ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS

ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
l.'article L. 233-14 du Code de commerce,
en ses alinéas 1 et 2, est-il inconstitutionnel ? ~PAGE
Note par Anne-Valérie
LE
FUR
et Dominique
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SCHMIDT
FUSION
Fusion: la transmission à la société absorbante de l'amende civile
sanctionnant le comportement de l'absorbée ~PAGE
Note
par Alain
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COURET
COMPTES SOCIAUX
L'allégement des obligations comptables des micro-entreprises
et petites entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014
et décret n° 2014-136 du 17 février 2014)
Éclairage
par Marina
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TELLER
JOLY
MARS 2014 - N° 3
p.
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à 200
..
SOMMAIRE
n03 • Mars 2014
Bulletin
ACTUALITÉ
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ÉCLAIRAGE
11IIII
L'allégement des obligations comptables des micro-entreprises
et petites entreprises
(ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 et décret n° 2014-136 du 17 février 2014)
par Marina TELLER
Le choc de simplification,
au droit comptable.
importantes
à l'auure dans la plupart
actuellement
Une ordonnance
des branches du droit, s'estpropagé également
et un décret récemment parus viennent
en matière de comptabilité.
apporter des modifications
La contrainte de reddition de comptes se trouve ainsi atténuée par une
et de dispenses dont le bénéfice en sera réservé à certaines catégories d'entreprises nouvellement
série d'allègements
définies.
DROIT COMMUN
mm
Actions, dissolution de communauté
et pouvoir de disposition des époux
par Hervé LÉCUYER
Cass. 1" civ., 23 ocr. 2013, na 12-17896, FS-PBI
Aux termes d'un arrêt de cassation, la Cour régulatrice sanctionne par l'inopposabilité
acquises par des époux communs
en biens intervenue postérieurement
une cession d'actions
à l'assignation en séparation de corps, sous le
visa des articles 262-1 et 302 du Code civil. Derrière cette décision, c'est la question de la qualification
sociaux négociables au regard du régime matrimonial
lIIIIf'J
La modification judiciaire
des droits
qui est posée.
de la rémunération
du dirigeant
par Bruno DONDERO
Cass. com.,
17 déc. 2013, na 12-27213, SAS Neximmo,
F-D
La décision des organes sociaux légalement ou statutairement
droit à rémunération
compétents de refuser, contrairement
juge, qui ne peut se substituer à eux pour fixer cette rémunération.
était régulière et ne comportait
en se substituant
lIImm
aux statuts, tout
au président d'une société par actions simplifiée n'a pas pour effit de les dessaisir au profit du
Après avoir reten u que la décision de l'associé
aucun abus, la cour d'appel en a exactement
déduit qu'elle ne pouvait
la modifier
à l'associé unique.
Prise en charge des frais d'expertise
sociaux : obligation ou condition ?
de comptabilité
dans une cession de droits
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par Thibaut M.ASSART
Cass. com.,
L'engagement
renoncement
10 sepr. 2013, na /2-19811, F-D
du cessionnaire à prendre en charge lesfrais d'une expertise de comptabilité
du cédant à réclamer le paiement
cette renonciation,
mais une obligation.
en contrepartie du
du solde du prix de ven te des actions n'est pas une condition
de
Cette obligation est devenue sans objet si aucune partie n'a so!licité ladite
expertise.
lIIIfJ
L'article
1844-5 du Code civil, une arme de dissolution massive?
par Arnaud
REYGROBELLET
Cass. com., 3 déc. 2013, na 12-23787, F-D
Le créancier d'une SC! de construction-uente
dissolution en se prévalant
devenue unipersonnelle
des dispositions de l'artiele
1844-5 du
a, eomme tel, qualité pour solliciter sa
Code civil. Au-delà de la situation particulière
du créancier eoncerné, l'arrêt est l'oeeasion de réf/.échir sur le sens à donner à l'expression « tout intéressé
»
assez
volontiers utilisée en droit des sociétés pour ouvrir telle ou telle action en justiee.
