ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS SOCIÉTÉS PAR ACTIONS l.'article L. 233-14 du Code de commerce, en ses alinéas 1 et 2, est-il inconstitutionnel ? ~PAGE Note par Anne-Valérie LE FUR et Dominique 162 SCHMIDT FUSION Fusion: la transmission à la société absorbante de l'amende civile sanctionnant le comportement de l'absorbée ~PAGE Note par Alain 180 COURET COMPTES SOCIAUX L'allégement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 et décret n° 2014-136 du 17 février 2014) Éclairage par Marina ~PAGE141 TELLER JOLY MARS 2014 - N° 3 p. 133 à 200 .. SOMMAIRE n03 • Mars 2014 Bulletin ACTUALITÉ PAGE 139 PAGE 141 PAGE 144 PAGE 147 ÉCLAIRAGE 11IIII L'allégement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 et décret n° 2014-136 du 17 février 2014) par Marina TELLER Le choc de simplification, au droit comptable. importantes à l'auure dans la plupart actuellement Une ordonnance des branches du droit, s'estpropagé également et un décret récemment parus viennent en matière de comptabilité. apporter des modifications La contrainte de reddition de comptes se trouve ainsi atténuée par une et de dispenses dont le bénéfice en sera réservé à certaines catégories d'entreprises nouvellement série d'allègements définies. DROIT COMMUN mm Actions, dissolution de communauté et pouvoir de disposition des époux par Hervé LÉCUYER Cass. 1" civ., 23 ocr. 2013, na 12-17896, FS-PBI Aux termes d'un arrêt de cassation, la Cour régulatrice sanctionne par l'inopposabilité acquises par des époux communs en biens intervenue postérieurement une cession d'actions à l'assignation en séparation de corps, sous le visa des articles 262-1 et 302 du Code civil. Derrière cette décision, c'est la question de la qualification sociaux négociables au regard du régime matrimonial lIIIIf'J La modification judiciaire des droits qui est posée. de la rémunération du dirigeant par Bruno DONDERO Cass. com., 17 déc. 2013, na 12-27213, SAS Neximmo, F-D La décision des organes sociaux légalement ou statutairement droit à rémunération compétents de refuser, contrairement juge, qui ne peut se substituer à eux pour fixer cette rémunération. était régulière et ne comportait en se substituant lIImm aux statuts, tout au président d'une société par actions simplifiée n'a pas pour effit de les dessaisir au profit du Après avoir reten u que la décision de l'associé aucun abus, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait la modifier à l'associé unique. Prise en charge des frais d'expertise sociaux : obligation ou condition ? de comptabilité dans une cession de droits PAGE 150 PAGE 153 par Thibaut M.ASSART Cass. com., L'engagement renoncement 10 sepr. 2013, na /2-19811, F-D du cessionnaire à prendre en charge lesfrais d'une expertise de comptabilité du cédant à réclamer le paiement cette renonciation, mais une obligation. en contrepartie du du solde du prix de ven te des actions n'est pas une condition de Cette obligation est devenue sans objet si aucune partie n'a so!licité ladite expertise. lIIIfJ L'article 1844-5 du Code civil, une arme de dissolution massive? par Arnaud REYGROBELLET Cass. com., 3 déc. 2013, na 12-23787, F-D Le créancier d'une SC! de construction-uente dissolution en se prévalant devenue unipersonnelle des dispositions de l'artiele 1844-5 du a, eomme tel, qualité pour solliciter sa Code civil. Au-delà de la situation particulière du créancier eoncerné, l'arrêt est l'oeeasion de réf/.échir sur le sens à donner à l'expression « tout intéressé » assez volontiers utilisée en droit des sociétés pour ouvrir telle ou telle action en justiee. 134 Bulletin Joly Sociétés Mars 2014 mm Portée de l'exclusion du principe de concentration des demandes PAGE 157 PAGE 159 PAGE 161 PAGE 162 PAGE 164 PAGE 166 par Olivier STAES Cass. 2' civ., 26 sept. 2013, n° 12-23129, F-D Après avoir obtenu l'annulation de son exc/usion et le rétablissement dans la plénitude de ses droits, l'associé peut, sans se heurter à la fin de non-reecuoir tirée de l'autorité de la chose jugée, faire une nouvelle demande en nullité des assemblées générales postérieures à son exclusion. En precisani que la nouvelle demande est fondée sur un droit né de la précédente décision, l'arrêt soulève une interrogation sur la portée de l'exclusion de la concentration des demandes. lIImfl À propos du prix et des frais d'expertise dans une cession de controle par Pierre MOUSSERON CA Paris, P. 5, eh. 8,22 act. 2013, n° 12/08592, Sré SOPAP En présence d'une clause à eet effet, le juge peut impuier sur le prix déJinitif de cession de droits sociaux la créance détenue par la société cédée sur le cédant. En l'absence de disposition précise sur ce point, la partie qui a diligenté le réferé-expertise et à laquelle incombent les dépens de l'instance devrait supporter les bonoraires de l'expert désigné en application civi/. de l'article 1592 du Code À signaler également SOCIÉTÉS PAR ACTIONS mm L'article L. 233-14 du Code de commerce, inconstitutionnel? en ses alinéas 1 et 2, est-il par Anne-Valérie LE FURer Dominique SCHMIDT Cass. com., 17 déc. 2013, n° 13-14778, Sré Madag, F-D I! ne peut être exclu que la priuation régulièrement caractère automatique, lequel implique des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction déclarée soit regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition elle apparaisse incompatible qui n'a pas été et que, eu égard à son avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines, qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. IIII!!I Rigueur du délai imparti aux héritiers d'achat d'actions pour levers les options de souscription ou par Gilles AUZERO Cass. cam., 10 déc. 2013, n° 12-17724, SA Arkema France, F-PB Le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 du Code de commerce est un délai de forc/usion