nulle et réputée non écrite. On ne peut pas l’utiliser pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Il faut, alors, revenir aux principes de droit commun qui permettent de fixer cette compétence : l’art. 42 NCPC prévoit que la compétence territoriale de droit commun revient au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile ou le siège social du défendeur, donc ici celui du siège social de la SARL, soit Paris (on y revient par le droit commun, mais pas par le jeu de la clause qui est nulle) ; l’art. 46 NCPC donne cependant au demandeur la possibilité de déroger à cette règle, en choisissant, en matière contractuelle, le tribunal dans le ressort duquel se situe le lieu de livraison de la chose. Ici, le téléviseur a été livré au domicile des Chimène, à Versailles. On peut alors conseiller à M. Chimène, pour faciliter son action et lui éviter trop de déplacements, d’utiliser l’article 46 plutôt que l’article 42, et de choisir en toute légalité une juridiction de Versailles. Mais laquelle ? Cela nous amène à étudier la compétence matérielle du tribunal. b. Détermination de la compétence matérielle Cette compétence dépend de la qualité des parties à l’acte, et puisque l’une est commerçante et l’autre civile, on peut se poser la question de choisir entre une juridiction civile (juge de proximité, TI ou TGI, selon l’importance financière du litige) ou une juridiction commerciale (le tribunal de commerce - TC). La clause du contrat attribue compétence matérielle au TC, mais sur ce point, à nouveau, est-elle valable ? En matière de clause attributive de compétence matérielle contenue dans EFC C0002 -2- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 un acte mixte, la loi ne nous donne aucune indication tangible et seule la jurisprudence a fixé une ébauche de régime qui tend à protéger le civil par rapport au commerçant. Pour simplifier cet élément, nous retiendrons ici les principes suivants : la clause attributive de compétence figurant dans notre contrat est une clause double : elle a vocation à attribuer les deux compétences à la fois, matérielle et territoriale (« TC de Paris ») ; dans ce cas, la nullité de l’attribution territoriale (art. 48 NCPC, voir ci-dessus) entraîne la nullité de l’ensemble de la clause, en conséquence l’attribution de compétence matérielle sera également déclarée nulle ; on peut donc admettre comme hypothèse que toute la clause soit nulle et que M. Chimène puisse librement revenir aux principes de droit commun qui permettent de désigner le tribunal matériellement compétent. Si l’on prend donc pour hypothèse de travail que la totalité de la clause est nulle, il faut alors se référer au droit commun : en matière d’acte mixte, la compétence matérielle du juge dépend de qui est le demandeur et de qui est le défendeur. Si le demandeur est commerçant face à un défendeur civil, il est obligé d’assigner le civil devant une juridiction civile. Mais en l’espèce, c’est l’inverse, le demandeur est civil face à un défendeur commerçant : le demandeur civil a alors le choix entre la juridiction civile ou la juridiction commerciale, il fait comme il veut. En l’espèce, M. Chimène aura donc le choix matériel entre le juge civil et le TC. Il n’y a ni inconvénient ni avantage particulier à choisir l’un ou l’autre, le demandeur civil est totalement libre. S’il choisit le TC (de Paris ou de Versailles : rappel), il n’y a pas de remarque spécifique à faire, si ce n’est pour souligner que l’adversaire n’aura aucun intérêt à exciper, devant le juge, de la clause attributive de compétence, puisque dans les faits, elle a été respectée. Ça évitera le risque de cette manœuvre dilatoire, qui pousserait le juge à discuter de sa compétence avant de trancher le fond. En revanche, reste un dernier problème à voir si M. Chimène choisit le juge civil, car il va alors devoir agir, soit devant le juge de proximité, soit au TI, soit au TGI, puisque les juridictions civiles de première instance sont triples. Cependant ici, on ne peut pas dire qu’il y ait lieu à choix de sa part, car la répartition des compétences entre juge de proximité, TI et TGI, est légalement définie. C’est ce que l’on appelle le « taux de ressort » : le juge de proximité est compétent pour les affaires civiles dont le montant en inférieur ou égal à 4 000 euros, le TI est compétent pour les affaires civiles dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros ; le TGI devient compétent dès que l’affaire atteint 10 001 euros. EFC C0002 -3- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 