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Sociétés
Mars
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mm Portée
de l'exclusion
du principe de concentration
des demandes
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par Olivier STAES
Cass. 2' civ., 26 sept. 2013, n° 12-23129, F-D
Après avoir obtenu l'annulation
de son exc/usion et le rétablissement
dans la plénitude
de ses droits, l'associé peut,
sans se heurter à la fin de non-reecuoir tirée de l'autorité de la chose jugée, faire une nouvelle demande
en nullité
des assemblées générales postérieures à son exclusion. En precisani que la nouvelle demande est fondée sur un droit
né de la précédente décision, l'arrêt soulève une interrogation
sur la portée de l'exclusion de la concentration
des
demandes.
lIImfl
À propos du prix et des frais d'expertise
dans une cession de controle
par Pierre MOUSSERON
CA Paris, P. 5, eh. 8,22 act. 2013, n° 12/08592, Sré SOPAP
En présence d'une clause à eet effet, le juge peut impuier sur le prix déJinitif de cession de droits sociaux la créance
détenue par la société cédée sur le cédant.
En l'absence de disposition précise sur ce point, la partie qui a diligenté le réferé-expertise et à laquelle incombent
les dépens de l'instance devrait supporter les bonoraires de l'expert désigné en application
civi/.
de l'article 1592 du Code
À signaler également
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
mm L'article
L. 233-14 du Code de commerce,
inconstitutionnel?
en ses alinéas 1 et 2, est-il
par Anne-Valérie LE FURer Dominique SCHMIDT
Cass. com., 17 déc. 2013, n° 13-14778, Sré Madag, F-D
I! ne peut être exclu que la priuation
régulièrement
caractère automatique,
lequel implique
des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction
déclarée soit regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition
elle apparaisse incompatible
qui n'a pas été
et que, eu égard à son
avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines,
qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce
expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
IIII!!I
Rigueur du délai imparti aux héritiers
d'achat d'actions
pour levers les options de souscription ou
par Gilles AUZERO
Cass. cam., 10 déc. 2013, n° 12-17724, SA Arkema France, F-PB
Le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 du Code de commerce est un délai de forc/usion ayant
impératiuement
lIII!fJ Prescription
pour point de départ le décès du bénéJiciaire des options.
et conventions réglementées
: le point de départ de la prescription
par Bruno DONDERO
Cass. cam., 21 janv. 2014, n° 12-29452, Sré de la Tourelle, F-PB
Commet une violation de l'article L. 225-42 du Code de commerce, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action
en nullité d'une convention réglementée à raison de l'absence d'autorisation régulière en retenant que l'action est
fondée sur une irrégularité affictant la décision sociale et que la prescription applicable est celle qui régit l'action
en nullité des actes de la société (C com., art. L. 235-9), dont le delai est de trois ans à compter du jour ou
la nullité est encourue, soit du jour ou la délibëration
l'inobservation
a été prise, alors que l'action en nullité
des dispositions applicables aux conventions
résultait que cette action était soumise aux règles de prescription
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Sociétés
Mars
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était fondée sur
réglementées dans une société anonyme,
ce dont il
de l'action en nullité de ces conuentions.
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lIIr!fJ
L'indemnité
par Myriam
!
de départ est nuLLe, mais que vive l'indemnisation
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ROUSSILLE
Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-25004, Soli dep, F-D
La stipulation
des fonctions
convention
d'une Ieme d'engagement
qui rend automatiquement
de son directeur général, d'une indemnité
debitrice la société, en cas de cessation
s'ëleoan: à une année de rémunération
constitue une
réglementée ayant des conséquences dommageables pour la société.