ayant impératiuement lIII!fJ Prescription pour point de départ le décès du bénéJiciaire des options. et conventions réglementées : le point de départ de la prescription par Bruno DONDERO Cass. cam., 21 janv. 2014, n° 12-29452, Sré de la Tourelle, F-PB Commet une violation de l'article L. 225-42 du Code de commerce, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en nullité d'une convention réglementée à raison de l'absence d'autorisation régulière en retenant que l'action est fondée sur une irrégularité affictant la décision sociale et que la prescription applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société (C com., art. L. 235-9), dont le delai est de trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue, soit du jour ou la délibëration l'inobservation a été prise, alors que l'action en nullité des dispositions applicables aux conventions résultait que cette action était soumise aux règles de prescription Bulletin Joly Sociétés Mars 2014 était fondée sur réglementées dans une société anonyme, ce dont il de l'action en nullité de ces conuentions. 135 lIIr!fJ L'indemnité par Myriam ! de départ est nuLLe, mais que vive l'indemnisation PAGE 169 PAGE 172 PAGE 176 PAGE 177 PAGE 179 PAGE 180 PAGE 184 ROUSSILLE Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-25004, Soli dep, F-D La stipulation des fonctions convention d'une Ieme d'engagement qui rend automatiquement de son directeur général, d'une indemnité debitrice la société, en cas de cessation s'ëleoan: à une année de rémunération constitue une réglementée ayant des conséquences dommageables pour la société. La réuocabilité ad nutum du directeur général, bien que convenue dans la Ieme litigieuse, doit être motiuée. lIIIm L'entreprise, le groupe de sociétés et l'interdiction des ententes anticoncurrentieLLes par Valérie PIRONON CJUE, 26 nov. 2013, n° C-58112, Groupe Gascogne La Cour de justice confirme la présomption SA de i'imputabilité à la société mère d'une entente à laquelle a participé sa filiale à 100 % et approuve la prise en compte du chiffre d'affaires global du groupe pour la fixation du plafond de l'amende. À signaler également SOCIÉTÉS DE PERSONNES DIm ET AUTRES GROUPEMENTS Peut-on rendre inopposable par les tiers une clause des statuts limitant les pouvoirs d'un gérant de SARL ? par Paul LE CANNU Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-25675, SARL STM, F-D Lorsque les statuts d'une société precisent que la limitation, gérant pour l'accomplissement « à titre de règlement interieur ", des pouvoirs du de certains actes ne peut être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il ne peut en être déduit qu'un tiers nest pas flndé à se préualoir de ces statuts pour con tester le pouvoir du gérant de cette dernière de la représenter en justice. À signaler également FUSIONS ACQUlSlTlONS DIm Fusion: la transmission à la société absorbante comportement de l'absorbée de l'amende civile sanctionnant le par Alain COURET Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166, Sré Carrefour, FS-PBR Pour la chambre commercia/e de la Cour de cassation, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entraprise a été juridiquement transmise. Cette solution augure-t-elle d'une nouvelle vision du processus de transmission uniuerselle ? RESTRUCTURA TION DES SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ mm La contestable soumission de l'associé en nom aux procédures collectives par François-Xavier LUCAS Cass. 2' civ., 5 déc. 2013, n° 11-28092, F-PB Les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qua/ité de commerçants, sont réputés exercer une actiuité cammerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, de sorte que, éligib/es aux procedures de redressement et de liquidatien surendettement 136 judiciaires, ils sont exclus du bénéJice des dispositions relatiues au des particuliers. Bulletin Joly Sociétés • Mars 2014 mm Absence de faute de gestion dans le cadre d'un groupe de sociétés PAGE 186 PAGE 187 PAGE 189 PAGE 196 par Eva MOUIAL-BASSllANA Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-22213, Sré Sogico, F-D L'intérét du groupe peut légitimer des relations jinancières entre sociétés ou entre sociétés et dirigeants : cette idée reçoit une nouvelle illustration dans l'arrêt retenant que les avances jinancières consenties par l'une des sociétés aux autres sociétés du groupe trouvent leur justification dans la politique commune du groupe et que le liquidateur n'inuoque ni ne démontre l'existence de mouvements jinanciers anormaux entre ces sociétés et le dirigeant. À signaler également DOCTRINE lIIIIml Réflexions sur la notion d'« orientations stratégiques de l'entreprise », consacrée par la loi de sécurisation de l'emploi, en matière de responsabilité des membres du conseil d'administration par Parriek KAsPARlAN La LSE consacre un terme économique, « les orientations stratégiques de l'entreprise », qui ennehit le droit des sociétésfrançais, en y foisant son entrée par le biais du Code du trauail. Faudrait-il accueillir ce terme, barbare ?, avec circonspection ou avec réjouissance ... Les éléments d'une réponse peuvent être dégagés grdce à une analyse de la signification précise de ce terme et des enrichissements qu'ii apporte au droit des sociétés. lDmlI Propositions d'évolution de la sanction en droit pénal des affaires par Olivia BALDES La création opportuniste du droit pénal des affáires au gré du contexte économique et des scandales jinanciers a provoqué une réponse inappropriée du législateur à la question de sa sanction. L'éualution de la sanction en droit pénal des affáires est aujourd'hui nécessaire et celle-ci passe par la mise en place de la sanction proftssionnelle. Bulletin Joly Sociétés • Mars 2014 137
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