Ici, prenant le litige dans sa globalité, on calcule qu’il porte sur la somme de 5 300 euros (le prix de la télévision objet du contrat en cause), plus 1 500 euros réclamés à titre de dommages et intérêts, soit 6 800 euros au total. On dépasse les 4 000 euros, mais on ne dépasse par les 10 000 euros, le tribunal civil compétent est donc le TI (de Paris ou de Versailles : rappel). Mais si M. Chimène choisit le TI par rapport au TC, le défendeur pourra alors être tenté de soulever une exception de procédure avant toute défense au fond : en pratique ici, il pourra être tenté de soulever l’incompétence du juge civil, en vertu de la clause du contrat qui décidait de la compétence du TC. Ce serait pour gagner du temps, car cela obligerait le juge du TI à se prononcer sur sa compétence avant, soit de trancher le fond (s’il s’estime compétent car il déclare que la clause est nulle), soit de renvoyer l’affaire pour une assignation au TC (s’il estime la clause valable et il se déclare incompétent au profit du TC). 3. Un avocat sera-t-il obligatoire ? Les débats seront-ils publics ? Un avocat n’est obligatoire ni devant le TI ni devant le TC, juridictions d’exception où la procédure est orale et beaucoup moins formaliste qu’au TGI, par exemple. Mais il est, en pratique, vivement conseillé de se faire assister et représenter en justice par un auxiliaire de justice, même dans les hypothèses où ce n’est pas une obligation légale. Dans un objectif de loyauté externe du procès, le principe de la procédure civile française veut que les débats soient publics, sauf dans les cas où la loi prévoit qu’ils auront lieu à huis clos ou sauf si la loi permet au juge d’en décider autrement à la demande des parties. Notre contrat de vente ne rentre pas dans les hypothèses légales qui obligent ou qui autorisent le huis clos et d’ailleurs, rien ne justifie une demande en ce sens. Les débats auront donc lieu en audience publique. Par quel acte engager l’instance ? Que doit-il contenir ? 4. Au TI comme au TC, le moyen d’engager une action en justice est l’assignation « à toutes fins », que doit faire délivrer M. Chimène à la SARL, par exploit d’huissier, avant de la faire mettre au rôle de la juridiction saisie. Aux termes de l’art. 648 NCPC, une assignation doit contenir à peine de nullité, certaines mentions obligatoires renseignant sur le requérant, ainsi sur que l’huissier de justice, le tribunal saisi et l’objet de la demande : la date ; l’identité de l’huissier et sa signature ; l’identité du demandeur ; l’identité du défendeur ; la domiciliation du demandeur ; celle du défendeur ; la juridiction devant laquelle l’affaire est portée (nature, lieu de son siège, date ou délai de comparution) ; EFC C0002 -4- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit : c’est le dispositif ou encore le libellé de l’acte ; les possibilités de se faire assister ou représenter ; l’indication que faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce que le jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. L’assignation « à toutes fins » comporte en plus des mentions de l’assignation ordinaire : le lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée (TI) ou l’affaire sera appelée (TC et TI si le demandeur ne demande pas la conciliation préalable) ; si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. Elle doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de l’audience, sinon elle est caduque. Précisons que devant le TI, on peut également utiliser la procédure de la simple déclaration au greffe, quand le litige est inférieur à 4 000 euros, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. 5. Que doit-il demander et que le défendeur peut-il répliquer ? Il n’y a aucune clause de garantie contractuelle du matériel stipulée dans le contrat de vente. a. M. Chimène va donc devoir utiliser les mécanismes de la garantie légale. Sans entrer dans le détail de toutes les actions possibles en matière de vente, on peut tenter de choisir pour lui entre plusieurs possibilités. 1. Attaquer le contrat sur le terrain de sa formation : il faudrait alors pouvoir prouver que le contrat est affecté d’un vice du consentement (notamment le dol du vendeur, qui a sciemment tout fait pour que M. Chimène achète un téléviseur, alors que celui-ci était en mauvais état). Ce vice entraînerait la nullité du contrat, sanction rétroactive, qui permettrait à M. Chimène de se faire rembourser les sommes déjà payées en contrepartie de la restitution du téléviseur, sans préjudice du versement de dommages et intérêts par le vendeur sur preuve du dommage subi. La difficulté est ici de prouver l’existence de ce dol, ce qui est relativement délicat, et en plus la situation ne correspond pas exactement à l’analyse juridique de la situation. 