La réuocabilité ad nutum du directeur général, bien que convenue dans la Ieme litigieuse, doit être motiuée.
lIIIm
L'entreprise,
le groupe de sociétés et l'interdiction
des ententes anticoncurrentieLLes
par Valérie PIRONON
CJUE, 26 nov. 2013, n° C-58112, Groupe Gascogne
La Cour de justice confirme la présomption
SA
de i'imputabilité
à la société mère d'une entente à laquelle a participé
sa filiale à 100 % et approuve la prise en compte du chiffre d'affaires global du groupe pour la fixation
du plafond
de l'amende.
À signaler également
SOCIÉTÉS DE PERSONNES
DIm
ET AUTRES GROUPEMENTS
Peut-on rendre inopposable par les tiers une clause des statuts limitant les pouvoirs
d'un gérant de SARL ?
par Paul LE CANNU
Cass. com.,
13 nov. 2013, n° 12-25675, SARL STM, F-D
Lorsque les statuts d'une société precisent que la limitation,
gérant pour l'accomplissement
«
à titre de règlement interieur ", des pouvoirs du
de certains actes ne peut être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il ne peut
en être déduit qu'un tiers nest pas flndé
à se préualoir de ces statuts pour con tester le pouvoir du gérant de cette
dernière de la représenter en justice.
À signaler également
FUSIONS ACQUlSlTlONS
DIm
Fusion: la transmission à la société absorbante
comportement de l'absorbée
de l'amende
civile sanctionnant
le
par Alain COURET
Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166, Sré Carrefour,
FS-PBR
Pour la chambre commercia/e de la Cour de cassation, le principe de la personnalité
des peines ne fait pas obstacle
au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entraprise a été juridiquement
transmise.
Cette solution augure-t-elle
d'une nouvelle vision du processus de transmission
uniuerselle ?
RESTRUCTURA TION DES SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
mm
La contestable
soumission de l'associé en nom aux procédures
collectives
par François-Xavier LUCAS
Cass. 2' civ., 5 déc. 2013, n° 11-28092, F-PB
Les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qua/ité de commerçants,
sont réputés exercer
une actiuité cammerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, de sorte que, éligib/es
aux procedures de redressement et de liquidatien
surendettement
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judiciaires,
ils sont exclus du bénéJice des dispositions relatiues au
des particuliers.
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Sociétés
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Mars
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mm
Absence de faute de gestion dans le cadre d'un groupe de sociétés
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par Eva MOUIAL-BASSllANA
Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-22213, Sré Sogico, F-D
L'intérét du groupe peut légitimer des relations jinancières entre sociétés ou entre sociétés et dirigeants : cette idée
reçoit une nouvelle illustration dans l'arrêt retenant que les avances jinancières consenties par l'une des sociétés aux
autres sociétés du groupe trouvent leur justification dans la politique commune du groupe et que le liquidateur
n'inuoque ni ne démontre l'existence de mouvements jinanciers anormaux entre ces sociétés et le dirigeant.
À signaler également
DOCTRINE
lIIIIml
Réflexions sur la notion d'« orientations stratégiques de l'entreprise », consacrée
par la loi de sécurisation de l'emploi, en matière de responsabilité des membres du
conseil d'administration
par Parriek KAsPARlAN
La LSE consacre un terme économique, « les orientations stratégiques de l'entreprise », qui ennehit le droit des
sociétésfrançais, en y foisant son entrée par le biais du Code du trauail. Faudrait-il accueillir ce terme, barbare ?,
avec circonspection ou avec réjouissance ... Les éléments d'une réponse peuvent être dégagés grdce à une analyse de
la signification précise de ce terme et des enrichissements qu'ii apporte au droit des sociétés.
lDmlI
Propositions d'évolution
de la sanction en droit pénal des affaires
par Olivia BALDES
La création opportuniste du droit pénal des affáires au gré du contexte économique et des scandales jinanciers a
provoqué une réponse inappropriée du législateur à la question de sa sanction. L'éualution de la sanction en droit
pénal des affáires est aujourd'hui nécessaire et celle-ci passe par la mise en place de la sanction proftssionnelle.
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Sociétés
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