reunion dp du mardi 2 décembre 2014 maximo 68 la roche sur yon

REUNION DP DU MARDI 2 DÉCEMBRE 2014
MAXIMO 68 LA ROCHE SUR YON
1/ Vous avez interpellé un chauffeur sur un nombre de « craquage » d'horaire (
livraison du client avant l'heure définie ) trop important lors d'une journée. Il
est important de noter que l'expérience de chauffeur sur le terrain montre
plusieurs choses :
Lorsqu'un client est livré avant son heure définie, dans l'extrême majorité des
cas,
il est plus que satisfait car il nous dit :
« qu'il ne pensais plus du tout à nous et qu'il allait s'absenter pendant l'horaire
prévu »
« qu'il va pouvoir maintenant vaquer à ces occupations sans se soucier de
nous »
« que cela ne le gène pas et qu'on peut le livrer à n'importe quelle heure si il
est chez lui »
De plus, les excessivement rares cas de clients qui souhaitent être livrés
uniquement aux heures prévues sont connus des chauffeurs.
Il y encore trop d'impératifs horaires fantaisistes inférieurs à 2 heures.
Les chauffeurs ont un temps de travail contractuel et des horaires applicables
excessivement peu respectés.
Ainsi un craquage d'horaire permet de nous laisser éventuellement plus de
temps pour effectuer des repasses, pour respecter un horaire « réellement
impératif » inférieur à 2 heures, et/ou de respecter notre temps de travail
contractuel ainsi que nos horaires applicables.
Assujetti très régulièrement à livraison de 2 secteurs voir 3, livrer un impératif
horaire inférieur à 2 heures peut être impossible sans négliger les autres
clients.
Que pensez vous de cette réflexion ?
Dans l’ensemble, il y a peu d’horaires non « craqués » en me référant aux tableaux
de bord que je reçois régulièrement.
Quand j’interpelle un chauffeur/Livreur qui sort du cadre du process de livraisons
Maximo, c’est qu’il y a un cumul d’anomalies.
De façon informelle et courtoise je l’alerte et lui demande d’être vigilant.
Concernant les impératifs horaires, ils doivent rester exceptionnels et je rappelle très
régulièrement aux Conseillers les contraintes de la livraison.
Pour rappel, nous avons 2 anciens chauffeur/livreur dans la force de vente que je
fais intervenir régulièrement sur le sujet.
Je convie, lors de doublages ou remplacement CC , les chauffeurs qui participent au
brief, à nous faire part des améliorations que la force de vente pourrait apporter à la
qualité de notre service livraison.
2/ Quel est le coût fixe moyen d'un petit carton de la prise de commande du
conseiller au traitement du paiement du client ?
De quoi parlez-vous ?, si c’est de la rentabilité, cela dépend évidemment du panier
de la commande, de sa bonne intégration dans la tournée de livraison (kilomètres
supplémentaires ou non)….
Il est impossible de répondre à cette question en l’état.
3/ Il est reconnu que le stock dans une entreprise est une charge importante, or
la chambre de congélation est très régulièrement remplie de plus de 200
cartons de commandes en différé et de commandes à relivrer. Ceci dû à des
arrivées de cartons en masse. Ceci entrainant, vu la taille de la chambre, des
problèmes de fonctionnement et d'organisation. On remarque aussi un grand
nombre de cartons en retour à Alençon pour déconditionnement.
Tout ceci n'engendre t'il pas de fortes charges financières qui pourraient
certainement diminuées par une organisation différente, notamment en
répartissant les différées sur le mois ?
Ce qui permettrait ainsi d'améliorer les conditions de chargement.
Les conseillers commerciaux ont un objectif de commandes à tenir ainsi qu’un chiffre
d’affaire.
Quand le client ne peut être présent le jour de livraison, le conseiller propose une
autre date pour prendre la commande et par les temps qui court, il est difficile de se
priver de chiffre d’affaire.
Pour rappel, il y a bientôt 2 ans,MAXIMO a stoppé le règlement prélevé avec le N°de
CB.En conséquence, les clients qui n’ont plus accés au prélèvement pour des
raisons financières, doivent souvent différer leur commande avec une date
correspondant à leurs disponibilités pécunières.
