Décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 relatif à l

FICHE D’IMPACT
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
NOR :AGRT 1422433D
Intitulé du texte : Décret relatif à l’exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’État
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 17 septembre
2014
1
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE
Titre
Exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’Etat
Objectifs
Simplifier le cadre réglementaire de l’exploitation de la chasse et les modalités de contractualisation du
droit de chasse dans les bois et forêts de l’Etat. Le texte proposé, composé de 15 articles remplace 24
articles en transférant notamment des éléments de procédure vers les documents contractuels établis par
l’ONF. Il traite du même objet que les dispositions qu’il remplace et ne crée pas de nouvelle contrainte
pour ses destinataires mais donne des possibilités accrues de contractualisation en matière de baux de
chasse
La procédure concernera tout au plus 1.500 personnes (particuliers et associations)
Contraintes nouvelles
Il n’y a pas de contraintes réglementaires nouvelles
mais une modification du texte existant pour accroître
les possibilités de contractualiser les baux de chasse
en forêt domaniale par rapport à la procédure
historique de l’adjudication publique. Il y a
actuellement 3400 baux de chasse dont 1500 après
une mise en adjudication publique.
Allégements et simplifications
Il s’agit d’ouvrir plus largement le recours au bail de gré à
gré (contractualisation) pour simplifier la procédure de
passation des baux de chasse et participer à l’amélioration
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans les bois et forêts de
l’Etat en favorisant le maintien du preneur en place, à
l’instar de ce qui est déjà pratiqué, lorsque celui-ci s’est
conformé aux objectifs de bonne gestion mentionnés dans
son bail initial
Stabilité dans le temps
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes
Texte modifié ou abrogé : code forestier articles R213-45 à 213-66
Date de la dernière modification : 11 décembre 2003 (modification de l’ancien article R137-17-1)
Fondement juridique
Dispositions nouvelles
- Ouvrir la possibilité de
location de gré à gré au
locataire sortant sur un lot
sous certaines conditions
abaisser les critères retenus
pour ouvrir la location de
gré à gré aux locataires
voisins (résorption des
enclaves)
Articles
R 213-47
Transposition
d’une
directive /
application
d’un
règlement UE
préciser
Applica
tion de
la loi
préciser
Conséq
uence
d’une
décision
de
justice
préciser
Mesure non commandée par la norme
supérieure préciser : simplification, retour
d’expérience
-Cette mesure a pour objectif de
simplifier la mise en œuvre de la
contractualisation en matière de baux
de chasse et de favoriser l’attribution
des baux de chasse aux personnes
ayant démontré leur capacité à
atteindre les objectifs établis en
matière d’équilibre sylvocynégétique conformément au
contrat d’objectif 2012-2016
2
ONF/Etat/FNCOFOR
- suppression, dans le cas
particulier des associations
communales,
et
intercommunales,
de
chasse
agréées,
de
l’encadrement
réglementaire des loyers - R 213-60
(renvoi au règlement des
locations)
- simplification
- renvoi au règlement des
locations pour les
modalités de présentations
des demandes de location
de gré à gré
- prise en compte dans le
cadre des licences
collectives de l’entité et
non plus seulement de
chacun des individus la
composant
- simplification
- R213-66
3
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS
Organisme
Date
Avis exprimés et prise en compte par le projet
Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus
Sans objet – Aucun impact sur les collectivités locales
Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives
Sans objet – Aucun impact sur des entreprises ou organisations professionnelles
Commissions consultatives
Présentation du projet de texte au prochain conseil d’administration de l’Office national des
forêt
Autres (services, autorités indépendantes…)
Fédération nationale
des chasseurs,
Association
nationale des
chasseurs de grand
gibier, Société de
Vénerie
Association des
adjudicataires en
forêt domaniale
Réuni
ons de
concer
tation
2013
et
2014
05/02/
2014
Avis favorable sur l’évolution proposée
Avis favorable sur la procédure et le principe
Lettre du 9 juillet 2014
MEDDE
Finances
Observations formulées le 11 juillet, en cours de traitement par les services du MAAF. Lettre
du 28 août 2014 du Secrétaire d'Etat au budget
Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique
Fondement
Sans objet
Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE
(services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres
Sans objet
Fondement
4
Test PME
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME
Impacts et complexité du
texte pour les PME
Sans objet
Justifier de la réalisation ou
non-réalisation d’un test PME
Sans objet
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.
Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Particuliers
Charges nouvelles
Collectivités
territoriales et
EPL
Entreprises
Etat
Autres
organismes
administratifs
ONF
Total
0
15 900
31 800
15900
31 800
15 900
Gains et économies
Impact net
0
15 900
Par catégorie, nombre d’entreprises concernées
Secteurs d’activité et
caractéristiques des entreprises
concernées
TPE
PME
ETI
Grandes
entreprises
Total
Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Nombre total d’entreprises concernées
Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Produits (chiffre
d’affaire,
subvention…)
Investissement
Fonctionnement
Total
ETP
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Détails des impacts sur les particuliers
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Revenus perçus
Charges nouvelles
Investissement
Fonctionnement
Total
Nombre de
personnes
concernées
15 900
15 900
5
15 900
Gains et économies
15 900
15 900
Impact net
15 900
Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Communes et
EPCI
Départements
Régions
Total
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Dépenses
d’intervention
Investissement
Fonctionnement
ETP
Total
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Administrations
centrales
Services
déconcentrés Domaines
Total Etat
Autres organismes administratifs ONF
Charges nouvelles
15 900
Gains et économies
15 900
Impact net
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Dépenses
d’intervention,
prestations
versées
Investissement
Fonctionnement
ETP
Total
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) = impacts sur ONF
Charges nouvelles
Année 1
2015
Année 2
Année 3
95 400
0
0
Année 4
Année 5
(si cette précision est
jugée nécessaire)
(si cette précision est jugée nécessaire)
Gains et économies
Impact net
95 400
6
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
(si cette précision est
jugée nécessaire)
(si cette précision est jugée nécessaire)
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
7
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).
Bilan des impacts pour le moratoire
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Pour mémoire :
Mesures de
transposition
Pour mémoire :
Mesures d'application
de la loi
Application du moratoire :
Mesures non commandées par la règle
supérieure
Charges nouvelles
31 800
Gains et économies
31 800
Impact net
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de
charges.
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct.
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.
Mesures de simplification ou
d’allégement
Destinataires
Justification des mesures
8
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts
Contraintes nouvelles
Allègements et simplifications
Impacts sur les entreprises,
notamment les PME et TPE
Impacts sur la compétitivité et
l’innovation
Impacts sur la production
Doit contribuer indirectement à une meilleure
régénération des forêts et moins d’impact sur la
biodiversité
Impacts sur le commerce et
l’artisanat
Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises et
administrations concernées
Meilleures relations avec l’ONF
Impacts sur le public,
notamment les publics
défavorisés
Impacts sur la société (santé,
sécurité, cohésion sociale,
parité, éducation,
environnement)
Meilleure maîtrise de la pratique et de la
qualité des chasses
Impacts sur les collectivités
territoriales, notamment les
petites collectivités
Impacts sur
les services
chargés de
l’application
et du
contrôle
Administrations
centrales
Services
déconcentrés
Autres
organismes
administratifs
9
VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE
Justification des choix retenus
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance
Marge de manœuvre offerte
par la règle supérieure (options,
seuils, délais, etc.).
Si oui, justifier le choix effectué
Les modalités d’exploitation du droit de chasse en forêt domaniale relèvent du
pouvoir réglementaire (intervention de l’Etat en tant que propriétaire des forêts). Il
existe une seule disposition législative en la matière sur un point précis :
l’organisation d’un droit de préférence au bénéfice du locataire sortant dans le
cadre d’une adjudication publique (article L 213-26 CF)
Alternatives à la
réglementation
Renvoi à des dispositifs
volontaires, instruments incitatifs
Compte tenu des enjeux présents en termes d’équilibre sylvo-cinégétique et de
respect du droit de propriété de l’Etat, un encadrement réglementaire est
nécessaire, celui-ci est néanmoins réformé par le présent décret pour se limiter au
strict nécessaire et renverra désormais pour tous les éléments de procédures au
règlement des locations, pièce de nature contractuelle.
Comparaison internationale
Mesures équivalentes dans
d’autres Etats membres de
l’Union Européenne
La contractualisation de gré à gré est une manière courante d’exploiter les chasses
dans les forêts des Etats
Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues
pour certains publics (PME et
TPE, petites collectivités, publics
défavorisés).