2. Il vaut mieux tenter d’attaquer le contrat sous l’angle de sa mauvaise exécution par le vendeur. À ce moment-là, avant d’agir en justice, il faut d’abord mettre en demeure le vendeur (par LRAR) d’exécuter ses obligations : faire jouer la garantie contractuelle et changer l’appareil. Ensuite, si la mise en demeure reste infructueuse pendant un délai suffisant, on peut obliger en justice le vendeur à respecter les deux obligations qui pèsent sur lui dans la vente : la délivrance et la garantie. satisfaire à l’obligation de délivrance ne se résume pas à mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur, mais cela comprend également le devoir de délivrer une chose qui soit conforme à celle prévue au contrat. C’est l’obligation de conformité qui pèse sur le vendeur. Or, on peut estimer qu’un téléviseur qui tombe en panne n’est pas le téléviseur qui était prévu au contrat (l’acheteur attendait EFC C0002 -5- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 légitimement de la chose qu’elle fonctionne). Le vendeur n’aurait donc pas respecté son obligation de conformité, ce qui conduirait à la résolution du contrat (sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle provenant d’un contrat instantané, à effet rétroactif : donc même avantage que précédemment pour obtenir le remboursement des sommes déjà versées) et à des dommages et intérêts pour préjudice causé par cette inexécution. Cette analyse est possible, mais elle ne correspond pas encore vraiment à la situation juridique de l’espèce ; satisfaire à l’obligation de garantie concerne en l’espèce la garantie légale des vices cachés (art. 1641 et s. C. Civ.). Cela s’applique parfaitement au cas proposé : le téléviseur est affecté d’un vice caché qui le rend inutilisable, ce vice va donner lieu ici à une action dite rédhibitoire (anéantissement du contrat avec restitution de la chose, en contrepartie du remboursement du prix) et à l’allocation de dommages et intérêts puisque le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître l’existence du vice. Cette action doit être intentée dans le bref délai de deux ans après la découverte du vice (art. 1648), mais elle répond bien aux attentes de M. Chimène. b. Le défendeur peut répliquer : soit par des exceptions de procédure avant toute défense au fond : par exemple, soulever l’incompétence du tribunal d’instance (voir plus haut) ; soit par des défenses au fond : invoquer son absence de faute (mais c’est inopérant en garantie des vices cachés), prétexter une faute de M. Chimène ou de son fils ayant endommagé le matériel (mais encore faut-il la prouver), appeler en garantie le transporteur du téléviseur ou directement son fabricant pour se dégager de sa propre garantie… ; soit par une demande reconventionnelle : exiger de M. Chimène le paiement des sommes pour lesquelles un crédit a été consenti tant que le juge n’a pas donné raison à l’acheteur, en vertu du principe que nul ne peut se faire justice à soi-même. Cependant, ce raisonnement se heurtera ici à ce que l’on appelle « l’exception d’inexécution » : provisoirement et par exception au principe cité, un cocontractant peut refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre contractant n’a pas exécuté la sienne. M. Chimène est donc dans son droit lorsqu’il arrête de payer le matériel, du moins temporairement : le juge devra en définitive statuer sur le fond du litige. 6. La décision sera-t-elle rendue en premier ou en dernier ressort ? Pourquoi ? Le TI et le TC jugent en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d’appel, les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros. En l’espèce, le litige s’élevant à 6 800 euros, nous sommes au-dessus de ce taux. La décision est donc rendue en premier ressort et l’appel devant la cour d’appel est possible. EFC C0002 -6- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 7. Si M. Chimène obtient gain de cause, quand et comment la décision deviendra-t-elle exécutoire ? Le jugement du tribunal ne deviendra exécutoire qu’au minimum un mois après que M. Chimène aura levé la grosse et l’aura fait signifier à son adversaire. Ce délai de un mois est le temps dont dispose la SARL pour faire appel du jugement rendu, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Or, l’appel étant une voie de recours ordinaire suspensive d’exécution, le jugement ne peut pas devenir exécutoire avant que le délai d’exercice de la voie de recours suspensive ne soit écoulé. Par ailleurs, si un appel est interjeté, la nouvelle instance qui s’engage suspend l’exécution de la décision de première instance. On peut cependant remédier à « l’effet suspensif d’exécution du délai d’exercice des voies de recours, ou de leur exercice » en demandant au juge de première instance d’assortir sa décision de l’exécution provisoire. 