Les périodes de pointes sont souvent liées à la fin de catalogue.
Le stock tourne en moyenne, entre 80 et 140 cartons.
Nous livrons 3500 à 4000 commandes par mois, ce qui permet de relativiser.
Concernant les retours nous sommes en moyenne à 70 commandes sur 3500 à
4000 par mois, soit une douzaine par conseiller par mois, ceux qui est évidemment
toujours trop.
Pour éviter des problèmes d’organisation et de fonctionnement, vous avez pu
remarquer que je contrôle l’état de la chambre frigorifique et que je remets en ordre
celle-ci, toutes les semaines.
4/ Les commandes à relivrer ou différées sur une tournée autre que celle du
jour entre 18 h et 20H amènent le chauffeur à négliger la tournée du jour.
Etes-vous d'accord sur ce fait ?
Les commandes à relivrer ou différées entre 18h et 20h sont mises de façon logique
dans la tournée d’un livreur.
Sachant que la majorité est en 16/18.
La relivraison d’un client ne doit pas amener le chauffeur à négliger sa tournée.
5/ L'entreprise indique pour l'année 2013, un résultat négatif de 400 000 euros,
en sachant que l'entreprise à bénéficier du nouveau crédit d'impôt « CICE »
d'un montant de 1 743 069 euros.
Pouvait-on supposer une perte d'environ 2 100 000 sans ce CICE (sans parler
évidemment de l'impact que celui-ci a eu sur le chiffre d'affaires par
l'attribution de son montant sur la baisse des prix de l'épicerie et la création de
nouveaux clients.)
Cette affirmation est erronée. Le CICE est un crédit d’impôt, à ce titre, il est
déductible de l’impôt à payer et n’impacte pas le résultat. Le résultat de l’entreprise
pour 2013 est bien de - 400 000 euros. Ce résultat était prévisible du fait du chiffre
d’affaires en retrait par rapport à l’année précédente.
6/ Qu'en ait il des tableaux d'affichage pour les syndicats obligatoires dans
chaque établissement ( cf art L2142-3 et suivants du code du travail )? La
direction a invoqué un détournement à d'autres fins de ces tableaux. Or cette
obligation lui a été rappelé et réclamé depuis plusieurs mois notamment par un
accord d'entreprise daté du 23 mai 2014.
6 mois après, il n'y a toujours rien.
Peut-on en déduire une entrave volontaire de la direction à l'information et aux
droits syndicaux?
De nouveaux tableaux d’affichage ont été envoyés dans chaque établissement. A
noter, que dans la plupart des établissements, des tableaux non utilisés avaient été
dédiés à d’autres affichages.
7/ Lors de la réunion DP du 15 octobre 2013, 4 ème question, le manque de
sécurité du chauffeur dû au chargement d'objets non arrimés dans la cabine
donc probablement dangereux par projection ou par encombrement en cas
d'accident a été évoqué. Vous nous indiquiez « la conscience de l'entreprise
sur ce dysfonctionnement et votre rapprochement auprès du service
logistique».
Un an après, il n'y a aucun changement, qu'en est-il ?
En cas d'un accident et d'un drame dû à ces objets, est-ce que la mise en
danger délibéré pourrait être invoquée ?
Les loueurs n’ont pas de solution technique pour intégrer un compartiment dans
la cabine et qu’en conséquence, une demande d’affectation de camion mixte est
engagée, des analyses de faisabilité sont en cours.
8/ A la réunion DP du 6 mai 2014, 2 ème question, en ce qui concerne le taux
horaire conventionnel, il m'a été précisé : « sauf mention contraire, on doit
prendre en compte toutes les sommes ... », chose qu'il n'est pas mentionné
précisément, sauf erreur, dans la convention collective,annexe VIIII. Celle-ci
indique qu'un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) calculé uniquement à
partir d'un taux horaire minium et n'indique absolument pas les diverses
primes.
Ne pourrait-on pas l'interpréter de façon différente que vous, à savoir, il y a un
SMMG conventionnel à respecter, et après, toutes les diverses primes
mensuelles y sont rajoutées de façon distincte et en cumul ?