Nécessité de mesures
réglementaires ou individuelles
d’application
Si oui, justifier les marges
d’appréciation laissées pour la
mise en œuvre
Adaptation dans le temps
Délais d’entrée en vigueur (dates
communes ou différés)
Sans objet
l’ONF sera chargé d’attribuer les baux de chasse conformément à la
réglementation mise en place par le présent décret
Le projet de décret vient encadrer la prochaine campagne de passation des baux
2015-2016 qui est organisée tous les douze ans. Il simplifie les modalités de
passation. Il n’y a pas lieu d’en différer l’application.
Mesures d’accompagnement
Expérimentations
Information des destinataires
(guides pratiques, brochures, sites
internet…)
Les nouvelles dispositions concernant les locataires sortant sur des lots de chasse en forêt
domaniale, ils en seront informés directement par l’ONF dans le cadre des relations
existantes relatives aux baux en cours
Accompagnement des
administrations (formations,
FAQ, …)
Obligations déclaratives
(formulaires homologués, télédéclarations, test de
redondance…)
10
Evaluations ex-post
Si oui, préciser l’échéance
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Temps de négociation 6000 h (4hX1500)
Baux de 12 ans
Impact chiffré : temps de négociation entre les particuliers et l'ONF.
La durée de négociation est ici estimée à 4h par contrat. Sous l'hypothèse de 1500 contrats
négociés, et d'un salaire horaire moyen de 15,9 € , le coût de la mesure s'élève à :
15000 x 4 x 15,9 = 95 400 €
En moyenne annuelle sur trois ans, ce coût s'élève à 31 800 euros, supporté équitablement entre les
particuliers et l'ONF.
Dans la mesure où il s'agit de baux de 12 ans, cette estimation est en réalité surévaluée.
VIII. ANNEXE
Dispositions en vigueur
Projet
Simplification
(s) ou
obligations(s)
nouvelle(s)
identifiée(s)
L’Office national des forêts détermine les
parties des bois et forêts de l’État sur
Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est
lesquelles le droit de chasse sera exploité et
exploitée :
en arrête le lotissement.
Article R. 213-45
1° Par location, à la suite d'une adjudication
L’Office national des forêts détermine sur les
publique ;
lots de chasse leur mode d’exploitation :
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à
- la location de gré à gré
l'adjudication ou dans les cas prévus aux
articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession
payante de licences ou par location de gré à - la location après mise en adjudication
publique ;
gré.
- la concession de licences collectives ou
individuelles.
L’Office national des forêts procède par
concession de licences collectives ou
Il est procédé par concession de licences sans individuelles lorsqu’il l'estime nécessaire
mise en adjudication préalable en vue d'une pour la bonne gestion technique ou financière
Article R.213-46
11
location lorsque l'autorité chargée de
l'exploitation du droit de chasse l'estime
nécessaire pour la bonne gestion technique ou
financière du domaine, en vue d'assurer
notamment la sécurité des usagers de la forêt,
la prévention des incendies ou un meilleur
contrôle des effectifs des diverses espèces de
gibier susceptibles de causer des dommages
aux cultures riveraines, à la forêt ou aux
travaux de reboisement.
du domaine, en vue d'assurer notamment la
sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur
contrôle des effectifs des diverses espèces de
gibier susceptibles de causer des dommages
aux cultures riveraines, à la forêt ou aux
travaux de reboisement
Article R. 213-47
Les locations de gré à gré sont réservées :
Les locations de gré à gré, sans mise en
adjudication préalable, sont réservées :
1° Aux locataires sortants qui sont locataires
depuis au moins trois ans sur un lot ;
1° A l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage en vue de l'aménagement des 2° Aux lots n’ayant pas trouvé preneur à
réserves de chasse prévues à l'article L. 422- l’adjudication publique ;
27 du code de l'environnement ;
3° Aux associations communales et
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à
L.
422-2
du
code
de
intercommunales de chasse agréées prévues à l’article
l’environnement;
l'article L. 422-2 du même code ;
3° A des organismes scientifiques ou
techniques afin de conduire des recherches ou
des expérimentations sur la gestion de la
faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse
voisins, lorsque la location d'un terrain
domanial d'un seul tenant d'une surface au
plus égale à 60 hectares permet de résorber
des enclaves cynégétiques.