8. Et si jamais c’était l’adversaire qui agissait le premier devant le TC de Paris, que pourrait faire M. Chimène, alors défendeur, pour contester la compétence de ce tribunal ? L’idée est de discuter, avant toute défense au fond, de la compétence du tribunal en arguant de la nullité de la clause attributive de compétence (voir ci-dessus), dans une exception de procédure. M. Chimène doit faire valoir, qu’en tant que personne civile, les clauses attributives de compétence territoriale sont nulles à son encontre et que les clauses attributives de compétence matérielle lui sont inopposables, car le demandeur commerçant ne peut pas l’attraire contre son gré devant la juridiction commerciale. 9. Quelle serait ensuite la voie de recours ouverte à M. Chimène, si le TC de Paris s’estimait compétent mais sans statuer sur le fond ? Même question si le TC de Paris s’estimait compétent et statuait sur le fond ? a. Première hypothèse Si le juge n’a tranché que la compétence et pas le fond du litige, c’est le contredit de compétence qui est la voie de recours adéquate. C’est la voie de recours exercée à l’encontre d’une décision de compétence ou d’incompétence rendue par le juge saisi sans qu’il ait été statué sur le fond. Le contredit doit être formé devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais ce n’est pas un appel. C’est une voie de recours particulière, qui doit être motivée, formée dans les 15 jours du prononcé de la décision attaquée et notifiée à l’adversaire. EFC C0002 -7- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0002 La cour d’appel saisie doit statuer à bref délai. b. Deuxième hypothèse Si le juge a tranché, à la fois, la compétence et le fond du litige, le contredit n’est pas ouvert, il faut passer par la voie de l’appel pour contester l’ensemble de la décision. 10. Enfin, si les deux protagonistes du litige saisissaient la justice en même temps, chacun devant une juridiction différente, comment s’appellerait cette situation ? Comment y remédie-t-on ? On dit qu’il y a litispendance lorsque le même procès que celui dont le tribunal est saisi, est porté simultanément devant une seconde juridiction également compétente pour en connaître. La litispendance doit être soulevée avant tout débat au fond, par un déclinatoire de compétence présenté en principe au tribunal saisi en second lorsque les deux juridictions sont de même degré. Les deux juridictions saisies peuvent alors créer un conflit négatif (se dessaisir chacune au profit de l’autre) ou un conflit positif (se déclarer toutes deux compétentes pour juger le litige). Le problème est réglé aux articles 100 à 107 du NCPC : en cas de double dessaisissement, la dernière décision de dessaisissement en date est considérée comme non avenue : la juridiction qui l’a rendue est de nouveau saisie de l’ensemble de l’affaire ; en cas de conflit positif, l’affaire en entier est attribuée à la juridiction qui a été saisie la première si les deux juridictions sont du même degré, ou à la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire si les deux juridictions ne sont pas du même degré. Attention : signalons ici une erreur fréquente, mais grave, à ne pas commettre dans cette réponse. Elle montre, en effet, une bien mauvaise compréhension de l’ensemble de notre organisation juridictionnelle. La solution attendue pour résoudre la litispendance n’est pas le recours au Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits n’est absolument pas compétent pour trancher une situation de litispendance : il n’intervient que pour trancher les (rares) conflits de compétence entre l’ordre juridictionnel administratif et l’ordre juridictionnel judiciaire, et pour attribuer le litige aux juridictions de l’un des deux ordres. Il n’intervient donc jamais pour trancher un litige entre deux juridictions appartenant au même ordre, ni pour l’attribuer à l’une ou l’autre de ces juridictions. EFC C0002 -8-
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