FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR :AGRT 1422433D Intitulé du texte : Décret relatif à l’exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’État Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 17 septembre 2014 1 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’Etat Objectifs Simplifier le cadre réglementaire de l’exploitation de la chasse et les modalités de contractualisation du droit de chasse dans les bois et forêts de l’Etat. Le texte proposé, composé de 15 articles remplace 24 articles en transférant notamment des éléments de procédure vers les documents contractuels établis par l’ONF. Il traite du même objet que les dispositions qu’il remplace et ne crée pas de nouvelle contrainte pour ses destinataires mais donne des possibilités accrues de contractualisation en matière de baux de chasse La procédure concernera tout au plus 1.500 personnes (particuliers et associations) Contraintes nouvelles Il n’y a pas de contraintes réglementaires nouvelles mais une modification du texte existant pour accroître les possibilités de contractualiser les baux de chasse en forêt domaniale par rapport à la procédure historique de l’adjudication publique. Il y a actuellement 3400 baux de chasse dont 1500 après une mise en adjudication publique. Allégements et simplifications Il s’agit d’ouvrir plus largement le recours au bail de gré à gré (contractualisation) pour simplifier la procédure de passation des baux de chasse et participer à l’amélioration de l’équilibre sylvo-cynégétique dans les bois et forêts de l’Etat en favorisant le maintien du preneur en place, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué, lorsque celui-ci s’est conformé aux objectifs de bonne gestion mentionnés dans son bail initial Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : code forestier articles R213-45 à 213-66 Date de la dernière modification : 11 décembre 2003 (modification de l’ancien article R137-17-1) Fondement juridique Dispositions nouvelles - Ouvrir la possibilité de location de gré à gré au locataire sortant sur un lot sous certaines conditions abaisser les critères retenus pour ouvrir la location de gré à gré aux locataires voisins (résorption des enclaves) Articles R 213-47 Transposition d’une directive / application d’un règlement UE préciser Applica tion de la loi préciser Conséq uence d’une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d’expérience -Cette mesure a pour objectif de simplifier la mise en œuvre de la contractualisation en matière de baux de chasse et de favoriser l’attribution des baux de chasse aux personnes ayant démontré leur capacité à atteindre les objectifs établis en matière d’équilibre sylvocynégétique conformément au contrat d’objectif 2012-2016 2 ONF/Etat/FNCOFOR - suppression, dans le cas particulier des associations communales, et intercommunales, de chasse agréées, de l’encadrement réglementaire des loyers - R 213-60 (renvoi au règlement des locations) - simplification - renvoi au règlement des locations pour les modalités de présentations des demandes de location de gré à gré - prise en compte dans le cadre des licences collectives de l’entité et non plus seulement de chacun des individus la composant - simplification - R213-66 3 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus Sans objet – Aucun impact sur les collectivités locales Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Sans objet – Aucun impact sur des entreprises ou organisations professionnelles Commissions consultatives Présentation du projet de texte au prochain conseil d’administration de l’Office national des forêt Autres (services, autorités indépendantes…) Fédération nationale des chasseurs, Association nationale des chasseurs de grand gibier, Société de Vénerie Association des adjudicataires en forêt domaniale Réuni ons de concer tation 2013 et 2014 05/02/ 2014 Avis favorable sur l’évolution proposée Avis favorable sur la procédure et le principe Lettre du 9 juillet 2014 MEDDE Finances Observations formulées le 11 juillet, en cours de traitement par les services du MAAF. Lettre du 28 août 2014 du Secrétaire d'Etat au budget Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Fondement Sans objet Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Sans objet Fondement 4 Test PME Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME Sans objet III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Particuliers Charges nouvelles Collectivités territoriales et EPL Entreprises Etat Autres organismes administratifs ONF Total 0 15 900 31 800 15900 31 800 15 900 Gains et économies Impact net 0 15 900 Par catégorie, nombre d’entreprises concernées Secteurs d’activité et caractéristiques des entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d’activité (préciser) Secteur d’activité (préciser) Secteur d’activité (préciser) Nombre total d’entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Produits (chiffre d’affaire, subvention…) Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Charges nouvelles Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées 15 900 15 900 5 15 900 Gains et économies 15 900 15 900 Impact net 15 900 Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d’intervention Investissement Fonctionnement ETP Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Domaines Total Etat Autres organismes administratifs ONF Charges nouvelles 15 900 Gains et économies 15 900 Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d’intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement ETP Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) = impacts sur ONF Charges nouvelles Année 1 2015 Année 2 Année 3 95 400 0 0 Année 4 Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) (si cette précision est jugée nécessaire) Gains et économies Impact net 95 400 6 Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net 7 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles 31 800 Gains et économies 31 800 Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. Mesures de simplification ou d’allégement Destinataires Justification des mesures 8 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l’innovation Impacts sur la production Doit contribuer indirectement à une meilleure régénération des forêts et moins d’impact sur la biodiversité Impacts sur le commerce et l’artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Meilleures relations avec l’ONF Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Meilleure maîtrise de la pratique et de la qualité des chasses Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l’application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 9 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Les modalités d’exploitation du droit de chasse en forêt domaniale relèvent du pouvoir réglementaire (intervention de l’Etat en tant que propriétaire des forêts). Il existe une seule disposition législative en la matière sur un point précis : l’organisation d’un droit de préférence au bénéfice du locataire sortant dans le cadre d’une adjudication publique (article L 213-26 CF) Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Compte tenu des enjeux présents en termes d’équilibre sylvo-cinégétique et de respect du droit de propriété de l’Etat, un encadrement réglementaire est nécessaire, celui-ci est néanmoins réformé par le présent décret pour se limiter au strict nécessaire et renverra désormais pour tous les éléments de procédures au règlement des locations, pièce de nature contractuelle. Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne La contractualisation de gré à gré est une manière courante d’exploiter les chasses dans les forêts des Etats Proportionnalité Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés) Sans objet l’ONF sera chargé d’attribuer les baux de chasse conformément à la réglementation mise en place par le présent décret Le projet de décret vient encadrer la prochaine campagne de passation des baux 2015-2016 qui est organisée tous les douze ans. Il simplifie les modalités de passation. Il n’y a pas lieu d’en différer l’application. Mesures d’accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet…) Les nouvelles dispositions concernant les locataires sortant sur des lots de chasse en forêt domaniale, ils en seront informés directement par l’ONF dans le cadre des relations existantes relatives aux baux en cours Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance…) 10 Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Temps de négociation 6000 h (4hX1500) Baux de 12 ans Impact chiffré : temps de négociation entre les particuliers et l'ONF. La durée de négociation est ici estimée à 4h par contrat. Sous l'hypothèse de 1500 contrats négociés, et d'un salaire horaire moyen de 15,9 € , le coût de la mesure s'élève à : 15000 x 4 x 15,9 = 95 400 € En moyenne annuelle sur trois ans, ce coût s'élève à 31 800 euros, supporté équitablement entre les particuliers et l'ONF. Dans la mesure où il s'agit de baux de 12 ans, cette estimation est en réalité surévaluée. VIII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification (s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) L’Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l’État sur Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est lesquelles le droit de chasse sera exploité et exploitée : en arrête le lotissement. Article R. 213-45 1° Par location, à la suite d'une adjudication L’Office national des forêts détermine sur les publique ; lots de chasse leur mode d’exploitation : 2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à - la location de gré à gré l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à - la location après mise en adjudication publique ; gré. - la concession de licences collectives ou individuelles. L’Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou Il est procédé par concession de licences sans individuelles lorsqu’il l'estime nécessaire mise en adjudication préalable en vue d'une pour la bonne gestion technique ou financière Article R.213-46 11 location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement. du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement Article R. 213-47 Les locations de gré à gré sont réservées : Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ; 1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des 2° Aux lots n’ayant pas trouvé preneur à réserves de chasse prévues à l'article L. 422- l’adjudication publique ; 27 du code de l'environnement ; 3° Aux associations communales et 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à L. 422-2 du code de intercommunales de chasse agréées prévues à l’article l’environnement; l'article L. 422-2 du même code ; 3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. 4° A l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; 5° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d’un terrain domanial d’un seul tenant d’une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée d’un seul territoire de chasse ; 6° sur proposition de l’Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis plus de trois ans sur le même lot. Article R. 213-48 L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire Cet article est fusionné avec le R.213-45 l'objet d'une location de gré à gré. Simplification Article R. 213-49 L’Office national des forêts peut proposer la Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est constitution de réserves approuvées en ni affermé ni concédé par voie de licences application de l'article L. 422-27 du code de pendant une durée supérieure à un an sont l'environnement. obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 12 du code de l'environnement. Article R. 213-50 Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine. Les locations de gré à gré et les adjudications prévues à l’article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d’administration de l’Office national des forêts sur proposition de son directeur général. Les locations sont consenties pour une durée Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans. maximale de douze ans. Article R. 213-51 Les conditions techniques et financières de la Supprimé location sont notifiées au demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à Ces conditions sont prévues dans le Simplification compter de cette notification pour faire règlement de location, il est inutile de les connaître, par tout moyen permettant d'établir maintenir en partie réglementaire. date certaine, s'il accepte ces conditions. Article R 213-52 L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code. Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. Article R. 213-54 L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l’État. Lorsque ceux-ci L’Office national des forêts, détenteur du droit de chasse est garant de la gestion durable des forêts domaniales. A ce titre, il demande et bénéficie du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l’environnement pour assurer l’ équilibre sylvo-cynégétique prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4. Le plan de chasse demandé par l’Office national des forêts est arrêté par le préfet. Ce dernier peut toutefois arrêter un plan de chasse différent sur décision expressément motivée. Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l’État. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention 13 appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix est conclue pour une durée d'au moins dix années. années. Afin d'améliorer la gestion de la faune Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés location le droit de chasse sur des propriétés voisines. voisines. Les adjudications prévues par les articles R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, Les adjudications prévues par les articles R. assisté du représentant de l’Office national 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le des forêts. préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l'Office national des forêts. Article R. 213-55 Article R. 213-56 La priorité prévue à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. Le règlement des adjudications prévu à l'article R. 213-50 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés. La priorité prévue à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. Le règlement des adjudications prévu à l'article R. 213-50 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés. Simplification: accessibilité à la priorité à partir de trois années de location Les locations de gré à gré sont régies par le règlement des locations de gré à gré et le Les locations de gré à gré sont régies par le cahier des clauses générales prévu à l’article cahier des clauses générales prévu à l'article R. 213-50. R. 213-50. Article R. 213-57 14 Article R. 213-58 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes : 1° Etre constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; 2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; 3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; 4° Comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; 5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n’existe pas sur le territoire de la commune d’association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l’association remplit les conditions suivantes : 1° Être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; 2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi , la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; 3° Être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; 4° Comprendre au moins un tiers du total des membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, Simplification sur la composition de ou dans les cantons limitrophes. l'association 5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d’un ensemble susceptible d’être l’objet d’une gestion rationnelle, soit d’une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l’un et l’autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l’association est prise en considération. Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire. Article R. 213-59 Les locations de gré à gré prévues par l'article R. 213-58 sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les bois Supprimé et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la Simplification 15 location du même territoire Article R. 213-60 Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les Supprimé bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables. Simplification Article R. 213-61 A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations Supprimé dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété. Simplification Article R. 213-62 Les demandes de locations de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts. Ces demandes doivent être souscrites six mois Les demandes de locations de gré à gré sont au moins avant l'expiration du bail dont le adressées à l’Office national des forêts conformément au règlement .des locations terrain intéressé fait l'objet. Simplification prévu au R. 213-50. Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas Les règles sont contenues dans le règlement trouvé preneur en adjudication ou qui des locations prévu au R. 213-50. deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée. Article R. 213-63 Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément. Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de pièces justificatives répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 213-58, à Supprimé savoir : Simplification 1° Le récépissé de la déclaration au titre de la Les règles se trouvent dans le règlement des loi du 1er juillet 1901, avec indication de la locations date de publication au Journal officiel ; 2° Un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; 3° Un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot 16 sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; 4° Une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; 5° Une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; 6° A défaut d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ; 7° La justification, dans tous les cas, de la réalisation Article R. 213-64 Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les Supprimé conditions d'affermage fixées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle Simplification de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en les règles sont décrites dans le règlement de ce qui concerne l'amélioration de la chasse. locations de gré à gré Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes. Article R. 213-65 Pour l'application de l'article R. 213-59, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée. Article R. 213-66 Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-58, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée. Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l’autorité chargée de l’exploitation du droit de chasse l’estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu’y soit mentionnée l’identité de la Simplification (suppression de la mention de l'identité de chacun) 17 techniquement nécessaire, elles peuvent avoir personne responsable de la licence et le cas un caractère collectif, sous réserve qu'y soit échéant l’identité du représentant légal de la mentionnée l'identité de chacun des personne morale. bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité. Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que Les licences sont valables pour une année au soit la date à laquelle elles ont été délivrées, maximum et leur validité expire, quelle que au 31 mars suivant. soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant. Article R. 213-67 Article R. 213-68 Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer. Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever. 18
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