4° A l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage ou tout organisme scientifique
ou de recherche agréé afin de conduire des
recherches ou des expérimentations sur la
gestion de la faune sauvage ;
5° Aux locataires des territoires de chasse
voisins, lorsque la location d’un terrain
domanial d’un seul tenant d’une surface au
plus égale à 100 hectares permet de résorber
des enclaves cynégétiques ou lorsque le
terrain domanial est en situation enclavée
d’un seul territoire de chasse ;
6° sur proposition de l’Office national des
forêts, aux titulaires de licences collectives
annuelles successives depuis plus de trois ans
sur le même lot.
Article R. 213-48
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de
chasse détermine les lots qui peuvent faire Cet article est fusionné avec le R.213-45
l'objet d'une location de gré à gré.
Simplification
Article R. 213-49
L’Office national des forêts peut proposer la
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est
constitution de réserves approuvées en
ni affermé ni concédé par voie de licences
application de l'article L. 422-27 du code de
pendant une durée supérieure à un an sont
l'environnement.
obligatoirement constitués en réserve
approuvée en application de l'article L. 422-27
12
du code de l'environnement.
Article R. 213-50
Les adjudications et les locations prévues aux
articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par
un cahier des charges qui comprend un
règlement des adjudications et un cahier des
clauses générales établis par le conseil
d'administration de l'Office national des forêts
et approuvés par les ministres chargés des
forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations de gré à gré et les adjudications
prévues à l’article R. 213-45 sont régies par
un cahier des charges qui comprend un
règlement des locations de gré à gré ou un
règlement des adjudications et un cahier des
clauses générales adoptés par le conseil
d’administration de l’Office national des
forêts sur proposition de son directeur
général.
Les locations sont consenties pour une durée
Les locations sont consenties pour une durée
maximale de douze ans.
maximale de douze ans.
Article R. 213-51
Les conditions techniques et financières de la
Supprimé
location sont notifiées au demandeur.
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à Ces conditions sont prévues dans le Simplification
compter de cette notification pour faire règlement de location, il est inutile de les
connaître, par tout moyen permettant d'établir maintenir en partie réglementaire.
date certaine, s'il accepte ces conditions.
Article R 213-52
L'Office national des forêts, détenteur du droit
de chasse, est demandeur et bénéficiaire du
plan de chasse individuel au sens des articles
L. 425-6 à L. 425-12 du code de
l'environnement aux fins d'assurer un
équilibre sylvo-cynégétique harmonieux,
garant du développement durable des massifs
forestiers et conforme aux prescriptions du
troisième alinéa de l'article L. 121-4 du
présent
code.
Il en délègue l'exécution, selon les modalités
fixées dans son cahier des charges applicables
à l'exploitation de la chasse dans ces bois et
forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls
responsables au regard de la réglementation
en vigueur du respect de ces plans de chasse,
du marquage des animaux, des conditions de
leur transport et, s'il y a lieu, de leur
présentation au contrôle et de l'établissement
des comptes rendus de prélèvement.
Article R. 213-54
L'Office national des forêts peut se voir
confier, par convention passée avec le
propriétaire, l'exploitation du droit de chasse
dans les bois et forêts autres que ceux
appartenant à l’État. Lorsque ceux-ci
L’Office national des forêts, détenteur du
droit de chasse est garant de la gestion
durable des forêts domaniales. A ce titre, il
demande et bénéficie du plan de chasse
individuel au sens des articles L. 425-6 à L.
425-12 du code de l’environnement pour
assurer l’ équilibre sylvo-cynégétique prévu
au troisième alinéa de l’article L. 121-4. Le
plan de chasse demandé par l’Office national
des forêts est arrêté par le préfet. Ce dernier
peut toutefois arrêter un plan de chasse
différent sur décision expressément motivée.
Il en délègue l'exécution, selon les modalités
fixées dans son cahier des charges applicables
à l'exploitation de la chasse dans ces bois et
forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls
responsables au regard de la réglementation
en vigueur du respect de ces plans de chasse,
du marquage des animaux, des conditions de
leur transport et, s'il y a lieu, de leur
présentation au contrôle et de l'établissement
des comptes rendus de prélèvement.
L'Office national des forêts peut se voir
confier, par convention passée avec le
propriétaire, l'exploitation du droit de chasse
dans les bois et forêts autres que ceux
appartenant à l’État. Lorsque ceux-ci
appartiennent à des particuliers, la convention
13
appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix
est conclue pour une durée d'au moins dix années.
années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion,
sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en
l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés
location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
voisines.