Dernièrement, la Cour de cassation en audience publique du 22 octobre 2013,
N° de
pourvoi, 12-84041, ECLI:FR:CCASS:2013:CR04250, va dans ce sens et rend
dans son jugement :
( jugement qui n'est pas à l'encontre de Maximo )
«...qu'il est aujourd'hui établi que le salaire minimum mensuel garanti prévu
par la convention comprend un salaire de base correspondant au travail
effectif auquel il faut rajouter le paiement des pauses à hauteur du 5 % dudit
travail effectif ... ».
Ceci pouvant être complété par la Cour D'appel de Rouen, Chambre Sociale,
arrêt du 9 septembre 2014, RG 13 / 06567 qui énonce dans son jugement contre
Maximo :
« ….invoquant le non-respect du salaire minimum conventionnel par
l'application de taux erronés et de l'intégration à tort dans l'appréciation du
minimum de la prime de bon conducteur qui ne constitue pas un complément
de rémunération mais un caractère aléatoire ... »
Eléments pouvant être généralisé à toutes les primes.
Ainsi nous demandons l'application de ce salaire minimum mensuel garanti.
Ce salaire mensuel garanti est respecté. Il peut être composé d’un salaire de base et
d’éléments variables intervenant en rémunération du travail (prime d’encaissement
en particulier).
9/ La société a été condamné par la Cour D'appel de Rouen, Chambre Sociale,
arrêt du 9 septembre 2014, RG 13 / 06567 a versé à un ancien employé les
sommes de : 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement et
discrimination 23 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
et réelle 9 726 € d'indemnité pour travail dissimulé.
Que doit-on en penser en sachant que ce n'est pas la 1ère fois, que la société
se fait
condamner en Cour d'appel pour licenciement sans cause et réelle. Comme
par exemple, par arrêt n°PH 1020/2011, RG 10/01854 de la Cour d'appel de
Nancy du 25 mars 2011, 15 000 € de dommages et intérêts.
Que doit-on en penser en sachant que ce n'est pas la 1ère fois, que la société
se fait
réprimander pour harcèlement et discrimination ? Comme par exemple avec le
procès-verbal n° 03-11-08 de 2007.
il est certainement envisageable que je ne dispose pas, évidemment, de tous
les jugements rendus par la justice en faveur ou défaveur de Maximo.
Les décisions rendues dans des dossiers contentieux sont basées sur l’appréciation
faite de certaines situations par des conseils de prud’hommes. Elles peuvent parfois
être à la faveur de salariés, mais aussi, à la faveur de l’entreprise. En effet, vous ne
disposez pas de tous les jugements rendus…
10/ Sur le procès-verbal de la réunion du CE du 3 octobre 2014, question 7, une
SAS MATHILDE en lien avec la société Maximo est évoquée.
Qu'elle est son interaction avec Maximo ?
Cette question n’entre pas dans le champ de compétences des délégués du
personnel.
11/ Nous pouvons certainement constater un déni de la direction sur un malêtre social pourtant bien présent dans l'entreprise par ses réponses ou nonréponses sur des questions posées notamment lors des réunions du CE ( cf
les procès-verbaux des réunions du CE d' octobre 2014,question 3-1,3-2, 9, 101, 10-2, 10-3 ; de mai 2014, question 2 et 4 ; de décembre 2013, question 6 ; ou
par mon courrier en recommandé en ma qualité de délégué du personnel du 23
avril 2014 ).
Ne serait-il pas plus judicieux d'avoir une méthode d'explication pédagogique
sur l'action managériale générale de l'entreprise envers ses salariés que
d'entretenir des non-dits ou de possibles incompréhensions du personnel ?
Les réponses aux questions de CE sont formulées suite à des échanges qui
interviennent au sein de cette instance et dont nous n’avons pas connaissance, notre
information se limite au compte rendu.
Les seuls sujets qui relèvent du champ des délégués du personnel de Maximo 68,
concernent Maximo 68.
Il est alors nécessaire d’apporter des éléments concrets et factuels tendant à
démontrer le mal être social de l’établissement. Il pourra ensuite être apporté des
éléments de réponse.