Les adjudications prévues par les articles R.
213-45 sont effectuées devant le préfet,
Les adjudications prévues par les articles R.
assisté du représentant de l’Office national
213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le
des forêts.
préfet, assisté du directeur départemental des
finances publiques et du représentant de
l'Office national des forêts.
Article R. 213-55
Article R. 213-56
La priorité prévue à l'article L. 213-26 en
faveur du locataire sortant ne peut bénéficier
qu'à celui qui est locataire depuis au moins six
années du lot ou de la majeure partie du lot
pour lequel il la demande, qui a satisfait aux
obligations de son bail et qui remplit les
conditions pour participer à l'adjudication.
Le locataire sortant fait connaître son
intention de demander éventuellement la
priorité lors du dépôt de son dossier de
candidature à l'adjudication. Si l'Office
national des forêts estime qu'il remplit les
conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui
notifie son acceptation dans un délai de trois
semaines après la date limite de dépôt des
candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire
sortant est ainsi admis à demander la priorité
doit pouvoir être consultée au plus tard deux
jours avant la date de l'adjudication.
Une fois les enchères ou l'ouverture des
soumissions cachetées terminées, le locataire
sortant est invité à dire s'il accepte le lot au
prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou
à défaut au prix de retrait annoncé.
S'il ne demande pas la priorité lors de la
clôture des enchères du lot considéré, il est
réputé
y
avoir
renoncé.
Le règlement des adjudications prévu à
l'article R. 213-50 fixe les conditions dans
lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité
se trouvant en concurrence sur un même lot
sont départagés.
La priorité prévue à l'article L. 213-26 en
faveur du locataire sortant ne peut bénéficier
qu'à celui qui est locataire depuis au moins
trois années du lot ou de la majeure partie du
lot pour lequel il la demande, qui a satisfait
aux obligations de son bail et qui remplit les
conditions pour participer à l'adjudication.
Le locataire sortant fait connaître son
intention de demander éventuellement la
priorité lors du dépôt de son dossier de
candidature à l'adjudication. Si l'Office
national des forêts estime qu'il remplit les
conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui
notifie son acceptation dans un délai de trois
semaines après la date limite de dépôt des
candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire
sortant est ainsi admis à demander la priorité
doit pouvoir être consultée au plus tard deux
jours avant la date de l'adjudication.
Une fois les enchères ou l'ouverture des
soumissions cachetées terminées, le locataire
sortant est invité à dire s'il accepte le lot au
prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée
ou à défaut au prix de retrait annoncé.
S'il ne demande pas la priorité lors de la
clôture des enchères du lot considéré, il est
réputé
y
avoir
renoncé.
Le règlement des adjudications prévu à
l'article R. 213-50 fixe les conditions dans
lesquelles plusieurs bénéficiaires de la
priorité se trouvant en concurrence sur un
même lot sont départagés.
Simplification:
accessibilité à la
priorité à partir de
trois années de
location
Les locations de gré à gré sont régies par le
règlement des locations de gré à gré et le
Les locations de gré à gré sont régies par le
cahier des clauses générales prévu à l’article
cahier des clauses générales prévu à l'article
R. 213-50.
R. 213-50.
Article R. 213-57
14
Article R. 213-58
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
213-47, une location de gré à gré peut être
consentie à une association de chasse non
agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le
territoire de la commune d'association de
chasse agréée, soit pour des territoires non
loués à une association agréée. Cette location
de gré à gré ne peut être accordée que si
l'association remplit les conditions suivantes :
1° Etre constituée en association déclarée
conformément à la loi du 1er juillet 1901
depuis au moins trois ans à la date de la
demande
;
2° Avoir statutairement pour objet, non
seulement l'exploitation de la chasse, mais
aussi son amélioration par la création de
réserves, le repeuplement, le gardiennage, la
destruction des animaux nuisibles et justifier
qu'elle possède les moyens nécessaires pour
atteindre
cet
objet
;
3° Etre affiliée à la fédération départementale
des
chasseurs
;
4° Comprendre au moins seize membres, les
trois quarts au moins du total des membres
étant domiciliés dans le ou les cantons dans
lesquels le territoire de chasse est situé, ou
dans
les
cantons
limitrophes
;
5° Justifier soit de droits de chasse sur un
territoire contigu, de sorte que la location de
gré à gré sollicitée permette la création d'un
ensemble susceptible d'être l'objet d'une
gestion rationnelle, soit d'une location de gré à
gré en cours de la totalité ou de la majeure
partie du territoire demandé. Dans l'un et
l'autre cas, la mise en valeur du territoire
précédemment géré par l'association est prise
en considération.
Par dérogation aux dispositions de l’article R.
213-47, une location de gré à gré peut être
consentie à une association de chasse non
agréée, soit dans le cas où il n’existe pas sur
le territoire de la commune d’association de
chasse agréée, soit pour des territoires non
loués à une association agréée. Cette location
de gré à gré ne peut être accordée que si
l’association remplit les conditions suivantes :
1° Être constituée en association déclarée
conformément à la loi du 1er juillet 1901
depuis au moins trois ans à la date de la
demande ;
2° Avoir statutairement pour objet, non
seulement l'exploitation de la chasse, mais
aussi , la destruction des animaux nuisibles et
justifier qu'elle possède les moyens
nécessaires pour atteindre cet objet ;
3° Être affiliée à la fédération départementale
des chasseurs ;
4° Comprendre au moins un tiers du total des
membres domiciliés dans le ou les cantons
dans lesquels le territoire de chasse est situé, Simplification sur
la composition de
ou dans les cantons limitrophes.
l'association
5° Justifier soit de droits de chasse sur un
territoire contigu, de sorte que la location de
gré à gré sollicitée permette la création d’un
ensemble susceptible d’être l’objet d’une
gestion rationnelle, soit d’une location de gré
à gré en cours de la totalité ou de la majeure
partie du territoire demandé. Dans l’un et
l’autre cas, la mise en valeur du territoire
précédemment géré par l’association est prise
en considération.
Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est
créé, dans les communes où se trouve le
territoire
intéressé,
une
association
communale de chasse agréée et si cette
dernière sollicite la location du même
territoire.
Article R. 213-59
Les locations de gré à gré prévues par l'article
R. 213-58 sont conclues pour une période
prenant fin au plus tard à la même date que
l'adjudication du droit de chasse dans les bois Supprimé
et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail
peut être résilié par le bailleur s'il est créé,
dans les communes où se trouve le territoire
intéressé, une association communale de
chasse agréée et si cette dernière sollicite la
Simplification
15
location du même territoire
Article R. 213-60
Les loyers des locations de gré à gré prévues
par la présente section ne peuvent être
inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base
du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion
de l'adjudication du droit de chasse dans les Supprimé
bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L.
211-1 situés dans le département ou, s'il y a
lieu, dans les départements limitrophes et
ayant des caractéristiques cynégétiques
comparables.
Simplification
Article R. 213-61
A défaut d'une référence définie en
application de l'article R. 213-60, le loyer est
fixé par rapport au prix moyen des locations Supprimé
dans les bois et forêts comparables de la
même région ou des régions voisines
indépendamment de leur régime de propriété.
Simplification
Article R. 213-62
Les demandes de locations de gré à gré sont
adressées à l'Office national des forêts.
Ces demandes doivent être souscrites six mois Les demandes de locations de gré à gré sont
au moins avant l'expiration du bail dont le adressées à l’Office national des forêts
conformément au règlement .des locations
terrain intéressé fait l'objet.
Simplification
prévu au R. 213-50.
Toutefois, la demande peut être souscrite à
tout moment pour les lots qui n'auraient pas Les règles sont contenues dans le règlement
trouvé preneur en adjudication ou qui des locations prévu au R. 213-50.
deviendraient vacants avant le terme normal
de leur location ou encore dont la location
aurait été différée.
Article R. 213-63
Si la demande émane d'une association
communale ou intercommunale de chasse
agréée, elle doit être accompagnée d'une
ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément.
Si la demande émane d'une autre association,
elle doit être accompagnée de pièces
justificatives répondant à chacune des
conditions prévues par l'article R. 213-58, à Supprimé
savoir :
Simplification
1° Le récépissé de la déclaration au titre de la Les règles se trouvent dans le règlement des
loi du 1er juillet 1901, avec indication de la locations
date de publication au Journal officiel ;
2° Un extrait certifié conforme des statuts,
comportant l'énoncé des buts poursuivis par
l'association ;
3° Un engagement de réaliser, dans un délai
déterminé, un programme d'exploitation et
d'amélioration de la chasse dans le lot
16
sollicité, ce programme précisant les moyens
techniques et financiers qui lui seront
consacrés ;
4° Une attestation d'affiliation à la fédération
départementale des chasseurs, délivrée par cet
organisme ;
5° Une liste des membres de l'association
avec justification du domicile de chacun ;
6° A défaut d'une location de gré à gré en
cours de la totalité ou de la majeure partie du
territoire demandé, la justification de la
possession de droits de chasse sur un territoire
contigu à celui qui fait l'objet de la demande,
de façon que la location sollicitée permette la
création d'un ensemble susceptible d'une
exploitation
rationnelle
;
7° La justification, dans tous les cas, de la
réalisation
Article R. 213-64
Si un même lot est demandé par plusieurs
associations non agréées au sens des articles
L. 422-2 et suivants du code de
l'environnement et qui accepteraient les Supprimé
conditions d'affermage fixées par l'autorité
compétente, la location est consentie à celle
Simplification
de ces associations qui est estimée présenter
les garanties les plus sérieuses, notamment en les règles sont décrites dans le règlement de
ce qui concerne l'amélioration de la chasse. locations de gré à gré
Au cas où les garanties sont jugées
équivalentes, il est procédé à une adjudication
restreinte entre les associations concurrentes.
Article R. 213-65
Pour l'application de l'article R. 213-59, les
résiliations prennent toujours effet du 1er
avril, l'association évincée bénéficiant d'un
préavis de deux ans. En outre, la demande de
l'association communale ou intercommunale
de chasse agréée est présentée à l'autorité
compétente un an au moins avant le point de
départ
de
ce
préavis.
Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec
l'accord de l'association bénéficiaire de la
location résiliée, notamment lorsque cette
association se transforme en association
communale de chasse agréée.
Article R. 213-66
Les licences sont des permissions de chasser
qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs
titulaires.
Elles sont individuelles et nominatives.
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée
de l'exploitation du droit de chasse l'estime
Pour l'application du dernier alinéa de l'article
R. 213-58, les résiliations prennent toujours
effet du 1er avril, l'association évincée
bénéficiant d'un préavis de deux ans. En
outre, la demande de l'association communale
ou intercommunale de chasse agréée est
présentée à l'autorité compétente un an au
moins avant le point de départ de ce préavis.
Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec
l'accord de l'association bénéficiaire de la
location résiliée, notamment lorsque cette
association se transforme en association
communale de chasse agréée.
Les licences sont des permissions de chasser
qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs
titulaires. Elles sont individuelles et
nominatives. A titre exceptionnel, lorsque
l’autorité chargée de l’exploitation du droit de
chasse l’estime techniquement nécessaire,
elles peuvent avoir un caractère collectif, sous
réserve qu’y soit mentionnée l’identité de la
Simplification
(suppression de la
mention
de
l'identité
de
chacun)
17
techniquement nécessaire, elles peuvent avoir personne responsable de la licence et le cas
un caractère collectif, sous réserve qu'y soit échéant l’identité du représentant légal de la
mentionnée l'identité de chacun des personne morale.
bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être
porteur d'une ampliation de la licence,
délivrée par cette autorité.
Les licences sont valables pour une année au
maximum et leur validité expire, quelle que
Les licences sont valables pour une année au
soit la date à laquelle elles ont été délivrées,
maximum et leur validité expire, quelle que
au 31 mars suivant.
soit la date à laquelle elles ont été délivrées,
au 31 mars suivant.
Article R. 213-67
Article R. 213-68
Le nombre des licences et l'étendue des droits
qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office
national des forêts qui procède en outre à leur
délivrance.
Le libellé de la licence précise notamment les
limites du territoire intéressé, le ou les modes
de chasse autorisés, le ou les jours de la
semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu,
le nombre de pièces de gibier de chaque
espèce que le permissionnaire peut tuer.
Le nombre des licences et l'étendue des droits
qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office
national des forêts qui procède en outre à leur
délivrance.
Le libellé de la licence précise notamment les
limites du territoire intéressé, le ou les modes
de chasse autorisés, le ou les jours de la
semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu,
le nombre de pièces de gibier de chaque
espèce que le permissionnaire peut prélever.
18